Tribunal de commerce de Paris, 10 décembre 2004, n° 2004048765

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 10 déc. 2004, n° 2004048765
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2004048765

Texte intégral

Commerce électronique seuvre audiovisuelle

- nusupport. DUD-9- {puisement des droits (nom) contrepson (ou) A

*2004048765* CMO – Page 1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Me DELAY-PEUCH,

Me HERNE

JUGEMENT PRONONCE LE 10 DECEMBRE 2004 Me BRODU,

Me de GASPARY,

5ème CHAMBRE 15e

RG 2004048765

25.06.2004

ENTRE : La SOCIETE FRANCE TELEVISIONS

DISTRIBUTION, SA, dont le siège social est situé : G

Le Barjac, […]

PARIS B 379 518 368)

PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Natacha

RENAUDIN, Avocat (P224) et comparant par Maître

DELAY-PEUCH, Avocat (A377)

ET : La SOCIETE Y, SA, dont le siège social est situé […]

[…]

PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Pierre

C D, Maître Stéphane BACRIE, Avocats

(K110) et comparant par Maître HERNE Pierre,

Avocat (B835)

Cause jointe et jugée à :

RG 2004063670

17.09.2004

ENTRE : La SOCIETE Y, SA, dont le siège social est situé […]

[…]

PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Pierre

C D, Maître Stéphane BACRIE, Avocats

(K110) et comparant par Maître HERNE Pierre,

Avocat (B835)

ET 1) La SOCIETE PRODIFIM, SA de droit belge, dont le siège social est situé […]

[…], sous le n°

0476.187.054 – assignée en application des dispositions du Règlement (CE) n° 1348/2000 du

Conseil de l’Europe du 29 mai 2000 – élisant domicile au Cabinet de Maître Olivier X,

Avocat, […]

PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Olivier

X, Avocat et Maître Christian BOUDELET,

Avocat Chaussée de Gilly, […]

(Belgique) et comparant par la SCP BRODU, CICUREL,

MEYNARD, Avocats (P240)

2) La SOCIETE E F, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social se

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15ème Chambre CMO – PAGE

trouve […]

BRUXELLES Belgique assignée en application des dispositions du Règlement (CE) n° 1348/2000 du

Conseil de l’Europe du 29 mai 2000,

PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Jean-Marc

BOCCARA, Avocat (B198) et comparant par Maître

Hugues de GASPARY, Avocat (D1730)

APRES EN AVOIR DELIBERE

I- FAITS ET PROCEDURES

Par assignation en date du 16 juin 2004, la société FRANCE TELEVISION

DISTRIBUTION a assigné Y devant le présent Tribunal, au motif que la concluante aurait commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur dont est titulaire la société FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION ainsi que des actes de concurrence déloyale en commercialisant en FRANCE sur son site Internet un film cinématographique intitulé « LE PAPILLON » sous forme de DVD jetable et demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures de:

Rejeter la demande de jonction sollicitée par la société Y :

Dire et juger que la théorie de l’épuisement des droits ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce:

Débouter Y de l’ensemble de ses demandes. fins. moyens et prétentions :

Dire et juger que Y a commis des faits constituant une contrefaçon du film intitulé « LE PAPILLON », pour avoir fait fabriquer, avoir édité, promu, offert à la vente et/ou commercialisé, sur son site Internet « www.Y.com

»> des vidéogrammes non autorisés :

Dire et juger que Y a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION :

En conséquence.

Interdire, sous astreinte de 1.000 Euros par infraction constatée et de 1.000 Euros par jour de retard. la fabrication. la promotion, l’édition. la détention. la reproduction sur tout support, la mise en vente. la vente. l’exportation et/ou

l’offre au public sous quelle que forme que ce soit, d’exemplaires du DVD du film « LE PAPILLON » :

Dire et Juger que la mesure d’interdiction devra s’appliquer non seulement à la défenderesse mais également à tous grossistes, revendeurs ou distributeurs :

[…]



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Ordonner la restitution à la demanderesse de l’ensemble des stocks contrefaisants ainsi que des masters dans les 30 jours de la signification du jugement et sous astreinte de 1.000 Euros par semaine de retard :

Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 100.000 Euros en réparation du préjudice subi par FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION au titre de la contrefaçon :

Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 20.000 Euros en réparation du préjudice subi par FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

Ordonner, à titre de complément de dommages intérêts. la publication, sur la page d’accueil du site litigieux www.Y.com. dans les magazines LE FILM

FRANÇAIS et ECRAN TOTAL ainsi que dans trois journaux grand public au choix des demandeurs, aux frais exclusifs de la défenderesse qui sera tenue d’en supporter le coût, et ce à concurrence de 4.000 Euros H.T. par insertion du texte suivant :

« Par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS a condamné la société

Y pour contrefaçon du film « LE PAPILLON » pour avoir fait fabriqué, édité, promu et/ou commercialisé, sur son site Internet www.Y.com des vidéogrammes non autorisés par la société FRANCE

TELEVISION DISTRIBUTION, titulaire des droits d’exploitation dudit film sous forme de vidéogrammes et pour actes de concurrence déloyale consistant

à tirer profit de la notoriété du film «< LE PAPILLON » pour faire la promotion

d’un nouveau procédé de DVD dits jetables. Le jugement précité a condamné la société Y à des dommages et intérêts, interdit la fabrication,

l’édition, la promotion, la détention, la reproduction sur tout support, la mise en vente, la vente. l’exportation et/ou l’offre au public sous quelle que forme que ce soit. d’exemplaires du DVD du film « LE PAPILLON », ordonné la restitution des stocks contrefaisants et ordonné la publication de la présente publication. »

Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce sans constitution de garantie et nonobstant toute voie de recours ordinaire ou extraordinaire ;

Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 8.000 Euros au titre de

l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’Huissier, et les frais de saisie contrefaçon.

Par assignation en intervention forcée en date du 25 juin 2004, la société Y demande au Tribunal:

Vu l’assignation délivrée par la société FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION à la société Y.

Dire et juger la présente assignation en intervention recevable et bien fondée ;

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Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure principale pendante devant la 15ème Chambre du Tribunal de Commerce de Paris (N° RG

2004.048765):

Condamner solidairement les sociétés PRODIFIM et E F G à garantir Y de toutes condamnations qui pourraient. le cas échéant. être prononcée à son encontre;

Condamner solidairement les sociétés PRODIFIM et E F G à payer à Y la somme de 6.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Condamner solidairement les sociétés PRODIFIM et E F G. au paiement de tous les dépens.

Par conclusions en date du 24 septembre 2004, la société Y demande au Tribunal de:

A titre principal:

Ordonner la jonction de l’instance N° RG 2004.048765 avec l’instance engagée par la concluante à l’encontre des sociétés PRODIFIM et E F qui leur

a été signifiée le 6 juillet 2004 et qui vient à l’audience du 17 septembre 2004 à 14 heures devant le Tribunal de céans.

A titre subsidiaire :

Débouter la société FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION de l’intégralité de ses demandes.

En tout état de cause :

Condamner FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION à payer Y la

-

somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile:

Condamner FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 22 octobre 2004, la société PRODIFIM demande au Tribunal de :

Dire la demande dirigée contre la Société PRODIFIM mal fondée et en débouter la société Y:

Condamner la société Y à payer à la concluante la somme de 10.000

Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire :

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Condamner la société Y à payer à la concluante la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 22 octobre 2004, la société E F demande au

Tribunal de:

Recevoir La S.P.R.L E F en ses demandes et les dire bien fondées. Y faisant droit,

A titre principal:

Déclarer recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la

S.P.R.L E F:

En conséquence, se dessaisir et, tous droits et moyens des parties réservés, les renvoyer à se pourvoir devant les Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles et le cas échéant Monsieur le Juge de Paix du second Canton de

Bruxelles en Belgique.

En tout état de cause :

Condamner la Société Y à payer à La S.P.R.L E F la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du NCPC ;

Condamner la Société Y aux entiers dépens (article 515 Nouveau Code de Procédure Civile).

II- DISCUSSION

FRANCE TELEVISION considère que Y a commercialisé au moins 13.000 exemplaires du DVD jetable du film « LE PAPILLON » à partir de son site Internet et que son préjudice est constitué par la difficulté dans laquelle elle se trouve d’une part de poursuivre l’exploitation du film sous forme de vidéogrammes en FRANCE et d’autre part de consentir des licences à des éditeurs étrangers de vidéogrammes.

Y a appelé en garantie PRODIFIM et E F.

E F soulève l’incompétence du Tribunal au motif que les conditions générales de E F renverraient au Droit belge et à la compétence des Tribunaux de Bruxelles. Y considère que cette clause est non valide car elle n’aurait pas accepté les conditions.

E F soutient en outre sur le fond que les exemplaires ont été mis en circulation légalement sur le territoire belge par le titulaire des droits d’édition et de distribution VIDEODIS et que dès lors ils peuvent librement circuler sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne.

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La société PRODIFIM soutient quant à elle qu’elle n’est pas le vendeur des DVD jetables litigieux puisqu’il n’y avait eu qu’envoi de bons de commande qui n’ont pas été acceptés et que les DVD litigieux ont été vendus par E F.

SUR CE LE TRIBUNAL

1- Jonction avec la procédure n°° 2004 06 3670:

Vu la connexité des deux affaires, le Tribunal joindra les causes.

2- Sur l’exception d’incompétence :

Attendu que la société E F soulève une exception d’incompétence en invoquant l’article 9 des CGV qui donnent attribution de compétence au

Tribunal de Bruxelles et précise que cette exception se fonde sur les règles de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et sur l’article 333 du Nouveau

Code de Procédure Civile;

Attendu que l’article 333 du NCPC n’est pas applicable dans les relations intra communautaires ;

Attendu que l’article 9 des CGV est rédigé de manière claire et précise, attribuant compétence exclusive aux Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles et que les conditions du règlement CEE du 22 décembre 2000 sont réunies ;

Attendu qu’il ressort des échanges entre les parties que Y avait connaissance ou au moins étant censé avoir connaissance de cette attribution de compétence;

Le Tribunal dit recevable et retient l’exception d’incompétence de la société E F.

3- Sur la mise hors de cause de la société PRODIFIM :

Attendu qu’au soutien de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société

PRODIFIM, la société Y produit de surplus bons de commande

établis parelle sur son modèle pré-imprimé.

Attendu qu’aucun bon de commande émanant de la société PRODIFIM n’est versé aux débats;

Attendu en outre qu’il est justifié que la société PRODIFIM n’a jamais vendu le moindre DVD jetable;

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Le Tribunal mettra hors de cause la société PRODIFIM.

4- Sur les actes de contrefaçon :

Attendu que FRANCE TELEVISION est titulaire du mandat d’édition et de

-

distribution du film « LE PAPILLON » ;

Attendu qu’elle reproche à Y d’avoir créé un nouveau mode d’édition avec le DVD-D, que cette vente d’exemplaires du film « LE PAPILLON » aurait été faite sans autorisation et qu’il s’agirait d’un nouveau mode

d’exploitation qui relève du monopole de l’auteur ;

Attendu que le titulaire des droits d’auteur conserve le monopole de tous ses droits et contrôle les modes d’exploitation de son œuvre;

Attendu que seul le droit de distribution est limité par l’épuisement du droit ;

Attendu que les faits reprochés dans la présente instance sont liés aux droits d’édition et de reproduction de l’œuvre ;

Attendu en conséquence que les droits de l’auteur n’ont pas été épuisés et qu’en conséquence les DVD-D qui n’ont pas été mis en circulation avec l’autorisation de FRANCE TELEVISION, constituent une nouvelle édition du film, dans un procédé nouveau, non conforme à la définition des droits confiés en mandat à

FRANCE TELEVISIONS.

Attendu en conséquence qu’il s’agit d’une édition contrefaisante;

Le Tribunal dira la société Y coupable d’actes de contrefaçon.

5- Sur la concurrence déloyale:

Attendu que la société Y est présentée comme distributeur exclusif pour la FRANCE du DVD à la séance ;

Attendu qu’à l’appui de sa demande au titre de la concurrence déloyale, la société

FRANCE TELEVISION soutient que Y aurait cherché à bénéficier de la notoriété du film aux fins de promotion du procédé DVD-D.

Attendu cependant qu’aucune pièce à l’appui de cette thèse n’est fournie et qu’ainsi

FRANCE TELEVISION ne justifie pas d’actes de concurrence déloyale distincts de ceux de contrefaçon ;

Le Tribunal déboutera FRANCE TELEVISION de ses demandes à ce titre.

6- Sur le préjudice:

Attendu que FRANCE TELEVISION présente son préjudice comme constitué de la difficulté dans laquelle elle se trouve de poursuivre l’exploitation du film sous

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forme de vidéogrammes en FRANCE et de consentir des licences à des distributeurs étrangers de vidéogrammes.

Attendu cependant que la vente de 430 exemplaires par Y durant un seul week-end et pour une utilisation limitée à huit heures ne peut compromettre en soit la vente du film :

Attendu que FRANCE TELEVISION n’apporte pas d’autre élément à l’appui de sa demande de préjudice:

Le Tribunal condamne la société Y à payer un Euro à la société FRANCE TELEVISION.

7- Sur les autres mesures réparatrices :

Attendu que face à ces actes de contrefaçon, le Tribunal devra interdire sous astreinte de 1.000 Euros par infraction constatée l’édition. la détention, la reproduction sur tout support, la mise en vente. la vente sous quelque forme que ce soit d’exemplaires du DVD-D du film « LE PAPILLON » :

Ordonnera la publication sur la page d’accueil du site litigieux www.Y.com pendant une durée d’un mois à compter de la signification du présent jugement au frais de Y le dispositif du présent jugement, déboutant FRANCE TELEVISION de ses autres demandes à ce titre.

8- Sur l’article 700 du NCPC et les dépens :

Attendu que la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;

Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du NCPC. unc indemnité de 5.000 euros.

Condamnation de Y à payer la somme de 5.000 Euros à FRANCE TELEVISION et aux dépens, déboutant du surplus.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal. statuant, publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Ordonne la jonction de la procédure avec celle portant le numéro 2004 063670:

Dit la demande d’exception d’incompétence soulevée par la Société E F recevable.

Se déclare incompétent vis à vis de la société E F.

Renvoie la société Y à mieux se pourvoir.

Ordonne la mise hors de cause de la société PRODIFIM:

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Dit que la société Y a commis des actes de contrefaçon en commercialisant sur son site des DVD-D non-autorisés du film intitulé

< PAPILLON ».

Condamne la société Y à payer la somme de un Euro à la société

FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION au titre de dommages-intérêts :

Interdit sous astreinte de 1.000 Euros par infraction constatée l’édition, la détention, la reproduction sur tout support, la mise en vente sous quelque forme que ce soit

d’exemplaires du DVD-D du film « LE PAPILLON ».

Ordonne la publication sur la page d’accueil du site litigieux www.Y.com pendant une durée d’un mois à compter de la publication du présent jugement aux frais de la Société Y, du dispositif du présent jugement ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, sauf en ce qui concerne les mesures de publication :

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires :

Condamne la société Y à payer à la Société FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile :

Condamne la société Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de: 41.35 euros dont TVA 6,15.

Confié lors de l’audience du 15 octobre 2004

Madame CHARLIER-BONATTI, en qualité de Juge Rapporteur.

Mis en délibéré le 12 novembre 2004.

Délibéré par Madame PEIFFER, Madame Z

BONATTI, Monsieur d’ A et prononcé à l’audience publique où siégeaient :

Madame PEIFFER, Président, Messieurs SEVRAY, B,

PERRAUD, LASSALLE, Juges, assistés de Monsieur DURAFOUR, Greffier.

Les parties en ayant été préalablement avisées.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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