Tribunal de commerce de Paris, 18 ème chambre, 15 juin 2018, n° 2018024470

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 18 ème ch., 15 juin 2018, n° 2018024470
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2018024470

Sur les parties

Texte intégral

nor nn EN

Copi écutoire : Mad Madame REPUBLIQUE FRANCAISE

nom commercial SHAUNA

EVENTS , Maître Y Z AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[…]

Copie aux demandeurs : 2

Copie aux défendeurs : 1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 18 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 15/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe

F RG 2018024470

ENTRE :

SAS CHRONOPOST, dont le siège social est immeuble Orsud, […]

Partie demanderesse : comparant par Me Y Z […] Avocat (C1505)

ET :

Mme X A exerçant sous le nom commercial SHAUNA EVENTS 8 avenue Louis Gallet Le Cap Saint Charles 06160 Juan-les-Pins – RCS Antibes 451720890 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE introduite par acte en date du 26 avril 2018, la demande tend à voir : Vu les dispositions des articles 1103, 104, 1231-1 et suivants et 1343-2 du code civil, Vu l’article L 441-6 du code de commerce, Vu les dispositions du contrat conclu entre CHRONOPOST et Mme X A, Vu les lettres recommandées adressées à Mme X A restées sans effet, Condamner Mme X A à payer à la société CHRONOPOST la somme en principal de 24.555,77 euros ainsi que des pénalités de retard calculées sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter de chaque échéance impayée jusqu’à leur paiement effectif ; Ordonner la capitalisation des intérêts, La condamner à payer à la société CHRONOPOST la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement, La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du cpc, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, La condamner aux entiers dépens.

Depuis l’introduction de la demande les parties se sont rapprochées et demandent au tribunal d’homologuer le protocole d’accord intervenu entre elles.

Ar audience du 17 mai 2018, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15] juin 2018.

. Dés lors, le tribunal Statuera dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Homologue la transaction conclue dans les termes de l’article 2044/du code\ civil, passée entre les parties et dont la copie est annexée au présent jugement.

VW .

Page 1-

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018024470 JUGEMENT OÙ VENDREDI 15/06/2018 18 EME CHAMBRE PAGE 2 -

Dit que chaque partie conservera à sa charges ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidès à la somme de 67,98 € dont 11,12 € de TVA.

Retenu et délibéré à l’audience du 17 mai 2018 où siégeaient :

M. Guy Thevenin, président, M. Jean-Pierre Rochette, M. Thomas Tchen, juges, assistés de Mme Nathalie Raoult, greffière.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Guy Thevenin président et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffie Le nrésident

D

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018024470 JUGEMENT DU VENDREDI 15/06/2018 18 EME CHAMBRE PAGE 3 -

[…]

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

CHRONOPOST, société par actions simplifiée au capital de 32.632.000 euros, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°383 960 135, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

ET

Madame X A, Entreprise Individuelle à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d’ANTIRES sous le n° 451 720 890, cxerçant sous le nom commercial SHLAUNA EVENT’S au […], représentée par Madame B C, dûment habilitée à signer les présentes selon pouvoir du 4 mai 2018 annexé ci-après.

D’AUTRE PART

Les sociétés CHRONOPOST ct Madame X A étant désignées ensemble « les Parties »,

EX/ ge

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT DU VENDREDI 15/06/2018

18 EME CHAMBRE

U

N° RG : 2018024470

[…]

PREATABEEMENTRAPPELE CE (

EXPOSE

Dans le cadre de son activité d» «agent d’artiste », Madame X A sollicitait les services de la société CHRONOPOST avec laquelle elle concluait un contrat de transport le 24 août 2017 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée.

Aux termes de ce contrat, CHRONOPOST avait l’obligation d’acheminer les colis dés leur prise en charge jusqu’à la destination convenue, en contrepartie de quoi Madame X A devait payer le prix des transports dans les conditions tarifaires prévues audit contrat.

Si Madame X A n’érnettait aucune contestation sur a facturation, i] s’avérait qu’elle s’en acquittait de manière inconstante à compter du mois de novembre 2017. Cette dernière sollicitait de CHRONOPOST la mise en place d’un échéancier en 3 fois pour apurer sa créance.

Le 12 février 2018, la société CHRONOPOST accentait de lui actroyer cet échéancier et invitait Madame X A à procéder à son règlement dès le lendemain.

Le 15 février 2018, Madame X A informait la saciété CHRONOPOST qu’un premier virement serait effectué le 19 février 2018 en règlement de la première échéance.

La société CHRONOPOST n'&ait, toutefois, pas rendue destinataire de ce virement el se voyait, en conséquences, contrainte de mettre en demeure sa débitrice afin qu’elle régularise son compte.

Toutefois, ces démarches restaient vaines et CHRONOPOST était alors contrainte d’aviser Madame X A de la fermeture de son compte qui présentait un solde débiteur de 24 555.77 €.

Face à l’inertie de sa débitrice, CHRONOPOST 1ransmettai le dossier à son Conscil qui, le 23 mars 2018, lui adressait une nouvelle Îcttre de mise en demeure de payer ladite somme, lui rappelaut, en outre, qu’elle pouvait 1e contacter afin de mettre en place une solution constructive visant à régler amiablement le litige.

Dans ces conditions, par exploit d’huissier en date du 26 avril 2018, la société CHRONOPOST saisissait Tnibunal de commerce de Paris aux fins de voir : 1/ Coudainner Madame X D VOIS à lui payer, au titre des factures de transport impayées, la somme en principal de 24 555.77 € ainsi que des pénalités de rctard calculées sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de chaque échéance impayée jusqu’à leur paiement effectif ; 2 Condamner Madame X A à lui payer, au titre des frais de recouvrement, la somme de 160 € ; 3/ Condamner Madame X A à fui payer La somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

À réception de l’assignalion, Madame X A prenait attache avec le Conseif de la saciété CTIRONOPOST afin de solliciter la mise en placc d’un échéancier.

C’est dans ces conditions que les parties ont entendu par le présent protocole mettre un 1erme de manière définitive et irrévocable au litige qui les oppose en acceptant de faire des concessions réciproques plutôt que de continuer à s’opposer judiciairement.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT DU VENDREDI 15/06/2018

18 EME CHAMBRE

27: ONT-CONVENU ET. ARRETE CE OUI SUIT- IE; Rs

CONVENTION

[…]

Le Protocole Transactionnel a pour objet, dans les conditions et selon les modalités stipulées ci-après, de mettre un terme définitif, irévocable et sans réserve, aux différends ct litiges ayant pu exister entre les Parties et de prévenir ceux qui pourraient survenir, sc rattachant directement ou indirectement aux faits préalablement exposés.

ARTICLE 2 '

Madame X A s’engage à verser à CHRONOPOST la somme globale de 25 555,77 € à titre d’indemnité globale, définitive, forfaitaire ct transactionnelle, pour liquidation de tous droits, frais, indemnités ou dommages et intérêts auxquels cflc aurait pu étre condamnée à payer lant en vertu de la formation, de l’exécution que de la rupture de leurs relations commerciales telles qu’exposées en préambule, et de leurs conséquences de toute nature.

Madame X A s’engage à s’acquitter de cette somme de la manière suivante : – Un chèque d’un montant de 5 111,15 € à la signature du prolocole – Un chèque d’un montant de 5 111.15 € le 1° juin 2018 – Un chèque d’un montant de $ 131.15 € le 1° juillet 2018 + Un chèque d’un montant de $ 111,15 € le 1° août 2018 – Un demier chéque d’un montant de 5 111.17 € le 1° septembre 2018

[…]

CHRONOPOST accepte d’une part de renoncer totalement ou partiellement à se prévaloir des intérêts cantractucis, des indemnités forfaitaires de recouvrement et de l’article 700 du NCPC ct, d’autre nant, à exiger un réglement immédiat des sommes dues.

Aussi, elle accepte que Madame X A s’acquitte de cette somme de 25 555,77 € pour sole de tout compte selon les modalités énoncées à l’article 2, et ce naturellement, sous réserve de son encaissement effectif.

[…]

En cas de non-réglement par Madame X A d’une seule des échéances aux dates prévues tel que rappelé à l’article 2, celle-ci se trouvera de plein droit déchue des termes et conditions consentis par le présent accord,

H en résulterait que le solde de sa dette en principal, à savoir 2455.77 €, majoré des intérêts contractuels, augmenté des indemnités de recouvrement, déduction faite des éventuels règlements

$

N° RG : 2018024470

[…]

6

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018024470 JUGEMENT DU VENDREDI 15/06/2018 18 EME CHAMBRE PAGE 6 -

intervenus, dont il appanñiendrait à Madame X A de justifier, deviendrant immédiatement exigible, ce qu’accepte expressément cette derniére.

ARTICLES

En tout état de cause, le présent protocole dont F’ohjet est de metire un terme définitif au différend existant entre les parties scra soumis à l’homologation du Tribunal de commerce de PARIS dans le cadre de l’instance enrélée sous le n°2018024470 à la première audience utile.

Dans l’hypothèse énoncée à l’article 4 du présent protocole et après homologation, la société CHRONOPOST pourrait donc recouvrer, sans lettre de mise en demeure préalable, le solde de sa créance calculé sclon les modalités de l’anticle 4, par prélèvement bancaire en vertu de l’autorisation donnée à cet effet par Madame X A et annexée aux présentes {Annexes 2 et 3).

Si la société CHRONOPOST était amenée, pour recouvrer fa somme restant due, à procéder à l’exécution forcée de ce protncole, tous les frais liés à f’exécution forcée (notamment les frais d’huissier) seraient À la charge de Madame X A, qui l’accepte expressément.

[…]

Les parties roconnaissent que le présent pratncole constitue de leur volonté expresse une transaction régie par fes dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil ct notamment celles de l’article 2052 du même Code aux termes duquel « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».

Les Parties déclarent que le présent protocole transaclionnel reflète exactement le résultat des discussions préalables entre elles et comprend l’objet intégral de leur consentement. Elles reconnaissent avoir disposé d’un délai de réflexion suffisant paur l’étude, la négociation et la signature de la présente transaction.

Les parties reconnaissent égatement que leur attention a été attirée sur le caractère défimtif et irévocable du présent engagement, celles-ci s’interdisant expressément de remettre en cause cette transaction en l’une quelennque de ces dispositians et annexes, qui ont un caractère indivisible.

Les Panies s’engagent À exécuter de bonne foi le présent protocole transactionnel qui forme un tout indissaciable et reconnaissent, par la signature des présentes avoir apprécié la nature et la portée de celui-ci.

X

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018024470

JUGEMENT DU VENDREDI 15/06/2018

[…]

Tout Tige concernant l’interprétation et/ou l’exécution du présent protocole transactionnel sera soumis à Ja compétence exclusive du Tribunal de Commerce de PARIS.

En 3 exemplaires originaux dont un gwur homologation

Madame X A (*) CHRONOPOST (*) A Fées  Genis le Où /0S/ 1 . Le AU (osf 202

« . € rrenceaie As d oppione Ben pur estrse non BB her dd Verasrs des

oo À caro ch raies us = , os €. SERRE . . Con = Ci Go ei de

(*) Parapher chaque page et signer la dernière page en faisant précéder sa signature des mentions

manuscrites suivantes « Lu et approuvé, Bon pour transaction et renonciation à action et recours dans les termes ci-dessus »,

Liste des annexes jointes :

Annexe n°1 : Décompte

Annexe n°2 : Mandat de prélèvement signé par Madame X A Annexe n°3 : Relevé d’identité bancaire de Madame X LI VOIS Annexe n°4 : Pouvoir

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 15/06/2018

18 EME CHAMBRE

À

N° RG : 2018024470 PAGE 8 – Chronspwst 348 SAS as cape 3e 37 417 QUE Te 3340) F 79 64 60 6 Have Caen 383 980 135 RCS Créses DEL LEE ET 04260 France Coce FVA FR 57 323 ON 135 A E X 19 RUE MARECHAL JOFFRE Compte client : 21339903 Interlocuteur : Mr où Mme […] Tél : Fax : Correspondant CHRONOPOST : Tél : Fax : Mail : Le 20/03/2018 T RELEVE DE COMPTE AU 20/03/2018 NOTRE RIB : SOCIETE GENERALE – […] : EUROS

31/10/2017 | FAC 08603108 16 721,02 EUR 30/112017

31402017 | FAC 08803109 384,77 EUR 30/11/2017

30112017 | FAC 0837128 623532 EUR 29/12/2017

30112017 | FAC 08837129 121446 EUR 29422017

TOTAL 24 555,77 L Page] ë

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT DU VENDREDI 15/06/2018

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À reiosrmec avec relevé d’identité ve À, Zons réssrrée à l'[…]

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI! 15/06/2018

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IBAN : FR76 3007 7049 4720 0772 0020 048 BIC : SMCTFR2A

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE / IBAN Parte réservée au destinataire du relevé

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018024470 JUGEMENT DU VENDRED! 15/06/2018 18 EME CHAMBRE PAGE 11-

POUVOIR

le soussignée Mme X E, gérante de la EIRL X E – SHAUNA EVENTS née le […] à Lyon, demeurant à […] agissant en tant que mandant déclare donner pouvoir par la présente à :

Madame F C, née le […] à […] agissant en tant que mandataire afin de me représenter en mon nom et conformément à mes intérêts auprès du Cabinet VOXAME – Me CANTREL concernant Faffaire Chronopost Chronopost c/ A réf. : DS-18-04-10509,

Par cette procuration valable le 04 mai 2018 le mandataire est en droit d’effectuer les opérations suivantes : – Etablir le protocole – _ Ætblir les chèques de réglement -_ Signer tout document destiné à la résolution du litige – et, de façon généraie, effectuer sans imitation toutes les démarches utiles à la sauvegarde des intérêts du mandant.

Fait à PARIS le 04/05/2018

SHAUNA EVENT’S F C

Mme X E, […]

{mondant} Signature précédée de la mention Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir » « ju et approuvé »

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SHAUNAEVENTS Siège Social : […]

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JUGEMENT DU VENDREDI 15/06/2018

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