Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 1ère chambre - contentieux général, 27 janvier 2017, n° 2016001808

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Quentin, 1re ch. - cont. général, 27 janv. 2017, n° 2016001808
Juridiction : Tribunal de commerce de Saint-Quentin
Numéro(s) : 2016001808

Texte intégral

Du 27 janvier 2017 2016001808 – 1 -

LP/DD

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Première Chambre

Jugement du 27 janvier 2017

ENTRE : La société CHLOELINA, SARL au capital de 7.500€, immatriculée au RCS de Beauvais, sous le numéro 448 629 014, ayant son siège social au […], DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maitre Myriam WITUKIEWICS SEBBAN, Avocat au barreau de Paris, […]

plaidant, par Maître Philippe VIGNON, Avocat au Barreau de SAINT QUENTIN, […] , d’une part,

ET : La société TMF, SARL au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le numéro B 532 164 191, ayant son siège social au […] de Picardie – […], DEFENDERESSE, défaillante, faute de comparaitre ou de se faire représenter, d’autre part,

1. Les Faits :

La société CHLOELINA exerce, depuis 2004, sous l’enseigne commerciale « MAXXILOTS » une activité spécialisée de distribution de produits divers de catégorie alimentaire, bazar, textile, jeux, jouets, décoration etc….

Elle exerce cette activité dans de grandes surfaces de ventes, implantées en zone d’activité commerciale, ou aux abords de centres commerciaux de périphérie.

Ces établissements spécialisés sont plus communément appelés « des magasins discounters », en référence aux prix bas pratiqués.

Elle acquiert principalement ses marchandises auprès de fabricants ou de distributeurs qui font des opérations de déstockage.

Les produits sont généralement des marchandises issues de déstockages d’usines, de fins de séries et dans une moindre mesure de liquidations judiciaires, que l’enseigne s’efforce d’acquérir aux meilleurs prix pour en faire bénéficier la clientèle finale de consommateurs.

Dans ce circuit de vente spécialisé, les prix sont très attractifs et disponibles en grande quantité dans de grandes surfaces de ventes.

Actuellement, La société CHLOELINA exploite, sous l’enseigne « MAXXILOT » 5 grandes surfaces, et affirme avoir un projet de développement commercial.

A ce jour, Le réseau de magasins à l’enseigne MAXXILOT est constitué de plus de 20 magasins situés sur l’ensemble du territoire français, et possède un service d’animation commerciale.

Aujourd’hui, la société CHLOELINA estime subir une concurrence de la société TMF qui a choisi comme enseigne commerciale, un nom quasi identique, «MAXI LOTS », pour exercer une

activité commerciale sur le même créneau, à savoir la vente au public de produits à prix discount.

Aux dires de la société CHLOELINA, les deux entreprises sont en concurrence directe car elles exercent la même activité, avec des enseignes quasi-identiques tant dans leur dénomination commerciale que dans la phonétique.

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Du 27 janvier 2017 2016001808 – 2 -

LP/DD

La société CHLOELINA estime que ce comportement déloyal est d’autant plus caractérisé de la part du gérant de la société TMF ,Monsieur X Y, qui connaît parfaitement la société CHLOELINA sous l’enseigne et le nom commercial « MAXXILOT » depuis plus de 12 ans, et notamment pour lui avoir acheté de la marchandise à différentes reprises entre 2011 et 2013.

Estimant devoir préserver ses droits, la société CHLOELINA a d’abord adressé par l’intermédiaire de son Conseil, une première mise en demeure en date du 8 décembre 2015 à la société TMF, lui reprochant l’usurpation de son enseigne et de son nom commercial et lui enjoignant d’en cesser tout usage.

Sans réponse de la part de TMF, la société CHLOELIN, tentant par la même occasion, une ultime tentative de règlement amiable de cette situation de concurrence déloyale.

Le Conseil de la société TMF a bien adressé une réponse par l’intermédiaire du Conseil de la société CHLOELINA, qui n’a pas été suivie d’effets et ne revêtant aucun caractère officiel.

Entre temps, la société CHLOELINA s’apercevait qu’une autre Société, la société TMP installée à Cambrai (59) exploitait une enseigne quasiment identique du même nom « MAXI LOTS»

Le gérant de TMF est également le gérant de la société TMP de Cambrai. Cette seconde société TMP sise à Cambrai, a été dissoute, en Mars 2016.

C’est donc dans ces conditions que la société CHLOELINA a fait assigner la société TMF devant le tribunal de commerce de céans afin de voir cesser les actes de d’usurpation d’enseigne et de nom commercial commis à son encontre, et de voir réparer son préjudice.

2. La procédure :

Suivant acte du ministère de la SCP HOËLLE, huissier de justice associé à Saint-Quentin, en date du 29 Février 2016, La société CHLOELINA a fait assigner la société TMF, pour l’audience du 8 Avril 2016, à l’effet de :

Recevoir la société CHLOELINA en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que la société TMF s’est rendue coupable d’actes d’usurpation d’enseigne et de nom commercial à l’encontre de la société CHLOELINA constitutifs d’actes de concurrence déloyale, au titre de l’article 1382 du Code Civil ;

Par conséquent, Ordonner à la société TMF de cesser tout usage à titre d’enseigne ou de nom commercial le signe « MAXI LOTS» et de faire retirer l’enseigne MAXI LOTS litigieuse de la façade de son établissement situé à SAINT-FAYET {02100), dans les 30 jours de la signification du présent jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard ; Interdire à la société TMPF de faire usage pour l’avenir de la dénomination « MAXI LOTS » ou d’une dénomination en constituant l’imitation, pour désigner toute autre grande surface de déstockage de produits; Condamner la société TMF à verser à la société CHLOELINA la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice subi; Condamner la société TMF à verser à la société CHLOELINA la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Condamner la société TMF aux entiers dépens ;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, et sans constitution de garantie.

Après divers renvois sollicités par les parties, l’instance devait finalement être plaidée et mise en délibérée à l’ultime audience du 25 Novembre 2016, sans remise possible.

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Du 27 janvier 2017 2016001808 – 3 -

LP/DD

3. Prétentions et moyens des parties :

Il est renvoyé aux conclusions de la société CHLOELINA, prises et soutenues à l’audience du

25 novembre 2016, conformément à l’article 455 du CPC, aux termes desquelles il est sollicité du tribunal :

Recevoir la société CHLOELINA en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Dire et juger que la société TMF s’est rendue coupable d’actes d’usurpation d’enseigne et de nom commercial à l’encontre de la société CHLOELINA constitutifs d’actes de concurrence déloyale, au titre de l’article 1382 du Code Civil ;

Ordonner à la société TMPF de cesser tout usage à titre d’enseigne ou de nom commercial le signe « MAXI LOTS» et de faire retirer l’enseigne MAXI LOTS litigieuse de la façade de son établissement situé à SAINT-FAYET 02100, dans les 30 jours de la signification du présent jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard ;

Interdire à la société TMPF de faire usage pour l’avenir de la dénomination « MAXI LOTS » ou d’une dénomination en constituant l’imitation, pour désigner toute autre grande surface de déstockage de produits;

Condamner la société TMF à verser à la société CHLOELINA la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice subi;

Condamner la société TMF à verser à la société CHLOELINA la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Condamner la société TMPF aux entiers dépens ;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, et sans constitution de garantie.

La Société TMF initialement représentée par Maître IGRI Avocat au barreau du Luxembourg, ne comparait pas, ni personne pour elle.

4. Discussion : Sur quoi, ie tribunal, Sur les actes d’usurpation d’enseigne et de nom commercial :

ATTENDU que l’objet d’une enseigne et d’un nom commercial est de rallier une clientèle à un fonds de commerce ; Que ce but ne peut être atteint si une entreprise concurrente imite ces signes de ralliement de la clientèle et crée une confusion dans l’esprit du public.

ATTENDU que la société CHLOELINA démontre l’antériorité d’utilisation de l’enseigne MAXXILOT à travers la fourniture de tickets de caisse et factures de 2005 et de 2006 émis de différents magasins implantés dans l’Oise (60), le Val d’Oise (95) et la Seine et Marne(77) ;mentionnant le nom de l’enseigne ; Que cette utilisation a perduré dans le temps tel que le

prouve les procès-verbaux de constats d’huissiers effectués en novembre 2014 devant des magasins MAXXILOT .

ATTENDU que la ressemblance entre les enseignes MAXXILOT et MAXI LOTS est suffisante pour entraîner une confusion dans l’esprit du client d’attention moyenne et normale, notamment au regard de leur activité commune de discounter.

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Du 27 janvier 2017

2016001808 – 4 – LP/DD

ATTENDU qu’il convient de prendre en considération la zone géographique où l’activité de la société CHLOELINA est exercée et où l’enseigne MAXXILOT est connue du public ; Que la société CHLOELINA possède des magasins MAXXILOT dans différents départements

limitrophes tels que l’Oise, la Seine et Marne, le Val d’Oise, soit dans un rayon de 100 à 150 kms

ATTENDU qu’au regard de l’implantation géographique régionale de l’enseigne MAXXILOT, il doit être considéré que la notoriété de l’enseigne MAXXILOT atteint la zone d’implantation de TMF MAXI LOTS.

ATTENDU que dans ces conditions géographiques, la société TMF a sciemment utilisé un vocable identique comme nom commercial, ne pouvant pas ignorer que ce vocable était utilisé depuis de nombreuses années par la société CHLOELINA, exploitant ses différents magasins sous l’enseigne MAXXILOT, utilisant ce nom dans différents documents et supports publicitaires de manière régulière sur l’ensemble des zones des chalandises concernées.

ATTENDU que la société CHLOELINA a acquis la propriété du nom commercial MAXXILOT et son droit privatif en en faisant la première un usage personnel et public.

ATTENDU que la société TMF connaissant parfaitement l’antériorité de la marque MAXXILOT, pour avoir été en relations commerciales de juin 2011 à décembre 2013, et a en toutes connaissances de cause, profitée du risque de confusion qui en résultait.

ATTENDU que de surcroît, il y a similitude d’activité entre les deux sociétés, la société MAXI LOTS allant jusqu’à imiter le concept accrocheur de l’enseigne historique en inscrivant sur sa façade le slogan suivant ; « déstockage surplus de stocks, liquidation, fins de séries ».

ATTENDU que le parasitisme est une forme de concurrence déloyale dont l’action est fondée sur l’article 1382 du code civil. Que la concurrence parasitaire se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels une entreprise s’immisce dans le sillage d’une autre pour en tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire ainsi que de sa notoriété.

ATTENDU que dans ce contexte, constitue de surcroit un acte de parasitisme le fait pour la société TMF de reproduire les caractéristiques essentielles du réseau de magasins de CHLOELINA, tels que le nom, la prononciation phonétique, le graphisme et la couleur rouge de la police de caractères de l’enseigne, la typologie des produits vendus, la pratique de lots et de

prix discounts, le style de magasin discounts, ces différents éléments démontrant un risque de confusion.

ATTENDU que la société TMF a persévéré dans ses agissements fautifs en exploitant une deuxième enseigne MAXI-LOTS à Cambrai, dans le Nord.

ATTENDU que, par conséquent, la demande de la société CHLOELINA est recevable et fondée ;, Que la société TMF doit être condamnée pour usurpation d’enseigne et de Nom commercial

constituant un acte de concurrence déloyale et de parasitisme sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Sur le préjudice subi par la société CHLOELINA :

ATTENDU que du fait des actes d’usurpation d’enseigne constitutifs d’actes de concurrence déloyale, la société CHLOELINA estime avoir subi un préjudice.

ATTENDU que le préjudice commercial s’apprécie par le détournement de clientèle, caractérisé

par la forte ressemblance des enseignes et la confusion qui en découle auprès des consommateurs.

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Du 27 janvier 2017 2016001808 – 5 – LP/DD

ATTENDU qu’il est soutenu aux présentes, que 484 139 € ont été investis par les sociétés du groupe MAXXILOT en publicité et promotion entre 2011 et 2015, dont 172.879€ par la société CHLOELINA, selon l’attestation jointe aux présentes conclusions de l’Expert-Comptable du

groupe MAXXILOT du 19/04/2016 ; Que ces montants ne font que démontrer les efforts d’animation commerciale faits pour augmenter la notoriété de l’enseigne.

ATTENDU que l’enseigne MAXXILOT n’est pas implantée sur la zone de chalandise directe de SAINT-QUENTIN, FAYET, lieu d’implantation commerciale de la société TMF ; et que de surcroit, il n’est pas fait état d’investissement spécifique fait sur cette zone de chalandise.

ATTENDU qu’il n’est pas prouvé que la société TMF ait tiré profit de la notoriété et des animations commerciales initiées par la société CHLOELINA ;

ATTENDU que ce n’est, par dépôt à l’INPI, en octobre 2014, que la société CHLOELINA a fait enregistrer la marque « MAXXILOT, des prix venus d’ailleurs »

ATTENDU que dans ces conditions, la société CHLOELINA n’apporte pas la démonstration du quantum des préjudices dont elle se prévaut.

ATTENDU que néanmoins , pour préserver les intérêts de CHLOELINA et faire respecter son bon droit, il convient de voir cesser cette situation de parasitisme pour l’avenir, qu’il est ordonné sous astreinte précisée au dispositif, à la société TMF de cesser tout usage à titre d’enseigne ou de nom commercial le signe« MAXI LOTS », et notamment de faire retirer l’enseigne « MAXI LOTS» de la façade de son établissement situé à FAYET 02100.

ATTENDU qu’il est interdit à la société TMF de faire usage de la dénomination « MAXI LOTS » ou d’une dénomination en constituant l’imitation, pour désigner toute autre grande surface de vente de produits divers.

Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :

ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, les frais qu’elle a dû engagés pour assurer la sauvegarde de ses droits, ce qui justifie la condamnation de la société TMF à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Sur l’exécution provisoire : ATTENDU qu’il y a lieu de l’ordonner pour faire cesser la confusion entre les enseignes.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort, réputé contradictoire,

Dit la société CHLOELINA recevable en ses demandes, fins et conclusions,

Dit et juge que la société TMF s’est rendue coupable d’actes d’usurpation d’enseigne et de nom commercial à l’encontre de la société CHLOELINA constitutifs d’actes de concurrence déloyale,

Ordonne à la société TMF de cesser tout usage à titre d’enseigne ou de nom commercial du signe « MAXI LOTS» et de faire retirer l’enseigne MAXI LOTS litigieuse de la façade de son établissement situé à FAYET 02100, dans les 45 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

Interdit à la société TMF de faire usage de la dénomination « MAXI LOTS » ou d’une dénomination en constituant l’imitation, pour désigner toute autre grande surface de

déstockage de produits; u \\} /

Du 27 janvier 2017 2016001808 – 6 -

LP/DD

Dit que la société CHLOELINA ne justifie pas d’un préjudice indemnisable. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Condamne la société TMF, en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de

81.12 € et à payer à la société CHLOELINA la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Plaidé devant Monsieur Dominique DIETSCH désigné juge chargé de l’instruction par décision du 25.11.2016.

Mis en délibéré le 25.11.2016

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Dominique DIETSCH, Président, Éric DUBOIS et Laurent PROY Juges,

PRONONCE PUBLIQUEMENT le vingt-sept janvier deux mille dix-sept, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile : Monsieur Dominique DIETSCH, Président a signé la minute avec Maître Louis-Dominique RENARD Greffier.

Le de À Ni).

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Textes cités dans la décision

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