Tribunal de commerce de Paris, 29 novembre 2018, n° 2018063945

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 29 nov. 2018, n° 2018063945
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2018063945

Sur les parties

Texte intégral

1

Copie exécutoire : MONOOLONI

Oominique REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 3

Copie aux défendeurs : 2

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie au B9

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/12/2018

PAR M. C D, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME X E, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2018063945

29/11/2018

ENTRE: 1) SAS A HOLDING PARIS, dont le siège social est […]

RCS B 423099399 2) SAS A HYGIENE & PREVENTION, dont le siège social est […]

Paris RCS B 662005214 Parties demanderesses: comparant par Me MONDOLONI Dominique Avocat (J003)

ET: SA Y Z, dont le siège social est 550 rue Pierre Berthier Parc de Pichaury zone industrielle les Milles 13799 Aix-en-Provence – RCS B 385123161

Partie défenderesse : assistée de la SELAFA G MARVILLE TORRE – Maître

F G Avocat (K30) et comparant par Me MOATTI Michel Avocat au barreau de Marseille

Les sociétés A HOLDING PARIS et A HYGIENE & PREVENTION, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 20 novembre 2018, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 29 novembre 2018, nous ont demandé par acte du 21 novembre

2018, délivré à une personne habilitée, et pour les motifs énoncés en leur requête de :

Vu les articles 873 alinéa 2 et 1449 du code de procédure civile,

Vu les articles 1583 et 1589 du code civil, Vu la promesse unilatérale de d’achat d’actions du 27juillet 2018,

Vu le contrat de cession d’actions du 18 octobre 2018, Condamner la société Y Z à payer à la société A Holding Paris, par provision, la somme de 117.244.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter

de l’assignation ; Faire injonction à la société Y Z d’exécuter ses obligations au titre du contrat de cession d’actions en date du 18 octobre 2018 et, en particulier, les obligations visées à l’article 2.4; Donner acte à la société A Holding Paris qu’à réception du paiement de la somme provisionnelle de 117.244.000 euros elle exécutera ses obligations au titre du contrat de cession d’actions en date du 18 octobre 2018 et, en particulier, les obligations visées à

l’article 2.4;

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✓ TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE ou Vendredi 21/12/2018 N° RG: 2018063945

Prononcer à l’encontre de la société Y Z une astreinte provisoire de

100.000 euros par jour de retard, faute d’exécution spontanée dans un délai de huit jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir; Nous réserver la liquidation de l’astreinte ;

Condamner la société Y Z à payer aux sociétés A Holding Paris et A

Hygiène Prévention la somme de 20.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 29 novembre 2018, les conseils de la SA Y Z ant :

soulevé la caducité de l’ordonnance du 20 novembre 2018, autre une exception

d’incompétence; déposé des conclusions motivées aux termes desquelles ils nous demandent de : Vu les articles 406, 485 et 495 du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 42, 46 et 73 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence applicable, Vu le principe du contradictoire et des droits de la défense,

[…]

1. Sur la caducité de l’ardonnance du 20 novembre 2018:

- constater que les sociétés A Holding Paris et A Hygiène et Prévention n’ont pas notifié, avec leur assignation, l’intégralité des pièces vísées à l’appui de celle-ci, dans le délai imparti par l’ordonnance du 20 novembre 2018 les ayant autorisées à assigner en référé d’heure à heure la société Y pour le 29 novembre 2018 à 14h00; En conséquence,

- Prononcer la caducité de l’ordonnance du 20 novembre 2018 en ce qu’elle a autorisé les sociétés A Holding Paris et A Hygiène et Prévention à assigner en référé d’heure à heure, avec toutes les conséquences de fait et de droit ;

Dire notamment que la procédure n’a pas été valablement engagée par les sociétés A

-

Holding Paris et A Hygiène et Prévention ;

- Rappeler aux sociétés A Holding Paris et A Hygiène et Prévention que seules des pièces rédigées ou traduites en langue française doivent être soumises au juge.

2. Sur l’exception d’incompétence:

- Constater que la clause attributive de juridiction figurant dans la promesse du 27 juillet 2018 ne peut s’appliquer; le contrat de cession du 18 octobre 2018 ayant intégralement annulé et remplacé ladite promesse;.. :

Constater qu’en matière d’exécution d’un contrat de cession d’actions, seul le tribunal du lieu où demeure le défendeur est compétent, écartant ainsi l’option de compétence telle que prévue par l’article 46 du Code de procédure civile; En conséquence, Nous déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.

-

3. En tout état de cause :

- Condamner les sociétés A Holding Paris et A Hygiène à verser à la société Y la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner les sociétés A Holding Paris et A Hygiène et Prévention aux dépens.

Les conseils des sociétés A HOLDING PARIS et A HYGIENE & PREVENTION ont contesté le caractère bien fandé des incidents de procédure soulevés en défense et ant soulevé l’absence de contestations sérieuses..

;

Par ordonnance prononcée par mise à disposition le 4 décembre 2018, nous avons :

débouté la société Y Z de sa demande de caducité de notre ordonnance sur requête du 20 novembre 2018,

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N° RG: 2018063945 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DU VENDREDI 21/12/2018 dit recevable l’exception de compétence soulevée par les sociétés A HOLDING

PARIS et A HYGIENE ET PREVENTION (sic), joint à l’examen de la demande principale l’examen de ladite exception de

-

compétence, renvoyé l’affaire à notre audience du 13 décembre 2018 à 14 heures (sic) pour entendre les parties sur la compétence et sur les demandes présentées par les sociétés A HOLDING PARIS et A HYGIENE ET PREVENTION, dit n’y avoir lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du

.

CPC, réservé les dépens.

C’est dans ce contexte que l’affaire revient à l’audience du 13 décembre 2018, date à laquelle les conseils de la société Y Z soulèvent in limine litis une exception d’incompétence territoriale outre des contestations.

Ils déposent des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l’article 42, 46 et 73 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu l’article 1137 du Code civil,

Vu la jurisprudence applicable, 1. In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale

- Constater que la clause attributive de juridiction figurant dans la promesse du 27 juillet 2018 ne peut s’appliquer, le contrat de cession du 18 octobre 2018 ayant intégralement annulé et remplacé ladite promesse ;

- Constater qu’en matière d’exécution d’un contrat de cession d’actions, seul le tribunal du lieu où demeure le défendeur est compétent, écartant ainsi l’option de compétence telle que prévue par l’article 46 du Code de procédure civile

En conséquence,

- Nous déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence

2. Sur l’existence d’une contestation sérieuse Dire qu’il existe une contestation sérieuse, correspondant à la dissimulation du plus important litige d’A Hygiène et Prévention, durant la phase d’établissement de l’offre, puis la négociation et la signature du Contrat de Cession d’actions, matérialisant une réticence dolosive déterminante du consentement d’Y Z,

En conséquence,

- Dire n’y avoir lieu à référé,

- Débouter la société A Holding Paris et A Hygiène et Prévention de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société A Holding Paris à verser à la société Y Z la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les conseils des sociétés A HOLDING PARIS et A HYGIENE & PREVENTION contestent le caractère bien fondé de l’exception d’incompétence et déposent des conclusions motivées aux termes desquelles ils nous demandent de :

Vu les articles 873 et 1449 du code de procédure civile, Vu les articles 1583 et 1589 du code civil, Vu la promesse unilatérale de d’achat d’actions du 27juillet 2018,

Vu le contrat de cession d’actions du 18 octobre 2018, Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Y Z;

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

N° RG: 2018063945 ORDONNANCE DU VENDREDI 21/12/2018

Nous déclarer, en conséquence, compétent;

Condamner la société Y Z à payer à la société A Holding Paris, par provision, la somme de 117.244.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation; Faire injonction à la société Y Z d’exécuter ses obligations au titre du contrat de cession d’actions en date du 18 octobre 2018 et, en particulier, les obligations visées à

l’article 2.4;

Donner acte à la société A Holding Paris qu’à réception du paiement de la somme provisionnelle de 117.244.000 euros elle exécutera ses obligations au titre du contrat de cession d’actions en date du 18 octobre 2018 et, en particulier, les obligations visées à

l’article 2.4;

Prononcer à l’encontre de la société Y Z une astreinte provisoire de 100.000 euros par jour de retard, faute d’exécution spontanée dans un délai de huit jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir; Nous réserver la liquidation de l’astreinte;

Condamner la société Y Z à payer à la société A Holding Paris la somme de 40.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties, nous clôturons les débats et disons que notre ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2018 à 16 heures.

SUR CE

Rectification d’erreur matérielle

A notre audience du 13 décembre 2018, nous avons relevé que le dispositif de notre ordonnance du 4 décembre 2018 (RG 2018063945) comporte une erreur matérielle, que nous rectifierons ainsi qu’il suit : « disons recevable l’exception de compétence soulevée par la société Y Z » ;

Nous maintiendrons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance et ordonnerons que conformément aux articles 462 et 463 CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu’elle sera notifiée comme celle-ci.

Sur la compétence

Au cours de cette audience du 13 décembre 2018, comme nous l’avions décidé dans notre ordonnance du 4 décembre, nous avons entendu les parties sur la demande principale des. sociétés A HOLDING PARIS et A HYGIENE ET PREVENTION et sur l’exception de compétence soulevée in limine litis par la société Y Z.

S’agissant de notre compétence, nous relevons que la demande principale porte, au visa. 'des articles 873 alinéa 2 et 1449 du code de procédure cívile, sur l’exécution d’une obligation de faire, à savoir faire injonction à Y Z d’exécuter ses obligations visées à l’article 2.4 du contrat de cession d’actions (share purchase agreement) du 18 octobre 2018. signé avec A HOLDING PARIS, et la condamner à payer le prix par provision. 1

1

Ce contrat ne comporte pas de clause d’attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris, mais une clause compromissoire. Nous relevons qu’aucune des parties ne conteste la compétence du juge des référés, au visa des dispositions de l’article 1449 du code de procédure civile et dès lors que le tribunal arbitral n’est pas constitué, pour statuer en cas d’urgence sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage.

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S

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018063945

ORDONNANCE DU VENDREDI 21/12/2018

Y Z confeste notre compétence ratione loci. Nous relevons que les mesures qui nous sont demandées ne visent pas la cession de quelques actions, mais la cession de la totalité des actions et droits de vote, c’est-à-dire la cession du contrôle d’une société, A HYGIENE ET PREVENTION, dont le siège est à Paris ; nous relevons que les mesures qui nous sont demandées, stipulées à l’article 2.4 du contrat de cession d’actions, et notamment la remise de l’ordre de mouvement des titres, du registre et des fiches individuelles d’actionnaires en échange du paiement du prix, doivent être appliquées à Paris; en conséquence, nous nous dirons compétent.

Sur les demandes de A HOLDING PARIS et A HYGIENE ET PREVENTION

Les parties ne contestent pas que le contrat de cession d’actions a été signé par elles le 18 octobre 2018, qu’il était stipulé que le closing, conformément à l’article 2.4 (a) du contrat, devait se tenir à Paris le 31 octobre 2018, les conditions suspensives ayant été levées, et que Y Z ne s’est pas présentée au lieu fixé, et n’a pas payé le prix.

A HOLDING PARIS nous demande donc l’exécution forcée de l’obligation convenue dans le contrat.

Pour s’opposer à la demande, Y Z soulève une contestation qu’elle estime sérieuse, à savoir la dissimulation, intentionnelle selon elle, durant la phase d’établissement de l’offre puis la négociation et la signature du contrat de cession, du plus important litige de la société A HYGIENE ET PREVENTION, matérialisant une réticence dolosive déterminante de son consentement, et nous demande de dire qu’il n’y a lieu à référé.

Nous relevons qu’à nos audiences, Y Z a rappelé diverses difficultés qu’elle avait rencontrées pour obtenir en temps utile, de la part de la cédante, des informations exactes, mais nous retenons que, dès lors que Y Z a signé le contrat de cession d’actions postérieurement à ces incidents, elle n’est plus fondée à les invoquer pour s’opposer à l’exécution de son obligation.

Nous relevons que A HOLDING PARIS ne conteste pas n’avoir informé Y Z de l’existence du litige objet des débats (ci-après « le litige CEGELEC '>) seulement le 25 octobre 2018, c’est-à-dire après la signature du contrat, et 6 jours avant la date du closing ; qu’elle ne conteste pas avoir transmis, avant la signature du contrat, une liste des contentieux en cours, qui ne comportait pas le litige CEGELEC, alors même que

A HYGIENE ET PREVENTION avait reçu l’assignation en intervention forcée correspondante le 13 juillet 2018, et déclaré le sinistre à ses assureurs le 18 juillet 2018. Il appartiendra au juge du fond saisi, à savoir le tribunal arbitral, de dire en définitive s’il y a eu, ou non, réticence dolosive, et si la conséquence est, ou non, la nullité du contrat.

Nous relevons cependant, au vu des débats et des éléments produits devant nous, que Y Z n’apporte pas d’éléments démontrant le caractère intentionnel de cette omission, alors même que A B a révélé le sinistre avant le closing, et proposé de prendre en charge ses conséquences.

Nous retenons que si cette omission peut conduire ultérieurement à une indemnisation du préjudice éventuel ou à la prise en charge du litige par A HOLDING PARIS comme elle l’a proposé, il n’en reste pas moins que le contrat de cession est signé et la vente faite, qu’une partie ne peut, unilatéralement, s’exonérer de l’application d’un contrat dont la nullité n’a pas été reconnue, et qu’une obligation clairement contractée par une partie expérimentée, entourée des meilleurs conseils comme l’est Y Z, doit être respectée.

Nous disons donc que cette obligation non sérieusement contestable justifie la demande de A HOLDING PARIS et de A HYGIENE ET PREVENTION, tout en prenant acte de ce que A HOLDING PARIS a proposé de prendre à sa charge le coût du litige CEGELEC.

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6 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU VENOREDI 21/12/2018 N° RG: 2018063945

Nous retenons en outre que l’urgence est avérée, dès lors que la société A HYGIENE ET PREVENTION, qui emploie selon les parties environ 1 500 salariés, et dont, aux dires des parties, la direction générale est vacante, se trouve, alors que la vente est faite, sans contrôle certain ; qu’il y a donc urgence à ordonner les mesures provisoires permettant de mettre fin à ce trouble.

Nous relevons cependant que nous ne pouvons accéder à la demande de A HOLDING PARIS visant à ce que Y Z soit condamnée à payer le prix par provision; qu’en effet, aux termes du contrat, ce paiement doit intervenir au moment même où la cédante lui remet l’ordre de mouvement signé, le registre des mouvements de titres et les fiches individuelles d’actionnaires, et où les parties échangent les divers documents dont la remise est stipulée au contrat.

En conséquence, nous ordonnerons à Y Z de se conformer aux stipulations du contrat dans les termes ci-après, et prononcerons une astreinte nécessaire pour l’efficacité de la mesure, nous réservant la liquidation de l’astreinte.

L’équité ne le commandant pas, nous ne ferons pas application des dispositions de l’article 700 du CPC, et condamnerons Y Z, qui succombe, aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire en premier r essort,

Sur la rectification d’erreur matérielle

Disons que le dispositif de notre ordonnance du 4 décembre 2018 (RG 2018063945) comporte une erreur matérielle, et rectifions les termes du dispositif ainsi qu’il suit :

< Disons recevable l’exception de compétence soulevée par la société Y

Z » ;

Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance. Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 CPC, mention de la présente décision sera notifiée comme celle-ci.

Sur les demandes

Vu les articles 873 alinéa 2 et 1449 du code de procédure civile,

Nous disons compétent,

Prenons acte de ce que la société A HOLDING PARIS a proposé de prendre à sa charge le coût du litige CEGELEC,

Ordonnons à la société Y Z, dans les 15 jours du prononcé de notre ordonnance et à une date convenue avec la société A HOLDING FRANCE, de se rendre dans les locaux visés à l’article 2.4 du contrat de cession d’actions (Share purchase. agreement) du 18 octobre 2018, et de payer la somme convenue au contrat, à savoir 117 244 000 €, comprenant 102 171 000 € correspondant au prix de cession, et

15 073 000 € correspondant au remboursement de la dette, contre mise à disposition par la société A HOLDING FRANCE de l’ordre de mouvement signé, du registre des mouvements de titres et des fiches individuelles d’actionnaires, et remise des documents stipulés aux paragraphes (iii) et (iv) de l’article 2,4 du contrat, sous astreinte de 100 000 € par jour de retard, et ce pendant une période de 30 jours, à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit,

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[…]

N° RG: 2018063945 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DU VENDREDI 21/12/2018

Nous réservons la liquidation de l’astreinte,

Ordonnons parallèlement à A HOLDING FRANCE de remettre au même moment à

Y Z les documents stipulés aux paragraphes (iii), (iv), (v) et (vi) de l’article 2.4 du contrat,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du CPC,

Condamnons en outre la SA Y Z aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,95 € TTC dont 10,11 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489

CPC

La minute de l’ordonnance est signée par M. C D président et Mme X

E greffier.

M. C D Mme X E

t s o

D

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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