Tribunal des Conflits, du 15 novembre 2004, 04-03.422, Publié au bulletin

  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Contrat emploi-solidarité·
  • Contrat emploi consolidé·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Contrat de droit privé·
  • Compétence judiciaire·
  • Agents et employés·
  • Contrat de travail·
  • Contrats aidés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En vertu des articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, les contrats emploi-solidarité et emploi consolidé sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel en ce qui concerne les premiers, et à durée indéterminée en ce qui concerne les seconds ; qu’il appartient en principe à l’autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de tels contrats même si l’employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif et quelles que soient les fonctions occupées par le salarié.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. confl., 15 nov. 2004, n° 3422, Publié au bulletin
Numéro(s) : 04-03422
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 CONFLITS N° 25 p. 33
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 12 novembre 2001
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Tribunal des conflits, 2000-03-13, Bulletin, Tribunal des conflits, n° 6, p. 11
Tribunal des conflits, 2004-01-19, Bulletin, Tribunal des conflits, n° 2, p. 1, et la décision citée.
Textes appliqués :
Code du travail L322-4-8, L322-4-8-1
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052461

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat, le 5 avril 2004, l’expédition du jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d’une demande de Mme X tendant à voir annuler la décision en date du 4 décembre 1996 par laquelle le président du groupement d’intérêt public Insertion 5 l’a licenciée de l’emploi qu’elle occupait au sein de cet organisme, a renvoyé au tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence  ;

Vu l’arrêt du 13 novembre 2001 par lequel la cour d’appel de Chambéry s’est déclarée incompétente pour connaître de ce litige  ;

Vu, enregistré le 11 mai 2004, le mémoire présenté par le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour régler cette affaire  ;

Vu, enregistré le 7 juin 2004, le mémoire présenté pour Mme X tendant à voir déclarer la juridiction administrative compétente pour régler le litige né de la résiliation dudit contrat  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III  ;

Vu la loi du 24 mai 1872  ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié  ;


Après avoir entendu en séance publique  :

 – le rapport de Mme Agostini, membre du Tribunal,

— les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme X,


- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant qu’en application de conventions passées entre l’Etat et le groupement d’intérêt public Insertion 5 celui-ci a engagé Mme X pour exercer des fonctions de secrétariat en vertu d’un contrat emploi-solidarité conclu pour la durée déterminée d’une année de mai 1994 à mai 1995  ; qu’un contrat emploi consolidé a lié les parties de mai 1995 à mai 1996 puis de mai 1996 à mai 1997  ; qu’ayant fait l’objet le 4 décembre 1996 d’un licenciement pour motif économique elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville qui s’est déclaré incompétent  ; que la cour d’appel de Chambéry a confirmé cette décision et a invité les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif qui a décidé que la juridiction de l’ordre judiciaire était compétente  ;

Considérant qu’en vertu des articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail, les contrats emploi-solidarité et emploi consolidé sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel en ce qui concerne les premiers, et à durée déterminée ou indéterminée en ce qui concerne les seconds  ; qu’il appartient en principe à l’autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de tels contrats même si l’employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif et quelles que soient les fonctions occupées par le salarié  ; qu’il appartient donc à la juridiction de l’ordre judiciaire de se prononcer sur la demande de Mme X  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X au Groupement d’intérêt public Insertion 5.

Article 2  : L’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 13 novembre 2001est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3  : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 25 mars 2004.

Article 4  : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d’en assurer de l’exécution.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal des Conflits, du 15 novembre 2004, 04-03.422, Publié au bulletin