Tribunal des Conflits, du 15 décembre 2003, 03-03.380, Publié au bulletin

  • Service public industriel et commercial·
  • Litige les opposant à l'exploitant·
  • Exploitant d'un domaine skiable·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Responsabilité·
  • Économie mixte·
  • Sociétés·
  • Service public·
  • Assureur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une société chargée de l’exploitation d’un domaine skiable et des remontées mécaniques exploite un service public industriel et commercial. En raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître du litige opposant la victime d’un accident de ski, imputant sa chute à l’état de la piste à proximité des télésièges, à la société les exploitant.

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 15 déc. 2003, n° 3380, Publié au bulletin
Numéro(s) : 03-03380
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 CONFLITS N° 37 p. 46
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 24 mars 2003
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Tribunal des Conflits, 2003-05-24, Bulletin 2003, Tribunal des Conflits, n° 5, p. 7.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048672

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 mai 2003, l’expédition du jugement du 25 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi de la demande de Mme X tendant à la réparation par la société d’économie mixte des Ecrins et la Compagnie PFA son assureur, aux droits de laquelle est la société AGF, du préjudice corporel résultant pour elle de la chute dont elle a été victime le 15 mars 1995, alors qu’elle skiait à proximité du départ du télésiège de la Crête des Bans, dans la station de Puy-Saint-Vincent (Hautes-Alpes), a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence  ;

Vu le jugement du 27 août 1998 par lequel le tribunal de grande instance de Gap s’est déclaré incompétent pour connaître du litige  ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme X, à la société des Ecrins et à la société AGF, son assureur, à la commune de Puy-Saint-Vincent et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône  ;

Vu les observations, présentées le 1er juillet 2003, par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire, qui conclut à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire par des motifs pris de ce que Mme X avait la qualité d’usager du service public des remontées mécaniques lors de la réalisation du dommage survenu à l’occasion de la fourniture des prestations dues par ce service puisque l’accident est survenu devant l’accès des télésièges  ;

Vu les observations, présentées le 5 septembre 2003, pour la commune de Puy-Saint-Vincent, qui conclut à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire par les mêmes motifs  ;

Vu les observations, présentées le 7 octobre 2003, pour la société des Ecrins et la société AGF, qui s’en remettent à la décision du Tribunal des Conflits  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III  ;

Vu la loi du 24 mai 1872  ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal,

— les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société d’économie mixte des Ecrins et de la société AGF et de Me Odent, avocat de la commune de Puy-Saint-Vincent,

— les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant que le 5 mars 1995, Mme X a fait une chute alors qu’elle skiait sur le domaine de la station de Puy-Saint-Vincent 1600, située sur le territoire de la commune de Puy-Saint-Vincent  ; qu’imputant cette chute à l’état de la piste à proximité des télésièges, elle a sollicité la condamnation de la commune et de la société d’économie mixte des Ecrins, chargée de l’exploitation du domaine skiable et des remontées mécaniques en vertu d’une convention d’affermage, à l’indemniser du préjudice subi à la suite de cet accident  ;

Considérant que la société des Ecrins exploite un service public industriel et commercial  ; qu’en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître du litige opposant la requérante à la société des Ecrins  ;

D E C I D E  :

--------------


Article 1er  : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour statuer sur les conclusions de Mme X tendant à la réparation des conséquences dommageables de l’accident survenu le 5 mars 1995, en tant qu’elles sont dirigées contre la société d’économie mixte des Ecrins et son assureur.

Article 2  : Le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 27 août 1998 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3  : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 25 mars 2003 en tant qu’elle concerne la responsabilité de la société des Ecrins et de son assureur.

Article 4  : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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