Tribunal de commerce de Paris, 12 décembre 2003, n° 2002047315

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 12 déc. 2003, n° 2002047315
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2002047315

Texte intégral

A

*2002047315* CMO – Page 1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS CAB. VANDEL/SCHERMANN,

Me GENOT

JUGEMENT PRONONCE LE 12 DECEMBRE 2003

15ème CHAMBRE

RG 2002047315

17.07.2002

ENTRE LA SOCIETE L’D E, SA, dont le siège social est situé 9, rue de l’D

E 75006 PARIS, prise en la personne de son dirigeant légal, Madame A B, domiciliée en cette qualité audit siège

PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Cyril

X, Avocat (K0037) et comparant par la SCP

VANDEL-SCHERMANN-MASSELIN, Avocats (R142)

ET : La SOCIETE HOTEL C Y, SA, dont le siège social est situé […]

PARIS

PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Béatrice

[…], Avocat (M0879) et comparant par

Maître GENOT, Avocat (PC172)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

D E exploite plusieurs hôtels à Paris dont le

< LEFT BANK » trois étoiles situé rive gauche paris 6ème. En

1997 D E lance un site Internet de promotion de ses hôtels son le nom « paris hotels charm.com ».

En février 2001 HOTEL C Y, qui exploite un hôtel

< C Y » de trois étoiles situé rive gauche paris 5ème, lance son site Internet sou le nom «< paris hotel charm.com ».

D E estime que le site Internet de HOTEL C

Y lui est préjudiciable et est exploité en contravention de ses droits et ce que conteste HOTEL C Y. C’est ainsi que naît le présent litige.

LA PROCEDURE :

Par assignation en date du 21 juin 2002, conclusions récapitulatives N°1 en date du 4 avril 2003 et par conclusions récapitulatives n°2 régularisées à l’audience du juge rapporteur du 26 septembre 2003 et dans le dernier état de ses écritures D E demande au Tribunal de :

Vu l’article 1382 et suivants du Code Civil ;

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Jugement du 12.12.2003

15ème Chambre CMO – PAGE 2

DIRE ET JUGER que le nom de domaine www.paris-hotels

charm enregistré par la société L’D E constitue un signe distinctif protégé ;

CONSTATER que le nom de domaine « paris-hotels-charm.com » de la société L’ D E a été enregistré antérieurement au nom de domaine « paris-hotel-charm.com » de la société HOTEL C Y.

CONSTATER que l’enregistrement, l’exploitation et la reproduction du nom de domaine « paris-hotel-charm » par la société HOTEL C Y est constitutif d’une usurpation de nom du domaine « paris-hotels-charm » de la société

L’D E ;

DIRE ET JUGER que l’exploitation d’un site Internet sous le nom de domaine « paris-hotel-cham » pour désigner une activité strictement identique à celle de la société

L’D E crée un risque de confusion dans l’esprit du public avec le nom de domaine antérieur « paris-hotels charm.com » et le site Internet qui y est attaché de la société L’D E.

DIRE ET JUGER que la société HOTEL C Y a commis des actes de parasitisme en effectuant le référencement de son site Internet dans les moteurs de recherches sous le titre et le nom de domaine « paris-hotel-charm.com ».

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTER la société HOTEL C Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

FAIRE droit à l’ensemble des demandes, fins, moyens et prétentions de la société L’D E

CONDAMNER la société HOTEL C Y au paiement à l société L’D E de la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’enregistrement frauduleux du nom de domaine « paris-hotel-charrn.com » ;

CONDAMNER la société HOTEL C Y au paiement à la société L’D E de la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de parasitisme commercial commis par elle ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

DIRE ET JUGER QUE la société HOTEL C Y a commis une faute en enregistrant postérieurement le nom de domaine quasi-identique « paris-hotel-charm.com » au nom de domaine antérieur < paris-hotels-charm.com » de la société L’D E.

DIRE ET JUGER QUE la société HOTEL C Y a commis des actes de parasitisme en effectuant le référencement de son

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Jugement du 12.12.2003

CMO – PAGE 3 15ème Chambre

site Internet dans les moteurs de recherches sous le titre et le nom de domaine « paris-hotel-charm.com »

EN CONSEQUENCE.

CONDAMNER la société HOTEL C Y au paiement à la société L’D E de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

ORDONNER à la société HOTEL C Y de transférer au bénéfice de la société L’D E le transfert du nom de domaine « paris-hotel-charm.com », et ce sous astreinte de 3.000 Euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

ORDONNER, dans l’attente du transfert au bénéfice de la société L’ D E du nom de domaine « paris-hotel charm.com » et afin de limiter la portée de son préjudice, le renvoi par la société HOTEL C Y du nom de domaine paris-hotel-charm.com » vers le site Internet « paris-hotels charm.com » de la société L’D E, et ce sous astreinte de 3.000 Euros par jour de retard dans le délai de 2 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

ORDONNER pour l’avenir, à la société HOTEL C Y

l’interdiction de l’utilisation directe ou indirecte, à compter du prononcé du jugement à intervenir, du nom commercial « paris-hotel-charm » sous quelque forme que ce

soit, et ce sous astreinte de 3.000 Euros par infraction constatée ;

ORDONNER à la société HOTEL C Y de faire publier aux frais de cette dernière dans les deux journaux spécialisés suivants : Journal de l’hôtellerie et L’Hôtelier le texte suivant :

< PUBLICATION JUDICIAIRE

PAR JUGEMENT EN DATE DU DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE

PARIS, LA SOCIÉTÉ HOTEL C Y A ÉTÉ CONDAMNÉE POUR

USURPATION DE NOM COMMERCIAL AU PAIEMEMT DE LA SOMME

DE DU FAIT DE L’ENREGISTREMENT ET L’EXPLOITATION

ILLICITE DE L’ADRESSE INTERNET < WWW.PARIS-HOTEL-CHARM.COM» EN

FRAUDE DES DROITS ANTÉRIEUREMENT DÉTENUS PAR LA SOCIÉTÉ

HÔTELIÈRE LEFT BANK L’D E SUR L’ADRESSE

INTERNET < WWW.PARIS-HOTELS-CHARM.COM ».

ORDONNER que le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE » soit en gras et que la police de caractère soit de 1,5 centimètres et que la police de caractère utilisée pour le corps de la publication soit de 0,75 centimètres et d’un espacement de 0,5 centimètres ;

ORDONNER que ladite publication intervienne dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à

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15ème Chambre CMO – PAGE 4

intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;

ORDONNER 1'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et ce, sans constitution de garantie ;

CONDAMNER la société HOTEL C Y aux entiers dépens,

CONDAMNER la société HOTEL C Y au paiement des frais de constat de l’Agence pour la Protection des programmes.

CONDAMNER la société HOTEL C Y au paiement de la somme de 7.500 Euros au titre de l’article 700 du NCPC.

Par conclusions en date du 9 janvier 2003 HOTEL C Y demande au Tribunal de :

Dire et juger que l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine « paris-hotel-charm.com » par la société HOTEL C Y est parfaitement licite ;

En conséquence,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Débouter la société 1'D COMMEDIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

La condamner à régler à la société HOTEL C Y la somme de 2.500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamner la société HOTEL C Y aux entiers dépens (sic)

DISCUSSION :

Des moyens des parties le Tribunal retiendra ce qui suit, renvoyant pour de plus amples précisions à leurs écritures.

D COMMEDIE estime que :

Elle a créé son nom de domaine antérieurement à celui de

HOTEL C Y

Son nom de domaine à un caractère distinctif permettant de l’identifier et qu’il s’assimile ainsi clairement au régime juridique des noms commerciaux

Elle détient donc un droit privatif sur le nom de domaine www.paris-hotels-charm

En utilisant le nom de www.paris-hotel-charm HOTEL

C Y a usurpé son nom de domaine et s’est placé dans son sillage

Le préjudice subi doit être indemnisé

HOTEL C Y répond que

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N° RG 2002047315 Tribunal de Commerce de Paris

Jugement du 12.12.2003

CMO – PAGE 5 15ème Chambre

En l’absence d’une quelconque réglementation visant à la protection des noms de domaine ceux-ci ne sauraient bénéficier

d’une protection que selon le droit commun

Les termes < paris '> < hotel » < charm » sont génériques et communs à de nombreux hôtels à Paris

Le nom commercial est la dénomination sous laquelle un fonds de commerce est exploité D E ne rapporte pas la preuve ni du fait générateur de responsabilité ni le préjudice ni du rapport de causalité

Sur ce

Attendu que la libre concurrence dans une économie libérale implique que chaque entreprise a la faculté d’attirer à elle la clientèle.

Attendu qu’ainsi toute entreprise est libre de rechercher des clients

Attendu que les moyens qu’une entreprise utilise pour rechercher la clientèle sont nécessairement variés

Attendu néanmoins que les moyens utilisés ne doivent pas être accompagnés de procédés contraires aux règles, usages et à

l’honnêteté commerciale.

Attendu que la prospection de clientèle n’ignore pas les nouveaux supports comme l’Internet

Attendu qu’ Internet est un moyen de rencontre entre la clientèle et l’offre de service que l’entreprise présente à travers son site

Attendu que l’internaute pour trouver l’offre de service de

l’entreprise peut soit effectuer une recherche directe par le nom exact du site, soit indirecte par l’intermédiaire de moteurs de recherche qui référencent les noms des sites

Attendu que les moteurs de recherche utilisent comme outil de référencement des mots clefs, figurant dans le nom de site ainsi que dans le site lui même

Attendu que le choix des mots clefs dans un nom de site participe à la qualité de son classement et par conséquence dans la capacité pour le site d’être rapidement trouvé par la clientèle

Attendu que dans le secteur de l’hôtellerie la très grande majorité des recherches s’effectuent à travers les moteurs de recherche Attendu que ces mots clefs dans le secteur de l’hôtellerie font appel le plus souvent à des notions sectorielle, géographique et qualitative Attendu que ce qui précède n’est pas contesté par les Parties

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A Tribunal de Commerce de Paris N° RG 2002047315 Jugement du 12.12.2003

15ème Chambre CMO – PAGE 6

Attendu que les noms des sites ont été déposés sur le domaine

< .com » qui a une vocation dite universelle au même titre que

< .org »> < .info » etc…

Attendu que contrairement aux règles de dépôt sur le domaine

< .fr » géré par l’AFNIC (Association Française pour le

Nommage Internet en Coopération) cette universalité repose sur le principe du premier arrivé premier servi et n’est pas restrictive

Attendu qu’à ce titre les règles de dépôt n’exigent ni la détention d’un droit sur les termes déposés ni de cohérence entre le déposant et/ou son activité et les termes utilisés dans son nom de site

Attendu que la demanderesse n’aurait pu déposer son nom de site sur le domaine « .fr » sans avoir au préalable démontré sa titularité de droits privatifs sur « paris-hotels-charm »

Attendu que le domaine < .com » exempte le déposant d’une telle formalité et admet parfaitement l’enregistrement de nom de sites qui ne se différencieraient que d’un caractère

Attendu néanmoins que pour réguler ce libre usage du dépôt

[…]

Numbers) a fixé en octobre 1999 un règlement par lequel le déposant s’engage à déclarer et à apporter la garantie que : Ses déclarations portées dans le Contrat d’Enregistrement sont complètes et précises.

A sa connaissance, l’enregistrement d’un Nom de Site

n’affectera pas ou ne portera pas atteinte en toute autre manière aux droits d’un tiers.

Il ne dépose pas un Nom de Site dans un but illicite.

Il ne fera pas usage du Nom de Site de manière contraire

aux lois et aux réglementations. Il lui incombe d’établir si son enregistrement de Noms de Site affecte ou porte atteinte aux droits de quelqu’un d’autre. Attendu que l’ICANN définit aussi les conditions nécessaires à la mise en œuvre de sa réglementation par le plaignant à savoir :

Qu’un nom de Site soit identique ou d’une similarité confondante à une marque commerciale ou à une marque de services pour laquelle des droits sont détenus

Qu’il n’y ait pas de droit ou d’intérêt légitime au regard de ce Nom de Site

Que le nom de Site a été enregistré et est utilisé avec mauvaise foi.

Que dans le cours de cette procédure administrative, le plaignant doit prouver que chacun de ces trois éléments est présent.

Attendu qu’aux vues des pièces du dossier la demanderesse n’a pas ouvert une telle procédure auprès de l’ICANN

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Tribunal de Commerce de Paris N° RG 2002047315

Jugement du 12.12.2003

CMO – PAGE 7 15ème Chambre

Attendu que la demanderesse a créé un portail Internet permettant de présenter à la clientèle ses hôtels

Attendu que le nom de ce portail est « paris-hotels-charm

» chaque hôtel gardant sa propre dénomination commerciale

Attendu que la demanderesse affirme que son nom de site est assimilable à un nom commercial et qu’ ainsi il bénéficie des mêmes protections Attendu cependant que le nom commercial est la dénomination sous laquelle est exploité un fonds de commerce et que le nom commercial et d’usage de la demanderesse est « L’D

E » et non « paris-hotels-charm » Attendu cependant qu’il n’est pas insensé de prétendre qu’un nom de site puisse s’assimiler à un nom commercial si les conditions des dispositions du droit y afférant sont remplies

Attendu que le nom commercial doit être distinctif et hors du champ de la banalité

Attendu que les hôtels communiquent naturellement sur leur secteur d’activité ainsi que sur leur zone géographique et que pour souligner leurs décoration et ambiance raffinées ils utilisent largement le terme «< charme »

Attendu que « paris hotels charm » sont parmi les termes les plus utilisés par la clientèle dans sa recherche d’hôtels raffinés à Paris ce qui n’a pas été contesté par la demanderesse à l’audience de juge rapporteur

Attendu qu’ainsi « paris-hotels-charm » n’est que la reprise de termes génériques très largement utilisés par les acteurs du secteur de l’hôtellerie ce qui leur confère une grande banalité

Attendu que le nom de site « paris-hotels-charm » est dénué de terme distinctif et ne permet pas à la demanderesse de se démarquer de la généralité des autres hôtels de charme à Paris

Attendu qu’ainsi la demanderesse ne saurait se prévaloir d’un quelconque monopole sur les termes génériques qui rendent son nom de site « paris-hotels-charm » banal et ce quel qu’en soit

l’orthographe et l’ordre, Attendu de la sorte que l’antériorité d’utilisation est de ce fait inopérante Attendu subséquemment que le choix de ces termes ne peut être assimilable qu’à l’utilisation d’une technique pour obtenir un bon référencement

Attendu que la recherche sur Internet en utilisant les termes précités délivre comme résultats plus de mille noms de sites. possibles sur plusieurs pages d’une dizaine de sites chacune

Attendu qu’il est adjoint à chaque nom de site un court texte de présentation permettant de distinguer clairement chacun

d’entre eux

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A Tribunal de Commerce de Paris N° RG 2002047315

Jugement du 12.12.2003

15ème Chambre CMO – PAGE 8

Attendu de la sorte que même en faisant partie de la même page les deux noms de sites de la demanderesse et de la

défenderesse se distinguent suffisamment Attendu qu’en choisissant le nom de site « paris-hotels charm.com » c’est bien le site de la demanderesse qui

s’affiche et de la même manière en choisissant le nom «< paris hotel-charm.com » s’affiche celui de la défenderesse.

Le Tribunal dira que le nom de site « paris-hotels-charm.com» emploie des termes génériques et banaux et ne saurait bénéficier d’une quelconque protection Le Tribunal dira que la défenderesse n’a pas commis de faute en déposant son nom de site « paris-hotel-charm.com »

Le Tribunal déboutera la demanderesse de l’ensemble de ses demandes

Sur l’article 700 NCPC et les dépens

Attendu que la défenderesse pour assurer sa défense a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du

NCPC,

Condamnera la défenderesse aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Dit que le nom de site « paris-hotels-charm.com» emploie des termes génériques et banaux et ne saurait bénéficier d’une quelconque protection. Dit que la SOCIETE HOTEL C Y n’a pas commis de faute en déposant son nom de site « paris-hotel-charm.com ».

Déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes.

Condamne la SOCIETE 1'D E à payer à la SOCIETE

HOTEL C Y la somme de 2.500 euros au titre de

l’article 700 du NCPC.

Condamne la SOCIETE 1'D E aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de : 97,78 euros dont TVA 15, 71.

Confié lors de l’audience du 31 octobre 2003
Monsieur PERRAUD, en qualité de Juge Rapporteur.

Mis en délibéré le 21 novembre 2003.

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Jugement du 12.12.2003

CMO – PAGE 9 15ème Chambre

Délibéré par Messieurs SEVRAY, PERRAUD, LASSALLE et prononcé à l’audience publique où siégeaient :

Madame PEIFFER, Président, Messieurs SEVRAY, Z,

PERRAUD et LASSALLE, Juges, assistés de Monsieur DURAFOUR, Greffier.

Les parties en ayant été préalablement avisées.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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Tribunal de commerce de Paris, 12 décembre 2003, n° 2002047315