Tribunal correctionnel de Dunkerque, 1er septembre 2020, n° 19232000038

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Dunkerque, 1er sept. 2020, n° 19232000038
Numéro(s) : 19232000038

Sur les parties

Texte intégral

Cour d’Appel de Douai Tribunal judiciaire de Dunkerque

Jugement prononcé le : 01/09/2020 Extrait des minutes de greffe Chambre Correctionnelle 1 du Tribunal Judiciaire N° minute 814/201g de Dunkerque N° parquet 19232000038

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Dunkerque le PREMIER

SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,

composé de Madame FRUMIN Violaine, vice-présidente désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

assisté de Monsieur SAGOT Thierry, greffier,

en présence de Madame VIGNERON Camille, substitut du procureur de la

République, et de Madame Z A, auditrice de justice,

a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIES CIVILES:

Madame B C, demeurant: […]

STRAZEELE, partie civile, comparante assistée de Maître J K avocate au barreau de

DUNKERQUE,
Monsieur D E, demeurant: […]

STRAZEELE, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître J K avocate au barreau de DUNKERQUE,

ET

Prévenu

Nom F G né le […] à TOURCOING (Nord) de F Pascal et de H I

Nationalité française

Situation familiale partenaire d’un pacte civil de solidarité :

Situation professionnelle : conducteur de ligne

Antécédents judiciaires : déjà condamné

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Demeurant : […]

Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 20/08/2019

Maintien sous contrôle judiciaire en date du 21/01/2020

comparant assisté de Maître MAZZOTTA Raffaele avocate au barreau de LILLE,

Prévenu des chefs de :

Q SUIVIE D’U N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR UNE

PERSONNE ETANT OU R ETE CONJOINT, CONCUBIN OU

PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN

RECIDIVE faits commis le 18 août 2019 à STRAZEELE Q N’R S T U V EN

RECIDIVE faits commis le 18 août 2019 à STRAZEELE

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2020 et renvoyée à la demande des parties, compte tenu du mouvement de grève du barreau de Dunkerque, au ler septembre 2020.

DEBATS

A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de F G et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

B C, victime, a été entendue en ses déclarations.

Maître J K s’est constituée partie civile au nom de D E et B C à l’audience par déclaration et a été entendue en son intervention au soutien de l’action publique.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître MAZZOTTA Raffaele, conseil de F G a été entendue en sa plaidoirie de défense.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

F G a été déféré le 20 août 2019 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 21 janvier 2020.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 août 2019, il a été placé sous contrôle judiciaire.

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À l’audience du 21 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, compte tenu du mouvement de grève du barreau de Dunkerque, au 1er septembre 2020. Dans l’attente de cette prochaine audience, le Tribunal a maintenu le prévenu sous contrôle judiciaire.

F G a comparu à l’audience de ce jour assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

d’avoir à STRAZEELE, le 18 août 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences R S une U totale V n’excédant pas huit jours sur Madame B C, en l’espèce notamment en lui donnant des coups de poings et un coup de tête la faisant chuter dans les escaliers, et avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le Président du tribunal de grande instance de Dunkerque le 22 mars 2019 pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par L M 6°, ART.132-80 C.PENAL. et réprimés par L M, X, Y, ART. 222-47 M, ART.222-48-1

O, ART.222-48-2 C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.

d’avoir à STRAZEELE, le 18 août 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur la personne de Monsieur D E qui n’ont pas S d’U totale V, en l’espèce notamment en lui donnant un coup de poing.

Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le Président du tribunal de grande instance de Dunkerque le 22 mars 2019 pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par N M C.PENAL. et réprimés par N M,O C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Il y a lieu d’écarter la circonstance de récidive légale concernant les faits de Q sans U; de plus, il ressort des éléments du dossier que l’ensemble des faits reprochés à F G sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et

d’entrer en voie de condamnation.

Les circonstances de l’infraction, la personnalité, la situation familiale, sociale, pénale et professionnelle de F G, justifient qu’il soit prononcé une peine de huit mois d’emprisonnement dont six mois d’emprisonnement avec un sursis probation, avec les obligations particulières de soins psychologiques, V ou de formation et de payer les sommes dues au Trésor Public et ce, pendant une durée de deux ans conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-42 du code pénal.

Il convient, compte tenu de l’avertissement judiciaire déjà donné à l’intéressé, d’ordonner la révocation partielle à hauteur de deux mois de la peine de six mois

d’emprisonnement assortis en totalité du sursis simple prononcée par ordonnance d’homologation de peines sur comparution sur reconnaissance préalable de Culpabilité rendue le 22 mars 2019 par le Président du Tribunal de Grande Instance de

Dunkerque, pour des faits de violences sur conjoint avec U n’excédant pas huit jours.

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Le Tribunal entend également, à titre de peine complémentaire, interdire à F G de porter ou de détenir des armes soumises à autorisation pendant cinq ans et ordonne à son encontre l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux violences conjugales.

En répression, des faits de Q sans U, il y a lieu de prononcer à l’encontre de F G, une amende contraventionnelle de deux cents euros assortie en totalité du sursis.

SUR L’ACTION CIVILE:

Les constitutions de partie civile de B C et de D E doivent être déclarées recevables en la forme.

Le Tribunal constate que les parties civiles ne formulent T demande

d’indemnisation financière.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et

contradictoirement à l’égard de F G, B C et

D E,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Requalifie les faits de Q N’R S T

U V EN RECIDIVE commis le 18 août 2019 à

STRAZEELE reprochés à F G en Q N’R S T U V commis le 18 août 2019 à STRAZEELE, faits prévus par N M C.PENAL. et réprimés par N M,O C.PENAL. ;

Déclare F G coupable des faits qui lui sont reprochés partiellement requalifiés;

Pour les faits de Q SUIVIE D’U N’EXCEDANT PAS 8

JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU R ETE CONJOINT,

CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE

SOLIDARITE EN RECIDIVE commis le 18 août 2019 à STRAZEELE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal

Condamne F G à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS ;

Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132

51 du code pénal;

DIT que cette peine sera à partiellement à hauteur de SIX MOIS assortie du sursis probatoire pendant DEUX ANS;

Dit que F G doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes mentionnées à l’article 132-44 du code pénal :

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Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné

Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations

Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements

d’emploi

Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour

Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations

Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement

à l’étranger

Dit que F G doit se soumettre aux obligations/interdictions suivantes mentionnées à l’article 132-45 du code pénal :

Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,

Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, en l’espèce des soins psychologiques [Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques],

Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation;

Prononce à l’encontre de F G l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS, à titre de peine complémentaire ;

Prononce à l’encontre de F G, l’obligation d’accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, à titre de peine complémentaire ;

Ordonne la révocation partielle à hauteur de 2 mois du sursis simple prononcé le

22 mars 2019 par le président du tribunal de grande instance de DUNKERQUE pour Q SUIVIE D’U N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR UNE

PERSONNE ETANT OU R ETE CONJOINT, CONCUBIN OU

PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, faits commis le 17 septembre 2018;

Pour les faits de Q N’R S T U DE

TRAVAIL commis le 18 août 2019 à STRAZEELE

Condamne F G au paiement d’une amende de deux cents euros (200 euros);

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Vu l’article 132-33 M du code pénal;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné

l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et

132-10 du code pénal.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable F G;

Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE:

Déclare recevable la constitution de partie civile de B C;

Déclare recevable la constitution de partie civile de D E;

Déclare F G responsable du préjudice subi par B C et

D E, partie civile;

Constate que B C et D E, parties civiles, ne formulent T demande d’indemnisation financière;

et le présent jugement R été signé par la présidente et le greffier.

JUDICIALA PRESIDENTE LE GREFFIER

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