Tribunal correctionnel de Paris, 2 mars 2021, n° 1

  • Partie civile·
  • Réparation du préjudice·
  • Préjudice moral·
  • Procédure pénale·
  • Victime·
  • Image·
  • Cabinet·
  • Vidéos·
  • Travailleur social·
  • Constitution

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. corr. Paris, 2 mars 2021, n° 1
Numéro(s) : 1

Texte intégral

30ème Ch.

19

Cour d’Appel de Paris Extraits des minutes du greffe du

tribunal judiciaire de Paris Tribunal judiciaire de Paris

Jugement prononcé le : 02/03/2021

30e chambre correctionnelle

N° minute 1

N° parquet 19274000474

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique des débats du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-SIX

JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

composé de Madame MACLOUF Isabelle, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

P de Madame CHRISTOPHE Claudia, greffière,

En présence de Madame LAFRIQUE Malcie, Vice procureur de la République

A l’audience publique du prononcé du délibéré du Tribunal Correctionnel de Paris le DEUX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,

composé de Madame MACLOUF Isabelle, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

P de Madame CHRISTOPHE Claudia, greffière,

en présence de Madame LAFRIQUE Malcie, Vice procureur de la République

a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIES CIVILES :

1° E AA & AG pris en la personne de Mme X

AC AD AE, dont le siège social est :[…]

PARIS

Page 1/12



REPRÉSENTÉ par Maître LEVY Antonin, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître CHAMPAVERE Arthur, avocat au barreau de PARIS,

[…] Madame G K demeurant: […]

O ASSISTÉ de Maître BOHBOT Benjamin, avocat au barreau de

PARIS,

[…] Madame L M demeurant : […]

NON O, REPRÉSENTÉE par maître FAYON laetitia, avocat au barreau de Paris,

4° Madame H I épouse DE J demeurant : […]

O, P de Maître CROT-COSSERAT Amandine, avocat au barreau de PARIS,

5° Madame B A demeurant: […]

O P de Maître BLANCAN Virginie, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

6° Madame F Q demeurant […]

O P de Maître CROT-COSSERAT Amandine, avocat au barreau de PARIS,

7° LACAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE dont le siège social est: […]

REPRÉSENTÉE par Mme U V, Directeur Général,

ET

PRÉVENU

Nom: C D, Y, Z né le […] à TOULON (Var) de C Z et de GERMANI DOMINIQUE

Nationalité française :

Situation familiale : marié

Situation professionnelle : professeur de l’enseignement supérieur

Antecedents judiciaires : jamais condamné

Page 2/12


30eme Ch.

Demeurant […]

Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire

Placement sous contrôle judiciaire en date du 16/07/2020 comparant, assisté de Maître AKORRI Safya (C.252), avocat au barreau de PARIS,

Prévenu du chef de :

-R S : FIXATION, […]

TRANSMISSION D’IMAGE RESULTANT DE L’UTILISATION D’UN MOYEN

POUR APERCEVOIR A SON INSU ET SANS SON CONSENTEMENT LES

PARTIES INTIMES D’UNE PERSONNE faits commis à Paris, entre le 24 mai

2019 et le 28 mai 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

PROCEDURE

C D a été déféré le 16 juillet 2020 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 26 janvier 2021 et par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 juillet 2020, il a été placé sous contrôle judiciaire.

Le 26 janvier 2021, l’affaire a été renvoyée en délibéré à l’audience de jour.

C D a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

d’avoir à Paris, entre le 24 mai 2019 et le 28 mai 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à l’insu ou sans le consentement de T G, Q F, M L, A

B et I H épouse DE J, usé de tout moyen, en l’espèce, en installant une caméra à proximité de la lunette de toilettes pour femme du cabinet d’avocat Mc W AA & AG, afin d’apercevoir leurs parties intimes, cachées à la vue des tiers du fait de leur habillement ou de leur présence dans un lieu clos, avec cette circonstance que des images ont été fixées, enregistrées ou transmises, des images dont certaines révélaient l’intimité des victimes étant découverte sur une clé USB;

faits prévus par ART.226-3-1 AL.2 6°, AL.1 C.PENAL. et réprimés par […], […], […], […], […]

DEBATS

A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de C

D et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Page 3/12



La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

La présidente a informé C D, prévenu, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, en application des dispositions de l’article 406 du C.P.P. modifié par la Loi n° 2014 535 du 27 mai 2014 – art 8.

Maître CHAMPAVERE Arthur, avocat au barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie dans les intérêts de E AA & AG, partie civile, après dépôt de conclusions visées le greffier à l’audience.

Maître BOHBOT Benjamin, avocat au barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie dans les intérêts de Madame G K, partie civile, après dépôt de conclusions visées par le greffier à l’audience.

Maître FAYON Laetitia, avocat au barreau de PARIS, a été entendue en sa plaidoirie dans les intérêts de Madame L M, partie civile, après dépôt de conclusions visées par le greffier à l’audience.

Maître CROT-COSSERAT Amandine, avocat au barreau de PARIS, a été entendue en sa plaidoirie dans les intérêts de Madame H I et Madame F Q, parties civiles, après dépôt de conclusions visées par le greffier à l’audience.

Maître BLANCAN Virginie, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, a été entendue en sa plaidoirie dans les intérêts de Madame B A, partie civile, après dépôt de conclusions visées par le greffier à l’audience.

La présidente a constaté la présence de Mme U V, Directeur Général, au nom de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître AKORRI Safya, conseil de C D, a été entendue en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-SIX JANVIER DEUX

MILLE VINGT ET UN, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 2 mars 2021 à 09H00.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Page 4 / 12


30ème Ch.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Le 28 mars 2019, C D, professeur de droit agrégé, a acheté par internet une « caméra espion » dissimulée sous l’apparence d’un détecteur de fumée, d’une contenance de 32 GO et comprenant une prise micro USB permettant de la relier à un ordinateur, qu’il s’est fait livrer à son nom, dans les locaux du cabinet

d’avocat Mc W AA & AG situé à Paris 7°, au sein duquel il exerçait en qualité de consultant juridique et disposait d’un bur Il se procurait également une carte mémoire d’une capacité de 32 GO qu’il insérait à l’intérieur de la caméra espion (page 22);

A plusieurs reprises, il installait cette caméra espion à l’intérieur des toilettes pour femme au sein du cabinet Mc W AA & AG, au pied de la lunette des toilettes, actionnait une télécommande pour mettre en marche la caméra puis repartait dans son bureau en attendant que des femmes utilisent les toilettes. Il revenait ensuite dans les toilettes, récupérait la caméra espion et la carte mémoire qu’il insérait dans

l’ordinateur situé dans son bureau pour visionner les images. Il enregistrait ensuite certaines des vidéos sur une clef USB lui appartenant ;

Fin juin 2019, la collaboration entre le cabinet Mc W AA & AG et

C D a pris fin, son bureau a été vidé et ses affaires personnelles ont été entreposées dans les locaux. C’est alors que l’un des prestataires de la société, en poste au service de la reprographie a procédé à l’inventaire de ce qui se trouvait sur une clef

USB découverte dans une trousse parmi les affaires du mis en cause et a constaté la présence de séquences vidéos représentant les images filmées dans les toilettes. La trousse contenait également la caméra espion avec la carte micro SD et une clef USB intitulée « shimadzu » (page 33);

L’exploitation de la clef USB et de la carte micro SD, tant par les enquêteurs que par

l’huissier mandaté par le cabinet Mc W AA & AG aux fin d’effectuer toutes constatations sur ce qui avait été découvert a permis de constater que la clef USB contenait une vidéo d’une durée de 3 minutes sur laquelle on voyait deux femmes utilisant à tour de rôle les toilettes, leurs visages étaient visibles et il était constaté que la vidéo avait permis à son auteur « de capturer les parties les plus intimes des victimes » (page 15). La clef USB contenait également 19 fichiers vidéo effacés et la carte mémoire micro SD contenait 101 fichiers vidéo effacés issus de la caméra espion

(constat d’huissier du 11 septembre 2019).

L’exploitation des vidéos permettait d’identifier cinq femmes, toutes travaillant au sein du cabinet Mc W AA & AG, qui avaient été victimes des agissements de

C D. Il s’agissait de L M, AF-associée avocate du cabinet, F Q AF avocate, G K assistante de direction et assistante juridique, H I, comptable et B A, assistante de direction.

Toutes les victimes présentaient des séquelles psychologiques consécutives à la découverte des faits dont elles avaient été victimes. F Q se voyait délivrer 8 jours d’ITT, G K 9 jours d’ITT, H I épouse

DE J 12 jours d’ITT, B A 12 jours d’ ITT et L M.

B A « très impactée », ne se rendait pas à l’examen psychologique ;

Page 5/12



C D a reconnu les faits. Il a affirmé ne pas avoir diffusé les vidéos sans que rien ne puisse établir si cela a été le cas ou non. Les victimes ont exprimé leur angoisse et leur crainte sur ce point (page 93);

Un examen psychiatrique a montré qu’il ne présentait ni altération ni abolition de sa responsabilité pénale. « Il existe un risque de rechute qui paraît limité ».

Attendu qu’il résulte de l’ensemble des ces éléments que les faits reprochés à C D sont caractérisés et qu’il n’y a lieu à requalification ; qu’il convient de l’en déclarer AH et d’entrer en voie de condamnation;

Attendu que la nature, les circonstances des faits et les renseignements sur la situation matérielle, professionnelle et sociale du prévenu justifient le prononcé d’une sanction pénale à son encontre, en l’espèce une peine de 12 mois d’emprisonnement ;

Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre du prévenu n’est pas supérieur à cinq ans ; qu’il résulte de sa situation pénale qu’il peut bénéficier du sursis probatoire dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal ;

Qu’il apparaît justifié dès lors d’assortir cet emprisonnement d’un sursis probatoire pour une durée de 3 ANS avec obligations de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, d’indemniser les victimes, interdiction de contact avec les victimes et interdiction de paraître au Cabinet d’avocats DERMOT AA & AG.

La dite condamnation sera assortie de l’exécution provisoire

Attendu qu’au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité, de la situation personnelle du prévenu et tenant compte de ses ressources et de ses charges, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine de 2.000 euros d’amende ;

Attendu que le Tribunal fait droit à la demande de restitution du scellé N° 4

(ordinateur portable de marque Apple);

Attendu que C D demande la non inscription de cette décision au bulletin

N° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir ne pas faire droit à cette demande;

Attendu que, par ailleurs, il y a lieu de prononcer la confiscation des scellés ;

SUR L’ACTION CIVILE:

MC W AA & AG CABINET D’AVOCATS, victime, se constitue partie civile par l’intermédiaire de son conseil qui sollicite du Tribunal la condamnation de C D à verser à E AA & AG

CABINET D’AVOCATS la somme de un euro (1 euro), au titre du préjudice d’image ;

Son action régulière est recevable et fondée.

Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité de sa

Page 6/12


30ème Ch.

demande;

***
Mme G K, victime, se constitue partie civile par l’intermédiaire de son conseil qui sollicite du Tribunal la condamnation de C D à verser à Mme

G K la somme de quinze mille euros (15.000 euros), en réparation du préjudice moral et la somme de cinq mille euros (5.000 euros), en vertu de l’article

475-1 du code de procédure pénale ;

Son action régulière est recevable et fondée.

Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder cinq mille euros (5.000 euros), en réparation du préjudice moral et la somme de quatre mille euros (4.000 euros), au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

***
Madame L M, victime, se constitue partie civile par l’intermédiaire de son conseil qui sollicite du Tribunal la condamnation de C D à verser à Mme

L AB la somme de quinze mille euros (15.000 euros), en réparation du préjudice moral et somme de cinq mille euros (5.000 euros), en vertu de l’article

475-1 du code de procédure pénale ;

Son action régulière est recevable et fondée.

Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder cinq mille euros (5.000 euros), en réparation du préjudice moral et la somme de quatre mille euros (4.000 euros), au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

***
Madame H I épouse DE J, victime, se constitue partie civile par l’intermédiaire de son conseil qui sollicite du Tribunal la condamnation de

C D à verser à Mme L AB la somme de quinze mille euros

(15.000 euros), en réparation du préjudice moral et la somme de dix mille euros (10.000 euros), en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Son action régulière est recevable et fondée.

Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder cinq mille euros (5.000 euros), en réparation du préjudice moral et la somme de quatre mille euros (4.000 euros), au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

***
Madame B A, victime, se constitue partie civile par

l’intermédiaire de son conseil qui sollicite du Tribunal la condamnation de C

D à verser à Mme B A la somme de quinze mille euros (15.000 euros), en réparation du préjudice moral, la somme de dix mille euros (10.000 euros), en reparation du préjudice professionnel et financier et la somme de mille deux cents euros (1200 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Page 7/12



Son action régulière est recevable et fondée.

Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder dix mille euros (10000 euros), en réparation du préjudice professionnel et financier, la somme de cinq mille euros

(5000 euros) en réparation du préjudice moral et la somme de mille deux cents euros (1200 euros), au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Madame F Q, victime, se constitue partie civile par l’intermédiaire de son conseil qui sollicite du Tribunal la condamnation de C

D à verser à Mme L AB la somme de quinze mille euros (15.000 euros), en réparation du préjudice moral et la somme de dix mille euros (10.000 euros), en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Son action régulière est recevable et fondée.

Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder cinq mille euros (5.000 euros), en réparation du préjudice moral et la somme de quatre mille euros (4.000 euros), au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;

***

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE ;

Attendu que le Tribunal réserve les droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE

MALADIE DE L’ESSONNE ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et,

CONTRADICTOIREMENT à l’égard de C D, E

AA & AG CABINET D’AVOCATS, G K, L M,

H I, B A, F Q et LA CAISSE

PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

DECLARE C D AH des faits qualifiés de :

√ R S : FIXATION, […]

TRANSMISSION D’IMAGE RESULTANT DE L’UTILISATION D’UN MOYEN

POUR APERCEVOIR A SON INSU ET SANS SON CONSENTEMENT LES

PARTIES INTIMES D’UNE PERSONNE faits commis à Paris, entre le 24 mai

2019 et le 28 mai 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non

Page 8/12


30ème Ch.

couvert par la prescription,

CONDAMNE C D à UN EMPRISONNEMENT DÉLICTUEL DE DOUZE MOIS ;

Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132

51 du code pénal;

DIT que cette peine sera totalement assortie du SURSIS PROBATOIRE pendant

TROIS ANS;

DIT qu’en application de l’article 132-44 du code de procédure pénale, il sera soumis aux mesures de contrôle suivantes :

Répondre aux convocations ;

Recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations; Prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi;

Prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte du retour;

Prévenir le travailleur social de tout changement de résidence ;

Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;

Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations; Informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à

l’étranger;

DIT que C D est soumis aux obligations particulières suivantes :

[…] Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines ;

5° Indemniser les victimes ;

9° Interdiction de contact avec les victimes;

1[…] Interdiction de paraître au Cabinet d’avocats W AA

AG;

Page 9/12



ORDONNE l’exécution provisoire ;

La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,

La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.

A l’énoncé de la décision, et en application des articles 132-40 et suivants du code pénal, le condamné a reçu notification et copie des obligations du sursis probatoire.

CONDAMNE C D au paiement d’ UNE AMENDE DE DEUX MILLE EUROS (2.000 EUROS);

REJETTE la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de C D de la condamnation prononcée ;

ORDONNE à l’encontre de C D LA RESTITUTION DU SCELLÉ N° 4 (ordinateur portable de marque Apple) ;

ORDONNE à l’encontre de C D LA CONFISCATION DES

SCELLES 1, 2 et 3;

A l’issue de l’audience, la présidente avise C D que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros.

Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :

- C D ;

Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

DECLARE recevable la constitution de partie civile de MC W AA

AG.

Page 10/12


30eme Ch.

K

DECLARE C D responsable du préjudice subi par E AA & AG, partie civile;

CONDAMNE C D à payer à E AA & AG, partie civile, la somme de UN EURO (1 euro), au titre du préjudice d’image.

DECLARE recevable la constitution de partie civile de Mme G K.

DECLARE C D responsable du préjudice subi par Mme G

K, partie civile.

CONDAMNE C D à payer à Mme G K, partie civile, la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros), en réparation du préjudice moral.

EN OUTRE, CONDAMNE C D à payer à Mme G K, partie civile, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros), au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

***

DECLARE recevable la constitution de partie civile de Mme L M.

DECLARE C D responsable du préjudice subi par Mme L M, partie civile.

CONDAMNE C D à payer à Mme L M, partie civile, la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros), en réparation du préjudice moral.

EN OUTRE, CONDAMNE C D à payer à Mme L M, partie civile, la somme de QUATRE MILLE (4.000 euros), au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

***

DECLARE recevable la constitution de partie civile de Mme H I épouse DE J.

DECLARE C D responsable du préjudice subi par Mme H

I épouse de J, partie civile.

CONDAMNE C D à payer à Mme H I épouse DE

J, partie civile, la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros), en réparation du préjudice moral.

EN OUTRE, CONDAMNE C D à payer à Mme H I épouse DE J, partie civile, la somme de QUATRE MILLE (4.000 euros), au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

***

Page 11/12



DECLARE recevable la constitution de partie civile de Mme B A.

DECLARE C D responsable du préjudice subi par Mme B

A, partie civile.

CONDAMNE C D à payer à Mme B A, partie civile, la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros), au titre du préjudice professionnel et financier, la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros), en réparation du préjudice moral.

EN OUTRE, CONDAMNE C D à payer à Mme B A, partie civile, la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros), au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

***

DECLARE recevable la constitution de partie civile de Mme F Q.

DECLARE C D responsable du préjudice subi par Mme F Q, partie civile.

CONDAMNE C D à payer à Mme F Q, partie civile, la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros), en réparation du préjudice moral.

EN OUTRE, CONDAMNE C D à payer à Mme F Q, partie civile, la somme de QUATRE MILLE (4.000 euros), au titre de

l’article 475-1 du code de procédure pénale.

***

DECLARE recevable la constitution de partie civile de LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE.

RESERVE les droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE

L’ESSONNE.

Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non eligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est dévenue définitive;

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Cople certifiée conforme à nute Page 12/[…]

2020-1155

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal correctionnel de Paris, 2 mars 2021, n° 1