Tribunal correctionnel de Le Mans, 16 août 2023, n° 23225000003

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Le Mans, 16 août 2023, n° 23225000003
Numéro(s) : 23225000003

Sur les parties

Texte intégral

TRAIT DES MINUTES DU GREIT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […]
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 16/08/2023
Chambre des CI
N° minute 1174/2023 :
N° parquet 23225000003
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le SEIZE AOÛT DEUX
MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Madame GAUTRIN Laurence, juge d’instruction, Président :
Monsieur MELLOUET Morgan, juge, Assesseurs:
Madame LE ROUX X, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Monsieur SARTORI Pierre-François, greffier,
en présence de Madame JOLY Y, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Madame Z AA, demeurant : 2063 route de Saint-Mars 72440
[…], partie civile, comparante assistée de Maître MOTAME AP avocat au barreau de LE […],
Monsieur Z AB, demeurant : 2063 route de Saint-Mars 72440
[…], partie civile, comparant assisté de Maître MOTAME AP avocat au barreau de LE […],
Madame AC AD, demeurant: 2063 route de Saint-Mars 72440
[…], partie civile, comparante assistée de Maître MOTAME AP avocat au barreau de LE […],
ET
Prévenu
Nom AE AF, AG, AH né le […] à VILLENEUVE ST GEORGES (Val-De-Ma rne) de AE AI et de AJ AK
Nationalité française
Situation familiale célibataire
Situation professionnelle : massicotier
Antécédents judiciaires : déjà condamné
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Demeurant Chez M. AL AM Mme AN AO 2 Place Eugène
Garnier 72360 MAYET FRANCE
Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt du Mans-Les-Croisettes
Mandat de dépôt en date du 13/08/2023
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE […], avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
VIOLATION DE DOMICILE INTRODUCTION DANS LE DOMICILE
D’AUTRUI A L’AIDE DE MANOEUVRES, MENACE, VOIES DE FAIT OU
CONTRAINTE faits commis le 11 août 2023 à […]
VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE MANIFESTE SUIVIE
D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS EN RECIDIVE faits commis le 11 août
2023 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de AE
AF et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, AE AF a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur sa personnalité et reçu ses déclarations.
La présidente a donné connaissance des éléments de la procédure, du casier judiciaire et des éléments de personnalité du prévenu.
Z AA s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître MOTAME AP à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Z AB s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître MOTAME AP à l’audience et a été entendu en ses demandes.
AC AD s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître MOTAME AP à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AE AF a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
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Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AE AF a été déféré le 13 août 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 16 août 2023 à 14h00.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 août 2023, il a été placé en détention provisoire.
AE AF a comparu à l’audience du 16 août 2023 assisté de son conseil ; il
y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
de s’être à […], le 11 août 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, s’être introduit et maintenu dans le domicile de Madame Z AA, Monsieur Z AB, Madame AC
AD à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, en l’espèce, en prétextant avoir été victime d’un accident de la circulation nécessitant qu’il puisse téléphoner pour recevoir de l’aide., faits prévus par ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.226-31 C.PENAL.
d’avoir à […], le 11 août 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 30 jours, sur Madame Z AA, en agissant en état d’ivresse manifeste, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 26 janvier 2012 par Cour
d’Assises de l’Orne à 15 ans de réclusion criminelle., faits prévus par ART.222-12
AL.1 14°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.222 44, ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48, ART.131-26-2 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à AE AF sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que le casier judiciaire de AE AF porte mention de six condamnations, dont notamment celle de la Cour d’Assises de l’Orne le 26 janvier
2012;
Attendu que la peine d’emprisonnement doit rester le dernier recours et est indispensable; Que la gravité de l’infraction et la personnalité de l’auteur rendent inadaptée toute autre sanction; Que le prévenu n’est plus accessible à une peine
d’emprisonnement avec sursis simple;
Que le tribunal prononcera à son encontre une peine de six ans d’emprisonnement ;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale ;
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Attendu qu’il y a lieu de prononcer à titre de peines complémentaires l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et la privation de son droit d’éligibilité pendant cinq ans;
Il y a lieu en outre et à titre de peines accessoires de prononcer en même temps que l’emprisonnement, au titre des articles 131-6 12°, 14° et dernier alinéa du code pénal, les interdictions de paraître dans la commune de Bouloire et d’entrer en relation avec les victimes Z AA, Z AB et AC AD pendant la durée de trois ans;
Attendu qu’il y a lieu au titre de l’article 131-9 al 2 du code pénal de prévoir dès à présent la peine de deux ans d’emprisonnement en cas de non respect de l’interdiction d’entrer en contact avec les victimes ou de celle d’interdiction de paraître sur la commune de […].
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevables les constitutions de partie civile de
Z AA, Z AB et AC AD;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AE AF entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ;
Attendu que Z AB et AC AD, partie civiles, sollicitent chacun la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral, outre la somme globale de huit cents euros (800 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; qu’au vu des éléments du dossier et des débats, il convient
d’accorder à chacun la somme de huit cents euros (800 euros) en réparation du préjudice moral et de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 475-1 du
CPP;
Attendu que Z AA, partie civile, sollicite le versement d’une provision à hauteur de huit mille euros (8000 euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Qu’au vu des éléments du dossier et des débats, il convient de faire droit partiellement à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de quatre mille euros (4000 euros) à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu de faire droit à la demande de renvoi de
l’affaire sur intérêts civils et d’ordonner une expertise médicale de la victime Z AA selon la nomenclature Dintilhac, de désigner le Docteur AQ avec sapiteur psychologue et d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire avec à ce titre une dispense de consignation pour frais d’expert.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AE AF, Z AA, Z AB et AC AD,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AE AF, AG, AH coupable des faits qui lui sont reprochés ;
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9)
Pour les faits de VIOLENCE PAR UNE PERSONNE EN ETAT D’IVRESSE
MANIFESTE SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS EN RECIDIVE commis le 11 août 2023 à […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de VIOLATION DE DOMICILE INTRODUCTION DANS LE
DOMICILE D’AUTRUI A L’AIDE DE MANOEUVRES, MENACE, VOIES DE
FAIT OU CONTRAINTE commis le 11 août 2023 à […]
Condamne AE AF, AG, AH à un emprisonnement délictuel de SIX
ANS ;
Ordonne le maintien en détention de AE AF, AG, AH ;
à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de AE AF, AG, AH l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS ;
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de AE AF, AG, AH la privation de son droit
d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS ;
à titre de peine prononcée en même temps que l’emprisonnement en application de
l’article 131-6 14° et dernier alinéa du code pénal :
Prononce à l’encontre de AE AF l’interdiction d’entrer en relation avec les victimes Z AA, AC AD épouse Z et Z
AB pour une durée de TROIS ANS ;
Vu l’article 131-9 al.2 code pénal;
La présidente suite à cette condamnation, a donné l’avertissement prévu à l’article 131-9 du code pénal, informant la personne condamnée que si elle ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées, elle exécutera une peine d’emprisonnement dont le maximum est fixé par décision de ce jour à DEUX ANS;
à titre de peine prononcée en même temps que l’emprisonnement en application de
l’article. 131-6 12° et dernier alinéa du code pénal :
Prononce à l’encontre de AE AF l’interdiction de paraître dans la commune de Bouloire (72) pour une durée de TROIS ANS;
Vu l’article 131-9 al.2 code pénal; La présidente suite à cette condamnation, a donné l’avertissement prévu à l’article
131-9 du code pénal, informant la personne condamnée que si elle ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées, elle exécutera une peine d’emprisonnement dont le maximum est fixé par décision de ce jour à DEUX
ANS ;
***
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En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AE
AF;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE […], et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale. Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevables les constitutions de partie civile de Z AA, Z
AB et AC AD;
Déclare AE AF entièrement responsable du préjudice subi par Z AA, Z AB et AC AD;
I) AVANT DIRE DROIT ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de Z AA, demeurant […]
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le Docteur AQ AR, expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’ANGERS, demeurant 3 rue Molière 72000 LE
[…], qui s’adjoindra les services d’un sapiteur psychologue, avec mission de :
-Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations
d’expertise ;
/
-Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
-Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
-Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
-Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
-Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
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-Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
-Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA): donner son avis sur
d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers,
d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à
l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF): donner son avis sur
d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ; Frais de logement adapté (FLA): donner son avis sur
d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime
d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime
d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
Assistance par tierce personne (ATP): donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif; Perte de gains professionnels futurs (PGPF): indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; Incidence professionnelle (IP): indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;.
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Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap; II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET): décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après 4
consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur
l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et
l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
-Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
-Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
-Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige;.
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à
l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
DIT QUE:
-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de
l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des
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(
2
opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par
l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur à compter de l’information qui lui sera donnée de sa mission et du versement de la consignation ou de l'obtention de l'aide juridictionnelle par la victime et communiquer ces deux documents aux parties;
-Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen,
l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération;
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire ;
:
DIT QUE Z AA sera dispensée du versement d’une consignation ;
AS M. François GENICON, président, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du […], pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Renvoie sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne Z AA et
AE AF, AG, AH à l’audience du 26 mars 2024 à 14:00 devant la
Chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel du Mans ;
***
Condamne AE AF à payer à Z AA, à titre d’indemnité provisionnelle la somme de quatre mille euros (4000 euros) à valoir sur son préjudice ;
***
Condamne AE AF à payer à Z AB la somme de huit cents euros (800 euros) en réparation du préjudice moral;
Condamne AE AF à payer à AC AD la somme de huit cents euros (800 euros) en réparation du préjudice moral ;
Condamne AE AF à payer à Z AB et AC AD la somme globale de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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RAPPELLE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706 14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422 9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Pour copie certifiée conforme
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Tribunal correctionnel de Le Mans, 16 août 2023, n° 23225000003