Tribunal de commerce de Paris, 27 décembre 2018, n° 2018049840

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 27 déc. 2018, n° 2018049840
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2018049840

Sur les parties

Texte intégral

3

1

Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 2

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 27/12/2018

PAR M. X GUINET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME Z A, GREFFIER,

4 par mise à disposition RG 2018049840

28/09/2018

ENTRE:

Société de droit irakien ALELK COMPANY FOR GENERAL TRADIND LTD, dont le siège social est […], […], […] – Elisant domicile chez la SELARL […], […]

Paris -

Partie demanderesse : comparant par la SELARL […] en la personne de Me Michel RASLE Avocat (P298) – Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat

(A0377) -

ET:

SAS AIRBUS HELICOPTERS, dont le siège social est […], […] – Partie défenderesse : comparant par le Cabinet HMN PARTNERS en la personne de Me Simon NDIAYE Avocat (P581) substitué par Me Sophie COCHERY Avocat (P581) Association OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocats (R32) -

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 septembre 2018, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la société de droit irakien ALELK COMPANY FOR GENERAL TRADIND LTD nous demande de :

Vu l’article 873 al. 2 et l’article 1449 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1134, 1142, 1147, et 1153 du Code civil (anciens),

Vu la jurisprudence citée, Vu la mise en demeure du 6 décembre 2017,

Vu les pièces versées aux débats, Vu l’urgence,

Dire et juger que la Société AIRBUS HELICOPTERS a manqué à ses obligations contractuelles relatives aux contrats signés avec la société ALELK COMPANY FOR GENERAL TRADIND LTD en refusant de procéder au paiement des factures suivantes :

- < Consultant Agreement EC 104/07/08 » (Montant total de 168.507,35 €)

o Facture n° 13 du 3 juin 2015 d’un montant de 72.783 € ;

o Facture n°14 du 5 octobre 2015 d’un montant de 16.472, 91 € ;

o Facture n°15 du 5 décembre 2015 d’un montant de 57.314,73 €;

o Facture n°16 du 27 octobre 2016 d’un montant de 19.791,92 € ;

o Facture n°17 du 2 mai 2017 d’un montant de 2.144,79 €.

< Consultant Agreement AH006/01/14 » (Montant total de 1.489.743, 92 €)

& SAGE 8 PAGE 1


14 N° RG: 2018049840 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DU JEUDI 27/12/2018

o Facture n°1(EC145) du 19 mars 2016 d’un montant de 713.981,52 €;

o Facture n°2(EC145) du 23 juin 2016 d’un montant de 142.796,30 € ;

o Facture n°3(EC145) du 23 mai 2017 d’un montant de 71.398 € ;

o Facture n°4(EC145) du 23 mai 2017 d’un montant de 14.279,60 € ;

o Facture n°5(EC145) du 13 septembre 2017 d’un montant de 123.442,90 € ;

o Facture n°6(EC145) du 13 septembre 2017 d’u ntant de 123.442,90 €;

o Facture n°7(EC145) du 13 septembre 2017 d’un montant de 37.285,30 €;

o Facture n°8(EC145) du 13 septembre 2017 d’un montant de 8.083,63 € ;

o Facture n°9(EC145) du 13 septembre 2017 d’un montant de 7.453,24 € ;

o Facture n°10(EC145) du 15 septembre 2017 d’un montant de 121.153,53 €;

o Facture n°11 (EC145) du 15 septembre 2017 d’un montant de 121.153,53 €;

o Facture n°12 (EC145) du 15 septembre 2017 d’un montant de 5.273,47 €. Dire et juger que la société ALELK COMPANY FOR GENERAL TRADIND LTD se réserve de poursuivre le paiement de la somme de 81.015,12 € (sauf à parfaire) relatif à la somme restant due sur ce contrat au titre des avenants 1 et 2.

- < Commercial Agent Agreement – AGMO-815-2013 » (Montant total de 507.339, 32€)

o Facture n°2(CLS-AH) du 5 octobre 2015 d’un montant de 65.361, 50 €;

o Facture n°3(CLS-AH) du 20 octobre 2015 d’un montant de 173.166,87 € ;

o Facture n°4(CLS-AH) du 21 décembre 2015 d’un montant de 45.619 € ;

o Facture n°5 (CLS-AH) du 24 juin 2016 d’un montant de 223.191,95 €. Dire et juger que la société ALELK COMPANY FOR GENERAL TRADIND LTD se réserve de poursuivre le paiement de la somme de 1.100.000 € (sauf à parfaire) relatif au contrat signé en décembre 2016 relatif au support logistique pour les hélicoptères, Dire et juger que la société ALELK COMPANY FOR GENERAL TRADIND LTD se réserve de poursuivre le paiement de la somme de 350.627,88 € (sauf à parfaire) au titre de la somme restant due sur l’exécution du contrat mais non encore facturée eu égard au fait que la Société ALELK COMPANY FOR GENERAL TRADIND LTD n’a pas été destinataire de la sommes perçues par la société AIRBUS, Dire et juger que les sommes représentées par ces factures sont certaines, liquides et exigibles et qu’elles n’ont jamais été contestées par la société AIRBUS HELICOPTERS,

En conséquence, Condamner la société AIRBUS HELICOPTERS au paiement par provision entre les mains de la société ALELK COMPANY FOR GENERAL TRADIND LTD de la somme totale de 2.165.590,59 € (DEUX MILLIONS CENT SOIXANTE CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE

VINGT DIX EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES), représentant le montant total des factures, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2017,

En tout état de cause,

Condamner la société AIRBUS HELICOPTERS au paiement à la société ALELK

COMPANY FOR GENERAL TRADIND LTD de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société AIRBUS HELICOPTERS aux entiers dépens.

A l’audience du 28 septembre 2018, nous avons renvoyé l’affaire au 9 novembre 2018 pour mise en état.

Le 9 novembre 2018,

Le conseil de la SAS AIRBUS HELICOPTERS déclare que la juridiction territorialement compétente est celle d’Aix en Provence, que l’urgence n’est pas rapportée et conteste la réalité des prestations et services que la demanderesse dit avoir effectués.

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15 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018049840

ORDONNANCE DU JEUDI 27/12/2018

Il dépose un jeu de conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 42, 517 et 1449 du Code de procédure civile

Vu l’article 700 du Code de procédure civile A titre principal,

Nous déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, soit au profit du Tribunal arbitral constitué en vertu des clauses compromissoires contenues aux Contrats, soit au profit de la juridiction territorialement compétente au visa de l’article 42 du Code de procédure civile; 1

A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans s’estimait compétent,

Constater que des contestations sérieuses sont opposées aux créances alléguées par la société ALELK COMPANY FOR GENERAL TRADING LTD,

Dire que la somme de 2.165.590,59 euros réclamée par la société ALELK COMPANY FOR GENERAL TRADING LTD au titre des factures émises ne lui est pas due par la société AIRBUS HELICOPTERS, En conséquence,

Débouter la société ALELK COMPANY FOR GE RAL TRADING LTD de

l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AIRBUS HELICOPTERS, A titre infiniment subsidiaire,

Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des articles 517 et suivants du code de procédure civile, En tout état de cause,

Condamner la société ALELK COMPANY FOR GENERAL TRADING LTD à verser à la société AIRBUS HELICOPTERS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ALELK COMPANY FOR GENERAL TRADING LTD aux entiers dépens.

A cette audience, nous avons renvoyé l’affaire au 7 décembre 2018 pour traduction des conclusions et mise en état.

Le 7 décembre 2018,

Le conseil du demandeur déclare, en réponse, que la relation contractuelle dure depuis plus de dix ans et dépose des conclusions motivées réitérant ses prétentions y ajoutant de débouter la SAS AIRBUS HELICOPTERS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse et portant sa demande d’article 700 du CPC à la somme de 50.000 €.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 27 décembre 2018, 16 heures.

Sur ce,

Sur la compétence

Nous relevons que la demande principale porte sur le règlement de factures de prestations

d’accompagnement pour la vente d’hélicoptères en Irak;

Que ces factures découlent de 3 contrats, signés entre 2012 et 2016, qui prévoient la résolution de tout litige entre les parties, par voie d’arbitrage CCI;

S… JOnce 3 PAGE


16 N° RG: 2018049840 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DU JEUDI 27/12/2018

Nous retenons, cependant, que le tribunal arbitral n’est pas constitué ; que la demande en référé est donc recevable;

Nous relevons que le défendeur soulève l’incompétence de la juridiction parisienne, au visa de l’article 42 du CPC ;

Que cependant la clause compromissoire contractuelle, vise compétence de Paris ;

En conséquence, nous nous déclarerons compétent.

Sur la demande en principal :

Nous relevons que le demandeur affirme éprouver des difficultés financières, et devoir agir par voie de référé, pour obtenir dans l’urgence des mesures provisoires ;

Mais, nous retenons « qu’affirmer n’est pas prouver » et que l’analyse, purement spéculative, des éléments versés au débat par la société ALELK COMPANY FOR GENERAL TRADING LTD, n’est pas renforcée par des éléments matériels qui viendraient conforter la réalité d’une situation d’urgence;

En conséquence, constatant que l’urgence n’est pas démontrée et qu’une contestation sérieuse est soulevée, nous dirons n’y avoir lieu à référé, et inviterons les parties à mieux se pourvoir.

Sur l’article 700 du CPC :

Nous disons que l’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Nous déclarons compétent,

Disons n’y a lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC ;

Condamnons la société de droit irakien ALELK COMPANY FOR GENERAL TRADIND LTD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC,

La minute de l’ordonnance est signée par M. X Guinet président et Mme Z A greffier.

Ag Си пу Mme Z A B. X Y

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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