Tribunal de commerce de Toulouse, 26 juin 2018, n° 2018J00355
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | T. com. Toulouse, 26 juin 2018, n° 2018J00355 |
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Juridiction : | Tribunal de commerce de Toulouse |
Numéro(s) : | 2018J00355 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
2018700355 – 1817000021/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 19/06/2018
Prononcé publiquement par : Monsieur Bertrand GIRAUDY, président, assisté de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 19/06/2018 devant :
Monsieur Bertrand GIRAUDY, président,
Monsieur Michel PETIBON,
Monsieur Sébastien RIGAUD, juges,assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE |
SAS […]
représentée par Maître FARGUES-GELI Marion, Avocat au barreau de Toulouse
ET |
SARL […]
partie défenderesse
représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS d’avocats ATCM, Avocat au barreau de Toulouse
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 78,15 € HT, 15,63 € TVA,
1,07 € débours, 94,85 € TTC
2018700355 – 1817000021/2
L’affaire a été, suite à opposition à injonction de payer enrôlée au greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2018J355 pour l’audience du 19/06/2018.
Lors de cette audience, la SAS PLOTINA s’est désistée de la présente instance et de son action.
Le défendeur ne s’y est pas opposé, il y aura lieu par conséquent, en application de l’article 395 du code de procédure civile, de constater que le désistement est parfait.
Selon accord des parties sur ce point, chacune d’entre elles supportera la charge des frais et dépens qu’elle aura du engager du fait de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré :
Constate le désistement d’instance et 'action de la SAS PLOTINA ; Le déclare parfait et prononce l’extinction de l’instance et de l’action :
Dit que chacune des parties supportera la charge des frais et dépens qu’elle aura du engager du fait de la présente procédure.
Le Président GIRAUDY
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Textes cités dans la décision