Tribunal de commerce de Paris, 11 février 2019, n° 2017001309

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 11 févr. 2019, n° 2017001309
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2017001309

Texte intégral

$3

Copie exécutoire : Ohana Sandra REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2

Copie aux défendeurs : 25

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ME U Huissier

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

15 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 11/02/2019 par sa mise à disposition au Greffe

9 RG 2017001309

ENTRE:

SA R, dont le siège social est 28 route de Corbeil 91700 Sainte-Geneviève-des Bois – RCS B 510302953

Partie demanderesse : assistée de Me BOUHENIC Q-BM Avocat (A861) et comparant par Me Ohana Sandra Avocat (C1050)

ET:

1) SAS LA CENTRALE DE FINANCEMENT (LCF), dont le siège social est […]

Partie défenderesse : assistée de Me FLACHET VAN CAMPE B Avocat (P572) et comparant par Me SOMARRIBA BG Avocat (A575)

2) M. K V, demeurant […]

Partie défenderesse : assistée de Me BARANES BM Avocat (G10) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344) 3) SARL EURL E, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : assistée de Me BARANES BM Avocat (G10) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344) 4) M. C B, demeurant 27 rue AE Lenoir Bâtiment B 14000 Caen

Partie défenderesse : assistée de Me BARANES BM Avocat (G10) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344)

5) Mme M W, demeurant […] défenderesse assistée de Me BARANES BM Avocat (G10) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344)

6) Mme AA J, demeurant […] défenderesse : assistée de Me BARANES BM Avocat (G10) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344)

7) SARL L, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : assistée de Me BARANES BM Avocat (G10) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344)

8) M. N AB, demeurant […] assigné selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : assistée de Me BARANES BM Avocat (G10) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344)

9) M. AQ BO, demeurant […] défenderesse : assistée de Me BARANES BM Avocat (G10) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344)

10) M. AC AD, demeurant […]

L

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JUGEMENT DU LUNDI 11/02/2019

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Partie défenderesse : assistée de Me BARANES BM Avocat (G10) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344) 11) M. T AE, demeurant 72 rue des Fleuralies 76230 Bois-AB

Partie défenderesse : assistée de SCP SILIE VERILHAC & Associés et comparant par SCP Eric Noual B Duval Avocat (P493)

12) Mme X épouse S-BQ AX, demeurant 4 allée Hélène Boucher 33160 Saint-Aubin-de-Médoc

Partie défenderesse : assistée de Me BARANES BM Avocat (G10) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344) 13) Mme AF F, demeurant […]

33 9 avenue de la République 33127 Martignas-sur-Jalle Partie défenderesse : assistée de Me BARANES BM Avocat (G10) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344)

14) Mme Y épouse AG D, demeurant Lieu-dit au Château 47350 Escassefort

Partie défenderesse : assistée de Me BARANES BM Avocat (G10) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344)

15) M. AG AH, demeurant Lieu-dit au Château 47350 Escassefort

Partie défenderesse : assistée de Me BARANES BM Avocat (G10) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344) 16) SARL AQUITAINE AG FINANCEMENT, dont le siège social est […]

Partie défenderesse : assistée de Me BARANES BM Avocat (G10) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344) 17) Mme I H, demeurant […]

Ceyreste Partie défenderesse assistée de Maître Angèle SAVOYE Avocat (Marseille) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)

18) M. O AI, demeurant […] défenderesse assistée de Me BARANES BM Avocat (G10) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344)

19) M. AA Q-AO, demeurant […]

Partie défenderesse : assistée de Me BARANES BM Avocat (G10) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344)

20) M. Z B, demeurant […] défenderesse : assistée de Me BARANES BM Avocat (G10) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344)

21) M. P AJ, demeurant 2 Ter rue Jules Verne 94550 Chevilly-Larue

Partie défenderesse : assistée de Me BARANES BM Avocat (G10) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344) 22) M. AK AL, demeurant 25 Ter avenue Charles de Gaulle 91630 Marolles en-Hurepoix

Partie défenderesse : assistée de Me BARANES BM Avocat (G10) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS: L

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Monsieur N AN, qui avait constitué un réseau d’agences de courtier en prêts immobiliers sous l’enseigne R, a, en janvier 2009, apporté son entreprise à la société R qui a ainsi repris tous les contrats de mandataires. R reproche à LA CENTRALE DE FINANCEMENT d’avoir organisé le départ de nombre de ses mandataires et/CA salariés de mars 2013 à juillet 2014. R a obtenu en novembre 2015 du Président de ce tribunal une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du CPC, laquelle a été exécutée et a donné lieu à la communication à R d’une partie des éléments sollicités.

R demande réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces agissements qu’elle qualifie de concurrence déloyale et la communication des pièces étant restées séquestrées.

LA PROCEDURE :

C’est dans ces conditions que :

► Par assignations des 6, 7, 8, 9 décembre 2016 dument signifiée, réitérée par des conclusions en réplique du 1er décembre 2017, R demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1240 et1241 du Code Civil

Vu l’Ordonnance du 17 septembre 2015 Vu le procès-verbal de constat d’huissier des 9 et 18 novembre 2015

Vu l’Ordonnance du 09 juin 2016

Vu le procès-verbal de constat d’huissier du 30 septembre 2016 Vu les pièces versées aux débats

Dire et A la société R bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Déclarer les requis irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes ;

-

A la société R recevable et bien fondée en son action à l’encontre de m
Monsieur V K, la Société E, Monsieur B C,
Madame W M, Madame J AA, la Société L, Monsieur AB N, Monsieur BO AQ, Monsieur

AD AC, Monsieur AE T, Madame AX S-BQ,
Madame F G, Madame D AG, Monsieur AH AG, la

Société AQUITAINE AG FINANCEMENT, Madame H I, Monsieur AI O, Monsieur Q-AO AA, Monsieur Nicolas

Z, Monsieur AL AK et Monsieur AJ P; A que Monsieur V K, la Société E, Monsieur B

-

C, Madame W M, Madame J AA, Monsieur AB N, Monsieur BO AQ, Monsieur AD AC,
MadameEsther S-BQ, Madame F G, Madame D

AG, Monsieur AH AG, Madame H I, Monsieur AI O, Monsieur B Z, Monsieur AL AK et Monsieur

AJ P, ont violé leur obligation de non-concurrence envers la Société

R;

A que la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT s’est rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence liant Monsieur V K, la Société

E, Monsieur B C, Madame W M, Madame J AA, Monsieur AB N, Monsieur BO AQ,
Monsieur AD AC, Madame AX S-BQ, Madame F

G, Madame D AG, Monsieur AH AG, Madame H

I, Monsieur AI O, Monsieur B Z, Monsieur AL AK et Monsieur AJ P, à la Société R ;

A que la Société L s’est rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence liant Monsieur V K, la Société E, Monsieur

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B C, Madame W M, et Madame J

AA, à la Société R ; A que la Société la Société AQUITAINE IMAGE FINANCEMENT s’est rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence liant Madame D AG et Monsieur AH AG, à la Société R.

En conséquence,

Condamner Monsieur K et la Société E, conjointement et solidairement (et à défaut, in solidum) avec la Société LA CENTRALE DEFINANCEMENT et la Société L, à verser à la Société R la somme de 111.288,50 euros;

Condamner Monsieur C, conjointement et solidairement (et à défaut, in solidum) avec la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT et la Société

L, à verser à la Société R la somme de 111.288,50 euros;

Condamner Madame M conjointement et solidairement (et à défaut, in solidum) avec la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT et la Société

L, à verser à la Société R la somme de 111.288,50 euros;

Condamner Monsieur N, conjointement et solidairement (et à défaut, in solidum) avec la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT, à verser à la Société R la somme de 112.203,20 euros;

Condamner Monsieur AD AC, conjointement et solidairement (et à défaut, in solidum) avec la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT, à verser à la Société R la somme de 113.400 euros;

Condamner Madame S-BQ, conjointement et solidairement (et àdéfaut, in solidum) avec la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT, à verser à la Société R la somme de 111.288,50 euros, Condamner Madame

AF, conjointement et solidairement (et à défaut, in solidum) avec la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT, à verser à la Société R la somme de

109.500 euros;

Condamner Madame I, conjointement et solidairement (et à défaut, in solidum) avec la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT, à verser à la Société R la somme de 109.500 euros;

Condamner Monsieur O, conjointement et solidairement (et à défaut, in solidum) avec la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT, à verser à la Société R la somme de 109.500 euros;

Condamner Monsieur Z, conjointement et solidairement (et à défaut, in

-

solidum) avec la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT, à verser à la Société R la somme de 109.500 euros;

Condamner Monsieur P, conjointement et solidairement (et à défaut, în solidum) avec la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT, à verser à la Société R la somme de 109.500 euros;

A la Société R recevable et bien fondée en son action à l’encontre de la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT ;

A que la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT a provoqué une

-

désorganisation constitutive de concurrence déloyale ; A que Monsieur V K, la Société E, Monsieur B

C, Madame W M, Madame J AA, la Société L, Monsieur AB N, Monsieur BO AQ, Monsieur

AD AC, Monsieur AE T, Madame AX S-BQ,
Madame F G, Madame D AG, Monsieur AH AG, la

Société AQUITAINE AG FINANCEMENT, Madame H I, Monsieur

AI O, Monsieur Q-AO AA, Monsieur Nicolas

Z, Monsieur AL AK et Monsieur AJ P, ont

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activement participé et contribué à la désorganisation constitutive de concurrence déloyale. En conséquence,

Condamner la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT, conjointement et solidairement (à défaut, in solidum) avec Monsieur V K, la Société E, Monsieur B C, Madame W M, Madame J AA, la Société L, Monsieur AB N,
Monsieur BO AQ, Monsieur AD AC, Monsieur AE T,
Madame AX S-BQ, Madame F G, Madame D

AG, Monsieur AH AG, la Société AQUITAINE AG FINANCEMENT,
Madame H I, Monsieur AI O, Monsieur Q-AO AA, Monsieur B Z, Monsieur AL AK et
Monsieur AJ P, à payer à la société R la somme de 1.492.767 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, soit :

* 608.237 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires du fait des départs anticipés de Monsieur V K, Monsieur B C, Madame W M, Madame J AA, Monsieur BO AQ, Monsieur

AD AC, Madame AX S-BQ, Madame F G, Madame D AG, Monsieur AH AG, Madame H I,
Monsieur AI O, Monsieur AL AK, Monsieur B Z et Monsieur AJ P,

* 384.530 euros, au titre de la perte de chiffre d’affaires du fait des dossiers détournés,

* 500.000 euros (sauf à parfaire), au titre du trouble commercial.

- Condamner la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT, conjointement et solidairement (à défaut, in solidum) avec Monsieur V K, la Société E, Monsieur B C, Madame W M, Madame J AA, la Société L, Monsieur AB N, Monsieur BO AQ, Monsieur AD AC, Monsieur AE T,
Madame AX S-BQ, Madame F G, Madame D AG, Monsieur AH AG, la Société AQUITAINE AG FINANCEMENT,
Madame H I, Monsieur AI O, Monsieur Q-AO AA, Monsieur B Z, Monsieur AL AK et
Monsieur AJ P, à payer à la société R la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile;

- Condamner la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT, conjointement et solidairement (à défaut, in solidum) avec Monsieur V K, la Société E, Monsieur B C, Madame W M, Madame J AA, la Société L, Monsieur AB N,
Monsieur BO AQ, Monsieur AD AC, Monsieur AE T,
Madame AX BO CA-BQ, Madame F G, Madame D

AG, Monsieur AH AG, la Société AQUITAINE AG FINANCEMENT,
Madame H I, Monsieur AI O, Monsieur Q-AO AA, Monsieur B Z, Monsieur AL AP et Monsieur AJ P, aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier ;

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par des conclusions des 5 mai 2017, Monsieur AQ, Monsieur AI O, Madame AX S-BQ, Madame W M, Monsieur AB N et Monsieur AE T demandent au tribunal de :

Les recevoir en leur fin de non-recevoir ;

-

L

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S8 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017001309

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Déclarer R irrecevable en ce qui concerne Monsieur AQ; Subsidiairement, débouter R de toutes ses demandes ;

En toute hypothèse,

Condamner R à leur payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive en ce qui concerne Monsieur AQ; Condamner R à leur payer les sommes respectivement de 2.500 euros pour Messieurs AQ, O et N, 2.500 euros pour Mesdames S

BQ et M, et 6.000 euros pour Monsieur T au titre de l’article 700 du CPC.

Par des conclusions d’incident de communication de pièces du 21 septembre 2018 et des conclusions en réplique n°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 décembre 2018, LCF demande au tribunal de :

Vu les articles 1240, 1241 et 1353 du Code civil,

A titre d’incident, ordonner à la Société R de :

1. certifier conforme par son Expert-comptable les pièces comptables produites et plus particulièrement les pièces R n°3-4, 3-5, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 9-5, 10-3, 12-5, 12-6, 13-4, 14-5, 15-4, 16-5, 16-6, 17-5, 17-6, 18-4, 18-5, 19-5, 19-6, 21-5, 21-6, 48-1

à 48-18, 58 à 75-2, 78 et 86-C,

2. produire le tableau des entrées et sorties du personnel salarié de chaque agence R au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ainsi que les justificatifs d’engagements et de ruptures des agents commerciaux et/CA de MIOB (y compris les extraits du fichier ORIAS) pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 certifiés conforme par son Expert-comptable,

3. de produire, pour chacun des 21 codéfendeurs visés par l’assignation et leurs successeurs (personnes physiques CA morales) le cas échéant, les pièces permettant de connaître « des modalités de calculs des chiffres d’affaires réalisés au vu des récapitulatifs mensuels et annuels produits sous logiciel «< Precisio » » certifiés conformes par Expert-comptable :

- avant la rupture des contrats avec la Société R,

- et après la rupture des contrats avec la Société R. Ainsi, pour Monsieur V K, la Société E et la Société L

-

(Défendeurs n° 2, 3 et 7) produire les justificatifs concernant les successeurs :

- les récapitulatifs mensuels et annuels des successeurs du 13 mars 2013 au

13 mars 2015,

- pour Monsieur B C (Défendeur n° 4) produire :

- les récapitulatifs mensuels et annuels depuis de 2007 à janvier 2010, et les récapitulatifs mensuels et annuels des successeurs du 15 mars 2013 au 15 mars 2015.

- pour Madame W M (Défenderesse n°5) produire : les récapitulatifs mensuels et annuels depuis le 1er octobre 2007 à janvier

-

2010, et les récapitulatifs mensuels et annuels des successeurs du 14 mars 2013

-

au 14 mars 2015,

- pour Madame J AU (Défenderesse n°6) produire :

- les récapitulatifs mensuels et annuels du 3 octobre 2005 à janvier 2010,

▼et les récapitulatifs mensuels et annuels des successeurs du 19 mars 2013 au 19 mars 2015.

- pour Monsieur AB N (Défendeur n°8) produire :

- les récapitulatifs mensuels et annuels du 3 septembre 2007 à janvier 2010,

- et les récapitulatifs mensuels et annuels des successeurs du 13 avril 2013 au 13 avril 2015.



Sg N° RG: 2017001309 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT DU Lundi 11/02/2019

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- pour Monsieur BO AQ (Défendeur n°9) produire :

- les récapitulatifs mensuels et annuels des successeurs du 20 juillet 2013 au

20 juillet 2015.

- pour Monsieur AD AC (Défendeur n°10) produire :

- les récapitulatifs mensuels et annuels des successeurs du 19 juillet 2013 au

19 juillet 2015,

- pour Monsieur AE T (Défendeur n°11) produire :

- les récapitulatifs mensuels et annuels des successeurs du 9 décembre 2013 au 9 décembre 2015.

- pour Madame AX X épouse S-BQ (Défenderesse n°12) produire : les récapitulatifs mensuels et annuels des successeurs du 17 décembre

#

2013 au 17 décembre 2015.

- pour Madame F AF (Défenderesse n°13) produire : les récapitulatifs mensuels et annuels des successeurs du 17 décembre P

2013 au 17 décembre 2015. pour Madame D Y Epouse AG et la Société Aquitaine AG

-

Financement (Défenderesses n°14 et 16) produire :

-90les récapitulatifs mensuels et annuels des successeurs du19 juillet 2014 au

19 juillet 2016.

- pour Monsieur AH AG et la Société Aquitaine AG Financement (Défendeurs n°15 et 16) produire :

- les récapitulatifs mensuels et annuels des successeurs du 20 octobre 2014 au 20 octobre 2016.

- pour Madame H I (Défenderesse n°17) produire :

- les récapitulatifs mensuels et annuels des successeurs du 23 mars 2014 au

23 mars 2016.

- pour Monsieur AI O (Défendeur n°18) produire : les récapitulatifs mensuels et annuels des successeurs du 29 août 2014 au

-

29 août 2016.

- pour Monsieur Q-AO AA (Défendeur n°19) produire : les récapitulatifs mensuels et annuels des successeurs du 10 octobre 2013 au 10 octobre 2015.

- pour Monsieur B Z (Défendeur n°20) produire :

- les récapitulatifs mensuels et annuels des successeurs du 4 septembre 2014 au 4 septembre 2016.

- pour Monsieur AJ P (Défendeur n°21) produire : les récapitulatifs mensuels et annuels des successeurs du 4 août 2014 au

-

4 août 2016.

- pour Monsieur AL AK (Défendeur n°22) produire : les récapitulatifs mensuels et annuels des successeurs du 8 octobre 2014 au

-

8 octobre 2016.

4. et de justifier des frais de formation d’une somme de 500 000 € au titre des frais de formation investis entre 2010 et 2013,

- Débouter la Société R de ses demandes,

- Condamner la Société R à payer la somme de 5 000 € à la Société La Centrale de Financement ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance,

Par des conclusions sur incident de communication de pièces du 1er décembre 2017 et des conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12.10.2018 puis du 21.12.2018, R demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1240, 1241 et 1353 du Code Civil, Vu l’Ordonnance du 17 septembre 2015, Vu le procès-verbal de constat d’huissier des 9 et 18 novembre 2015,

L

उर



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PAGE 8 15 EME CHAMBRE

Vu l’Ordonnance du 09 juin 2016,

Vu le procès-verbal de constat d’huissier du 30 septembre 2016, Vu les pièces versées aux débats,

SUR L’INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES SOULEVE PAR LA SOCIETE LA

CENTRALE DE FINANCEMENT :

Constater que la Société R communique, lors de l’audience du 12 octobre 2018, de nouveau à la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT une copie des pièces communiquées par courriel le 14 juin 2018, dûment numérotées ; Débouter la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT de toutes ses demandes ;

Ordonner à la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT, ainsi qu’à chacun des 4

autres requis (Monsieur V K, la Société E, Monsieur B

C, Madame W M, Madame J AA, la Société L, Monsieur AB N, Monsieur BO AQ, Monsieur

AD AC, Monsieur AE T, Madame AX S-BQ,
Madame F G, Madame D AG, Monsieur AH AG, la

Société AQUITAINE AG FINANCEMENT, Madame H I, Monsieur

AI O, Monsieur Q-AO AA, Monsieur Nicolas

Z, Monsieur AL AK et Monsieur AJ P) de produire le chiffre d’affaires mensuel et annuel, qu’il a directement CA indirectement réalisé, durant les deux premières années d’activité qui ont suivi son entrée dans la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT CA la date de prise d’effet de ses relations contractuelles avec cette dernière, étant entendu que toute information devra être certifiée conforme par l’expert-comptable ; Autoriser la Société R à recueillir auprès de l’huissier instrumentaire, la SCP

-

BG U, BH U et BI BJ, l’ensemble des éléments d’information recueillis dans les locaux de la Société LA CENTRALE DE

FINANCEMENT, dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée le

17 septembre 2015, et depuis placés sous séquestre entre les mains du mandataire de Justice, la SCP BG U, BH U et BI BJ; Donner injonction à la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT de conclure au fond;

Condamner la Société LA CENTRALE DE FINANCEMENT à payer la somme de

+

5.000 euros à la Société R sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance.

► Par des conclusions du 1er décembre 2017, des conclusions sur incident régularisées à

l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12.10.2018, puis du 21.12.2018, Madame H I demande au tribunal de :

Vu les articles 1240, 1241 et 1353

Ordonner à la Société R de :

→ Numéroter l’intégralité de ses pièces communiquées conformément à son dernier bordereau de communication;

→ Certifier conforme par son Expert-comptable les pièces comptables produites ; Enjoindre la Société R de produire les éléments suivants :

→ Contrat signé par la Société R et Mme I;

→ Le tableau des entrées et sorties du personnel salarié de l’agence d’AUBAGNE des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014;

→ Les justificatifs d’engagement et de rupture des agents commerciaux et /CA de MIOB (y compris les extraits du fichier ORIAS) pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014;

L

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G N° RG: 2017001309 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

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→ Les modalités de calculs du chiffre d’affaires concernant Mme I produits sous logiciel < Précisio » certifiés conforme par expert-comptable avant et après la rupture contractuelle :

→ Les récapitulatifs mensuels et annuels du 3 décembre 2012 au 23 mars 2014,

→ Les récapitulatifs mensuels et annuels des successeurs du 23 mars 2014 au 23 mars 2016;

→ De produire les justificatifs de calcul du taux de transformation et du commissionnement moyen;

→ Les justificatifs des frais de formation engagés par la Société R;

→ Pièce 16-6: classements des réalisations de l’agence d’Aubagne sur une période allant de décembre 2012 à mars 2014 et concernant tous les salariés de ladite Agence;

→ Pièce 16-5: Tableau de l’évolution de l’activité de Mme I, sur une période allant de décembre 2012 à mars 2014.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui s’est tenue le 21 décembre 2018 sur l’incident de communication de pièces. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2019 reporté au 11 février 2019.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

LA CENTRALE DE FINANCEMENT (LCF) fait valoir qu’elle ne dispose pas de toutes les pièces certifiées par l’expert- mptable de R en dépit de ses demandes répétées voire que R refuse d’en communiquer certaines alors même qu’il appartient au Demandeur de prouver les faits qu’il allègue. LA CENTRALE DE FINANCEMENT ne fournira les éléments demandés par R relatifs au chiffre d’affaires réalisés par les salariés en cause qu’après que R aura elle-même communiqué les éléments attendus, et uniquement pour les deux premières années d’exercice desdits salariés chez LCF, et sous réserve de leur accord. Enfin, R ne peut réclamer la mainlevée des pièces séquestrées par la SCP U, Huissier de justice à Paris, dès lors qu’elle n’a elle-même pas déféré à l’ordonnance du 17 septembre 2015 en ne communiquant pas son propre livre des entrées et sorties du personnel, qu’aucune circonstance nouvelle n’est de nature à justifier la levée de la confidentialité puisque les informations déjà communiquées sont suffisantes et qu’un accord conclu entre les parties a été acté dans son ordonnance du 9 juin 2016. LA CENTRALE DE FINANCEMENT ne pourra conclure au fond qu’après que R aura communiqué les éléments demandés.

Madame H I soutient que certaines pièces sont manquantes CA illisibles.

R rétorque qu’elle a de nouveau communiqué à LA CENTRALE DE FINANCEMENT le 12 octobre 2018 l’ensemble des piéces adressées par mail du 14 juin 2018, dûment numérotées, ce que LCF reconnaît dans ses conclusions du 14 décembre 2018. CAFP! n’a pas à certifier les pièces qu’elle communique et qui sont au demeurant connues des salariés précédemment en poste chez elle, tels les bordereaux de commissionnement, les classements des réalisations agences CA les tableaux d’évolution d’activité.

L

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Elle n’a pas à fournir le tableau des entrées et sorties de son personnel salarié ni les justificatifs d’engagement et de rupture des agents commerciaux et/CA des MIOB alors que la question du turn-over de son personnel n’est pas en question, le litige portant sur l’importance du nombre de départs de ses MIOB vers LCF. Sont ainsi produites les listes à jour des mandataires et salariés ayant rompu leur contrat avec R pour rejoindre LCF (72 mandataires et 5 salariés). LCF devra donc être déboutée de sa demande.

LCF ne démontre pas en quoi l’impossibilité pour R pour des raisons d’archivage de communiquer les bordereaux de commissionnement des 18 MIOB avant 2010 lui serait préjudiciable. En réalité, LCF connaît parfaitement les modalités de calcul du commissionnement, y ayant eu accès par elle-même CA par la procédure en référé. R doit pouvoir obtenir le chiffre d’affaires mensuel et annuel directement CA indirectement réalisé durant les deux premières années d’activité qui ont suivi l’arrivée chez LCF des personnes concernées CA la date de prise d’effet de ses relations contractuelles avec chacune d’elles, pièces qui devront être certifiées conformes par l’expert-comptable de LCF. R doit pouvoir obtenir les pièces séquestrées dans le cadre de l’ordonnance du 17 septembre 2015.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur l’incident de communication de pièces

Attendu que les éléments dont la communication par R a été fixée par l’ordonnance du 17 septembre 2015 ont été fournis et que le livre d’entrée/sortie ne présente pas d’autre intérêt eu égard au fait que les personnes ayant quitté R sont essentiellement des indépendants et non des salariés; que la communication de cette information ne saurait donc être à ce stade de la procédure une condition préalable à la communication par LCF des éléments certifiés demandés, le tribunal déboutera LA CENTRALE DE FINANCEMENT de sa demande de communication de ce chef;

Attendu que seule une partie des pièces saisies en vertu de l’ordonnance du 17 septembre 2015 a été d’ores et déjà communiquées et que le reste est toujours séquestré chez l’huissier en raison du refus de LCF de les communiquer;

Attendu qu’il est nécessaire que R puisse connaître le chiffre d’affaires réalisé par les personnes concernées l’ayant quittée et ce pendant une durée représentative;

Attendu que les éléments demandés par Madame I sont nécessairement connus

d’elle ;

Attendu qu’il est nécessaire de poursuivre activement la mise en état de la présente affaire, le tribunal:

Constatera que la Société R a communiqué à LA CENTRALE DE

FINANCEMENT lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 octobre 2018 une copie des pièces précédemment communiquées par courriel le 14 juin 2018, dûment numérotées et déboutera LCF de sa demande de ce chef;

Ordonnera à LA CENTRALE DE FINANCEMENT, ainsi qu’à chacun des autres requis (Monsieur V K, la Société E, Monsieur Nicolas

C, Madame W M, Madame J AA, la Société L, Monsieur AB N, Monsieur BO AQ, Monsieur

AD AC, Monsieur AE T, Madame AX S-BQ,
Madame F G, Madame D AG, Monsieur AH AG, la

Société AQUITAINE AG FINANCEMENT, Madame H I, Monsieur

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AI O, Monsieur Q-AO AA, Monsieur B

Z, Monsieur AL AK et BU AJ P) de produire le chiffre d’affaires mensuel et annuel, qu’il a directement CA indirectement réalisé, durant les deux premières années d’activité qui ont suivi son entrée dans LA CENTRALE DE FINANCEMENT CA la date de prise d’effet de ses relations contractuelles avec cette dernière, étant entendu que toute information devra être certifiée conforme par l’expert-comptable;

Autorisera R à recueillir auprès de l’huissier instrumentaire, la SCP BG U, BH U et BI BJ, l’ensemble des éléments d’information recueillis dans les locaux de LA CENTRALE DE FINANCEMENT, dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée le 17 septembre 2015 et depuis placés sous séquestre entre les mains du mandataire de Justice, la SCP BG U, BH U et BI BJ ; Déboutera LA CENTRALE DE FINANCEMENT et Madame I de leurs demandes de communication de pièces ;

Enjoindra à LA CENTRALE DE FINANCEMENT et à Madame I de conclure au fond pour l’audience publique de la 15ème chambre du 22 mars 2019 – 14 heures ;

Condamnera LA CENTRALE DE FINANCEMENT à payer la somme de 5.000 euros à R sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Constate que la Société R a communiqué lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 octobre 2018 à LA CENTRALE DE FINANCEMENT une copie des pièces précédemment communiquées par courriel le 14 juin 2018, dûment numérotées et déboutera LCF de sa demande de ce chef;

Ordonne à LA CENTRALE DE FINANCEMENT, ainsi qu’à chacun des autres requis (Monsieur V K, la Société E, Monsieur B C,
Madame W M, Madame J AA, la Société L, Monsieur AB N, Monsieur BO AQ, Monsieur

AD AC, Monsieur AE T, Madame AX S-BQ,
Madame F G, Madame D AG, Monsieur AH AG, la

Société AQUITAINE AG FINANCEMENT, Madame H I, Monsieur

AI O, Monsieur Q-AO AA, Monsieur Nicolas

Z, Monsieur AL AK et Monsieur AJ P) de produire le chiffre d’affaires mensuel et annuel, qu’il a directement CA indirectement réalisé, durant les deux premières années d’activité qui ont suivi son entrée dans LA

CENTRALE DE FINANCEMENT CA la date de prise d’effet de ses relations contractuelles avec cette dernière, étant entendu que toute information devra être certifiée conforme par l’expert-comptable ; Autorise R à recueillir auprès de l’huissier instrumentaire, la SCP BG U, BH U et BI BJ, l’ensemble des éléments

d’information recueillis dans les locaux de LA CENTRALE DE FINANCEMENT, dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée le 17 septembre 2015 et depuis placés sous séquestre entre les mains du mandataire de Justice, la SCP BG U, BH U et BI BJ ; Déboute LA CENTRALE DE FINANCEMENT et Madame I de leurs demandes de communication de pièces ;

Enjoint à LA CENTRALE DE FINANCEMENT et à Madame I de conclure au fond pour l’audience publique de la 15ème chambre du 22 mars 2019 – 14 heures ;

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69 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017001309

JUGEMENT DU LUNDI 11/02/2019

PAGE 12 15 EME CHAMBRE

Condamne LA CENTRALE DE FINANCEMENT à payer la somme de 5.000 euros à R sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure cívile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 544,80 € dont 90,59 € de TVA,

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 décembre 2018, en audience publique, devant Mme BK BL, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme BK BL, M. BV BW et M. BM BN.

Délibéré le 21 janvier 2019 par les mêmes juges, Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avísées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme BK BL président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Président Le Greffier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce de Paris, 11 février 2019, n° 2017001309