Tribunal de commerce de Paris, 10 ème chambre, 9 février 2018, n° 2015041044

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 10 ème ch., 9 févr. 2018, n° 2015041044
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2015041044

Sur les parties

Texte intégral

[…]

Copie exécutoire : Selarl C REPUBLIQUE FRANCAISE t Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 10EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 09/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe

28 RG 2015041044

ENTRE :

SARL TRANSPORT X B, dont le siège social est […]

Partie demanderesse : assistée de Me BOUDIRA membre de la SCP NOIRJEAN – GIRARD – BOUDIBA – GANTOIS et comparant par Me Elsa SAMMARI Avocat (R45)

ET:

SOCIETE FEDEX EXPRESS excerçant sous l’enseigne TAT EXPRESS, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : assistée de Me Alexis LEPAGE membre de la SELARL WALTER & GARANCE, Avocat au barreau de Tours et comparant par la Selari C D Avocat (D546)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société TRANSPORTS X B (ci-aprés « X ») et la société TATEX repris par la société FEDEX EXPRESS (ci -après « FEDEX ») signent le 2 mai 2008 un contrat de sous-traitance de livraison/collecte de colis pour le compte de FEDEX. Par courrier recommandé du 21 janvier 2013 FEDEX met fin au contrat de sous-traitance à effet du 21 janvier 2014. Puis, suite à des manquements allégués par FEDEX, FEDEX par courrier en date du 13 aout 2013 procède à la résiliation anticipée du contrat à effet du 28 septembre 2013. X conteste cette résiliation anticipée.

Ainsi est née la présente instance.

La procédure

Par acte extrajudiciaire du 23 janvier 2014, remis à FEDEX en son agence de Ludres à persanne habilitée selon la procédure de l’article 658 et suivants du CPC, X assigne FEDEX au tribunal de commerce de Nancy,

La société FEDEX a décliné la. compétence du tribunal de commerce de Nancy.: Par jugement du 4 juillet 2014 le tribunal de commerce de Nancy a retenu sa compétence, '

Un contredit a été déposé suite à:ce jugement et par arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 4 février 2015, cette dernière a réfarmé le jugement de première instance et a dit et. jugé que c’est le tribunal de commerce de Paris qui est compétent pour connaitre du litige,

A l’audience publique: du: 1er: juin 2016; l’affaire. a. été renvoyée en rôle d’ attente puis rappelée à l’audience publique du 20 septembre 2017, : | Les parties ont été informées et ont accepté que le tribunal retienne leurs dernières écritures par application de l’article 446:2 du CPC.

4

AO

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015041044 JUGEMENT DU VENDREDI 09/02/2018 10EME CHAMBRE – PAGE 2

Par les conclusions soutenues à l’audience du 2 décembre 2015 X demande au tribunal de : e Dire et juger la demande de AMOURII recevable et bien fondée, + Dire et juger que le contrat liant FEDEX et X a été rompu abusivement, °__ Condamner FEDEX à payer à X la somme de 238.873,50 euros en réparation du préjudice découlant de la rupture abusive, e _ Condamner FEDEX à payer à X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, e _ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, + __ Condamner FEDEX en tous les dépens,

Par les conclusions soutenues à l’audience du 9 mars 2016, FEDEX demande au tribunal de :

+ Dire et juger FEDEX recevable et bien fondée en ses demandes

+ Constater que X a bénéficié d’un délai de préavis de 8 mois

+ __ Débouter X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement + _ Débouter X de toute demande excessive, e __ Condamner X à régler à FEDEX la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, e La condamner en tous les dépens.

Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 6 décembre 2017, auxquelles elles sont présentes. Aprés avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 9 février 2018 selon l’article 450 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

A l’appui de ses demandes et en réponse aux dires de FEDEX, X, en se référant aux articles 1134,1147 et 1154 du code civil, les articles 515,696 et 700 du CPC, les articles L420-2 et suivants et L442-6 et suivants du code de commerce, et les articles L3221-1 et suivants du code de transports de civil indique que :

_ FEDEX a resilié le contrat le 23 janvier 2012 mais suite au courrier d’X du 27 février 2012, a renoncé à cette résiliation et a invité X en février 2012 à participer à une proposition d’appel d’offres,

e__ X n’a jamais pu prospecter d’autres opérateurs de transport dans la mesure où la charge de travail et les secteurs attribués par FEDEX ont conduit de facto à une

. relation d’exclusivité. X est° donc dans une: situation 'de. dépendance » économique et exerce son activité dans des conditions de fait caractérisant un lien de subordination juridique permanent à l’égard de FEDEX,

AM

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015041044 JUGEMENT DU 09/02/2018

10EME CHAMBRE

— PAGE 3

Du fait de la position dominante de FEDEX, les prix pratiqués par X sont tendus au maximum et permettent à peine de couvrir les frais légalement visés par le code des transports,

FEDEX n’a aucun argument à faire valoir pour résilier en janvier 2013 avec un préavis surprenant de douze mois le contrat avec X,

FEDEX a volontairement multiplié les reproches et litiges à l’encontre de X à compter de 2013 pour justifier une rupture pour faute en aout 2013. Aucuns reproches ou litiges n’avaient été mentionnés pendant les années 2008 – 2012

Suite à l’avenant signé le 16 janvier 2012 pour sept nouveaux secteurs, des transports de petits poids (moins de 10 kg) et représentant 3% à 4% du marché d’X devaient être exécutés. En réalité ceci a vite représenté 20% du marché d’X et les colis étaient souvent d’un poids de 60 kg. Compte tenu des prix agréés dans l’avenant, la perte économique pour X était significative, caractéristique de l’abus de position dominante de FEDEX dans une conjoncture économique ralentie,

FEDEX 8 refusé toute révision des prix et toute réduction de la charge des tournées, Les clients de FEDEX représentent l’essentiel des clients du marché,

Pour sa défense et en réponse aux dires de X, FEDEX en se référant au contrat de sous-traitance réplique que :

La rupture des relations contractuelles n’a pas à être motivée,

FEDEX a mis fin au contrat de sous-traitance le 21 janvier 2013 avec un préavis de 1 an alors que n’est requis que 3 mois seulement par le contrat (article 13) conformément aux dispositions de la loi LOTI du 30 décembre 1982, le respect de la durée minimale de préavis selon l’article L442-6-1 5° du code de commerce,

En respectant un délai de préavis de 1 an, il est vain de rechercher le moindre abus dans la rupture des relations commerciales,

En raison des manquements graves intervenus depuis le courrier de rupture du 21 janvier 2013, FEDEX a anticipé le 13 aout la résiliation avec effet au 28 septembre 2013,

FEDEX produit les lettres envoyées en recommandé à X pour signaler les manquements d’X du 2 avril 2013, 29 avril 2013, 15 mai 2013 et 3 juillet 2013, Les prix des prestations fournies par X à FEDEX ont été contractuellement fixées en toute connaissance des règlementations à respecter telles que citées à l’article 11 du contrat et proposées par X à FEDEX,

Les prix de revient allégués par X ne sont pas cohérents et l’analyse de gestion faite par X pas probante,

Les parties ont contractuellement renoncé à toute relation d’exclusivité, et donc X peut parfaitement négocier avec d’autre clients et développer sa clientèle, La demande de dommage et intérêts à hauteur d’une année de chiffres d’affaire est incohérente, X se gardant bien de mentionner la marge bénéficiaire,

Sur CE

Attendu que les parties s’opposent sur l’exécution d’un contrat conclu avant le 1° octobre 2016, et, que: sont applicables. au litige.les dispositions du. Code Civil dans sa rédaction . antérieure à celle-issue de l’ordonnance. du. 10 février 2916; auxquelles sera donc fait référence dans le présent jugement, .

41 surf abus de position dominante alléqué par r X Attendu que les parties ont signés un contrat de sous-traitance le 12 mai 2008,

M2.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015041044 JUGEMENT OU VENDREOI 09/02/2018 10EME CHAMBRE – PAGE 4

Attendu qu’X, au soutien de sa cause, prétend que FEDEX dispose d’une position dominante sur le marché de livraison de colis où il exerce son activité (Moselle), mais qu’en l’espèce :

— il existe d’autres acteurs notables et significatifs sur ce marché et dans les secteurs concernés,

— X est défaillant dans l’administration de la preuve au soutien de sa prétention qui lui incombe par application de l’article 9 du CPC,

Attendu qu’X, au soutien de sa cause, prétend que FEDEX imposait des conditions d’exploitation différentes de celles prévues au contrat à savoir :

— Des tournées plus importantes que prévues mais en l’espèce les exemples produits (pièces X 6 (7 sites collectés) et 7 (22 et 25 sites livrés)) sont conformes aux termes de l’appel d’offre du 10 février 2012 (collecte 9 sites et livraison 90 sites pour 3 camions),

— des livraisons de colis de poids différents de ceux prévus au contrat mais qu’en l’espèce les éléments produits (pièce X 7) ne permettent pas de justifier qu’elles relèvent de clauses petits poids (< 10 kg) du contrat,

— des livraisons de colis de petits poids (

Attendu qu’X, au soutien de sa cause, prétend que FEDEX imposait des tarifs à le limite de la légalité pour obtenir des prestations à moindre coût mais qu’en l’espèce :

— il est prévu au contrat signé par les parties le 8 mars 2008 (article 11) que le sous-traitant calcule lui-même ses couts et détermine ses tarifs qu’il porte à la connaissance de FEDEX,

— Qu’X 3 répondu le 29 mars 2012 à l’appel d’offre du 10 février 2012 en proposant ses tarifs et que ceux-ci ont été inscrits dans les avenants du 4 mai 2012 au contrat,

— que les tarifs proposés par X le 29 mars 2012 sont supérieurs au prix de revient qu’il allëgue (pièce X 10) même si ce dernier est légitimement contesté par FEDEX, En conséquence de ce qui précède, le tribunal constate qu’X est défaillant à démontrer que :

— FEDEX dispose d’une position dominante,

— FEDEX a exercé des conditions d’exploitation différentes des termes du contrat et de ses avenants,

— FEDEX a établi contractuellement des conditions commerciales injustifiées,

En conséquence le tribunal constate que l’abus de position dominante de FEDEX envers X, tel qu’allégué par X, n’est pas justifié de façon probante et déboutera X de sa demande comme mal fondée,

2/ sur l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique alléguée par X

Attendu que le contrat signé entre les parties le 12 mai 2008 stipule dans son article 1 que « aucune relation d’exclusivité ne sera établi entre Tat Express et le sous-traitant » mais interdit dans son article 17 à X de démarcher de façon directe ou indirecte les clients de FEDEX avec lesquels il aurait été en contact dans le cadre des prestations rendues pour le compte de FEDEX,. ' oo Aîtendu qu’X bénéficisit contractuellement, comme stipulé dans ce même article 1,. « d’une total liberté pour l’organisation-de ses tournées dans le cadre des procédures mise en place pour satisfaire l’attente de ses clients », : | ot Don re

Attendu qu’X prétend au soutien de sa cause qu’il était dans l’impossibilité matérielle d’avoir et de développer une clientèle autre que son activité avec FEDEX compte tenu :

MS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015041044 JUGEMENT OÙ VENDREDI 09/02/2018 10EME CHAMBRE – PAGE 5

— de la charge de travail imposé par FEDEX, mais qu’en l’espèce la gestion interne de son activité ne relève que de lui-même ainsi qu’il est dit dans l’article 1 du contrat et ne peut étre opposé à FEDEX,

— et de ce que la clientéle de FEDEX constitue l’essentiel du marché ce qu’il ne démontre pas et ce qui est de fait contredit par l’existence d’autres acteurs significatifs dans les secteurs concernés et également contredit par le fait qu’à la suite de la rupture des relations commerciales entre FEDEX et X, ce dernier a développé une clientèle significative dans les années suivantes,

Attendu qu’X fait bien état de la durée et l’importance de sa relation commerciale avec FEDEX et indique que l’arrêt de cette relation signifierait la fin de son entreprise mais qu’en l’espèce il ne justifie ni ne produit d’éléments probants démontrant la faiblesse de ses revenus et des ressources financières de son entreprise qui l’aurait empêché matériellement de développer une autre clientéle,

Le tribunal constate qu’il n’existe pas d’obstacle juridique ou factuel à la faculté de diversification d’X mais qu’X, bien qu’averti par la tentative de résiliation de FEDEX du.23 janvier 2012, a choisi de rester dans une situation de dépendance, qu’il a aggravé en répondant positivement à l’appel d’offres de FEDEX de février 2013,

En conséquence, le tribunal constate que l’état de dépendance économique d’X à l’encontre de FEDEX, allégué par X n’est pas justifié de façon probante et déboutera X de sa demande comme mal fondée,

3/ sur la rupture brutale et abusive alléquée par X Attendu que l’article L442-6--5 du code de commerce vise à sanctionner non pas la rupture

de relations commerciales mais son éventuelle brutalité,

Attendu que FEDEX a resilié le 21 janvier 2013 le contrat le liant à X avec un préavis de 12 mois, préavis suffisant au regard des réglementations en vigueur à savoir l’article L442-6 1-5 du code de commerce, les dispositions de la loi LOTI du 30 décembre 1982 et enfin l’article 13 du contrat,

Attendu que FEDEX était en droit de demander, le 13 aout 2013, la résiliation immédiate du contrat, au titre de l’article 14 du contrat et de l’article L442-6-I-5 du code de commerce suite aux manquements répétés d’X tels que cités dans les courriers de FEDEX du 2 avril 2013, du 29 avril 2013, du 15 mai 2013, du 3 juillet 2013 et du 13 aout 2013, inexécutions non contestées par X (refus de chargement, non-respect des horaires de livraisons), Attendu que FEDEX a cessé toutes activités commerciales avec X le 28 septembre 2013,

Le tribunal constate qu’X a bénéficié d’un préavis de huit mois suite à la lettre de résiliation du 21 janvier 2013, remise à X en main propres le 14 février 2013, avant la rupture des relations commerciales avec FEDEX, préavis qui apparait comme raisonnable,

Attendu que l’activité d’X a perduré au-delà de la rupture des relations commerciales avec FEDEX en l’espèce soit plus de 4 ans après cette rupture, .

| Attendu qu’X ne fait état d’aucun plan de restructuration ou d’adaptation pour passer : le cap de le rupture qualifiée par elle de brutale de ses relations commerciales avec FEDEX, .

: En conséquence lé tribunal constate d’une part que l’interruption des relations commerciales. pratiquées par FEDEX à l’encontre d’X ne peut être qualifiée de brutale et abusive et d’autre part qu’X est défaillante dans l’administration de la preuve au soutien de sa

1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015041044 JUGEMENT DU VENDREDI 09/02/2018 10EME CHAMBRE – PAGE 6

prétention qui lui incombe par application de l’article 9 du CPC, et déboutera X de sa demande de dommages et intérêts de ce chef à l’encontre de FEDEX comme mal fondée,

5/ Article 700 du CPC

Attendu que succombant dans son action, X ne peut prospérer dans sa demande au titre de l’article 700 du CPC, qu’il serait, en revanche inéquitable de laisser à FEDEX, la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager tout au long de l’instance, qu’il convient donc de condamner X à payer à FEDEX la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant FEDEX pour le surplus de sa demande,

6/ dépens

Attendu que X succombe, le tribunal condamnera X aux dépens,

Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considére comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci- après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

e Déboute la SARL TRANSPORT X B de toutes ses demandes, fins et conclusions

+ Condamne la SARL TRANSPORT X B à payer à la société FEDEX EXPRESS exerçant sous l’enseigne TAT EXPRESS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant la société FEDEX EXPRESS pour le surplus de sa demande,

+ Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples, ou contraires,

e Condamne la SARL TRANSPORT X B aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été

débattue le 6 décembre 2017, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé

d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

MM Z A, Bertrand Guillot et Thierry Vicaire

Délibéré le 25 janvier2018 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,

les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues . au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

3

+

La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré et par. Mme Y greffi er. :

Le greffier co | Le président

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