Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 14 juin 2018, n° 2017F00132

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Toulon, ch. 03, 14 juin 2018, n° 2017F00132
Juridiction : Tribunal de commerce de Toulon
Numéro(s) : 2017F00132

Texte intégral

MN

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE TOULON JUGEMENT DU 14 Juin 2018 3e Chambre N° RG: 2017F00132 N° 2018F00295 ASSOCIATION MECEN’COOP contre

[…] et autres DEMANDEUR

[…]

comparante par Me Olivier COHEN 36 Bis Cours Palmarole […] et par Me Yves HADDAD […]

DÉFENDEURS

[…]

[…]

— […]

— ASSOCIATION VAROISE DE FAMILLES POUR L’EVOLUTION DE PERSONNES HANDICAPEES ([…]

— M. X Y […]

[…]

Tous comparants par Me Z A […] […] et par Me Thomas MEULIEN 17 […]

— […] et Métiers […]

comparante par Me Renaud PALACCI 23 […]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22 Mars 2018,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. ARTAYET, Président, M. WALSTER, M. CHAPPAZ, Juges.

Prononcée à l’audience publique du 14 Juin 2018 où siégeaient M. ARTAYET, Président ; M. RICHAUD, M. CHAPPAZ, Juges ; assistés de M. CHUROUX Commis-Greffier .

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FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de l’ASSOCIATION MECEN’COOP à l’assignation de :

— la SCP SOUHAMI-PAPPOLLA, Huissiers de justice associés à AIX-EN-PROVENCE (13100), qu’elle a fait délivrer le 8 février 2017 à |' ASSOCIATION LA CROIX ROUGE SUD EST,

— la SCP MARTINEZ-D-E, Huissiers de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer :

le 8 février 2017 à l'[…]),

le 10 février 2017 à l ASSOCIATION VAROISE DE FAMILLES POUR L’EVOLUTION DE […]),

le 14 février 2017 à la […], le 14 février 2017 à l […], le 14 février 2017 à M. X Y ;

le 18 février 2017 à l'[…],

reprises oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 22 mars 2018 ;

ATTENDU que la SCP LINCETTO-COHEN, représentée par Maître Olivier COHEN, Avocat au Barreau de PERPIGNAN, ayant pour Avocat postulant Maître Yves HADDAD, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de | ASSOCIATION MECEN’COOP, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que la société SAJEF AVOCATS, représentée par Maître Z A, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant Maître Thomas MEULIEN, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de :

— la […], – __J’ASSOCIATION ADAPEI VAR MEDITERRANEE, – __ J''ASSOCIATION ENTRAIDE PROTESTANCE (EHPAD LA MARQUISANNE I ET 2),

— P’ASSOCIATION VAROISE DE FAMILLES POUR L’EVOLUTION DE […]),

— _ […],

— M. X Y, comparait à l’audience et soulève in limine litis une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir du demandeur ;

ATTENDU que le cabinet JURISCONSEIL AVOCATS, représenté par Maître Renaud PALACCI, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de l’ASSOCIATION LA CROIX ROUGE SUD EST, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 22 mars 2018 ; MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu’il convient de faire un historique de l’affaire ;

ATTENDU que la […], ci-après MEDICOOP PM, est une société coopérative qui a pour objet l’intérim solidaire en mettant à disposition de ses des salariés

dans le milieu médical ;

*

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ATTENDU que ASSOCIATION MECEN’COOP est coopérateur et associé de MEDICOOP PM tout comme le sont ou l’ont été les défendeurs en la cause ;

ATTENDU que le 6 septembre 2016 estimant que les conditions de forme pour bénéficier du statut de SCIC et de l’avantage fiscal en résultant ne sont pas remplis, 1 ASSOCIATION MECEN’COOP dépose plainte entre les mains de Monsieur le Procureur de la République de PERPIGNAN pour « faux en écriture et emploi fictif, abus de biens sociaux, escroquerie et fraude fiscale » ;

ATTENDU que cette plainte sera classée sans suite ;

ATTENDU que le 12 septembre 2016, le conseil de coopérative propose l’éviction de ASSOCIATION MECEN’COOP au motif que M. B C), président de MECENCOOP « desservirait les intérêts de MEDICOOP PM », l’ASSOCIATION MECEN’COOP ayant créé une SCIC au nom de MEDICOOP83 ayant la même activité que la défenderesse ;

ATTENDU que suite à assignation en référé devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, MEDICOOP PM a dû changer sa dénomination et se nomme dorénavant SCIC-SAS INTERIM PROVENCE MEDITERANEE, le nom MEDICOOP ayant été déposé 2 mois avant la création de MEDICOOP PM par P ASSOCIATION MECEN’COOP ;

ATTENDU que le 19 septembre 2016, l’ASSOCIATION MECEN’COOP assigne en référé les membres coopérateurs de MEDICOOP PM par devant le Tribunal de commerce de TOULON aux fins de désigner un administrateur provisoire à la coopérative ;

ATTENDU que le 22 septembre 2016, MEDICOOP PM notifie à l’ASSOCIATION MECEN’COOP Ja mise en œuvre d’une procédure d’exclusion à son encontre ;

ATTENDU que c’est dans ce cadre qu’une réunion préalable entre les coopérateurs est fixée au 29 septembre pour un vote le 10 octobre 2016 ;

ATTENDU que le 27 septembre 2016, Le président du Tribunal de céans rend une ordonnance sur requête de P’ASSOCIATION MECEN’COOP, mandate Maître Thierry MARTINEZ, Huissier de justice, aux fins d’assister aux réunions susvisées ;

ATTENDU que le 10 octobre 2016, les associés de MEDICOOP PM prononcent après vote l’exclusion de P ASSOCIATION MECEN’COOP ;

ATTENDU que le 1» février 2017, suivant ordonnance de référé, le Tribunal de céans déboute P ASSOCIATION MECEN’COOP de sa demande de nomination d’un administrateur et de l’ensemble de ses autres demandes après avoir dit que l’ASSOCIATION MECEN’COOP n’avait pas d’intérêt à agir en la cause ;

ATTENDU que le 8 février 2017, […], ses coopérateurs et ASSOCIATION LA CROIX ROUGE SUD EST aux fins de voir prononcer au principal la

nullité de la décision de son exclusion de la SCIC, sa réintégration et la nullité des décisions prises depuis le 10 octobre 2016 ;

ATTENDU qu’après cinq renvois à la demande des parties c’est en l’état que l’affaire est plaidée sur le fond à l’audience publique du 22 mars 2018 ;

Sur l’assignation à comparaitre de l’ ASSOCIATION LA CROIX ROUGE SUD EST

ATTENDU que l’ASSOCIATION LA CROIX ROUGE SUD EST soutient qu’elle n’était plus associée de MEDICOOP PM au jour du vote prononçant l’exclusion de | ASSOCIATION MECEN’COOP, qu’elle n°y a pas participé et qu’en conséquence l’action à son encontre serait mal fondée et mal dirigée ;

L M

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ATTENDU que l’ASSOCIATION LA CROIX ROUGE SUD EST verse aux débats sa lettre de démission de la SCIC daté du 7 octobre 2016 ;

ATTENDU que c’est fort justement que l’ ASSOCIATION MECEN’COOP relève que le cachet de la poste indique une date de distribution au 11 octobre 2016 ;

ATTENDU que de ce qui précède, le Tribunal dit que nonobstant son absence de participation au vote, force est de constater que ASSOCIATION LA CROIX ROUGE SUD EST était toujours associée de la SCIC au jour du vote soit le 10 octobre 2016 ;

ATTENDU que je Tribunal relève néanmoins que la volonté de l’ ASSOCIATION LA CROIX ROUGE SUD EST confirmé par sa lettre de démission était de ne plus être coopérateur de la SCIC et que de surcroit elle n’a pas participé au vote ;

ATTENDU qu’il est constant que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention » et que le Tribunal dit qu’en l’espèce, tel n’est pas le cas de l ASSOCIATION LA CROIX ROUGE SUD EST ;

ATTENDU que le Tribunal dit que ASSOCIATION LA CROIX ROUGE SUD EST n’a plus à être associée à cette procédure ;

ATTENDU qu’en conséquence, le Tribunal déboutera :

— PASSOCIATION MECEN’COOP de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’égard de lASSOCIATION LA CROIX ROUGE SUD EST ;

— _PASSOCIATION LA CROIX ROUGE SUD EST du surplus de ses demandes fins et conclusions à l’égard de | ASSOCIATION MECEN’COOP ;

ATTENDU qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour lune ou l’autre des parties :

ATTENDU que l’exécution provisoire demandée sera ordonnée vue sa nécessité et sa compatibilité avec la nature de l’affaire ;

Sur le litige opposant les autres parties

ATTENDU que le Tribunal constate que les parties nonobstant un certain nombre d’échanges de mails et de courriers, de réunions et au final d’assignations devant plusieurs juridictions, ne sont pas parvenues à un accord définitif pour résoudre leur différend qui sera qualifié de « guerre intestine » par la demanderesse ;

ATTENDU que le Tribunal après avoir pris connaissance des pièces versées aux débats rappelle que la solution d’un litige peut être imposée par jugement mais aussi prendre la forme d’un accord négocié entre les parties conformément aux dispositions de l’article 21 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que de ce qui précède, le Tribunal estime qu’une solution amiable peut être plus appropriée qu’un jugement dans le cas présent et propose aux parties une conciliation ;

ATTENDU qu’il est constant que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ;

ATTENDU qu’ainsi, compte tenu de la nature, des circonstances et des caractéristiques de l’affaire, le Tribunal estime qu’il va dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de rouvrir les débats et de proposer aux parties une conciliation par devant le Juge Conciliateur du Tribunal de commerce de TOULON ;

ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, et dans un souci du respect du contradictoire qui s’impose à tous, le Tribunal rouvrira les débats afin que les partiegpulilent dans

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Page S sur 5 ce cadre exposer leurs avis, voire leurs demandes et qu’elles auront dans un délai raisonnable échangé leurs documents et conclusions à ce sujet, pour le jeudi 12 juillet 2018 à 14 heures ; ATTENDU que les entiers dépens seront réservés ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu les articles 10, 16, 21, 31, 128, 129 et 143 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire avant dire droit, Sur l’assignation à comparaitre de ASSOCIATION LA CROIX ROUGE SUD EST,

DIT que l’ASSOCIATION LA CROIX ROUGE SUD EST n’a plus à être associée à cette procédure ;

DEBOUTE ASSOCIATION MECEN’COOP de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’égard de l’ ASSOCIATION LA CROIX ROUGE SUD EST ;

DEBOUTE l’ASSOCIATION LA CROIX ROUGE SUD EST du surplus de ses demandes fins et conclusions à l’égard de [ASSOCIATION MECEN’COOP ;

DIT qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties ;

ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans caution ;

Sur le litige opposant les autres parties,

DIT que compte tenu de la nature, des circonstances et des caractéristiques de l’affaire, le Tribunal estime qu’il va dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de rouvrir les débats et de proposer aux parties une conciliation,

En conséquence,

ROUVRE les débats à l’audience du jeudi 12 juillet 2018 à 14 heures pour recueillir l’avis des parties sur sa proposition de conciliation par devant le Juge conciliateur du Tribunal de commerce de TOULON ;

DIT qu’il appartient aux parties de communiquer, entre elles, leurs pièces et de faire leurs observations conformément à l’article 16 du Code de procédure civile ;

RESERVE les dépens ;

Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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