Tribunal de commerce de Paris, Référé vendredi salle 3, 21 décembre 2018, n° 2018064303
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Sur la décision
Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 déc. 2018, n° 2018064303 |
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Juridiction : | Tribunal de commerce de Paris |
Numéro(s) : | 2018064303 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
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Copie exécutoire : BENCHIMOL REPUBLIQUE FRANCAISE GUEZ Nathalie
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/12/2018
PAR M. Z A, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME X B, GREFFIER, 13 RG 2018064303
21/12/2018
ENTRE:
SAS CRIT, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Nathalie BENCHIMOL-GUEZ Avocat (C1581)
ET:
SAS ELYJE, dont le siège social est chez […], C/O
REGUS, […] défenderesse : comparant par Me Eric SEBBAN Avocat (E40) substitué par Me
X Y Avocat (E40)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 novembre
2018, déposée en l’étude de l’huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CRIT, qui ne peut obtenir réglement de cinq factures de prestations de mise à diposition de personnel intérimaire, nous de ande de :
Vu les articles 873 et suivants du CPC,
Vu le caractére non sérieusement contestable de la créance de la Société CRIT, Condamner la société ELYJE à payer à la Société CRIT les sommes suivantes :
- A titre provisionnel majoré des intérêts au taux conventionnel, soit 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures: 27.143,75 euros,
- Au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros x 5 factures) :
200,00 euros
- Au titre de l’article 700 du CPC: 800,00 euros
Condamner la société ELYJE en tous les frais et dépens.
Le conseil de la SAS ELYJE déclare reconnaître la dette et sollicite des délais pour s’en libérer.
Le conseil du demandeur déclare que les parties se sont rapprochées, renonce à ses demandes d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et d’article 700 du CPC et sollicite une décision dans les termes de l’accord intervenu.
Sur ce,
La SAS ELYJE, qui reconnaît sa dette, sollicite des délais de paiement pour s’en acquitter. Nous relevons que les parties se sont entendues sur l’octroi de neuf mois de délais de paiement.
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ORDONNANCE DU VENDREDI 21/12/2018
En conséquence, nous en prendrons acte et statuerons dans les termes de l’accord intervenu entre elles.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 873 – alinéa 2, du CPC,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Donnons acte à la SAS ELYJE de ce qu’elle reconnaît la dette,
Donnons acte aux parties de l’accord intervenu entre elles,
Donnons acte à la SAS CRIT de ce qu’elle renonce à ses demandes d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sur le fondement de l’article D441-5 du code de commerce et d’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS ELYJE à payer, en deniers ou quittance valable, à la SAS CRIT, à titre de provision, la somme de 27.143,75 €, avec les intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures en application de l’article L441-6 du code de commerce,
Disons que la SAS ELYJE s’acquittera de la condamnation ci-dessus prononcée en neuf mois, par huit versements mensuels égaux consécutifs de 3.000 € du 10 décembre 2018 au 10 juillet 2019, et une neuvième échéance le 10 août 2019 comprenant le solde, soit la somme de 3.143,75€, les intérêts et les dépens.
Disons qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible.
Condamnons en outre la SAS ELYJE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z A président et Mme X
B greffier.
Mme X B M. Z A
Iliny.
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Textes cités dans la décision