Tribunal de commerce de Perpignan, 27 décembre 2017, n° 2017F00504
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | T. com. Perpignan, 27 déc. 2017, n° 2017F00504 |
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Juridiction : | Tribunal de commerce de Perpignan |
Numéro(s) : | 2017F00504 |
Texte intégral
2017F00504 – 1735400029/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
20/12/2017 JUGEMENT DU VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
Titulaire de la procédure collective : La société BOMATI ET FILS-CAPDEVILA 3231 […]
e Débiteur : non comparant
Juge commissaire : Monsieur X Mandataire de justice : Maître CLEMENT Pierre Jean
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 20 décembre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Gérard AZAIS, Président.
— Madame Sylviane GRIMM, Juge.
— Monsieur André ICART, Juge.
En présence de : – Maître Thomas GOURGOUILLAT, greffier.
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement en date du 17/02/2016, le Tribunal a ouvert une procédure collective à l’encontre du débiteur désigné ci-dessus,
Le Tribunal est saisi pour examiner la possibilité de procéder à la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif conformément aux dispositions des articles L 622-30 ancien et L 643-9 du Code de Commerce,
SUR CE,
La poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif,
Il convient en conséquence de faire application des dispositions légales et de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire du débiteur,
Les dépens de la présente instance doivent être adjugés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé ,
Le débiteur dûment convoqué en Chambre du Conseil,
Prononce la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de La société BOMATI ET FILS-CAPDEVILA
Ordonne la publicité prévue par la loi,
Adjuge les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Y Z
Le Président Gérard AZAIS
Textes cités dans la décision