Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 31 janvier 2018, n° 2016068469

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 8e ch., 31 janv. 2018, n° 2016068469
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2016068469

Sur les parties

Texte intégral

AY

eau nn on MU NN

Copie exécutoire : JAMI Benjamin REPUBLIQUE FRANCAISE

Copie aux demandeurs : 2 Copie sux défendeurs : 2

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 8EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2018 par sa mise à disposition au Greffe

JA RG 2016068469

ENTRE :

SARL COMIC, dont le siège social est […]

Partie demanderesse : assistée de la SCP Z ITTAH PIGNOT agissant par Me

X-Y Z Avocat (P120) et comparant par SEP ORTOLLAND Avocat (R231)

ET : SARL COM’EN REGIONS, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : comparant par la SELARL BJA agissant par Me JAMI Benjamin Avocat (E1811)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La S.A.R.L COMIC dénommée ci-après « COMIC » a pour activité la gestion d’un

établissement hôtelier et de restauration ; elle a passé commande le 06 novembre 2014

auprès de la S.A.R.L COM’EN REGIONS dénommée ci-après « COM’EN REGIONS » pour + une insertion publicitaire dans le guide annuel « Gault et Millau Centre-Auvergne-Limousin »

dont la parution était programmée en mars 2015 ;

In fine cette parution a été réalisée avec le guide publié en mars 2016 ;

Un second bon de commande a été signé entre les parties le 28 septembre 2016 pour une

insertion de même type que la précédente dans l’édition de 2017 ;

la facture correspondante à cette commande d’un montant de 1.080 euros TTC a été

partiellement payée, un solde de 720 euros restant à honorer par COMIC.

COMIC considère que le retard de publication de sa première commande lui a causé un

préjudice qu’elle entend faire réparer en saisissant le tribunal de céans.

La procédure

Par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2016 signifié à personne habilitée, COMIC a assigné COM’EN REGIONS ;

Par cet acte et à l’audience du 23 mai 2017, COMIC a demandé au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, + RECEVOIR la SARL COMIC en ses écritures, et y FAIRE DROIT,

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016068489 JUGEMENT DU MERCREDI 31/01/2018 8EME CHAMBRE PAGE 2

+ DIRE ET JUGER que la SARL COM’EN REGIONS a manqué à ses obligations contractuelles envers la SARL COMIC, tirées de l’ordre d’insertion publicitaire signé par les deux parties le 06 novembre 2014;

En conséquence

+ CONDAMNER la SARL COM’EN REGIONS payer à la SARL COMIC la somme de 1.620,00 € au titre des dommages-intérêts dus pour retard dans l’exécution du bon de commande ;

+ DEBOUTER la SARL COM’EN REGIONS de sa demande à l’encontre de la SARL COMIC en paiement de la somme de 720,00€ avec intérêts au taux légal au titre de la facture impayée du 7 décembre 2016 ;

A titre subsidiaire :

+ COMPENSER les sommes réclamées par chacune des parties ;

En tout état de cause :

+ CONDAMNER la SARL COM’EN REGIONS à verser à la SARL COMIC une somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

+ CONDAMNER la SARL COM’EN REGIONS aux entiers dépens.

Aux audiences des 14 mars 2017 et 10 octobre 2017, COM’EN REGIONS, dans le dernier état de ses prétentions, a demandé au tribunal de :

débouter COMIC de l’ensemble de ses demandes,

+ _ condamner COMIC à lui payer 720,00 euros, avec intérêts au taux légal, au titre de la facture impayée n° FC8868,

+ condamner COMIC à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

° condamner COMIC aux dépens,

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l’audience publique du 21 novembre 2017, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations à l’audience en date du 12 décembre 2017, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31

janvier 2018, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avair pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du cpc, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A l’appui de ses demandes, COMIC soutient que : |

+ son ordre d’insertion publicitaire ayant été décalé d’un an dans le temps, elle a subi un préjudice durant cette période de moindre visibilité publicitaire, |

* malgré ces démarches amiables COM’EN REGIONS n’a réagi que lorsqu’elle a été . assignée, et a en conséquence fait preuve de résistance abusive,

+ elle est bien fondée à réclamer des dommages et intérêts pour le retard dans l’exécution du bon de commande.

L

A39

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016068469 JUGEMENT DU MERCRED! 31/01/2018 B8EME CHAMBRE PAGE 3

COM’EN REGIONS réplique que :

+ Malgré le retard de publication elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ; COMIC ne démontre pas la nature d’un préjudice qu’elle aurait subi,

+. à titre reconventionnel, elle est fondée contractuellement à exiger le paiement du solde du second bon de commande qui se chiffre à 720 euros.

Sur ce, le tribunal

Sur la demande principale,

Attendu qu’en application des articles 1147, 1184 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1» octobre 2016 alors applicable, il appartient à la partie à un contrat synallagmatique qui en demande en justice la résolution de rapporter la preuve que son cocontractant a manqué à son engagement ; qu’une fois ce manquement établi, il incombe au créancier ou au débiteur de l’obligation inexécutée, selon qu’il s’agit d’une obligation de moyens ou de résultat, de démontrer que l’inexécution est due à la faute de son cocontractant, celui-ci pouvant néanmoins se libérer en cas de cause étrangère ; qu’en tout état de cause, celle des deux parties qui demande la réparation du préjudice causé par ce manquement doit en prouver tant l’existence que le montant ;

attendu qu’en application des articles 1219 à 1231-1 du code civil, il appartient à la partie à un contrat synallagmatique qui choisit d’en demander la résolution en justice de rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave et, si elle entend en demander réparation du préjudice causé par cette inexécution, de mettre le débiteur préalablement en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, sauf à ce dernier de démontrer que l’exécution a été empêéchée par la force majeure

Attendu qu’après avoir signé un bon de commande le 06 novembre 2014 et réglé la facture correspondante le 23 février 2015 et en l’absence d’une parution de la publicité dans l’édition annuelle de 2015 en mars de cette même année du guide « Gault & Millau », COMIC n’a engagé une action devant la justice que le 05 février 2016 soit plus d’un an après sa commande,

Attendu que le contrat faisait mention concernant la date de parution d’un caractère indicatif, attendu qu’à aucun moment durant cette période après parution, COMIC n’a formulé la moindre demande et notamment le remboursement de la facture payée,

Attendu que cet encart publicitaire a alors été inséré dans l’édition 2016 de ce même guide dont la parution est annuelle,

Le tribunal dira que si il y a eu manifestement des erreurs commises générant une non parution en 2015, le support n’avait d’autre choix que de reporter celle-ci un an plus tard ce qui a été réalisé et en conséquence le contrat liant les parties a été exécuté sans résistance abusive;

Attendu que l’article 1382 du code civil, pose trois conditions à [a reconnaissance du droit à dommages et intérêts : l’existence d’une faute, l’existence d’un préjudice et une relation de cause à effet entre la faute et le préjudice ;

Attendu que si le retard dans l’exécution du contrat aurait pu causer un préjudice, COMIC

n’apporte pas la preuve de ce préjudice invoqué et qu’elle est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et en sera déboutée.

(Lo

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016068469 JUGEMENT OÙ MERCREO! 31/01/2018 8EME CHAMBRE PAGE 4

Sur la demande reconventionnelle,

Attendu que COMIC a passé une seconde commande d’insertion pour l’édition 2017, le 28 septembre 2016,

Attendu que cette commande a générée par la facture du 7 décembre 2016, une créance certaine, liquide et exigible,

Attendu que celle-ci a été payée partiellement et qu’un montant de 720 euros reste dû, Le tribunal condamnera COMIC à payer cette somme assortie des intérêts de retard ;

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, COM’EN REGIONS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner COMIC à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus de sa demande.

Sur les dépens, Attendu que COMIC succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,

déboute la SARL COMIC de l’ensemble de ses demandes,

*__ condamne {a SARL COMIC à payer à la SARL COM’EN REGIONS la somme de 720 euros au titre de la facture n° FC8868 avec intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2016, date de la facture,

*__ condamne la SARL COMIC à payer à la SARL COM’EN REGIONS {a somme de 700

euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus de la demande,

+ déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,

Condamne la SARL COMIC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12.12.2017, en audience publique, devant M. Frédéric Noizat, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. X- Y Vaudoyer, Roland de Villepin et Frédéric Noizat.

Délibéré le 19.12.201 par les mêmes juges. .

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. X-Y Vaudoyer, président du délibéré et

par Mme Isabelle Fabiani, greffier. Le

Le greffier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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