Tribunal de commerce de Paris, 1 ère chambre, 6 mars 2018, n° 2015074592

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 1 ère ch., 6 mars 2018, n° 2015074592
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2015074592

Sur les parties

Texte intégral

NU ©

Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE

SCP Eric Noual A B Copie aux demandeurs : 2

Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1 ERE CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2018 }S PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2015074592

ENTRE :

Y MEBLE Y MIROWSKI, dont le […]

Partie demanderesse : assistée de Me VIGNAT Pascal Avocat et comparant par Me A B de la SCP Éric Noual A B Avocats (P493).

ET : |

SARL X SOFAS, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : comparant par Me Moundji MAOUI Avocat (E1755).

APRES EN AVOIR DELIBERE Faits

La société Y MEBLE Y MIROWSKI (ci-après « Y ») fabrique du mobilier. La socièté X SOFAS (ci-après X) exploite, sous le nom commercial CASIDEAL, des magasins de vente de mobilier. |

X refuse de payer des factures établies en avril 2015 par Y, qu’elle dit ne pas être la contrepartie de marchandises commandées et livrées.

Y a fait délivrer le 17 septembre 2015 une sommation de payer à X, qui s’est avérée vaine.

D’où la présente instance.

Procédure

Y MEBLE Y MIROWSKI a déposé une requête à fin d’injonction de payer

tendant à obtenir le paiement par X SOFAS d’une somme de 13.762,15 €, représentant

le montant de trois factures, ainsi que la somme de 52,80 € pour frais et accessoires et " celle de 1.402,41 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A la suite de cette requête, une ordonnance d’injonction de payer condamnant X à :

payer à Y les sommes de : 13.762,15 € en principal, intérêts au taux légal, 750 € au titre de l’article 700 CPC, 52,80 € de frais et accessoires, | les dépens, dont ceux de la présente ordonnance liquidés à la somme de 39 €,

SN. CT

La

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2015074592 JUGEMENT Du MARDI 06/03/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 2

rendue le 25 novembre 2015, a été signifiée à personne habilitée le 30 novembre 2015.

Par courrier recommandé reçu au greffe le 4 décembre 2015, X fait opposition au motif de contestation de la somme réclamée en l’absence de livraison ou de preuve d’une livraison de la part de Y et demande au tribunal de : -__ déclarer X SOFAS recevable et bien-fondé en son opposition, rétracter l’ordonnance du tribunal de céans en date du 25 novembre 2015, la déclarer nulle et de nul effet, dire que X SOFAS n’est pas débitrice envers Y, débouter, en conséquence, Y de toutes ses demandes.

Par conclusions récapitulatives du 20 mars 2017, Y demande au tribunal de :

— __ Condamner la société X SOFAS à payer à la société Y MEBLE Y MIROWSKI la somme de 13.762,15 €en principal, assortie des intérêts légaux à compter de l’ordonnance contestée ;

— __ Débouter la société X SOFAS de ses demandes, fins et conclusions :

— _ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

— _ Condamner la société X SOFAS à payer à la société Y MEBLE Y | MIROWSKI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les entiers dépens,

Par conclusions récapitulatives du 19 juin 2017, X SOFAS demande au tribunal de :

— _Constater l’inexécution par la société Y MEBLE de ses engagements,

— Constater en tout état de cause, l’absence de force probatoire des documents versés aux débats,

— Mettre à néant l’ordonnance d''injonction de payer dont opposition,

— Débouter la société Y MEBLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société Y MEBLE à payer à la société X SOFAS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC,

— _ Condamner la société Y MEBLE aux entiers dépens de l’instance.

Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier, qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularsées par le juge chargé d’instruire l’affaire.

A l’audience du 29 janvier 2017, aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats; met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mars 2018.

Moyens

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties | dans leurs écritures, le tribunal les résumera_succinctement de ia maniére suivante.' Ils’ seront plus amplement développés en même 18 temps qu’ils seront discutés. .

Y expose que : | | '


Les piéces comptables versées aux débats, revêtues du cachet CASIDEAL, nom: commercial de X, suffisent à prouver la nature des biens livrés et le montant des factures, sans qu’il soit besoin de les traduire, ce qu 'elle a toutefois fait faire pour écarter ce moyen de contestation. |

— L’extrait de comptable X: dans ses livres révèle que X a. réglé

partiellement. le: montant des factures, la somme de 13.762, 15 € réclamée- -leprésentant le solde d’ une créance totale de 26. 928, 65 €.

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MAROI 06/03/2018 1 ERE CHAMBRE

£3

N° RG : 2015074592

— X ne justifie ni d’avoir relancé Y pour obtenir la livraison d’une commande, ni d’avoir contesté la bonne réception de la livraison, ni même d’avoir fait part de défauts sur les marchandises livrées.

— X conteste sa qualité de contractant de Y en indiquant que la société CASIDEAL est distincte de la société X SOFAS, et que seule la première est engagée contractuellement. Or, Y a légitimement cru que Monsieur C Z engageait la société X qu’il représentait et au nom de laquelle il agissait, X voulant tirer profit d’une confusion entre deux personnes morales distinctes mais exploitant leur activité sous le même nom commercial « CASIDEAL ».

X rétorque que : Y ne produit pas de bons de commandes.

— Y appuie sa demande sur des documents soit manquants, soit incomplets, soit non probants.

— Les factures sont établies au nom d’une société, à une adresse qui n’est pas la sienne, et comporte un cachet qui n’est pas le sien non plus.

— Les commandes n’ont été respectées ni dans les quantités ni dans les modèles. Les livraisons comportaient en outre des éléments non commandés.

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité

L’opposition, ayant été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416, alinéa 1 du code de procédure civile, est recevable.

Sur le mérite

X prétend que Y a confondu deux entreprises, elle-même et CASIDEAL, toutes deux ayant le même gérant, Monsieur Z et la dénomination « CASIDEAL » étant à la fois la raison sociale de la deuxième entreprise et l’enseigne commerciale commune aux deux entreprises. Toutefois, X ne saurait prétendre ne pas avoir passé commande à Y, alors qu’elle détaille elle-même dans ses écritures les divergences entre ses commandes et les livraisons effectuées, écrivant par exemple au titre d’une des facturations : « Or, non seulement la livraison n’était pas complète, mais encore elle comprenait des éléments non commandés; la société X SOFAS s’inquiétait de la situation en rappelant la nécessité d’une livraison urgente ». || est également produit aux débats des e-mails envoyés à Y par Monsieur Z

à partir de la boîte mail « linas.sofas@wanadoo.fr ». X ne saurait tirer argument de la confusion entretenue où simplement existante entre elle-même et une autre entreprise pour se soustraire à ses.obligations, le cas échéant souscrites en vertu d’un mandat apparent.

l’est produit aux débats des factures qui font également office de bons de livraison, au

nom de X SOFAS, sur lesquelles figurent les deux adresses des deux entreprises

exerçant sous l’enseigne: « CASIDEAL », portant le cachet’ « CASIDEAL », lui-même : ' comportant ces.deux adresses, et’une signature, Ces factures / bons de livraison ne

portent aucune réserve du réceptionnaire de la marchandise, « CASIDEAL », quant au lieu

de livraison, lequel n’est pas précisé, ce qui laisse supposer que la livraison a été effectuée

au lieu prescrit par X : ,

+: une facture de 3,990 € (livraison : -7 avril 2015), relative à 38, sofas (« PALERMO

SOFA 2 » et « PALERMO SOFA 3 »).

Une facture de 73 meubles (livraison : 7 avril 2015), pour un montant de 12. 830, 20

€ incluant 1.350 € de frais de transport.

« une facture. de.10,100,45 € (livraison: 18 avril 2015) relative: à 90 sofas- …

'(& PALERMO SOFA 2» et « PALERMO SOFA 3 »).

[…]

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des meubles concernés par les factures / bons de livraison de 3.990 € et 12.839,20 €. Elle reconnaît avoir reçu :

—  14 « PALERMO » gris/blanc, et 5 noir/rouge, ce qui ne correspond pas à la facture. En outre, les 28 « PALERMO » noir/blanc mentionnés sur la facture n’auraient pas été livrés et sont réclamés par X dans son mail. Dans celui-ci, X ne demande pas à Y de reprendre les 19 « PALERMO » livrés qu’elle reconnait avoir reçus, qui sont donc dus par elle à Y pour un montant de 1.995 € TTC, soit la moitié du prix des 38 « PALERMO » facturés.

— Les meubles objets de Ja facture de 12.839,20 €, à l’exclusion de colis relatifs aux meubles OMEGA et ROMA. Le tribunal n’ayant pas été mis en mesure de savoir si | certains de ces meubles ont été livrés complets, il conviendra de déduire | l’intégralité de leur prix du montant de la facture, laquelle, hors frais de transport, se | trouvera ainsi ramenée à : 12.839,20 € – (2439 € + 333,48 € + 2.695,92 €) – (1.350 € service de transport) = 6.020,80 € TTC. A cette somme, doit être ajouté le coût du « service de transport » au prorata de la marchandise dûment livrée, soit 1.350 € x 6.020,80 / 12.839,20 = 633,07 €. Au total, la somme due par X à Y au titre de cette facture s’élève donc à : 6.653,87€.

Concernant la facture : bon de livraison de 10.100,45 €, X n’étaye pas sa contestation, qui ne sera donc pas retenue par le tribunal, '

Les sommes dues au titre des marchandises livrées par Y à X s’élèvent donc à : 1.995 + 6.653,87 + 10.100,45 = 18.749,32 €. De cette somme il convient de déduire celle dont Y fait état qu’elle a déjà été payée par X, à savoir 13.167,50 €. Le tribunel condamnera donc X à payer à Y la somme de : 18.749,32 € – 13.167,50 € = 5.581,82 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015, date de l’ordonnance d’injonction de payée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Y a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera Y à lui payer à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens.

Dans son e-mail du 10 avril 2015, X conteste partiellement l’existence de Ja livraison | |

Sur l’exécution provisoire :

Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire, mesure nécessaire et compatible avec la nature | de l’affaire. °

Sur les autres demandes

Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.

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: Par ces motifs E

Le tribunal statuant par jugement, contradictoire en premier ressort, se.substituent à. . l’ordonnance du 25 novembre 2015: |

1. .- * Dit recevable et partiellement fondée l’opposition formée parle SARL X SOFAS, . +" Condamne la SARL X SOFAS à payer la. société Y MEBLE Y

MIROWSKI la somme de.5.581,82 € en principal, avec intérêts au taux légal à’ compter du 25 novembre 2015, ot oo 1, Lt,

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015074592 JUGEMENT ou MARDI 06/03/2018 À ERE CHAMBRE PAGE 5

— Condamne la SARL X SOFAS à payer la société Y MEBLE Y MIROWSKI la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— _ Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, – Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

— _ Condamne la SARL X SOFAS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,40 € dont 17,01 € de TVA, non compris le coût de l’injonction de payer.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2018, en audience publique, devant M. F G, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. D E, M. F G, M. Jacques Bailet. .

Délibéré le 19 février 2018 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

La minute du jugement est signée par M. D E président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.

Le greffier. Le président.

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