Tribunal de commerce de Toulouse, 12 mars 2018, n° 2017J00509

  • Béton·
  • Intempérie·
  • Cotisations·
  • Retard·
  • Congés payés·
  • Adhésion·
  • Titre·
  • Déclaration·
  • Contrôle·
  • Compensation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Toulouse, 12 mars 2018, n° 2017J00509
Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
Numéro(s) : 2017J00509

Sur les parties

Texte intégral

2017300509 – 1806600020/1

COPIE É

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 07/03/2018

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Patrick NARDIN, juge, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Après débats en audience publique le 06/12/2017 devant Monsieur Eric LEBOULANGER, juge rapporteur, assisté de Madame Rachel DUGUË-GUICHARD, greffier.

Après qu’il en ait été délibéré par : Monsieur Eric LEBOULANGER, président, Monsieur Patrick NARDIN et Monsieur Hubert FAURE, juges.

Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa

mise à disposition au greffe le 24/01/2018 et repoussé au 07/02/2018, 21/02/2018 et 07/03/2018 (article 450 du code de procédure civile).

[…]

ENTRE |

Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST CIBTPSO anciennement dénommée CCPBTP 7, […] – ZAC de la Grande Plaine – BP […] partie demanderesse représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, Avocat au barreau de Toulouse

ET

SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON SARL 31160 MONCAUP partie défenderesse représentée par Me Stéphane RUFF de la SCP RSGN Avocats, Avocat au barreau de Toulouse Me Laura SOULIER, avocat plaidant

em. 17

2017300509 – 1806600020/2

Copie exécutoire délivrée le 07/03/2018 à Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA

LES FAITS

Depuis 1997, l’objet social de la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON est : «recyclage et concassage de béton et tous autres produits dérivés, entreprise générale du bâtiment, plâtrerie».

Le 27 octobre 2016, CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE SUD OUEST ( CIBTPSO) effectue un contrôle de cette société.

Le 06 janvier 2017, le rapport de contrôle est notifié à la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON, qui constate que cette société devrait être affiliée à

CIBTPSO et réclame les cotisations depuis le 01 avril 2013 et diverses pénalités de retard.

S’ensuivent diverses réunions et tractations qui n’aboutissent pas.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par ordonnance en date du 23/06/2017, le Président du tribunal de commerce de Toulouse a autorisé la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST CIBTPSO anciennement dénommée CCPBTP a assigner la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON à l’audience de 05/07/2017 et ce, selon les dispositions de l’article 858 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier en date du 27/06/2017 signifié à personne et enrôlé sous le N° 2017J509, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST CIBTPSO anciennement dénommée CCPBTP a assigné la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON à comparaître devant notre Juridiction aux fins de l’entendre.

Suite à l’audience du 06/09/2017, le tribunal de commerce de Toulouse ordonne la réouverture des débats à l’audience du 06/12/2017 et ordonne la fourniture par la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON au plus tard le 22/11/2017 au tribunal et au demandeur du détail du calcul des sommes versées à ses salariés au titre des congés payés sur la période de septembre 2013 à septembre 2016.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 décembre 2018, audience à laquelle les parties ont déposé de nouvelles conclusions.

La caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST CIBTPSO anciennement dénommée CCPBTP demande au Tribunal de :

* Condamner la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON à payer à la CIBTPSO la somme de 155 824.71 € à titre principal, outre les majorations de retard calculées à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations congés payés et intempéries, avec un taux linéaire de 1 % pour le premier mois de retard et les mois suivants sans limitation dans le temps,

w ll

2017300509 – 1806600020/3

Condamner la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON au paiement de la somme de 14 850.84 € au titre des déclarations non régularisées des mois d’octobre, novembre et décembre 2016, outre les majorations de retard, Condamner la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON à régulariser sa situation en procédant aux déclarations de salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2016 sous astreinte de 150.00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Condamner la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON à payer à la CIBTPSO la somme de 35 577.18 € au titre des majorations de retard échues à novembre 2017,

Condamner la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON à payer à la CIBTPSO la somme de 14542.98 € au titre des majorations de contrôle, Condamner la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON à payer à la CIBTPSO la somme de 28.00 € au titre des frais exposés avant la mise en œuvre de la procédure,

Condamner la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON au paiement de la somme de 3 000.00 € au titre des frais irrépétibles exposés par le demandeur par application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la procédure,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST CIBTPSO anciennement dénommée CCPBTP fonde ses demandes sur :

[…]

Ÿ

les articles L 3141-30 et D 3141-12 du code du travail,

ses statuts et son règlement intérieur,

le caractère obligatoire de l’adhésion de toute société exerçant une activité de bâtiment,

la mention du K-bis, la déclaration d’adhésion, le régime de TVA, les qualifications des salariés, l’assurance décennale attestant de l’activité de la société.

En défense la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON demande au tribunal, en complément des demandes mentionnées dans le jugement du 11 octobre 2017, maintenues :

Demandes initiales :

DIRE ET JUGER que la CIBTPSO ne rapporte pas la preuve de l’activité réelle de la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON depuis le mois d’avril 2013,

EN DEDUIRE que la CIBTPSO ne rapporte pas la preuve du caractère obligatoire de l’affiliation de la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON depuis le mois d’avril 2013,

DEBOUTER en conséquence la CIBTPSO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la CIBTPSO au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

CONSTATER que la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON a directement assumé la charge des congés payés de ses salariés au cours de la période

vérifiée, L w- l}

2017700509 – 1806600020/4

CONDAMNER la CIBTPSO à rembourser à la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON le montant des indemnités que cette dernière a directement versées à ses salariés depuis le 1er avril 2013,

DEBOUTER la CIBTPSO de sa demande de paiement de cotisations intempéries gros œuvre faute pour elle de démontrer que la SARL R.C.B. entrait dans le champ de l’application desdites cotisations,

DIRE ET JUGER que la CIBTPSO ne justifie pas du bienfondé du taux et du calcul des majorations de retard,

QUE la bonne foi de la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON est exclusive de l’application de majorations de contrôle,

DEBOUTER en conséquence la CIBTPSO de ses demandes de majorations, ACCORDER un report de douze mois de l’exigibilité du montant des condamnations,

ACCORDER un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir pour permettre à la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON de procéder aux déclarations relatives aux mois d’octobre, novembre et décembre 2016 et régler les cotisations correspondant auxdites déclarations,

DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Demandes complémentaires :

DIRE ET JUGER que les dispositions du Règlement intérieur de la CIBTPSO ne font pas obstacle à l’application de la compensation judiciaire, CONSTATER que la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON a directement assumé la charge des congés payés de ses salariés à compter du 1er avril 2013 et jusqu’à ce jour,

QUE le total des sommes versées par la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON à ce titre s’élève à la somme de 148.630,79 euros,

ORDONNER en conséquence la compensation entre les sommes dues par la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON et ladite somme de 148.630,79 euros,

CONDAMNER en toute hypothèse la CIBTPSO à rembourser à la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON le montant de toute somme que cette dernière devra assumer au titre des congés payés de ses salariés,

DIRE ET JUGER que les dispositions du Règlement intérieur de la CIBTPSO sont contraires aux dispositions de l’article 1342-10 du Code civil relatives à l’imputation des paiements.

EN DEDUIRE que la CIBTPSO ne peut par préférence imputer les règlements des cotisations 2017 sur les cotisations et majorations les plus anciennes.

DEBOUTER en conséquence la CIBTPSO de sa demande en paiement de majorations de retard,

DIRE ET JUGER que la bonne foi de la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON est exclusive de l’application de majorations de contrôle,

° ACCORDER un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir pour

permettre à la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON de procéder aux déclarations relatives aux mois d’octobre, novembre et décembre 2016 et régler les cotisations correspondant auxdites déclarations,

DEBOUTER la CIBTPSO de sa demande visant à voir condamner la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON au paiement d’une somme de

14 850,84 euros au titre de l’estimation des cotisations d’octobre,

novembre et décembre 2016, je]

2017300509 – 1806600020/5

e ACCORDER un report de douze mois de l’exigibilité des sommes restant dues à la CIBTPSO et une suspension du cours des majorations de retard,

° ENJOINDRE à la CIBTPSO d’assumer dans l’intervalle le règlement des congés payés des salariés de la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON,

DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON fonde ses demandes sur :

« Les articles 1342-10, 1343-5, 1348 et 1348-1 du code civil,

« L’absence de preuve de l’obligation d’affiliation à la CIBTPSO du fait de l’absence de preuve de l’activité principale,

« Le paiement des congés à déduire des sommes réclamées,

« Sa bonne foi autorisant l’exemption du paiement des majorations de

contrôle,

L’absence d’obligation d’affiliation pour les intempéries,

L’application de la compensation judiciaire,

Le choix laissé par les textes, au débiteur, de l’affectation d’un

remboursement d’une dette.

KS$S

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur l’obligation d’adhésion à la caisse des congés payés :

La SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON argue comme moyen, l’absence d’obligation légale d’adhésion à CIBTPSO.

L’obligation d’adhésion à la caisse des congés payés, pour une société exerçant une activité de bêtiment est imposée par la loi.

La CIBTPSO n’a pas à fournir plus de preuves que celles mentionnées, telle l’assurance décennale, la qualification du personnel ou le taux de TVA réduit de la facturation, pour prouver que l’activité principale de la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON relève bien des travaux de bâtiment, puisqu’il s’agit d’une obligation légale.

Par ailleurs, en application de l’article D 3141-12 DU CODE DU TRAVAIL, aucun accord entre les organisations représentatives de la branche carrière et matériaux et la CIBTPSO n’est produit par le défenseur, qui reconnaît par ailleurs exercer une activité de bâtiment.

L’adhésion à la CIBTPSO est donc obligatoire.

Ce moyen est inopérant.

Sur la compensation judiciaire des sommes réclamées :

La SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON argue de la possibilité de compensation judiciaire des sommes réclamées par CIBTPSO avec celles versées aux salariés par ses soins au titre des congés payés.

Nonobstant le fait que le moyen de droit argué, l’article 1348 du code Civil, ne trouve pas à s’appliquer, les faits générateurs étant antérieurs au 01 Octobre

ÿ ta. D

2017300509 – 1806600020/6

2016, la compensation judiciaire apparaît inapplicable pour cause de défaut de réciprocité des créances. Le défendeur n’apparaît créancier d’aucune somme envers la CIBTPSO.

La compensation judiciaire ne trouve pas à s’appliquer. Ce moyen est inopérant. Sur l’affectation du remboursement partiel effectué :

La SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON tire, comme conséquence de l’article 1342-10 du code civil en vigueur depuis le 01 octobre 2016, l’annulation des pénalités de retard appliquées au motif que le débiteur a le choix de l’affectation d’un remboursement partiel de plusieurs dettes, en indiquant que ce remboursement doit être affecté aux cotisations de 2016.

Nonobstant le fait que le moyen de droit argué, l’article 1342-10 du code Civil, ne trouve pas à s’appliquer, les faits générateurs étant antérieurs au 01 Octobre 2016, aucune preuve n’est apportée de l’indication de l’affectation souhaitée ou choisie du remboursement partiel effectué.

Par ailleurs ce remboursement, même affecté tel que le souhaite le défendeur ne saurait être un moyen de remise des pénalités de retard, représentant environ 20% du principal réclamé.

Ce moyen est inopérant.

Les moyens de droit et de fait soulevés par le défendeur en contestation de la demande établie de condamnation des sommes dues en principal et majorations de retard sont inopérants

En conséquence, le tribunal condamnera la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST CIBTPSO anciennement dénommée CCPBTP la somme de 155 824,71 € à titre principal, outre les majorations de retard calculées à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations congés payés et intempéries, avec un taux linéaire de 1 % par mois de retard à compter de décembre 2017.

Le tribunal condamnera la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST CIBTPSO anciennement dénommée CCPBTP la somme de 35 577,18 € au titre des majorations de retard échues à novembre 2017.

Sur la demande de paiement des cotisations du dernier trimestre 2016, la demande d’astreinte pour la fourniture des déclarations et la demande de délais :

La SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON s’est accordée un délai de fait, de plus d’un an, à l’accomplissement de ses obligations légales.

Elle n’apporte aucune preuve d’un début de commencement de déclarations obligatoires.

La demande d’astreinte apparaît justifiée.

ml

2017300509 – 1806600020/7

En conséquence le tribunal condamnera la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON au paiement de la somme de 14 850.84 € au titre des déclarations non régularisées des mois d’octobre, novembre et décembre 2016.

Le Tribunal condamnera la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON à régulariser sa situation en procédant aux déclarations de salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2016 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision.

Déboutera la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON de sa demande de délai de remise des déclarations des mois d’octobre, novembre et décembre 2016 et de paiement des cotisations afférentes.

Sur les majorations de contrôle :

Le fondement statutaire de l’application des majorations de contrôle est la bonne foi présumée de l’adhérent à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST CIBTPSO anciennement dénommée CCPBTP, le corollaire déclenchant étant l’importance et la répétition des omissions ou inexactitudes.

La SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON peine à démontrer sa bonne foi, se contentant de l’affirmer.

Les nombreuses années de cotisations impayées non réclamées, l’absence de déclarations volontaires depuis le début de la procédure, malgré l’obligation légale, suffisent à établir la mauvaise foi du défendeur.

En conséquence, le tribunal condamnera la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST CIBTPSO anciennement dénommée CCPBTP la somme de 14 542,98 € au titre des majorations de contrôle.

Sur la demande au titre des frais exposés :

La caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST CIBTPSO anciennement dénommée CCPBTP réclame la somme de 28€ au titre des frais exposés sans en fournir aucun justificatif.

En conséquence, le tribunal déboutera la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST CIBTPSO anciennement dénommée CCPBTP de sa demande de paiement de 28€.

Vu les faits de la cause, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.

L’équité l’imposant, le tribunal condamnera la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST CIBTPSO anciennement dénommée CCPBTP la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La partie qui succombe étant passible des dépens.

17

CA

2017700509 – 1806600020/8

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré :

Condamne la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST CIBTPSO anciennement dénommée CCPBTP la somme de 155 824,71 € à titre principal, outre les majorations de retard calculées à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations congés payés et intempéries, avec un taux linéaire de 1 % par mois de retard à compter de décembre 2017,

Condamne la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST CIBTPSO anciennement dénommée CCPBTP la somme de 35 577,18 €,

Condamne la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST CIBTPSO anciennement dénommée CCPBTP la somme de 14 850,84 € au titre des déclarations non régularisées des mois d’octobre, novembre et décembre 2016,

Déboute la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON de sa demande de délai de remise des déclarations des mois d’octobre, novembre et décembre 2016 et de paiement des cotisations afférentes,

Condamne la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST CIBTPSO anciennement dénommée CCPBTP la somme de 14 542,98 € au titres des majorations de contrôle,

Déboute la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST CIBTPSO anciennement dénommée CCPBTPCIBTPSO de sa demande de paiement de 28€,

Ordonne l’exécution provisoire,

Condamne la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST CIBTPSO anciennement dénommée CCPBTP la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON aux entiers dépens.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 55,58 € HT, 11,12 € TVA, 1,07 débours, 67,77 € TTC.

Pour le Président Patrick NARDIN

un juge en ayant délibéré Ale _&

|.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Toulouse, 12 mars 2018, n° 2017J00509