Tribunal pour enfants de Rouen, 17 juin 2022, n° 322/0061

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. enfants Rouen, 17 juin 2022, n° 322/0061
Juridiction : Tribunal pour enfants de Rouen
Numéro(s) : 322/0061

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL POUR ENFANTS
[…] 037 FOUR COM DIDUE CURRIRLEE CONFORME
Juge: Yasmine WALDMANN, en remplacement de X Y
Cabinet n° 3 Loc
Affaire : 322/0061 (Assistance éducative)
Décision du 17 juin 2022
JUGEMENT DE PLACEMENT
(instauration)
Nous, Yasmine WALDMANN, juge placée déléguée en qualité de juge des enfants au tribunal judiciaire de Rouen par ordonnance de madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Rouen en date du 15 avril 2022, en remplacement temporaire de X Y, légitimement empêchée, statuant en chambre du conseil, assistée de Lolita BOUCHER, greffière,
Vu les articles 375 et suivants du code civil, les articles 1181 et suivants du code d e procédure civile;
Vu l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R221-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
Vu la loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ;
Vu l’article L221-2-5 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu les articles R142-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers e t du droit d’asile ;
Vu l’article 47 du code civil;
Vu la procédure d’assistance éducative suivie à l’égard de :
ené le au MALI se présentant mineur non accompagné
Vu la requête reçue au greffe du tribunal le 11 avril 2022 de par la voix de son conseil sollicitant sa mise à l’abri sous la forme d’un placement provisoire urgent en raison de sa minorité et de l’arrêt de sa prise en charge par le département de SEINE-MARITIME ;
Vu l’évaluation du 11 janvier 2022 du dispositif parisien DEMIE 75 concluant à la minori té de
Vu l’ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de PARIS du 14 janvier 2022 désignant l’aide sociale à l’enfance du département de SEINE-MARITIME comme service gardien ;
Vu le complément d’évaluation du SEMNA de ROUEN du 15 février 2022 concluant à la majorité de
endu par la jugeVu le jugement de rejet de demande d’ouverture de tutelle en faveur de des tutelles mineurs près du tribunal judiciaire de ROUEN le 16 mars 2022, ayant fait l’objet d’un appel;
Vu les observations de la Défenseur des droits dans les intérêts de communiquées le 8 juin 2022 par une décision n°2022-128 ;
Vu l’audience du 9 juin 2022, en présence de
‚ assisté de Maître QUEVREMONT et monsieur élève avocat, de Maître MOREAUnterprète en langue bambara, de monsieur substituant Maître DE SAINT REMY en représentation du président du conseil départemental de la SEINE MARITIME, de madame stagiaire avocate;
}
page 1


La juge des enfants a rendu la décision suivante :
Il ressort de l’article 375 du code civil que : "Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui
l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public."
A l’audience, livre un récit similaire à celui relaté au cours de l’évaluation devant le DEMIE 75. Il produit l’original d’un extrait d’acte de naissance malien.
Il sollicite par la voix de son conseil l’irrecevabilité des demandes du conseil départemental de la SEINE MARITIME, non partie à l’audience, et le prononcé de son placement en tant que mineur en raison de l’authenticité de son acte d’état civil prouvant sa minorité, de la première évaluation concluant à sa minorité et de la nullité de la seconde évaluation au regard de la loi du 7 février 2022 et de la nullité de tous les actes qui en découlent (fin de la prise en charge par le département, consultation AEM, VISABIO). Il soulève également la nullité de l’audition devant la juge des tutelles mineurs en raison de l’absence de l’absence d’un administrateur ad’hoc contenu du conflit d’intérêt, rendant ainsi les éléments obtenus lors de cette audition non
avenus.
Informé du principe de cet examen, il ne donne pas son accord pour un examen osseux et un scanner des clavicules.
Le président du conseil départemental de SEINE-MARITIME invoque par la voix de son conseil un faisceau d’indice mettant en évidence la majorité de ▲ au regard de la consultation VISABIO, de l’évaluation SEMNA concluant à la majorité, aes irrégularités visibles et notoires sur l’acte d’état civil produit au niveau de l’absence de numéro NINA et des mentions en chiffre et lettre, des incohérences dans le discours et de l’absence d’accord franc pour un test osseux. Il ajoute que l’évaluation de la DEMIE 75 comporte des irrégularités de forme (absence de signature, pas de nom des rédacteurs) et n’a pas été notifiée au département de la SEINE-MARITIME, et ne peut donc être qualifiée de première évaluation. Il conclut en la régularité de l’évaluation du SEMNA, qui répond aux critères d’une première évaluation et doit être prise en compte dans le faisceau d’indice.
***
S’agissant de la recevabilité des demandes du conseil départemental de la SEINE-MARITIME, il convient de relever que si le département peut être entendu en ses observations dans le cadre de la procédure devant la juge des enfants, il ne peut faire des demandes tant qu’il n’est pas désigné comme service gardien. Dans le cadre de la présente procédure, le président du conseil départemental a été régulièrement entendu en ses observations mais n’a pas formulé de demandes.
S’agissant de la nullité de l’évaluation du DEMIE 75, il ressort du document qu’il sagit d’une évaluation sociale effectuée par un dispositif légal et encadré pour l’évaluation des mineur étrangers non accompagnés à PARIS. Le procureur de la République de PARIS s’est fondé sur ce document, qualifié d’évaluation par le président du conseil de PARIS le 12 janvier 2022 lors de sa saisine. Il n’a pas été soulevé de vice de forme par l’instance judiciaire lors de la prise en charge.
Ainsi, la nullité de l’évaluation du DEMIE 75 sera écartée.
S’agissant de la nullité de l’évaluation du SEMNA, il ressort document qu’il est intitulé « complément d’évaluation » et fait référence en page 2 à l’évaluation faite le 5 janvier 2022 à Paris. Il est donc nife que le département de SEINE-MARITIME a sollicité une seconde évaluation alors qu’il savait que néficiait d’une orientation en tant que mineur et d’une procédure de placement en raison de sa minorité. Le document du SEMNA correspond à une évaluation complète avec les questions et les analyses habituelles en la matière, et est également qualifié de seconde évaluation par la juge des tutelles mineurs et par le conseil départemental de SEINE-MARITIME pour justiifer la fin de la prise en charge.
Or, au regard de la loi du 7 février 2022, dit loi Taquet et de l’article L221-2-5 du code de l’action sociale et des familles entré en vigueur le 9 février 2022, une seconde évaluation d’un mineur déjà évalué n’est
pas légale.
Ainsi, la réévaluation du SEMNA du 15 février 2022 est illégale donc nulle, et doit être considérée
comme non avenue.
page 2
S’agissant des consultations des fichiers AEM et VISABIO, celles-ci se fondent sur les conclusions de la seconde évaluation. En outre, ces consultations ne répondent pas aux obligations d’habilitations spécialisées, et le président du conseil départemental de SEINE-MARITIME n’apporte pas la preuve d’une consultation légale.
Ainsi, les informations issues des consultations AEM et VISABIO ne sont pas exploitables dans le. cadre de l’évaluation de la minorité de
S’agissant de la présomption de minorité de il résulte des pièces produites au dossier et des débats que le requérant dispose d’un extrait d’acte de naissance malien comportant des mentions
-
cohérentes avec ses déclarations, les tampons officiels et une date d’obtention compatible avec son parcours. Le numéro NINA n’était pas encore prévu au jour de sa naissance, puisqu’il est devenu obligatoire par une loi du mois d’août 2006. Les mentions en chiffre et en lettre sont des caractéristiques courantes dans les actes maliens, ne rendant pas le document nécessairement faux. Il n’y a donc pas d’irrégularité visible sur le document, qui n’est pas soumis à une obligation de double légalisation.
bénéficie d’une présomption de minorité au regard du document d’état civil Ainsi, produit et de l’évaluation du DEMIE 75.
S’agissant des déclarations faites au cours de l’audition devant la juge des tutelles mineurs où il indique affirme avoir utilisé un faux passeport avec une année de naissance en 1996 pour demander un visa, elles ne peuvent à elles seules renverser la présomption de minorité au regard des conditions d’obtention de ces déclarations (sans avocat) et de l’absence de reconnaissance d’une date de naissance en 1996 par le requérant, qui affirme que les informations du passeport était fausses.
Ainsi, la présomption de minorité n’est pas renversée.
Par conséquent, et compte tenu de ces raisonnements. le doute devant profiter au requérant, il convient de faire droit à la demande de mise à l’abri de en tant que mineur en instaurant une mesurede protection.
e connait personne sur le territoire français et doit être mis à l’abri.
En l’état, il y a donc lieu de le confier au président du conseil départemental de la SEINE-MARITIME afin d’assurer sa protection jusqu’à sa majorité.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Z, jusqu’à sa majorité ou jusqu’à l’ouverture d’une mesure de tutelle en sa faveur, le placement
, au Service de l’Aide Sociale à l’Enfance de SEINE-MARITIME- Hôtel du Département
[…] ;
AUTORISE le président du conseil départemental de la SEINE-MARITIME, en l’absence de tout titulaire de l’autorité parentale sur le territoire national, à exercer tout acte relevant de celle-ci conformément à l’intérêt du mineur, jusqu’à la majorité de l’intéressé ou décision antérieure du juge des tutelles des mineurs;
DIT qu’il nous sera adressé un rapport à tout moment en cas d’incident;
DIT que la procédure d’assistance éducative sera automatiquement clôturée le najorité);
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public et que le présent jugement sera exempt des formalités de timbre et d’enregistrement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des enfants et la greffière.
Fait à ROUEN le 17 juin 2K Lajuge des UDICTATA IR E
La greffière Lolita BOUCHER Yasmine WALEMANN en remplacement de Celestine POIN
-JOYEUX L
E
J
N
E
I
page 3 R
T
Art. 392, 932 et 1191 du nouveau code de procédure civile: appel peut être interjeté dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision par déclaration faite ou adressée au greffe de la Cour d’Appel, soit par lettre recommandée avec accusé de reception, soit en se présentant au Greffe (présenter la copie de la décision pour laquelle vous faites appel). Attention: l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. (Art 559 du nouveau code de procédure civile). (Attention prévoyez un délai de plusieurs mois avant que la Cour d’Appel rende une décision. Pendant ce délai la présente décision reste applicable).
2. Copies le 17 06 22
Maître QUEVREMONT Case LR
EMY) Mail.Maître DE SAINT REMY ASE
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Tribunal pour enfants de Rouen, 17 juin 2022, n° 322/0061