Tribunal de commerce de Paris, 21 janvier 2021, n° 2018062275

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 21 janv. 2021, n° 2018062275
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2018062275

Texte intégral

Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynard Gauthier Marie,

[…]

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 3

Copie aux défendeurs : 3

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

3 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2021 par sa mise à disposition au Greffe

9RG 2018062275 ENTRE:

1) SAS MIKIT FRANCE, dont le siège social est […]

2) SARL MKT PROMOTION, dont le siège social est […] demanderesses: assistée de SCP D, M & D AVOCATS représentée par Maître Rémi de BALMANN Avocat (P52) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)

ET:

1) Me D C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES MAISONS B, dont le siège social est […]

2) M. X Y-F, demeurant 29 rue Antoine de Saint-Exupéry 62710 COURRIERES Parties défenderesses assistée de Me Charlotte M de la SCP BOURGEON

K L M & ASSOCIES Avocat (P166) et comparant par la SEP

ORTOLLAND Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits -Objet du litige

En demande, la société MIKIT France, ci-après dénommée MIKIT, a développé un réseau de franchises et micro franchises pour exploiter un concept de construction de maisons individuelles « en prêt-à-finir » par lequel le franchisé, après avoir sous-traité les opérations de construction, livre à ses clients des maisons construites au stade hors d’eau/hors d’air et les équipements et matériaux de second ceuvre leur permettant de faire seuls les travaux de finition et de réaliser ainsi une économie sur le coût global de construction.

Dans le cadre d’une micro-franchise, le franchisé est essentiellement en charge de la promotion et commercialisation des maisons individuelles « en prêt-à-finir », s’engageant à sous-traiter l’intégralité de l’exécution des chantiers à l’entité désignée par le franchiseur.

En défense, le 30/11/2015, Monsieur Y F X, conclut avec la société MIKIT un contrat de micro-franchise pour le secteur de Liévin, signé le 30/09/2015 pour une durée de 7 ans, ramenée ensuite à 3 ans avec effet à compter du 1/01/2016 par un amendement signé le 21/04/2017, moyennant le règlement d’une redevance d’exploitation de 8% et d’une redevance de publicité de 3% du CA HT. II conclut également le 30/11/2015 avec la société MKT PROMOTION, ci-après dénommée MKT, filiale de MIKIT:

S Pr



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JUGEMENT DU JEUDI 21/01/2021

[…]

-une convention de sous-traitance confiant à MKT le suivi administratif (permis de construire) et la réalisation technique des chantiers de construction des maisons commandées par les clients ; et

-une convention de délégation de payement confiant à MKT, agissant pour le compte du franchisé, la gestion de la relation financière avec les clients acheteurs (facturation et encaissement des appels de fonds) et avec le franchiseur (paiement des redevances), accord d’une durée d’un an à compter du démarrage du premier chantier, renouvelable par tacite reconduction d’année en année.

La société LES MAISONS B, ci-après B, une fois créée le 1/02/2016, se substitue à Monsieur X, avec l’accord de MIKIT et MKT.

Alléguant de manquements graves des demanderesses à leurs obligations contractuelles, par courrier du 22/06/2018, B prononce la résiliation des contrats précités aux torts de MIKIT et MKT. Le 11/09/2018 B met en demeure MIKIT de lui payer 88 236,38 € en vain. Contestant les motifs de ces résiliations et les parties ne parvenant pas à s’accorder sur le sort des chantiers en cours, MIKIT MKT saisissent le tribunal de céans.

C’est dans ces conditions que MIKIT a engagé la présente instance.

Le 5/06/2019, le tribunal de commerce d’Arras prononce la mise en liquidation judiciaire de B et la nomination de Maitre D C, ci-après C, ès qualités de liquidateur de B.

Procédure

Par acte extrajudiciaire du 26/10/2018, signifié selon les modalités prescrites par les articles 655, 656 et 658 CPC et déposé en l’étude, MIKIT et MKT assigne B et Monsieur X devant le tribunal de céans.

MIKIT, réputée en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 446-2 CPC (issues de l’arrêté du 1er octobre 2010), avoir abandonné ses prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures communiquées le 9/09/2020, demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur Y-F X et Maître D C ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES MAISONS B de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Dire et juger que Monsieur Y-F X, ès qualités de dirigeant de la société LES MAISONS B, a fautivement et sans motif valable résilié par anticipation le contrat de micro-franchise qui le liait à la société MIKIT FRANCE;

- Prononcer aux torts exclusifs de Monsieur Y-F X et de la société LES MAISONS B la résiliation anticipée du contrat de franchise du 30 novembre 2015;

- Admettre la société MIKIT FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de B à hauteur de la somme de 275 423,43 €, montant de sa déclaration de créance ;

- Admettre la société MKT PROMOTION au passif de la liquidation judiciaire de la société LES MAISONS B à hauteur de la somme de 48 530,86 €, montant de sa déclaration de créance ;

-- Condamner Monsieur Y-F X à payer à la société MIKIT FRANCE la somme de 108 650,73 € au titre des factures de redevances d’exploitation proportionnelle et de publicité nationale laissées impayées à la date du 27 juin 2018, date de la mise en demeure ;

· Condamner Monsieur Y-F X à payer à la société MIKIT FRANCE la somme de 94 620,20 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 17 du contrat de micro-franchise;

ра



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JUGEMENT DU Jeudi 21/01/2021

[…]

- Condamner Monsieur Y-F X à payer à la société MKT PROMOTION la somme de 58 930,33 € au titre du manque à gagner causé par la résiliation de la convention de sous-traitance et la rupture fautive des relations contractuelles avec la société MIKIT FRANCE;

- Condamner Monsieur Y-F X à payer a la société MKT PROMOTION la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de non concurrence et de non affiliation post-contractuelle ;

- Condamner Monsieur Y-F X à payer à la société MKT PROMOTION et à la société MIKIT FRANCE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;

- Condamner Monsieur Y-F X aux dépens.

C et M. X, réputée en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 446-2 CPC (issues de l’arrêté du 1er octobre 2010), avoir abandonné leurs prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées le 9/09/2020, demandent au tribunal de :

Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Vu l’article 1353 du Code civil;

Vu les articles 9 et 32-1 du Code de procédure civile;

Vu les articles 1134, 1184, 1147 et 1149, dans leur version applicable aux contrats de l’espèce ;

Vu les articles 1231-6, 1240 du Code civil;

Débouter les sociétés MIKIT et MKT Promotion de l’intégralité de leurs demandes ;

Condamner les sociétés MIKIT et MKT, in solidum, à payer à Maître D E ès qualités de liquidateur de la maison LES MAISONS B les sommes de :

79.728,31 €, avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2018, date de la mise en demeure ;

10.000 € au titre de l’abus du droit d’ester en justice Condamner les sociétés MIKIT et MKT Promotion, in solidum, à payer à Monsieur Y

F X à titre personnel les sommes de : 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son manque a gagner et de son

-

préjudice moral; 10.000 € au titre de l’abus de droit d’ester en justice ; 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. L

Ordonner l’exécution provisoire.

A l’audience du 7/10/2020, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils.

Les demanderesses annulent et remplacent leur demande sur ce thème comme suit :

- Admettre la société MKT PROMOTION au passif de la liquidation judiciaire de la société LES MAISONS B à hauteur de la somme de 58.530,86 € (au lieu de 48 530,86 €), montant de sa déclaration de créance ;

Condamner Monsieur Y-F X à payer à la société MIKIT (au lieu de MKT PROMOTION) la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de non concurrence et de non affiliation post-contractuelle ;

A



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JUGEMENT DU JEUDI 21/01/2021

3 EME CHAMBRE CS – PAGE 4

Les défenderesses annulent et remplacent leur demande sur ce thème comme suit :

-Condamner les sociétés MIKIT et MKT in solidum à payer à Maître D E ès qualités de liquidateur de la maison LES MAISONS B la somme de 59.922,96 € (au lieu de 79.728,31 €), avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2018, date de la mise en demeure ;

Par jugement du tribunal de céans du 29/10/2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour clarification par la défenderesse quant à la demande de mise hors de cause de Monsieur Y-F X;

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.

A l’audience du 10/12/2020, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils.

Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/1/2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Des moyens invoqués, le Tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties,

MIKIT soutient que :

Mr Y F X encourt condamnation, à titre personnel et en qualité de signataire du contrat de franchise, lui seul ayant qualité première de franchisé ;

Nulle confusion ne peut être entretenue entre MIKIT, franchiseur, et MKT, sous traitant;

La résiliation du contrat de franchise doit être prononcée aux torts exclusifs du franchisé, suite aux manquements graves aux obligations qui lui incombent ainsi qu’au fait qu’aucun des griefs mentionnés par le franchisé ne concerne le franchiseur ;

La somme de 108.650,73 € correspond à une créance incontestable au titre de l’application du contrat, et impayée ; L’indemnité de résiliation de 94.620,20 € est contractuelle;

-

MKT a subi un dommage, manque à gagner, consécutif à la rupture de contrat

intempestive, évalué a 58.930,33 €. Mr X doit être contraint de respecter les obligations contractuelles de non

-

concurrence.

C et Monsieur X rétorquent que
Monsieur X est hors de cause du fait que les contrats litigieux ont été repris par B lors de sa création ;

La résiliation anticipée des deux contrats est parfaitement justifiée par les

-

manquements graves de MIKIT et MKT ; L’indemnité de résiliation demandée par MIKIT est non seulement injustifiée

.

puisque la rupture est aux torts du franchiseur, mais en outre elle est abusive puisque le bénéfice de la franchise s’arrête lors de la résiliation du contrat;

pr



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Le prétendu manque à gagner de MKT est injustifié et basé sur des services qui ne seront jamais fournis.

La clause restrictive de concurrence invoquée par MIKIT est nulle. C est fondé dans sa demande de se voir payer la somme de 79.728,31

€ correspondant à la rémunération du franchisé d’un montant de 114.459 €, que MKT a perçu du fait du contrat de délégation de paiement et doit reverser a C, diminué de la somme de 34.730,69 € que B a reçu de MKT à la suite d’une erreur d’attribution.

En vertu de l’article 32-1 du Code de procédure civile l’action intentée par MIKIT et MKT participe d’une instrumentation du système judiciaire, justifiant ainsi la demande d’indemnité du fait de l’abus de droit d’ester.

Du fait de la résiliation intervenue aux torts de MIKIT et MKT, Monsieur X

a subi un manque à gagner évident en termes de rémunération et de préjudice moral.

Sur ce, le tribunal

Attendu que la présente instance a été introduite après le 1er octobre 2016, mais pour un litige né antérieurement à cette date; que le code civil est donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations;

1. Sur la responsabilité de Monsieur Y F X en lieu et place de B

Attendu que Mr X est le signataire des contrats de micro franchise avec MIKIT et de sous-traitance avec MKT, signés le 30/11/2015; que B a été constituée et immatriculée le 1/02/2016; que la cession des contrats à B n’a jamais été contestée ; que B est le signataire de l’amendement du contrat de franchise signé le 21/04/2017; qu’au travers de leurs relations commerciales MIKIT et MKT ont reconnu B comme seule partie aux contrats, objets du litige, Le tribunal dira que faute de s’être portées garants de B, aucune somme ne peut être mis la charge de personne physique au titre de condamnation solidaire avec B, et déboutera MIKIT et MKT de leurs demandes de ce chef, contre Monsieur Y F X, soit les demandes suivantes :

Demande de prononcer aux torts exclusifs de Monsieur Y-F X la résiliation anticipée du contrat de franchise,

Demande de payer a MIKIT 108.650,73 € au titre de factures de redevances et de publicité,

Demande de payer a MIKIT 94.620,20 € au titre d’indemnité de résiliation, Demande de payer a MKT 59.930, 33€ au titre du manque à gagner,

-

Demande de payer a MIKIT 50.000 € au titre de la violation de non concurrence.

2. Sur la résiliation du contrat de franchise du 30/11/2015

Attendu qu’en application des articles 1147, 1184 et 1315 du code civil, il appartient à la partie à un contrat synallagmatique qui en demande la résolution de rapporter la preuve que son cocontractant a manqué à son engagement;

Attendu que, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;

Attendu qu’en l’espèce les parties diffèrent sur l’imputabilité de la résiliation des contrats de micro franchise et de sous-traitance intervenue le 22 juin 2018;

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Attendu que les défenderesses allèguent (i) de nombreux manquements commis par les demanderesses: problèmes de conception avec des plans réalisés à la hâte, des erreurs engendrant des surcouts, des études bâclées, des négligences dans les études préalables et le non-respect des qualités convenue avec les clients ainsi que des problèmes de construction caractérisés par des malfaçons, matériaux défectueux, des retards et interruptions de chantier; (ii) des appels de fonds sans date, réalisés par MKT avant les dates d’exigibilité; (iii) des plaintes des artisans, confrontés à la réputation de mauvais payeur de MIKIT; que compte tenu de la gravité de ces manquements signalés à plusieurs reprises aux demanderesses en vain, le franchisé a été contraint de prononcer la résiliation des contrats à effet immédiat par courrier du 22 juin 2018;

Attendu que pour leur part, les demanderesses, non seulement contestent les manquements graves avancés par la défenderesse, mais rétorquent que : c’est bien le franchisé qui a commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles : absence de « reporting » d’activité, absence aux réunions de formation et de groupe, refus d’accueillir les équipes d’animation justifiant la résiliation du contrat de micro franchise aux torts du franchisé ; qu’en tout état de cause, les griefs formulés par le franchisé ne font état d’aucun manquement imputable au franchiseur ; que les objections du défendeur qui ne concernent que MKT ne peuvent donc justifier la résiliation du contrat de franchise; que les griefs à l’encontre de MKT sont en outre injustifiés dès lors que de nombreux chantiers livrés par MKT ont fait l’objet de réception sans réserve;

Attendu qu’aux termes de l’article 5 du contrat de sous-traitance, MKT s’est engagée à respecter « les obligations prévues au contrat de construction signé par le Constructeur (B) avec ses clients, notamment les délais d’intervention prévus au contrat de construction » ; que les défenderesses au soutien de leurs allégations versent aux débats : (i) les témoignages reçus par constat d’huissier de 7 clients insatisfaits sur 9 projets réalisés qui tous concordent pour souligner les mécontentements : Mme Z: < Le conducteur de travaux ? Il est débordé. L’escalier n’est pas livré depuis sept mois. Ça fait peur ? » M. Carlier : « J’arrive à trois mois et toujours pas de nouvelles du chef de chantier pour le choix des matériaux. On ne se moquerait pas de nous par hasard. Ça commence à être ras-le bol. »> Mr et Mme A: « Le chantier a démarré le 27/09/2017, devait finir sous neuf mois et

n’est pas achevé ce jour soit le 2/10/2018. »; « très mécontent du suivi du chantier quasi inexistant; conducteur de travaux jamais là, aucun suivi des problèmes rencontrés ; » la famille A: « Nous avons vécu trois semaines sans escalier, plus d’un mois et demi sans toilette en bas. Le conducteur de travaux est injoignable. Nous avons dû faire des choses nous-même et donc payer des choses deux fois. Une commande de porte de garage n’est pas livrée. Les enduits à l’intérieur donc nous devons refaire. »>. Famille Sauvage : « Contrat signé le 18/10/2016, la construction n’a commencé que le 6/06/2017 et n’est pas achevée le 1/10/2018 ». Famille Flament / Delecroix : « Il y a un manque de suivi. Le conducteur de travaux est débordé. Il y a des réserves importantes pour la toiture et la charpente. Il nous manque une évacuation. Les gouttières ne sont pas mises. Problème au niveau du crépi ». Famille Dhui « Nous avons attendu sept mois pour avoir l’escalier. Il y a une différence au niveau du plancher du premier étage et du RDC. Il y a un problème de conception de la toiture. L’enduit fissure à plusieurs endroits…».Famille Le Glaz/Poulain : « Conducteur de travaux injoignable. Des choses prévues ne sont pas réalisées. Les réalisations

sont décevantes. »A PB



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(ii) Le témoignage d’artisan mentionnant les difficultés rencontrées, des témoignages de commerciaux, des témoignages sur les réseaux sociaux, (iii) L’impact de ces malfaçons sur l’image et la trésorerie du franchisé ;

Que ces témoignages confirment des problèmes de conception ( plans réalisés à la hâte, erreurs engendrant des couts, négligences, non-respect des qualités convenues avec le client), de construction (malfaçons, matériaux défectueux, interruption de chantiers, retards, absence d’informations) et de gestion ( signature des appels de fonds sans date et avant même que les travaux soient terminés );

Attendu que ces témoignages nombreux et concordants de personnes tierces à la relation contractuelle entre les parties suffisent à établir la réalité des manquements graves et répétés de MKT à ses obligations et en conséquence la résiliation du contrat de sous traitance ; que l’argument des demanderesses selon lequel les clients n’auraient jamais initié de procédure à l’encontre de MKT ou refuser de payer ne saurait être retenu pour atténuer les griefs allégués à l’encontre de MKT lès lors qu’il ressort des courriers produits que les conséquences au quotidien des manquements allégués étaient déjà suffisamment lourdes et difficiles à gérer pour ces clients, dont le seul souci était de sortir au plus vite d’une situation qualifiée de cauchemardesque;

Attendu que le contrat de micro franchise s’adresse à des franchisés à faible assise capitalistique et ne disposant que de moyens très légers (sans agence ni équipe commerciale); qu’il repose en contrepartie sur l’obligation faite au franchisé, aux termes de l’article 8.5 du contrat de micro franchise, de « s’engager à sous-traiter l’intégralité de l’exécution de ses chantiers au centre technique agréé par le franchiseur. D’une façon plus générale, le franchisé s’engage à travailler avec les fournisseurs agréés par le franchiseur. Les fournisseurs agréés seront connus du franchiseur et satisferont aux normes du franchiseur » ; que dès lors que le contrat de micro franchise imposait au franchisé le recours aux services de MKT, la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts de MKT ne permettait plus le maintien du contrat de franchise et justifiait, en l’absence de la désignation par MIKIT d’un autre sous-traitant, la résiliation du contrat de micro franchise aux torts du franchiseur ;

Attendu que surabondamment pour leur part les demanderesses ne produisent aucun document (lettre de plainte ou de sanction; courrier de mise en demeure) justifiant les manquements allégués à l’encontre des défenderesses; qu’en particulier, alors que aux termes de l’article 8.1.2 du contrat de micro franchise, l’absence du franchisé aux formations techniques de vente annuelles ainsi que 3 absences aux réunions de groupe sont chacune sanctionnées par l’application d’une pénalité de 0,5% HT sur les redevances, il n’est pas rapporté en l’espèce que le franchisé ait appliqué ou menacé d’appliquer cette sanction au franchisé; que ces griefs, formulés tardivement et pour la première fois postérieurement à la lettre de résiliation du 22 juin 2018 dans le courrier en réponse des demanderesses du 27 juin 2018, et n’étant étayés par aucun document probant ne sauraient être retenus ; :

Attendu que la défenderesse apporte la preuve des manquements graves à l’exécution par MIKIT et MKT de leurs obligations contractuelles,

Le tribunal donnera acte à C de la résiliation du contrat de micro franchise et du contrat de sous-traitance du 30/11/2015 par le franchisé aux torts de MIKIT et de MKT le 22 juin 2018 et déboutera MIKIT et MKT de leur demande visant à prononcer cette résiliation aux torts des défenderesses;

d рп



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[…]

3. Sur la demande de fixation au passif de B d’une créance MIKIT de 275.423,86

Attendu que la demanderesse soumet le décompte suivant relatif à sa demande de fixation d’une créance :

108.650,73 € au titre de factures de redevances d’exploitation et de publicité impayées à la date du 27/06/2018

78.850,17 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,

77.922,53 € au titre des redevances éludées sur chantiers non déclarées

10.000 € au titre de l’article 700 M

Soit un total de 275.423,86 €

3.1 Sur la créance de 108.650,73 €

Attendu qu’aux termes de l’article 9 du contrat de micro franchise du 30/11/2015, le franchisé

s’est engagé à verser à MIKIT une redevance d’exploitation HT de 8% ainsi qu’une redevance de publicité HT de 3%, calculées sur le chiffre d’affaires HT réalisé ;

Attendu que le franchisé signe également une convention de délégation de paiement avec

MKT qui stipule :

< En raison de la nécessité de la délégation de paiement et afin de faciliter les flux financiers entre le déléguant et le délégataire, les parties conviennent de la mise en place d’un compte de tiers spécifique pour l’exécution du présent mandat ouvert dans la comptabilité du délégataire.

Il sera alimenté par les appels de fonds auxquels le délégataire aura procédé en son nom pour le compte du déléguant au titre de la présente délégation de payement. Les sommes correspondantes à ces appels de fonds seront affectées au compte dédié au déléguant ouvert dans la comptabilité du délégataire.

Le déléguant charge le délégataire d’informer MIKIT France et de gérer en son nom la redevance attachée au contrat de franchise liant cette dernière au déléguant.

Ce règlement sera comptablement retranscrit par imputation comptable sur le compte de tiers dédié au mandat dans la comptabilité du délégataire. »

Attendu que MIKIT allègue que B n’aurait pas réglé les redevances contractuellement convenues, (redevances de publicité et dans certains cas également redevances d’exploitation) sur 11 dossiers à savoir les dossiers BEAUCOURT, DELOMEL, DELECROIX, TAVERNIER, SOCEAUX, BOUCHEZ, Z, BRASSART, PRZYBYSZ, VASSEUR,

SAUDEMONT; qu’elle verse aux débats la copie des factures correspondantes attestant selon elle de la réalité de sa créance qui s’établirait à 108.650,73 €;

Mais attendu qu’il est établi que B avait donné délégation à MKT pour payer pour son compte, à partir des fonds encaissés des clients, les redevances dues à MIKIT; que la somme en demande correspond exclusivement à des règlements de redevances qui sont effectués entre MKT (filiale à 100% de MIKIT) et MIKIT ;

En conséquence, le tribunal dira que l’existence de cette créance n’est pas établie, et déboutera MIKIT et MKT de leur demande de fixation au passif de B de la facture de

108.650,73 € ;

[…]



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JUGEMENT DU JEUDI 21/01/2021

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3.2 Sur la demande de fixation au passif de B d’une créance MIKIT de 94.620,20 € au titre des indemnités de résiliation

Attendu qu’aux termes de l’article 17 du contrat de micro franchise, « dans le cas d’une résiliation anticipée aux torts du franchisé, le franchiseur aura droit à un versement forfaitaire par le franchisé des redevances qu’il aurait normalement perçues jusqu’au terme du contrat » ; qu’en application de cette clause, les demanderesses réclament le versement

d’une somme, facturée initialement pour 24.000 € le 27/01/2016, portée dans leurs dernières conclusions à 94.620,20 € ;

Mais attendu que compte tenu de la résiliation du contrat de micro franchise aux torts du franchiseur, l’article 17 du contrat de micro franchise ne trouve pas application ; qu’en conséquence, la demande est devenue sans objet ;

Le tribunal déboutera MIKIT et MKT de leur demande de fixation au passif de B de la créance de 94.620,20 € au titre de l’indemnité de résiliation ;

3.3 Sur la facture de 77.922,53 € au titre des redevances éludées sur chantiers non déclarés

Attendu qu’à l’audience du 7/10/2020, MIKIT retire sa demande quant à cette créance;

En conséquence des points 3.1 à 3.3,

Le tribunal déboutera MIKIT de sa demande de fixation d’une créance MIKIT au passif de B.

4. Sur la demande de fixation au passif de B d’une créance MKT PROMOTION de 48.530,86 €

Attendu que MKT sollicite le règlement de la somme de 48.530,86 € au titre du manque à gagner résultant de la résiliation fautive du contrat de sous-traitance par les défenderesses; Mais attendu que compte tenu de la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts de

MKT, la demande est devenue sans objet; Le tribunal déboutera MKT de sa demande de fixation au passif de B d’une somme de 48.530,86 € au titre du manque à gagner résultant de la résiliation du contrat de sous traitance;

5. Sur la demande reconventionnelle de condamner in solidum MIKIT et MKT à payer 59.922,96 € à C au titre du solde de marges sur dossiers en cours

Attendu que C sollicite le règlement du solde des marges qui lui sont dues au titre des dossiers en cours à la date de la résiliation ; que la liste des dossiers en cours à la date de la résiliation n’est pas contestée ; que le principe d’avoir à régler le solde marge de ces dossiers en cours lors de la résiliation, tel qu’indiqué dans l’article 16.5 du contrat de franchise, n’est pas non plus contesté ;

Mais attendu que le quantum de ce solde de marge au profit du franchisé et avancé par la défenderesse serait de 59.922,96 €, solde déterminé sur la base d’un constat d’huissier non contradictoire réalisé en Juin 2018 sur le site MIKIT/MKT our un montant de 94.653,65€ diminué d’une somme de 34.730,69 €/que B reconnait avoir perçu par erreur et qui vient

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contesté par ladonc en déduction du quantum demandé; que ce quantum est demanderesse qui soutient que celui-ci serait en fait une dette de 860,61 € ; que les pièces soumises aux débats et examinées par le tribunal n’ont pas permis de confirmer la somme due,

Le tribunal condamnera in solidum MIKIT et MKT à payer la somme de 40.000 € à

C, au titre du solde de marges sur les dossiers en cours, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 11/09/2018 et jusqu’à complet paiement ;

6. Sur la demande reconventionnelle de condamner in solidum MIKIT et MKT à payer 10.000 € a C au titre de l’abus de droit d’ester

Attendu que chacun peut se méprendre sur la nature et l’étendue de ses droits ; que les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de MIKIT et MKT et, partant, un exercice fautif de leur droit d’agir en justice; que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par C doit donc être rejetée ;

7.Sur la demande reconventionnelle de condamner in solidum MIKIT et MKT à payer 50.000 € à Monsieur Y-F X au titre de son manque à gagner et préjudice moral

Attendu que Monsieur Y F X justifie sa demande sur la base de 30.000 € d’atteinte à sa réputation commerciale et de préjudice moral,

Le tribunal condamnera in solidum MIKIT et MKT à lui payer la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts, des suites de la résiliation aux torts de MIKIT du contrat de franchise.

8.Sur la demande reconventionnelle de condamner in solidum MIKIT et MKT à payer 10.000 € à Monsieur Y-F X au titre de l’abus de droit d’ester

Attendu que chacun peut se méprendre sur la nature et l’étendue de ses droits ; que les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de MIKIT et

MKT et, partant, un exercice ſautif de leur droit d’agir en justice; que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur Y-F X doit donc être rejetée ;

9. Sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que Monsieur Y F X a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera in solidum MIKIT et MKT à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

10. Sur l’exécution provisoire ;

Attendu que l’exécution provisoire est demandée et que le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contient aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie.

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JUGEMENT DU JEUDI 21/01/2021

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11. Sur les dépens

MIKIT et MKT succombant seront condamnées in solidum aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;

Débaute la SA MIKIT France et la SARL MKT PROMOTION des demandes suivantes à l’encontre de Monsieur Y F X:

Demande de prononcer aux torts exclusifs de Monsieur Y-F

-

X la résiliation anticipée du contrat de franchise, Demande de payer à la SA MIKIT France 108.650,73 € au titre de

-

factures de redevances et de publicité,

Demande de payer à la SA MIKIT France 94.620,20 € au titre d’indemnité de résiliati

Demande de payer à la SARL MKT PROMOTION 59.930, 33€ au titre

-

du manque à gagner, Demande de payer à la SA MIKIT France 50.000 € au titre de la violation de non concurrence,

Donne acte à Maitre D C, ès qualités de liquidateur de la société LES MAISONS B de la résiliation du contrat de micro franchise et du contrat de sous-traitance du 30/11/2015 par le franchisé aux torts de la SA MIKIT France et la SARL MKT PROMOTION le 22 juin 2018 et déboutera la SA MIKIT France et la SARL MKT PROMOTION de leur demande visant à prononcer cette résiliation aux torts des défenderesses,

Déboute la SA MIKIT France de sa demande de fixation d’une créance MIKIT

France au passif de La société LES MAISONS B,

Déboute la SARL MKT PROMOTION de sa demande de fixation au passif de la société LES MAISONS B d’une somme de 48.530,86 € au titre du manque à gagner résultant de la résiliation du contrat de sous-traitance;

Condamne in solidum la SA MIKIT France et la SARL MKT PROMOTION à payer la somme de 40.000 € à Maitre D C, ès qualités de liquidateur de la société LES MAISONS B, outre les intérêts au taux légal à compter du

11/09/2018 et jusqu’à complet paiement,

Déboule Maitre D C, ès qualités de liquidateur de la société LES

MAISONS B, de sa demande reconventionnelle de condamner in solidum la

SA MIKIT France et la SARL MKT PROMOTION à 10.000€ de dommages et intérêts au titre du abus de droit d’ester,

Condamne in solidum la SA MIKIT France et la SARL MKT PROMOTION à payer

à Monsieur Y F X, la somme de 10.000 € au titre du manque à gagner et du préjudice moral,

Déboute Monsieur Y F X de sa demande reconventionnelle de condamner in solidum la SA MIKIT France et la SARL MKT PROMOTION à lui payer 10.000 € au titre de l’abus de droit d’ester,

A P.D



N° RG: 2018062275 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT DU JEUDI 21/01/2021

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Condamne in solidum la SA MIKIT France et la SARL MKT PROMOTION à payer

à Monsieur Y F X, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 CPC,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie,

Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,

Condamne in solidum la SA MIKIT France et la SARL MKT PROMOTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,95 € dont 25,11 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2020, en audience publique, devant M. N O, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM.

F H, I J et N O; Délibéré le 17 décembre 2020 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. F H, président du délibéré et par
Mme Catherine Soyez, greffier.

En l’absence de Monsieur le Président empêché,

JALAINle présent jugement a été signé par

Semper Le greffier ۲۰۰۰ Le président.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce de Paris, 21 janvier 2021, n° 2018062275