Tribunal correctionnel de Nanterre, 20 mars 2023, n° 22291000177

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Nanterre, 20 mars 2023, n° 22291000177
Numéro(s) : 22291000177

Sur les parties

Texte intégral

Extrait des minutes du Greffe du tribunal judiciaire de Nanterre
Cour d’Appel de Versailles Tribunal judiciaire de Nanterre
Jugement prononcé le : 20/03/2023
20ème chambre correctionnelle
N° minute 162/2023 X
N° parquet 22291000177 7
:
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le VINGT MARS
DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Madame AI Dominique, vice-présidente, Président :
Madame ANDRIEU Emma, juge Assesseurs:
Monsieur DELATTRE Pierre, magistrat honoraire,
Assisté(s) de Madame POULIN Lucienne, greffier faisant fonction
en présence de Madame LANDEMARRE Deborah, substitut,
a été appelée l’affaire.
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur X Y
Agissant en qualité de représentant légal de Z X née le […] à […] demeurant: 18 ALLEE SOUS LE VENT
92500 […]
Comparution : COMPARANT
ET
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Prévenu
Nom : AA AB, AC né le […] à NANTERRE (HAUTS-DE-SEINE) Nationalité : française Situation familiale: célibataire Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : 47 RUE DU VIEUX PONT
92000 NANTERRE FRANCE
Mesures de sûreté : ordonnance de placement sous contrôle judiciaire par le Juge des Libertés et de la Détention-article
394 du Code de procédure pénale- en date du 18/10/2022 Situation pénale : libre
Comparution : COMPARANT assisté de Maître AZZI Adèle avocat au
Barreau de PARIS (K103)
Prévenu du chef de :
AGRESSION SEXUELLE SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UN MAJEUR

AVEC DIFFERENCE D’AGE D’AU MOINS 5 ANS faits commis le 5 octobre
2022 à […]
PROCEDURE D’AUDIENCE
AA AB a été déféré le 18 octobre 2022 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 20 mars 2023 à 13:30 devant la 20ème chambre correctionnelle, pour répondre de la prévention des faits précédemment portés à sa connaissance et retenus contre lui. Le prévenu a été informé que cette notification valait citation, une copie contre émargement lui a été remise.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 octobre 2022, AA AB a été placé sous contrôle judiciaire.
AA AB est prévenu :
d’avoir le 5 octobre 2022, depuis temps non couvert par la prescription, à […], en tout cas sur le territoire national, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de madame AD X, mineure pour être née le […], en l’espèce, notamment, en lui caressent le sexe et les fesses, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans par un majeur ayant une différence d’âge d’au moins 5 ans, falts prévus par ART.222-29 2 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.222-29-2 AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1,AL.3, ART.222-48, ART.222-48-1 AL1, ART.222-48-4,
ART.131-26-2 C.PENAL.
A l’appel de la cause, la présidente, après avoir informé la personne, a constaté la présence et l’identité de AA AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La présidente a donné connaissance des faits motivant la poursuite.
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La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu sur les faits et reçu ses déclarations.
Monsieur X Y, partie civile, agissant en qualité de représentant légal de AD X, a été entendu en ses demandes et déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître AZZI Adèle, avocat au Barreau de Paris, a été entendue en sa plaidoirie pour AA AB, prévenu.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu que le 5 octobre 2022, la petite AD 3 ans et demi a indiqué à sa mère qu’un animateur du centre de loisirs où elle allait le mercredi depuis quatre semaines, AB, lui aurait touché « la foufounette » puis à son père, qu’il lui aurait mis le doigt dans les fesses;
Attendu qu’entendue le lendemain par un enquêteur, l’enfant est très dissipée, ne perle que de « zizi », évoque d’autres personnes, notamment un certain AE, ne dit rien de véritablement cohérent sur les faits dont elle aurait été victime, se déshabille avec une grande facilité et pense surtout à jouer;
Attendu que les collègues du prévenu qui décrivent un professionnel très sérieux et impliqué n’ont jamais rien noté de suspect; que la journée du prévenu est décrite avec précision par une éducatrice qui ne l’a pas quitté d’une semelle, sauf une demie heure au moment de la sieste; qu’à son retour dans le dortoir après avoir pris une pause, cette collègue a trouvé l’enfant en pleurs et le prévenu à côté du lit, lui caressant la tête pour la calmer;
Attendu que le prévenu nie les faits et explique qu’alors qu’il s’était approché de son lit car elle pleurait et qu’il passait le bras au dessus d’elle pour récupérer et lui redonner son doudou, cette dernière s’est amusée à remonter ses genoux pour lui bloquer la main, qu’il l’a dégagée et n’a touché ni son sexa, ni sa culotte ;
Attendu que l’enfant n’a posé aucun problème après cette sieste, que quelques semaines avant, elle avait beaucoup de mal à aller aux toilettes, ayant une préférence pour sa couche ; que, lorsqu’elle est entendue par la police, l’enfant ne met en cause qu’un certain « AE » inconnu et ne parle d’un « AB » que lorsque l’Officier de Police Judiciaire prononce son nom; qu’à ce jeune âge, mis en contact, pour la première fois avec des congénères, il n’est pas interdit de penser que des comportements sexués lui aient été montrés par des petits camarades;
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Attendu qu’en dehors des déclarations fluctuantes de la très jeune enfant, aucun élément ne vient incriminer le prévenu ;
Il convient donc de relaxer AA AB des fins de la poursuite.
Sur les scellés, il convient d’ordonner la restitution des vêtements de l’enfant AG aïs à la partie civile.
SUR L’ACTION CIVILE:
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de monsieur X Y, agissant en qualité de représentent légal de AD X;
Monsieur X Y, partie civile, agissant en qualité de représentant légal de AD X, sollicite la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 euros) en réparation du préjudice moral.
Il convient de débouter Monsieur X Y, partie civile, agissant en qualité de représentant légal de AD X, de sa demande au regard de la relaxe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement CONTRADICTOIRE à l’encontre de AA AB, prévenu et à l’égard de Monsieur
X Y, partie civile, agissant en qualité de représentant légal de AD X ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DECLARE AA AB, AC NON COUPABLE et le RELAXE po ur les faits qualifiés de :
AGRESSION SEXUELLE SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UN MAJEUR
AVEC DIFFERENCE D’AGE D’AU MOINS 5 ANS faits commis le 5 octobre
2022 à […]
SUR L’ACTION CIVILE :
DECLARE recevable en la forme la constitution de partie civile de monsieur X
Y, agissant en qualité de représentant légal de AD X;
DEBOUTE Monsieur X Y, partie civile, agissant en qualité de représentant légal de AGals X, de sa demande au regard de la relaxe.
ORDONNE la RESTITUTION des vêtements de l’enfant AD à Monsieur X
Y.
La minute du présent jugement ayant été signée par Madame D. AI, prési dente, et Madame L. POULIN, greffier faisant fonction présent lors du prononcé.
LE GREFFIER M. LA PRESIDENTE
Pour expédition certifiée conforme
Nanterre, le Moul223 D. AI
1le greffer Page 4/4
DOS

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