Tribunal de commerce de Toulouse, 27 juillet 2017, n° 2016J00736

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Toulouse, 27 juill. 2017, n° 2016J00736
Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
Numéro(s) : 2016J00736

Texte intégral

2016100736 – 1720800094/1

[…]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

Jugement du 27/07/2017

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :

Monsieur Jean-Robert SERNY, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après débats en audience publique le 08/06/2017 devant Monsieur Jean-Robert SERNY, président, Monsieur Jacques PEDRERO, Monsieur Philippe MARTIN, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/07/2017 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 27/07/2017.

Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Rôle n° 20167736

ENTRE

SARL LTH 2 ESPA DES IRIS 31790 SAINT-JORY partie demanderesse représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP d’avocats ACTEIS, Avocat au barreau de Toulouse

Madame Y B H I DES BOURDETTES 31140 AUCAMVILLE

partie défenderesse représentée par Me J K-L de la SELARL K- THUÜLLIEZ – K ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse

— > il

2016100736 – 1720800094/2

Monsieur X E H I DES BOURDETTES

[…]

représentée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE – PECINA, Avocat au barreau de Toulouse

Monsieur X Z M N DE […]

Monsieur X D M N DE […]

SARL H2C M N DE […] parties défenderesses reorésentées par Me J K-L de la SELARL K- L – K ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse

LES FAITS

Le 30 juin 2014, par acte authentique, Monsieur X "E, ci-après dénommé « M. X 1er Cédant », Mme Y B, Monsieur X Z, Monsieur X D et la Sarl H2c, ci-après H2c, ci-après dénommés « Les Autres Cédants », vendent la totalité des parts de la SAS Scandiasport, ci-après Scandiasport à la SARL Lth, ci-après Lth.

Ledit acte contient une garantie d’actif et de passif des cédants au profit de Lth, avec un seuil de déclenchement à 10 000€.

Le 3 février 2015, Scandiasport est condamnée par le conseil des prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’une employée, le litige ayant été porté devant la justice prud’homale le 18 avril 2013. Le montant de ladite condamnation est de 18 124,56€ outre intérêts,

cession des parts.

Le 2 avril 2015, en réponse RAR au courrier supra, tous les cédants affirment

que ce litige prud’homal a été évoqué lors de la cession et contestent qu’il puisse déclencher la garantie de passif.

Le 5 juillet 2016, par courriers RAR de son conseil, Lth met en demeure tous les cédants de lui payer la somme de 18 124,56€ outre intérêts au titre de la

solidarité des cautions de la clause de garantie de passif.

2016J00736 – 1720800094/3

Le 21 juillet 2916, par çourrier RAR, le conseil de Mme Y, de M. Z C!1ampon_et d’ H2c confirme la position de ses clients à savoir que les conditions d’applications de la clause de garantie d’actif et de passif ne sont pas réunies.

C’est ainsi que l’affaire se présente.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS :

Le 11 août 2016, par acte d’huissier remis non à personne, Lth assigne M. X E, Mme Y, M. X Z, M. X D et H2c devant notre juridiction aux fins de les entendre.

L’affaire se plaide le 8 juin 2017.

Lth demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 nouveaux du code civil, Vu l’acte authentique de cession 30 juin 2014,

— Juger que les conditions d’exercice de la garantie de passif prévue par les parties sont réunies ;

En conséquence :

— Condamner solidairement Monsieur X E, Madame Y B, Monsieur X Z, Monsieur X D et H2C au paiement de la somme de 18 124,56 € à Lth ;

— Condamner solidairement Monsieur X E et Madame Y B, Monsieur X Z, Monsieur X D, la SARL H2c à verser à Lth une somme de 3 400€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Les condamner également aux entiers dépens de l’instance ;

— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Lth fonde ses demandes sur :

L’acte authentique de cession des parts de Scandia Sport dans lequel les cédants accordaient une garantie de passif au cessionnaire Lth pour tout passif né avant la cession et non provisionné dans les comptes ;

Le jugement de condamnation de Scandia Sport pour un montant de 18 124,56 € prononcé par le tribunal des prud’hommes le 3 février 2015 pour un litige engagé le 18 avril 2013, soit bien avant la cession des parts de Scandia Sport du 30 juin 2014.

En défense, M. X 1° Cédant demande au tribunal de :

Vu les pièces produites aux débats,

Au visa des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil dont la Société Lth fait une application très personnelle,

— Débouter Lth de l’ensemble de ses prétentions ;

— La condamner à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive et malicieuse au paiement de la somme de 5 000 € au profit de M. X 1° Cédant ;

— La condamner en outre au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement

de l’article 700 du code de procédure civile ;

— La condamner aux entiers dépens.

2016500736 – 1720800094/4

M. X 1" Cédant fonde ses demandes sur : -, . . L’acte authentique de cession des parts de Scandia Sport qui évoquait le litige prud’homal en l’excluant de la garantie de passif ; .

Le fait que, de plus, Lth n’a laissé aucune chance aux gar_ants de p9uvm_r se défendre en les informant en retard et s’abstenant volontairement d_mlterjçter appel dans les délais de la décision prud’homale alors que ceux-ci l’avaient demandé dans leur courrier RAR du 2 avril 2015.

En défense Les Autres Cédants demandent au tribunal de :

— Débouter Lth de l’ensemble de ses prétentions ;

— La condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

— La condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— La condamner aux entiers dépens.

Les Autres Cédants fondent leurs demandes sur le fait :

Que l’acte authentique de cession des parts de Scandia Sport évoquait le litige prud’homal en question ;

Que Lth, ayant renoncé sans concertation avec les garants à relever appel de la décision prud’homale et ceci alors que les garants le lui avaient demandé de le faire dans les délais légaux, a violé les dispositions contractuelles d’application de la garantie de passif et est donc mal fondée à en demander l’application.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la mise en œuvre de la garantie de passif prévue à l’acte authentique de cession des parts de Scandia Sport :

Attendu que l’acte authentique de cession des parts de Scania Sport à Lth, versé au débat, stipule d’une part:

+ « La société n’est à ce jour partie, soit en demande soit en défense, à aucun procès, contentieux, ni à aucun arbitrage, à l’exception: – Contentieux avec un salarié, Mme F G pour abandon de poste devant le conseil de Prud’hommes en cours de jugement … Le cessionnaire se déclare parfaitement informé de ces litiges, et en faire son affaire personnelle. Le cédant subrogera le cessionnaire dans tous les droits et

actions concernant ces procédures en cours le jour de la signature de l’acte authentique » ;

Que les cessionnaires déduisent que l’emploi de l’expression « se déclare parfaitement informé de ces litiges, et en faire son affaire personnelle» exclurait de fait le passif né par la suite de ce litige de la garantie de passif accordée et décrite en pages 11, 12, 13, 14 et 15 dudit acte authentique ; que cette interprétation restrictive est mal fondée et réduite à néant par ce que stipule l’acte authentique de manière contractuelle incontestable au titre de cette garantie en page 13: « en outre, les cédants se portent garants de tout passif

commerciaux ou de responsabilité civile… » ; que Lth est donc bien fondée à

tenter de mettre en jeu la garantie de passif des cédants ;

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Attendu toutefois :

« qu’il est stipulé d’autre part en page 14 de l’acte authentique concernant les dispositions contractuelles relatives à la mise en jeu de la clause de garantie de passif : « Le bénéficiaire s’engage à fournir aux garants tous les documents et renseignements nécessaires à la défense des intérêts des sociétés. Pour obtenir la mise en jeu de la présente garantie, les garants devront toujours être tenus au courant de toutes les réclamations qui pourront se produire par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au dernier domicile connu de chacun des garants dans un délai de 20 jours, et les sociétés ne pourront donner aucune suite à ces réclamations en dehors des directives qui leur seront données par les garants à ce sujet, dans un délai de 20 jours à compter de la réception de lettres les en informant. Il devra être donné aux garants la faculté de faire assister à leur frais les sociétés par tout conseil de leur choix » ;

+ que Lth n’apporte aucun élément prouvant qu’elle a procédé dans la forme (lettre recommandée) à toutes les diligences d’information -et d’organisation de toute défense par les cédants dans le litige prud’homal, nécessaires et requises dans ses obligations ci-dessus stipulées ;

« qu’à contrario fautivement:

o elle n’a pas jugé nécessaire d’informer les garants du planning et de l’évolution de la procédure prud’homale en cours ;

o elle n’a pas joint le jugement prud’homal qui la condamnait à ses courriers RAR du 20 mars 2015, où elle informait les garants qu’elle mettait en jeu leur garantie de passif ;

o plus gravement encore, elle a décidé unilatéralement de ne pas faire appel de la décision prud’homale, ceci malgré la demande des garants formulée dans leur réponse RAR du 2 avril 2015 parvenu à Lth avant expiration du délai d’appel de la décision prud’homale ;

« que de tout ce qui précède, le tribunal constate que Lth a violé ainsi les conditions d’application de la garantie de passif des garants, conditions stipulées dans l’acte authentique supra, les privant ainsi de faire valoir leurs défenses et leurs droits et qu’en conséquence il déboutera Lth de sa demande à voir les garants solidairement condamnés à lui verser la somme de 18 124,56 € au titre de la garantie de passif ;

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formulées par les garants :

Attendu, qu’au vu de ce qui précède, le caractère abusif de la procédure n’est pas avéré ; que les garants seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.

Sur l’éxécution provisoire :

Attendu que l’exécution provisoire est demandée, mais qu’au vu de l’affaire il n’y aura pas lieu de la prononcer ;

Article 700 et dépens :

Attendu qu’il paraît équitable de mettre à la charge de Lth, qui succombe principalement , par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par chacun des cédants, pour faire valoir leur droits respectifs et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 200 € pour chacun d’entre eux ;

2016700736 – 1720800094/6

Attendu que les frais de l’instance seront à la charge de Lth.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré ;

Déboute la SARL Lth de sa demande à voir les garants de la garantie de passif de l’acte authentique de cession des parts de la SAS Scandia Sport en date du 30 juin 2014, solidairement condamnés à lui verser la somme de 18 124,56 € au titre de ladite garantie ;

Déboute les garants, à savoir Monsieur X E, Madame Y B, Monsieur X Z, Monsieur X D et la SARL H2c, de leur demande de dommages et intérêts ;

Dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne la SARL Lth à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile : + 200€ à Monsieur X E, 200€ à Madame Y B, 200€ à Monsieur X Z, 200€ à Monsieur X D, 200€ à la SARL H2c ;

Condamne la SARL Lth aux dépens de l’instance.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 129,70 € HT, 25,94 € TVA, 1,07 € débours, 156,71 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 27/07/2017 à Me J K-L de la SELARL K- L – K ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 27/07/2017 à Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE – PECINA

Le Greffier Le Président Vincent DEVILLERS Jean-Robert SERNY

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce de Toulouse, 27 juillet 2017, n° 2016J00736