Tribunal des conflits, du 5 décembre 1983, 02307, publié au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Usager du service public industriel et commercial·
  • Service public industriel et commercial -s.n.c.f·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Compétence judiciaire·
  • Travaux publics·
  • Compétence·
  • Chemin de fer·
  • Décret·
  • Service public

Résumé de la juridiction

Voyageur de chemin de fer dépourvu de titre de transport et d’argent, interpellé par des contrôleurs de la S.N.C.F., ayant sauté sur le quai d’une gare et, franchissant la haie qui le bordait, ayant fait une chute de six mètres dans une cour située en contrebas. Cet accident trouve son origine dans un incident survenu alors que l’intéressé voyageait sur les lignes de la S.N.C.F. et s’est produit dans des installations affectées au service public industriel et commercial géré par celle-ci. Par suite, le voyageur, alors même qu’il n’avait pas encore acquitté le prix du transport, avait, au moment de l’accident, la qualité d’usager de ce service public industriel et commercial. En raison des liens existant entre un tel service et ses usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de l’action formée par un usager contre les personnes chargées de l’exploitation du service. Dès lors, et nonobstant la circonstance que l’accident aurait pour cause immédiate le caractère défectueux des installations de l’ouvrage public que constitue la gare, il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître de l’action en réparation dirigée par l’intéressé contre la S.N.C.F..

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 5 déc. 1983, n° 02307, Lebon
Numéro : 02307
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel
Textes appliqués :
Décret 1849-10-26
Dispositif : DECLARATION COMPETENCE JUDICIAIRE
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007605229

Sur les parties

Texte intégral

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 24 pluviôse an VIII, notamment son article 4 ; la loi du 24 mai 1872 ; l’ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que, le 15 avril 1977, M. X…, âgé de dix-neuf ans, qui voyageait sans titre de transport, entre Paris et Athis-Mons, et qui était également dépourvu d’argent a été interpellé par deux contrôleurs de la société nationale des chemins de fer français qui lui ont indiqué qu’il serait conduit, à l’arrivée à son lieu de destination, au chef de gare aux fins d’une enquête et d’un éventuel contrôle de police ; qu’à un arrêt en gare d’Ablon, le jeune homme, échappant à la surveillance des agents de la société nationale, a sauté hors du convoi au moment où celui-ci allait repartir, a pris la fuite sur le quai et, franchissant, dans des conditions sur lesquelles s’opposent les parties, une haie d’arbustes qui bordait celui-ci et surplombait un mur de soutènement, a fait, dans la cour d’une maison située en contre-bas, une chute verticale de six mètres, laquelle lui a causé de graves blessures ; que M. X… ayant assigné la société nationale des chemins de fer français, en réparation du préjudice subi, devant le tribunal de grande instance de Paris, cette juridiction, par un jugement en date du 6 mai 1981, devenu définitif, s’est déclarée incompétente, par le motif que le dommage invoqué avait le caractère d’un dommage de travaux publics ; que M. X… a, alors, assigné aux mêmes fins la société nationale des chemins de fer français devant le tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 23 mars 1983 a, faisant application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849, modifié par celui du 25 juillet 1960, sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour se prononcer sur la requête de M. X… ;
Cons. qu’il résulte des circonstances susrelatées que l’accident dont a été victime M. X… trouve son origine dans un incident survenu alors qu’il voyageait sur les lignes de la société nationale des chemins de fer français et s’est produit dans des installations affectées au service public industriel et commercial géré par celle-ci ; qu’il suit de là que l’intéressé, alors même qu’il n’avait pas encore acquitté le prix du transport, avait, au moment de l’accident, la qualité d’usager de ce service public industriel et commercial ; qu’en raison des liens existant entre un tel service et ses usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de l’action formée par un usager contre les personnes chargées de l’exploitation du service ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que l’accident aurait pour cause immédiate le caractère défectueux des installations de l’ouvrage public que constitue la gare d’Ablon, il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître de l’action en réparation dirigée par M. X… contre la société nationale des chemins de fer français ;

compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ; renvoi de la cause et des parties devant le tribunal de grande instance de Paris .

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