Tribunal de commerce de Toulouse, 26 juillet 2018, n° 2018R00363
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | T. com. Toulouse, 26 juill. 2018, n° 2018R00363 |
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Juridiction : | Tribunal de commerce de Toulouse |
Numéro(s) : | 2018R00363 |
Sur les parties
Texte intégral
2018R00363 – 1820700061/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DU 26/07/2018
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 26 juin 2018.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 19 juillet
2018 à laquelle siégeait :
- Monsieur A B, président, assisté de :
Madame Y Z, greffier, après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour, par mise à disposition au greffe, la présente décision,
Rôle n° ENTRE SARL PASCAL ET X DECORATION
-
[…]
[…]
[…]
DEMANDEUR – représentée par
Maître Caroline PONS DINNEWETH "7Avocat au barreau de Toulouse
-
71 Rue d’Alsace-Lorraine
[…]
DÉFENDEUR – représentée par
Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE ET
ASSOCIES – Me Carmen COUDRIER, avocat plaidant, Avocats au barreau de Toulouse
Me MARTIN du cabinet SABBAH ET ASSOCIES -, Avocat au barreau de Paris
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile): 35,66 € HT, 7,13 € TVA, 42,79 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/07/2018 à Me Caroline PONS DINNEWETH
A IG
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LES FAITS :
La SARL PASCAL ET X DECORATION, société travaillant dans le textile avec des entreprises étrangères, est en relation d’affaires avec la SA HSBC
FRANCE détenant notamment chez cette banque une convention de compte
courant. Un litige oppose les deux entités sur l’exécution d’un contrat de prêt à durée indéterminée « clean Import Loan » (CIL) ou crédit de trésorerie, la SA HSBC FRANCE réglant au comptant les fournisseurs et débitant la SARL PASCAL ET
X DECORATION 90 jours plus tard. concours à durée Le 31 août 2017, la SA HSBC FRANCE dénonce son indéterminée et la convention de compte courant.
La SARL PASCAL ET X DECORATION reproche à la SA HSBC France de ne pas la soutenir et de mettre ainsi en péril la santé économique de la SARL.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS : Sur autorisation à assigner en référé d’haure à heure, par acte d’huissier en date du 26/06/2018, la SARL PASCAL ET X DECORATION assigne la SA HSBC
FRANCE à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
Vu les dispositions combinées des articles 872 et 873 du CPC,
Vu la déclaration injustifiée et malveillante de défaut de paiement effectuée par la SA HSBC FRANCE à la Banque de France et la baisse de la cotation qui en Vu l’urgence, résultera dès le mois de juillet 2018 au préjudice de la requérante compte tenu
de ses opérations à l’international, La condamner à lever l’inscription FIBEN effectuée à la BANQUE DE France et à en justifier sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la
signification de l’ordonnance à intervenir,
● < Se réserver le présent juge la faculté de liquider l’astreinte », Condamner la SA HSBC FRANCE à payer à la SARL PASCAL ET X DECORATION la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi
●
qu’aux entiers dépens de l’instance. La SA HSBC FRANCE, dans ses conclusions récapitulatives pour l’audience du 19
juillet 2018 demande au juge des référés de :
•Annuler l’assignation délivrée le 26 juin 2018 à 14h30,
Débouter la SARL PASCAL ET X DECORATION de toutes ses demandes,
•Dire n’y avoir lieu à référé,
Condamner la SARL PASCAL ET X DECORATION à payer à la SA HSBC fins et conclusions, FRANCE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, Condamner la SARL PASCAL ET X DECORATION aux entiers dépens de
La SARL PASCAL ET X DECORATION, dans ses conclusions responsives et l’instance. récapitulatives pour l’audience du 12 juillet 2018, maintient les termes de son assignation d’heure à heure à l’encontre de la SA HSBC FRANCE.
La SARL PASCAL ET X DECORATION base ses demandes sur les articles
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La SARL ne comprend pas pourquoi la banque lui a retiré tous ses concours affirmant que cette décision non motivée lui cause un préjudice important dont des difficultés de trésorerie. Elle demande que la banque lève, de toute urgence,
l’inscription FIBEN auprès de la BANQUE de FRANCE.
La SA HSBC FRANCE demande que soit annulée l’assignation délivrée à son encontre.
La banque précise que la SARL était en défaut de paiement (défaut bâlois). Il était dans ses attributions de faire un signalement auprès de la BANQUE de FRANCE (fichier FIBEN).
SUR CE :
Attendu qu’au jour de la plaidoirie les pièces on été communiquées de façon lisible, que chacune des parties est en mesure d’apporter contradiction aux observations faites et conclusions établies par l’autre partie ;
Que le principe du contradictoire a été respecté, l’affaire introduite sur assignation en référé d’heure à heure ayant fait l’objet de trois renvois et d’échanges ;
Attendu que la SA HSBC France dont le siège social est à Paris a une succursale à Toulouse avec laquelle la SARL PASCAL ET X DECORATION a contracté et
a été en lien ;
Qu’elle n’a jamais eu de contact avec le siège parisien ;
Qu’il n’y a donc aucun grief et que le juge des référés rejettera l’exception de nullité soulevée ;
Attendu que la SA HSBC FRANCE a, par courrier en date du 31 août 2017 adressé à la SARL PASCAL ET X DECORATION, dénoncé ses concours bancaires avec le respect d’un préavis de 60 jours suivant la législation en I
vigueur ;
Attendu que ce délai de 60 jours expirait le 31 octobre 2017;
Attendu que par courrier en date du 11 décembre 2017, la SARL PASCAL ET X DECORATION faisait une demande à SA HSBC FRANCE afin de bénéficier de délais de paiement étant dans « l’impossibilité de solder par un paiement unique l’intégralité du prêt consécutif à la rupture brutale des concours arbitrairement décidée par HSBC France et la nécessité d’un échéancier » ;
Attendu que par courrier en date du 30 janvier 2018, la SA HSBC FRANCE informait la SARL PASCAL ET X DECORATION qu’elle constatait toujours un défaut de paiement des CIL après un premier défaut de paiement en décembre 2017 (défaut bâlois) ;
Attendu que la SARL PASCAL ET X DECORATION avait 3 mois pour régulariser sa situation c’est à dire jusqu’en avril 2018 ;
Attendu que faute de régularisation dans ce laps de temps, la banque se devait
d’en informer la BANQUE DE FRANCE (déclaration de défaut) pour une inscription éventuelle au fichier FIBEN au plus tard en juillet 2018;
48.
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Attenu que l’échéance et l’exigibilité du CIL n’a pas de rapport avec la dénonciation du compte courant ; Attendu que la SARL PASCAL ET X DECORATION avait, selon la SA HSBC
FRANCE un moyen de régler les CIL aux dates d’échéance convenues en ayant
recours à ses autres partenaires financiers ;
Attendu que ce recours à des partenaires financiers de la SARL PASCAL ET
X DECORATION n’a pas été effectif ; Attendu que par lettre datée du 06 mars 2018, la SA HSBC FRANCE acceptait finalement l’échelonnement demandé le 11 décembre 2017;
Attendu que cet accord a été contresigné par la SARL PASCAL ET X
DECORATION le 12 mars 2018 ; Attendu que, dans le cadre de ses engagements, la SARL PASCAL ET X DECORATION a fait parvenir à la SA HSBC FRANCE par lettre recommandée avec AR un chèque N° 138 tiré sur la banque SOCIETE GENERALE, daté du 25 mai
2018 d’un montant de 12 218,15 € qui a été retourné à son expéditeur ;
Attendu que la SA HSBC FRANCE a écrit un courrier de désistement daté du 05 juillet 2018 concernant ce chèque émis par la SARL PASCAL ET X
Attendu que la banque n’explique pas pourquoi elle a refusé d’encaisser ce DECORATION ; chèque alors qu’elle a encaissé les chèques suivants émanant de la SARL PASCAL
ET X DECORATION ; Attendu qu’il a existé a priori une erreur importante dans la gestion de ce chèque la SA HSBC FRANCE « exigeant un endos alors que ce chèque était précisément
établi à l’ordre de la banque » ; Attendu que la SA HSBC FRANCE aurait dû faire, en temps opportun, les démarches nécessaires auprès de la BANQUE DE FRANCE pour lever l’inscription FIBEN qui courait théoriquement d’avril à juillet 2018 concernant la SARL
PASCAL ET X DECORATION; Attendu qu’en conséquence, la SA HSBC FRANCE sera condamnée à lever
à en justifier sous l’inscription FIBEN effectuée à la BANQUE de FRANCE astreinte provisoire de 800 € par jour de retard à compter du 2ème jour suivant la
signification de la présente ordonnance ; Attendu que le juge des référés se réservera le pouvoir de liquider ladite
Attendu que la SA HSBC FRANCE sera condamnée à payer à la SARL PASCAL ET astreinte ; X DECORATION la somme de 3 000 € selon les dispositions de l’article
Attendu que la SA HSBC FRANCE sera condamnée aux dépens. 700 du CPC ;
A ит
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PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Disons les demandes de la SARL PASCAL ET X DECORATION recevables ;
Condamnons la SA HSBC FRANCE à lever l’inscription FIBEN effectuée à la
BANQUE de FRANCE et à en justifier sous astreinte provisoire de 800 € par jour de retard à compter du 2ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
Nous réservons le pouvoir de liquider ladite astreinte,
Condamnons la SA HSBC FRANCE à la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SA HSBC FRANCE aux dépens.
Le Greffier
J and Le Président Y Z A B
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