Tribunal de grande instance, 4 juillet 2001, n° 9612324052

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  • Fait·
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  • Confiscation des scellés·
  • Complicité·
  • Altération·
  • Écrit

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI, 4 juill. 2001, n° 9612324052
Juridiction : Tribunal de grande instance
Numéro(s) : 9612324052

Texte intégral

exp. :!'R FOUTEAU Thiemy (Commandant d un Ministère Public Polica – B.R.D.E) & 21/8/01 (6) 12

-1 Exp. Cabinet Ho ELLEAUX le 17.9.01 (a). c/

L athe DEPOULE? (duection de l’inspection AK General Hopit de Pads) 20/9/01 (G) AS Exp+1 1

NExp deliznee Pe GM1101a Me DeParos (G) et autres

[…] le 9.11.01 (a)rait des Minutes du GreffeAEXP

République française du Tribunal de Grande Instance de PARISAu nom du Peuple français

A exp 1 Maguichower tuvien le 1/3/02

Tribunal de Grande Instance de Paris

;

13eme chambre

N° d’affaire : 9612324052 Jugement du : 04 juillet 2001 n° : 1

NATURE DES INFRACTIONS: FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE

DE LA VERITE DANS UN ECRIT, USAGE DE FAUX EN ECRITURE,

PARTICIPATION PERSONNELLE ET DETERMINANTE A UNE ACTION

[…],

RESTREIGNANT OU FAUSSANT LE JEU DE LA CONCURRENCE,

[…]

[…],

TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 juillet 2000 suivie d’une citation remise à mairie, accusé de réception signé le 23 novembre 2000.

PERSONNE POURSUIVIE : APPEL INCIDENT Procureur de

: L Nom

: G-BS, BT AV BU 33 ans au moment des faits : 08 octobre 1955 du Né le

: CHOISY LE ROI (94) A

République : G L BW de

: AL AM Et de

: […]

[…]

: chef du personnel Profession

Nombre d’enfants : 2 : marié Situation familiale

Antécédents judiciaires : jamais condamné

: ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date Mesures de sûreté du 19 juin 1997,

: placé sous contrôle judiciaire Situation pénale

: comparant assisté de Me DAVAL avocat au barreau de Comparution

PARIS.

Page n°


[…]

Jugement n° 1

NATURE DES INFRACTIONS: FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE

DE LA VERITE DANS UN ECRIT, USAGE DE FAUX EN ECRITURE, APPEL INCIDEN PARTICIPATION PERSONNELLE ET DETERMINANTE A UNE ACTION du […], […] LE JEU DE LA CONCURRENCE,

RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE

N’EXCEDANT PAS […],

TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 juillet 2000 suivie d’une citation remise à domicile, accusé de réception signé le 14 novembre 2000.

PERSONNE POURSUIVIE :

: AK Nom

: AJ AN

: 01 juin 1953 Né le BU 35 ans au moment des faits

A : BAMBEY, SENEGAL

: AO AK BW de

: AP AQ Et de

Nationalité : française

Domicile : 31 bis, Rue Y Enesco

[…]

Profession : directeur commercial

Situation familiale : marié Nombre d’enfants : 3

Antécédents judiciaires : jamais condamné Situation pénale : libre

Comparution : comparant assisté de Me DESACHY avocat au barreau de

PARIS.

NATURE DES INFRACTIONS: FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE Procureur de laAPPEL IN DE LA VERITE DANS UN ECRIT, USAGE DE FAUX EN ECRITURE

PARTICIPATION PERSONNELLE ET DETERMINANTE A UNE ACTION

[…],

RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE RépubliqueDENT N’EXCEDANT PAS […],

TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 juillet 2000 suivie d’une citation remise à domicile, accusé de réception signé le 25 novembre 2000.

Page 2

دیا


[…]

Jugement n° 1

PERSONNE POURSUIVIE :

Nom : AS

AV : X, Y, Z Né le […] BU 41 ans au moment des faits : […]

BW de : AR AS

Et de : Marie-Louise PAGEAUX

Nationalité : française

: 2, Rue des Châteaux Saint-Sylvère Domicile

[…]

Profession : mandataire social

Situation familiale : marié Nombre d’enfants : 3 Antécédents judiciaires : jamais condamné

Situation pénale : libre

Comparution : comparant assisté de Me SAINT PALAIS avocat au barreau de PARIS.

NATURE DES INFRACTIONS: FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE

DE LA VERITE DANS UN ECRIT, USAGE DE FAUX EN ECRITURE,

PARTICIPATION PERSONNELLE ET DETERMINANTE A UNE ACTION

[…],

RESTREIGNANT OU FAUSSANT LE JEU DE LA CONCURRENCE, complicité de […]

[…],

TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 juillet 2000 suivie d’une citation remise à personne le 03 novembre 2000.

PERSONNE POURSUIVIE :

Nom : P

AV : A, B Né le : […]

BU : 65 ans au moment des faits

: LEVALLOIS PERRET (92) A

BW de : AT P

Et de : Germaine ALLOO

Nationalité : française Domicile : 27, […]

[…]

Profession : retraité

Situation familiale : marié Nombre d’enfants : 3 Antécédents judiciaires : jamais condamné Situation pénale : libre

Page 3

وس


[…]

Jugement n° 1

: comparant assisté de Me METZNER avocat au barreau de Comparution

PARIS.

NATURE DES INFRACTIONS: complicité de ATTEINTE A LA LIBERTE

D’ACCES OU A L'[…]

PUBLICS, PARTICIPATION PERSONNELLE ET DETERMINANTE A UNE

ACTION CONCERTEE, CONVENTION, […]

[…]

CONCURRENCE, FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE

DANS UN ECRIT, USAGE DE FAUX EN ECRITURE,

TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 juillet 2000 suivie d’une citation remise à parquet le 22 décembre 2000.

PERSONNE POURSUIVIE :

: AU Nom

: BG, Yves AV

BU 46 ans au moment des faits : 14 février 1942 Né le

ST DIE DES VOSGES (88) A

: N AU BW de

: Yvonne POIROT Et de

Nationalité : française

Domicile : Actuellement sans domicile connu

Profession : PDG et gérant

Antécédents judiciaires : jamais condamné Situation pénale : libre

Comparution : CK comparant.

NATURE DES INFRACTIONS : FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE

DE LA VERITE DANS UN ECRIT, USAGE DE FAUX EN ECRITURE,

PARTICIPATION PERSONNELLE ET DETERMINANTE A UNE ACTION

[…],

RESTREIGNANT OU FAUSSANT LE JEU DE LA CONCURRENCE, complicité de […]

[…],

TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 juillet 2000 suivie d’une citation remise à personne le 03 novembre 2000.

PERSONNE POURSUIVIE :

: O Nom

: N AN

Né le : […]

Page n°4

7


[…]

Jugement n° 1

: 49 ans au moment des faits BU : PARIS 19EME (75) A

: Wolf O BW de

: Sérafine HERMANN Et de

: française Nationalité

: […]

[…]

: ingénieur conseil Profession

Nombre d’enfants : 9 : marié Situation familiale

Antécédents judiciaires : jamais condamné

Situation pénale : libre

: comparant assisté de Me LATRILLE avocat au barreau Comparution de PARIS.

NATURE DES INFRACTIONS : ABUS DE CONFIANCE, FAUX:

ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT,

USAGE DE FAUX EN ECRITURE, SOUSTRACTION, DETOURNEMENT

OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN DEPOT PUBLIC, complicité de

[…],

TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 juillet 2000 suivie d’une citation remise à mairie, accusé de réception signé le 02 décembre 2000.

PERSONNE POURSUIVIE :

: AF Nom

: AD, Marie, A AV

: 30 décembre 1943 Né le

: 45 ans au moment des faits BU

: VERSAILLES (78) A

: AW AF BW de

: Marie-Thérèse RABOURDIN Et de

Nationalité : française

: […]

[…]

: pharmacien des hôpitaux Profession

Nombre d’enfants : 1 : marié Situation familiale

Antécédents judiciaires jamais condamné

Situation pénale : libre

comparant assisté de Me RIVAUD avocat au barreau de Comparution

LYON.

of Page 5

[…]


[…]il

Jugement n° 1

NATURE DES INFRACTIONS : complicité de SOUSTRACTION,

[…] BIENS D’UN DEPOT PUBLIC,

FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT,

USAGE DE FAUX EN ECRITURE,

TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 juillet 2000 suivie d’une citation remise à personne le 07 novembre 2000.

PERSONNE POURSUIVIE :

: AH Nom

: Q, C, AX AV

BU 31 ans au moment des faits : 20 août 1957 Né le

: ANGERS (49) A

: Rémi AH BW de

: Rolande GOUGEON Et de

: […]

[…]

: ingénieur salarié Profession

Nombre d’enfants : 3 : marié Situation familiale

Antécédents judiciaires : jamais condamné

Situation pénale : libre

Comparution : comparant assisté de Me BENSUSSAN avocat au barreau de NANTERRE.

NATURE DES INFRACTIONS: FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE

DE LA VERITE DANS UN ECRIT, USAGE DE FAUX EN ECRITURE,

TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 juillet 2000 suivie d’une citation remise à personne le 08 novembre 2000.

PERSONNE POURSUIVIE :

: BC Nom

: G, CE, AY AV

BU 39 ans au moment des faits 14 juillet 1949 Né le

: PARIS 12EME (75) A

: BV BC BW de

Et de : AZ BA

Nationalité : française

: chez BB BC Domicile

[…]

[…]

: directeur de centre SDFProfession

Situation familiale : séparé Nombre d’enfants : 2

Antécédents judiciaires : jamais condamné


13°

Jugement n° 1

: libre Situation pénale

Comparution : comparant assisté de Me LEVY avocat au barreau de

PARIS.

NATURE DES INFRACTIONS: complicité de EXERCICE ILLEGAL DE

LA PHARMACIE,

TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 juillet 2000 suivie d’une citation remise à mairie, accusé de réception signé le 14 novembre 2000.

PERSONNE POURSUIVIE :

: BF Nom

: BD AN

BU 31 ans au moment des faits : 20 avril 1957 Né le

: PARIS 14EME (75) A

: BE BF BW de

: Mireille BIEDER Et de

: française Nationalité

: […]

[…]

: pharmacien Profession

: célibataire Situation familiale

Antécédents judiciaires : jamais condamné Situation pénale : libre

: comparant assisté de Me DELCROS avocat au barreau de Comparution

PARIS.

NATURE DES INFRACTIONS : EXERCICE ILLEGAL DE LA

PHARMACIE,

TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 juillet 2000 suivie d’une citation remise à personne le 03 novembre 2000.

PERSONNE POURSUIVIE :

: CC Nom

: CA CB AV

: 18 décembre 1948 Né le

: 40 ans au moment des faits BU

: HAI PHONG, VIET-NAM A

: Dien Cat CC BW de

: Ngoc Chan MAIRAI Et de

Page n°7

Wy


[…]

Jugement n° 1

: française Nationalité

[…]

[…]

: pharmacien Profession

: marié Nombre d’enfants : 2 Situation familiale

Antécédents judiciaires : jamais condamné Situation pénale : libre

: comparant assisté de Me BULTEZ avocat au barreau de Comparution

PARIS.

NATURE DES INFRACTIONS : EXERCICE ILLEGAL DE LA

PHARMACIE,

TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 juillet 2000 suivie d’une citation remise à personne le 02 novembre 2000.

PERSONNE POURSUIVIE :

: BZ Nom

: BX BY AV

BU 40 ans au moment des faits : 03 janvier 1948 Né le

: KOH ROCAR, CAMBODGE A

: Chicon BZ BW de

: Pham THITHAO Et de

: française Nationalité

: […]

[…]

: pharmacien Profession

: marié Nombre d’enfants : 2 Situation familiale

Antécédents judiciaires : jamais condamné Situation pénale : libre

Comparution : comparant assisté de Me NGUYEN TAN HON avocat au barreau de PARIS.

NATURE DES INFRACTIONS: FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE

DE LA VERITE DANS UN ECRIT, USAGE DE FAUX EN ECRITURE,

PARTICIPATION PERSONNELLE ET DETERMINANTE A UNE ACTION

[…],

RESTREIGNANT OU FAUSSANT LE JEU DE LA CONCURRENCE,

RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE

N’EXCEDANT PAS […],

TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 juillet 2000 suivie d’une citation remise à personne le novembre 2000.

Page 8


[…]

Jugement n° 1

PERSONNE POURSUIVIE :

Nom : V

AV : BM, D, E

Né le […] BU 41 ans au moment des faits

A : PARIS 10EME (75)

BW de : G V

Et de : Marie-Louise BOZZA

Nationalité : française

Domicile : […]

[…]

: gérant de société Profession

Situation familiale : divorcé Nombre d’enfants : 4

Antécédents judiciaires jamais condamné Situation pénale : libre

Comparution : comparant assisté de Me BABOUT avocat au barreau de

MELUN.

NATURE DES INFRACTIONS: FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE

DE LA VERITE DANS UN ECRIT, USAGE DE FAUX EN ECRITURE,

PARTICIPATION PERSONNELLE ET DETERMINANTE A UNE ACTION

[…],

RESTREIGNANT OU FAUSSANT LE JEU DE LA CONCURRENCE, complicité de […]

[…],

TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 juillet 2000 suivie d’une citation remise à personne le 15 novembre 2000.

PERSONNE POURSUIVIE :

Nom : AI

AV : BN, Nicolas, F

Né le : […] BU 25 ans au moment des faits

A : NOGENT SUR SEINE (10)

BW de : BG AI

Et de : BH BI

Nationalité : française

Domicile : 45bis, […]

[…]

Profession : gérant

: marié Situation familiale Nombre d’enfants : 2

Antécédents judiciaires jamais condamné Situation pénale : libre

Page n° 9

V₂


[…]

Jugement n° 1

Comparution : comparant assisté de Me MARCOT avocat au barreau de

PARIS.

PARTIE CIVILE :

L’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS Nom

AP – HP

: chez M° Y BJ Domicile

[…]

[…]

: CK comparante représentée par Me BJ avocat Comparution au barreau de PARIS.

PROCEDURE D’AUDIENCE

Par ordonnance de l’un des juges d’instruction de ce siège en date du 21 juillet

2000, les prévenus ont été renvoyés devant ce tribunal sous la prévention :

G-BS L

d’avoir en 1992, 1993, 1994, 1995 en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national, altéré frauduleusement la vérité dans des écrits ayant pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce, établi des bons de commandes et des factures portant de faux libellés quant à la nature du service facturé (prestations de service au lieu de vente de matériel) et ce, concernant les sociétés ZUSCOM, ZUSMED, R, M, H,

BK, BL, K et I, ou portant de fausses mentions quant à la raison sociale du fournisseur de matériels oude prestations, et ce, concernant les sociétés AI, ZUSMED, R, M,

H, K, I, J, BUREAU 110 au préjudice de la PCH,

d’en avoir en 1992, 1993, 1994, 1995, en tout cas depuis temps CK prescrit, à

Paris, en tout cas sur le territoire national, fait usage en les remettant au service comptable, et ce, au préjudice de la PCH,

d’avoir en 1992, 1993, 1994, 1995, en tout cas depuis temps CK prescrit, à

Paris, en tout cas sur le territoire national, frauduleusement pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organis ou la mise en


13°C

Jugement n° 1

oeuvre de pratiques visant à restreindre ou à fausser le libre jeu de la concurrence par d’autres entreprises, en l’espèce, en faisant intervenir des sociétés « facturières », en l’espèce AI, ZUSMED, R,

H, M, K, I, pour éviter le dépassement du seuil imposant le recours à la procédure d’appel d’offres,

d’avoir en 1992, 1993, 1994, 1995, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national, en tant que directeur financier d’un

Etablissement Public, procuré aux sociétés V, ZUSCOM,

BL, ATOUT BP un avantage injustifié, en l’espèce, le maintien de relations contractuelles par obtention de contrats, par un acte contraire aux dispositions législatives ou règlementaires ayant pour objet de garantir la liberté

d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, en l’espèce, en fractionnant les marchés par recours à de fausses facturations,

AJ AK

d’avoir en 1993, 1994 et 1995, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, sur le territoire national, frauduleusement altéré la vérité dans des écrits ayant pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce, établi des factures portant de faux libellés quant à la nature du service facturé (prestations de service au lieu de vente de matériel) ou portant de fausses mentions quant à la raison sociale du fournisseur du matériel ou de la prestation (K, I) au préjudice de la PCH,

d’en avoir en 1993, 1994 1995, en tout cas depuis temps CK prescrit à Paris, sur le territoire national, fait usage au préjudice de la PCH en les présentant au paiement,

d’avoir en 1993, 1994 et 1995, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, sur le territoire national, frauduleusement pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visant à restreindreou à fausser le libre jeu de la concurrence par d’autres entreprises, en l’espèce, en faisant intervenir des sociétés du groupe

I, à titre de « facturier », pour éviter le dépassement du seuil imposant le recours à la procédure d’appel d’offres,

d’avoir en 1993, 1994 et 1995 en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris sur le territoire national, sciemment recélé le produit du délit de favoritisme au préjudice de la PCH commis par L (perception d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires),

X AS

d’avoir en 1992, 1993, 1994 et 1995 inclus, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national, altéré frauduleusement la vérité dans des écrits ayant pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit

Page n 11


13°

Jugement n° 1

ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce, établi des factures portant de faux libellés quant à la nature du service facturé (prestations de service au lieu de vente de matériel) ou portant de fausses mentions quant à la raison sociale du fournisseur du matériel ou de la prestation (ZUSMED,

R, H et M) au préjudice de la PCH,

d’en avoir en 1992, 1993, 1994 et 1995 inclus, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national, fait usage en les remettant

à la PCH à son préjudice,

d’avoir en 1992, 1993, 1994 et 1995 inclus, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national, frauduleusement pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visant à restreindre ou à fausser le libre jeu de la concurrence par d’autres entreprises, en l’espèce en faisant intervenir des sociétés « facturières » pour éviter le dépassement du seuil imposant le recours à la procédure d’appel d’offres,

d’avoir en 1992, 1993, 1994 et 1995 inclus, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national, sciemment recélé le produit du délit de favoritisme au préjudice de la PCH, délit commis par L (obtention indue de commandes par la création de ZUSMED et le recours aux sociétés de AU),

A P

d’avoir en 1993, 1994 et 1995, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, sur le territoire national, frauduleusement altéré la vérité dans des écrits ayant pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce, établi des factures portant de faux libellés quant à la nature du service facturé (prestations de service au lieu de vente de matériel) ou portant de fausses mentions quant à la raison sociale du fournisseur du matériel ou de la prestation (K, I) au préjudice de la PCH,

d’en avoir en 1993, 1994 et 1995, en tout cas depuis temps CK prescrit à Paris, sur le territoire national, fait usage au préjudice de la PCH en les présentant au paiement,

d’avoir en 1993, 1994 et 1995, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, sur le territoire national, frauduleusement pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visant à restreindre ou à fausser le libre jeu de la concurrence par

d’autres entreprises, en l’espèce, en faisant intervenir des sociétés du groupe

I, à titre de « facturier », pour éviter le dépassement du seuil imposant le recours à la procédure d’appel d’offres,

de s’être, en 1993, 1994 et 1995 en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris sur le territoire national, rendu complice du délit de favoritisme au préjudice de

Page 12.

ڈیا


[…]

Jugement n° 1

la PCH, commis par L, par fourniture de moyens, en l’espèce, en mettant des sociétés du groupe I à la disposition d’BL comme

« facturières »,

BG AU

de s’être entre 1992 et 1994 inclus en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris et sur le territoire national, rendu complice du délit de favoritisme commis par

L au préjudice de la PCH par fourniture de moyens, en l’espèce, mise à disposition de ses sociétés pour la passation des commandes,

d’avoir entre 1992 et 1994 inclus, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris et sur le territoire national, frauduleusement pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visant à restreindre ou à fausser le libre jeu de la concurrence par d’autres entreprises, en l’espèce, en faisant intervenir des sociétés « facturières »,

H, R, et M, pour éviter le dépassement du seuil imposant le recours à la procédure d’appel d’offres,

d’avoir entre 1992 et 1994 inclus, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris et sur le territoire national, altéré frauduleusement la vérité dans des écrits ayant pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce, établi des factures portant de faux libellés quant à la nature du service facturé ou portant de fausses mentions quant à la raison sociale du fournisseur du matériel ou de la prestation, H,

R et M et ce, au préjudice de la PCH,

d’en avoir entre 1992 et 1994 inclus, en tout cas depuis temps CK prescrit, à

Paris et sur le territoire national, fait usage en les remettant à la PCH à son préjudice,

N O

d’avoir en 1993, 1994 et 1995, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, sur le territoire national, frauduleusement altéré la vérité dans des écrits ayant pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce, établi des factures portant de faux libellés quant à la nature du service facturé (prestations de service au lieu de vente de matériel) ou portant de fausses mentions quant à la raison sociale du fournisseur du matériel ou de la prestation (K, I) au préjudice de la PCH,

d’en avoir en 1993, 1994 et 1995, en tout cas depuis temps CK prescrit à Paris, sur le territoire national, fait usage au préjudice de la PCH en les présentant au paiement,

d’avoir en 1993, 1994 et 1995, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, sur le territoire national, frauduleusement pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de

Page n° 13


[…]

Jugement n° 1

pratiques visant à restreindre ou à fausser le libre jeu de la concurrence par

d’autres entreprises, en l’espèce, en faisant intervenir des sociétés du groupe

I, à titre de « facturier », pour éviter le dépassement du seuil imposant le recours à la procédure d’appel d’offres,

de s’être, en 1993, 1994 et 1995 en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris 7

sur le territoire national, rendu complice du délit de favoritisme au préjudice de la PCH, commis par L, par fourniture de moyens, en l’espèce, en mettant des sociétés du groupe I à la disposition d’BL comme « facturières »,

AD AF

d’avoir de 1988 à 1995 inclus, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national, en qualité de président de l’ASDES détourné au préjudice de cette association des fonds qui ne peuvent être inférieurs à

336.000 F pour rémunérer des salariés PCH, fonds qui lui avaient été confiés et qu’il avait acceptés à charge de les gérer dans l’intérêt de l’association,

d’avoir de 1988 à 1995 inclus, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris en tout cas sur le territoire national, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce, en établissant des factures ASDES alors que les prestations avaient été commandées et réalisées à la PCH, et ce, au préjudice de la PCH,

d’en avoir de 1988 à 1995 inclus, en tout cas depuis temps CK prescrit à Paris en tout cas sur le territoire national, fait usage en les transmettant aux clients, et ce, au préjudice de la PCH,

d’avoir de 1988 à 1995 inclus, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national, en qualité de directeur de l’unité de production de la PCH, Etablissement Public détourné des fonds publics, en l’espèce, des recettes provenant d’analyses et d’expertises réalisées par le laboratoire de contrôle pour un montant de l’ordre de 800.000 F, au profit de l’ASDES, et des biens publics en mettant à disposition d’une société privée la Sté PHARMADIS, de 1989 à juin 1996, les moyens en matériel et en personnel de la PCH, qui lui

-avaient été remis en raison de ses fonctions, et ce, au préjudice de la PCH,

de s’être de mai 1993 à janvier 1996, à Paris, en tout cas depuis temps CK prescrit et sur le territoire national, rendu complice du délit d’exercice illégal de la profession de pharmacien, par aide assistance, facilité, sciemment fournie à

l’auteur dans la préparation et la commission de l’infraction, en l’espèce en les autorisant à se fournir auprès de la PCH alors qu’ils ne remplissaient pas les conditions requises,

BuPage n° 14 N1


[…]

Jugement n° 1

Q AH

de s’être entre 1990 et 1995 inclus, en tout cas depuis temps CK prescrit, à

Paris, en tout cas sur le territoire national, rendu complice du délit, en sa qualité de chef de laboratoire, de détournement de biens publics commis par AF par aide, assistance, ou facilité sciemment fourni à l’auteur dans la préparation ou la consommation de l’infraction, et ce, au préjudice de la PCH,

d’avoir entre 1990 et 1995 inclus, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce, en établissant des factures ASDES alors que les prestations avaient été commandées et réalisées à la PCH et ce, au préjudice de la PCH,

d’en avoir entre 1990 et 1995 inclus, en tout cas depuis temps CK prescrit, à

Paris, en tout cas sur le territoire national, fait usage en les transmettant aux clients, et ce, au préjudice de la PCH,

G BC

d’avoir en 1993, mais à compter du 2 mai, en 1994, 1995 en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national, altéré frauduleusement la vérité dans des écrits ayant pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce, établi des bons de commande et des factures portant de faux libellés quant à la nature du service facturé (prestations de service au lieu de vente de matériel) et ce, concernant les sociétés ZUSCOM, ZUSMED, R, M,

H, BK BL, I et K et ce, au préjudice de la PCH,

d’en avoir en 1993, mais à compter du 2 mai, en 1994, 1995, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national, fait usage en les remettant au service comptable et ce, au préjudice de la PCH,

BD BF

de s’être de mai 1993 à janvier 1996, à Paris, en tout cas depuis temps CK prescrit et sur le territoire national, rendu complice du délit d’exercice illégal de la profession de pharmacien, par aide assistance, facilité, sciemment fournie à

l’auteur dans la préparation et la commission de l’infraction, en l’espèce en les autorisant à se fournir auprès de la PCH alors qu’ils ne remplissaient pas les conditions requises,

CA CB CC

d’avoir de mai 1993 à janvier 1996, à Paris, en tout cas depuis temps CK prescrit et sur le territoire national, exercé illégalement la profession de

Page الدينية


[…].

Jugement n° 1

pharmacien en acquérant des médicaments auprès de la PCH par le biais de

Sociétés IMPORT EXPORT dont ils étaient soit gérant de droit ou de fait

(VANVES EXPORT, AG et PHYTOMAX) tout en sachant que ces entités n’avaient pas le statut d’établissement pharmaceutique ni les autorisations administratives requises et que leur demande ne remplissait pas les conditions imposées par l’article L 595-7 du code de la santé publique,

BX BY BZ

d’avoir de mai 1993 à janvier 1996, à Paris, en tout cas depuis temps CK prescrit et sur le territoire national, exercé illégalement la profession de pharmacien en acquérant des médicaments auprès de la PCH par le biais de

Sociétés IMPORT EXPORT dont ils étaient soit gérant de droit ou de fait

(VANVES EXPORT, AG et PHYTOMAX) tout en sachant que ces entités n’avaient pas le statut d’établissement pharmaceutique ni les autorisations administratives requises et que leur demande ne remplissait pas les conditions imposées par l’article L 595-7 du code de la santé publique,

BM V

d’avoir en 1993, 1994 et 1995, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national, altéré frauduleusement la vérité dans des écrits ayant pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce, établi de fausses factures

« AI » pour faire croire à l’existence de prestations de cette Société dans le but d’éluder les règles des marchés publics, et ce, au préjudice de la PCH,

d’en avoir en 1993, 1994 et 1995, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national, fait usage auprès de la PCH et ce à son préjudice,

d’avoir en 1993, 1994 et 1995, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national, frauduleusement pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visant à restreindre ou à fausser le libre jeu de la concurrence sur un marché, en l’espèce, en faisant intervenir la société AI en tant que

« facturière » pour éviter le dépassement du seuil imposant le recours à la

- procédure d’appel d’offres,

d’avoir en 1993, 1994 et 1995, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national, recelé le produit du délit de favoritisme, commis par L au préjudice de la PCH, en l’espèce l’obtention indue de marchés,

BN AI

d’avoir en 1993, 1994 et 1995, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national, altéré frauduleusement la vérité dans des

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Wy


آن

Jugement n° 1

écrits ayant pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce, établi de fausses factures « AI » pour faire croire à l’existence de prestations de cette Société dans le but d’éluder les règles des marchés publics, et ce, au préjudice de la PCH,

d’en avoir en 1993, 1994 et 1995, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national, fait usage auprès de la PCH et ce à son préjudice,

d’avoir en 1993, 1994 et 1995, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national, frauduleusement pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visant à restreindre ou à fausser le libre jeu de la concurrence sur un marché, en l’espèce, en faisant intervenir la société AI en tant que

« facturière » pour éviter le dépassement du seuil imposant le recours à la procédure d’appel d’offres,

de s’être en 1993, 1994 et 1995, en tout cas depuis temps CK prescrit, à Paris, en tout cas sur le territoire national, rendu complice du délit de favoritisme

commis par L au préjudice de la PCH par fourniture de moyen, mise à disposition de sa société comme société « facturière »,

Faits prévus et réprimés par les articles 59, 60, 147, 150, 151, 169, 406, 408,

460, 461 du Code Pénal abrogé par la loi du 16/12/1992 ainsi que l’article 7 de la loi 91-3 du 03/01/1991 modifiée mais en vigueur au moment des faits et par les nouveaux articles 121-6, 121-7, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 314-1,

441-1, 441-10, 432-14, 432-15, 432-17 du Code Pénal, les articles 7 et 17 de

l’ordonnance du 1er décembre 1986 et par l’article L517 du Code de la Santé

Publique.

L’affaire a été appelée, successivement, aux audiences du : 17 octobre 2000, pour première audience au fond et renvoyée pour permettre de citer à nouveau.

A l’appel de la cause, le président a constaté l’identité de G-BS L,

AJ AK, X AS, A P, N

O, AD AF, Q AH, G

BC, BD BF, CA CB CC, BX BY BZ,

BM V, BN AI, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

En l’absence de comparution de BG AU, constatant que la citation n’a pas été délivrée à la personne de l’intéressé et qu’il n’est pas établi que celui-ci en ait eu connaissance, il y a lieu de statuer par jugement de défaut

à son égard, par application des dispositions de l’article 412 du Code de procédure pénale.

Les débats ont été tenus en audience publique.

Page n°17


[…]

Jugement n° 1

Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.

Avant tout examen au fond, Me RIVAUD conseil de AD AF a déposé des conclusions de nullité, les parties entendues, le Ministère Public entendu en ses réquisitions, le Tribunal a joint l’incident au fond.

Le président a instruit l’affaire et a interrogé les prévenus sur les faits et a reçu leurs déclarations.

Me BJ avocat du barreau de PARIS, au nom de l’Assistance Publique

Hôpitaux de PARIS, partie civile, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Me DAVAL avocat au barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour

G-BS L, prévenu.

Me DESACHY avocat au barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour AJ AK, prévenu.

Me SAINT PALAIS avocat au barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour X AS, prévenu.

Me METZNER avocat au barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour

A P, prévenu.

Me LATRILLE avocat au barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour

N O, prévenu.

Me RIVAUD avocat au barreau de LYON, a été entendu en sa plaidoirie pour

AD AF, prévenu.

Me BENSUSSAN avocat au barreau de NANTERRE, a été entendu en sa plaidoirie pour Q AH, prévenu.

Me LEVY avocat au barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour G

BC, prévenu.

Me DELCROS avocat au barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour

BD BF.

Me BULTEZ avocat au barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour

CA CB CC, prévenu.

Me NGUYEN TAN HON avocat au barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour BX BY BZ, prévenu.

Page n 18


[…]

Jugement n° 1

Me BABOUT avocat au barreau de MELUN, a été entendu en sa plaidoirie pour

BM V, prévenu.

Me MARCOT avocat au barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour

BN AI, prévenu.

G-BS L, AJ AK, X AS, A

P, N O, AD AF, Q

AH, G BC, BD BF, CA CB CC,

BX BY BZ, BM V, BN AI, prévenus, ont présenté leurs moyens de défense et ont eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 30 Mai 2001 à 13h30, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 04 Juillet 2001 à 13h30.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le juge assesseur, en 1

l’absence du président ayant participé au délibéré, a donné lecture de la décision.

MOTIFS

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Attendu que les exceptions soulevées par AH dans ses conclusions ne

l’ont pas été in limine litis;

Attendu sur les exceptions de procédure soulevées par AD AF que les procédures suivies devant les juridictions financières n’ont pas de caractère sanctionnateur, mais un aspect patrimonial, et visent à rétablir les formes comptables, en imposant au comptable de fait de rendre compte des opérations accomplies par lui, et d’en supporter éventuellement les conséquences financières; qu’il appartient au juge pénal de se prononcer sur l’existence des infractions dont il est saisi au vu des éléments de la procédure qui lui est soumise, dont l’appréciation ne saurait être subordonnée à la constatation préalable de la qualité de comptable de fait par la juridiction financière, et de tirer les conséquences sur le plan civil de sa décision, en appréciant le préjudice subi par la victime; qu’il y

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دیا


[…]

Jugement n° 1

a lieu en conséquence de rejeter les exceptions soulevées;

BM V

Attendu que BM V, gérant de la SARL V, a reconnu avoir effectué pour la PCH, de 1993 à 1995, des prestations d’entretien d’espaces verts pour un montant de 600000 francs par an; qu’il fixait unilatéralement les prix, d’où une légère surfacturation de 15 à 20%, la PCH se voyant notamment délivrer des factures incluant le coût de la commission de 5 % qu’il versait à M.

AI pour obtenir de celui ci une facturation fictive permettant de contourner le seuil de 300000 francs imposé par le code des Marchés publics; qu’il a reconnu avoir mis en place ce procédé en accord avec L ( qui était au courant de la commission de 5 % susmentionnée ), auquel il avait remis à sa demande des facturiers vierges des sociétés AI et V, pour parer à toute erreur dans les libellés; que dans le courant de l’année 95, à la demande de L, qui souhaitait du fait de l’enquête en cours prouver l’existence d’une mise en concurrence pour les espaces verts, il avait transmis à celui ci des devis vierges fournis par deux confrères « VIEUX CHAMPAGNE » et « BRULAS ».

Attendu que l’enquête a évalué à la somme de 893000 francs les prestations fournies pour 93, 94 et 95.

BN AI

Attendu que BN AI a reconnu avoir accepté le montage qui lui avait été proposé par V en raison des liens commerciaux unissant sa société à celle de ce dernier moyennant une commission de 5% sur le montant facturé à la

PCH; qu’il avait ainsi remis à V des feuilles à en tête de la société

AI, V se chargeant lui même d’établir les devis et factures et lui remettant par la suite un double de ces dernières; que bien qu’ignorant à cette époque le code des marchés publics (son père, AI BG, ayant cependant déclaré cote D 148 que V leur avait indiqué qu’il avait fait appel à eux pour éviter que d’autres appels d’offres soient effectués par la PCH auprès

d’entreprises concurrentes ), il avait conscience d’émettre des factures qui

n’étaient pas sincères, n’ayant effectué aucun travail pour la PCH;

Attendu que l’enquête chiffrait à 788000 francs son intervention en tant que « facturier ».

X AS

Attendu que AS X, gérant de ZUSMED et PDG de ZUSCOM, a reconnu que, fournisseur de la PCH depuis 1989 à travers la société ZUSCOM, il avait créé la société ZUSMED pour fractionner les commandes afin de contourner les seuils imposés par la législation concernant les marchés publics; que la fausse facturation sur la société ZUSMED des prestations informatiques qu’il effectuait pour la PCH lui avait été suggérée par G BS L; que

L, en 1992, lui avait demandé à titre de service de régler une facture de

"Transpac” de 320 73 francs pour éviter que l’accès au réseau informatique ne fût

Page n° 20

دنیا


[…].

Jugement n° 1

coupé pour défaut de paiement; que pour permettre le remboursement de cette facture et l’utilisation des crédits excédentaires de la classe 6 en fin d’année,

L avait décidé de passer commande de prestations fictives, crédits à valoir sur l’exécution de prestations ou fournitures de matériel au cours de l’exercice suivant; qu’il avait également, à la demande de G BS L et pour éviter le seuil de 300000 francs prévu par la législation concernant les marchés publics, fait facturer des prestations effectuées par ZUSCOM par trois sociétés dirigées par BG AU, R, H et BO BP, auxquelles il rétrocédait une commission de 5%;

Attendu que l’enquête chiffrait à 900000 francs (de 92 à 95) les prestations irrégulières fournies par ZUSCOM et ZUSMED.

BG AU

Attendu que BG AU a reconnu qu’en 1992, il avait accepté à la demande de AS de facturer à travers les sociétés M, dont il était le PDG, R, dont il était le gérant, et H, qu’il abritait dans ses locaux, les prestations effectués par la société ZUSCOM et qu’il recevait pour ce faire une commission de 5 %; qu’il remettait à AS X les papiers à en tête des trois sociétés ainsi qu’éventuellement des numéros de factures et qu’il lui était arrivé de faire lui même, mais très rarement, des factures de ce type; qu’il savait qu’il participait à un fractionnement des marchés, ce que démontrait une note à lui adressée par AS X et placée sous scellé n° 199 ( D186) et le fax figurant dans le scellé n° 158 mentionné dans

l’ordonnance de renvoi ; qu’entre 1992 et 1994, il chiffrait à 800000 francs le montant total des factures des 3 sociétés pour la PCH ; que l’enquête chiffrait à 1200000 F la fausse facturation par ses sociétés de 1992 à 1994 inclus.

AJ AK

Attendu que AJ AK était depuis la création de la société jusqu’à juin 1996 Directeur commercial d’BL, en charge personnellement des relations avec la PCH depuis 1993 avec L comme interlocuteur; qu’il a reconnu que ce dernier lui avait demandé d’indiquer sur les factures des prestations informatiques à la place du matériel informatique qui était réellement livré; que G BS L lui avait également demandé pour tourner la loi sur les marchés publics s’il pouvait facturer les prestations sur d’autres sociétés du groupe I; qu’il en avait référé à O N qui lui avait indiqué sur quelles sociétés du groupe il fallait refacturer et lui avait fourni les papiers à en tête et KBIS des autres sociétés du groupe; qu’il a indiqué pratiquer des prix standard et que les refacturations internes au groupe étaient faites par le service comptable sur instructions de O; qu’il percevait un interéssement de 1% sur le chiffre d’affaires d’BL;

N O


[…].

Jugement n° 1

Attendu que O N a déclaré avoir été à l’origine de la reprise en 92 d’BL (anciennement ADD) dont il détenait des parts et avait été directeur jusqu’à fin 1994; qu’il disposait d’une délégation de pouvoir, limitée selon lui à la signature au niveau des banques, les fonctions commerciale et comptable lui échappant totalement; qu’il indique cependant dans ses conclusions

(page 2) et de façon encore plus explicite dans les cotes de plaidoirie de son conseil qu’il a " animé initialement la société BL dans l’attente de la désignation par A P d’un dirigeant spécialisé, et ce jusqu’en novembre 1994, date de nomination de M S; qu’après avoir nié au cours de l’enquête de police avoir eu connaissance de procédés de refacturation entre les sociétés du groupe I, il reconnaissait devant le juge d’instruction qu’il y avait des flux de facturation entre ces sociétés, tout en indiquant ignorer les raisons réelles de cette façon de procéder; qu’outre les accusations formelles de

AJ AK mentionnées plus haut, il résulte des déclarations de Mme

FOURDRAINE, comptable du groupe I de juin 1993 à janvier 1996 que les achats et refacturations entre les sociétés du groupe I et BL avaient été passés par elle en comptabilité sur instructions de O

N et de M. T, directeur du groupe, qui lui avaient « vaguement expliqué qu’on ne pouvait pas tout facturer sur BL pour une histoire de seuil » (D193 ); que contrairement à ce qui est allégué par le conseil du prévenu, il n’y a pas de contradiction dans les déclarations de AJ AK sur le rôle de O N, les déclarations de AJ AK sur ses demandes de facturation à Mlle U ne concernant, compte tenu de leur contexte, que les facturations de matériel classe 2 sur les crédits classe 6;

A P

Attendu que P A a reconnu avoir été gérant le la S.A.R.L.

BL; qu’il déclaré devant le juge d’instruction qu’il avait été informé de ce qu’il y avait eu fractionnement des commandes passées par l’APHP auprès d’BL, et de ce que plusieurs sociétés de son groupe émettaient des factures alors que le fournisseur était BL, cette pratique entraînant ensuite des refacturations entre ces différentes entités; qu’il a cependant indiqué qu’il n’avait pas personnellement donné d’instructions en ce sens, ni été mis au courant du détail des opérations; qu’il ne démontre pas avoir délivré des délégations de pouvoir relativement aux faits incriminés; que l''enquête chiffrait à 9 75000 francs les fausses factures du groupe I.

Attendu qu’il y a lieu de requalifier les faits de faux reprochés à A

P, N O et AJ AK en complicité de faux par instructions et d’entrer en voie de condamnation à l’encontre des trois prévenus;

G BC

Page n° 22/

دیا


13

Jugement n° 1

Attendu que BC G a déclaré qu’en 1992, il avait pris en charge le secteur informatique portant sur l’acquisition de la bureautique, ordinateurs pour les secrétariats; que compte tenu du retard en matière d’équipement informatique, il avait avec l’aval de M. AB accédé à cette « pratique hospitalière »présentée par

L, à savoir, passer en comptabilité les investissements de la classe 2 sur la classe 6; qu’il transmettait à L la liste du matériel à acquérir, étant ainsi donneur d’ordre pour un montant de 100000 francs par an; qu’en 1994, cédant aux sollicitations de AF AD, il avait lui même effectué une commande de

100000 francs selon cette procédure; qu’il a contesté tout détournement de matériel informatique; qu’il ne résulte pas du dossier qu’il ait lui même établi les fausses factures visées par la prévention; qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation du seul chef des faux concernant les bons de commande et d’usage concernant ceux ci et les factures;

G BS L

Attendu que G BS L était responsable financier de la PCH de 1991

à janvier 96 date de sa suspension; que sa signature était reconnue et acceptée par les Tutelles; qu’il a déclaré avoir repris contact en 1993 avec M. V, ancien prestataire de services de la PCH pour les espaces verts jusqu’en 1991; que le coût des prestations de ce dernier s’avérait plus élevé dans la mesure où, selon

G BS L, ces espaces verts n’avaient pas été entretenus pendant

l’intermède; qu’il a contesté la surfacturation dénoncée par la partie civile qui se fondait sur un devis effectué par l’Inspection du centre de floriculture, un AF nombre de paramètres n’ayant pas été pris en compte dans le calcul du coût

(surfaces, difficulté de l’environnement, exécution du travail pendant les fins de semaine), étant observé que les prestations effectuées en 92 sur le site de la rue du

Fer à Moulins et pour lesquelles il n’était pas intervenu, s’élevaient au même prix; qu’il a indiqué ne pas se rappeler si V lui avait parlé de la commission de 5 % qu’il rétrocédait à AI; qu’il a reconnu qu’il lui était arrivé de corriger un libellé de facture à des fins d’imputation budgétaire; qu’il a reconnu n’avoir pas respecté le code des marchés publics en imposant à V de fractionner les marchés; qu’il a reconnu avoir effectué des achats de matériel informatique de la classe 2 sur des crédits de la classe 6, indiquant que BC G avait été donneur d’ordre concernant cette pratique qui entraînait nécessairement une fausse facturation de la part des fournisseurs; qu’il répartissait les commandes entre les sociétés BL, K, GROUPE I, ZUSCOM, ZUSMED,

BK, H, R, et M; que les sociétés ZUSMED,

K, R et M ne servaient qu’au fractionnement des marchés; qu’il a reconnu ne pas avoir respecté la législation sur les marchés publics pour suivre une pratique habituelle à la PCH et pour garder des fournisseurs qui donnaient toute satisfaction et ce, avec l’aval de ses responsables directs; qu’il a contesté que ce système eût permis le détournement de matériel, puisque l’inventaire avait identifié par collationnement avec le listing de ses achats sur la classe 6, la quasi totalité du matériel; que sur ce point, Mme W a déclaré que l’origine de quasiment tous les appareils avait été identifiée, mais que sur 200 appareils en portefeuille, une dizaine avait disparu, pour un montant d’environ 200000 francs; que s’agissant des festivités du BICENTENAIRE, dont

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[…]

Jugement n° 1

la PCH avait assumé la quasi totalité du financement, il reconnaissait avoir passé un contrat avec la société PROACTIVE dirigée par Mlle AA sans respecter la législation sur les marchés publics pour un montant de 1200000 francs; qu’il précisait que c’était la commission du Bicentenaire composée notamment de

AB, AC, BQ BR qui avait fait le choix de confier à Mlle AA la communication relative à cet événement et ce, sans procéder à un appel

d’offres; que s’étant, comme à l’habitude, retrouvé seul à assumer les décisions prises au niveau supérieur, inconciliables avec le respect de la réglementation, il avait demandé à Mlle AA de faire intervenir d’autres structures commerciales pour fractionner artificiellement le marché, ce que cette dernière avait fait à travers les sociétés ATOUT BP, J et BUREAU 110;

Q AH

Attendu que l’activité de Q AH de 1990 à avril 96 consistait à superviser les analyses qui étaient effectuées au laboratoire et à signer les résultats; qu’il a indiqué que la paillasse de la société PHARMEDIS avait été installée en

1990 dans les locaux du laboratoire de la PCH, paillasse dont il suivait le fonctionnement; qu’à sa connaissance il n’y avait pas eu de convention réglant cette installation; qu’il a reconnu que des salariés avaient touché des compléments de salaire dans le service qu’il dirigeait, notamment, GRAFFARD, FRICKER, pour des prestations PHARMEDIS et ce, sur leur temps de travail PCH; que la société PHARMEDIS lui avait versé de 1990 à 1993, à titre d’honoraires, la somme de 3000 francs par mois; que par la suite il avait été salarié par l’ASDES

(Association pour la Santé et le Développement Social créée en 1989 notamment à l’initiative de AF) à hauteur de 3500 francs fin 1993 et de 6500 francs en 1994; que AF AD lui avait demandé de répartir les analyses et de facturer les nouveaux clients sur l’ASDES; que notamment les contrôles effectués pour les dossiers d’AMM de la société PHD (créée par DINNEQUIN après

PHARMEDIS) étaient facturés par l’ASDES; que lorsque les travaux étaient effectués, il calculait leur prix sur la base du temps passé et d’un coût unitaire de facturation; qu’il demandait alors à la secrétaire du laboratoire de taper les factures sur des papiers à en tête ASDES; que les factures étaient signées par AF

AD pour l’ASDES (ce qui était confirmé par l’étude du scellé 44 ); qu’il résulte de l’étude par les services de police du scellé n° 44 que Q

AH adressait les résultats des analyses sur papier à en tête de la PCH et de l’APHP;

Attendu que Q AH n’ayant pas lui même établi ou signé les factures ASDES et ayant seulement fourni à AF AD les éléments qui permettaient de les établir, il y a lieu de requalifier l’infraction de faux qui lui est reprochée en complicité de faux et de le relaxer du chef d’usage de faux;

CA CB CC

Attendu que CA CB CC a créé en 1992, avec l’objectif de faire du commerce à l’exportation de produits diététiques la société AG qui en 1995 sera remplacée par la société PHYTOMAX dissoute en juillet 1996; qu’il a

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دیا


13° CI

Jugement n° 1

présenté en 1990 à AF AD un ami, BX BY BZ, gérant de la société VANVES EXPORT qui faisait de l’exportation de médicaments vers le

Vietnam; qu’en 1992, il a demandé à BX BY BZ de passer les commandes par AG, qui au passage prélèverait 5% du montant de celles ci; qu’il a fait croire à BF que sa société était habilitée à effectuer ce type de prestations, alors qu’il ne détenait pas les autorisations requises en la matière, étant observé que certains produits relevaient des listes I et II de la Pharmacopée, en l’espèce des substances vénéneuses interdites à la vente; qu’il avait en 92 et 93 passé régulièrement à la demande des associations humanitaires, APMF, PMFA et AE, moyennant une commission de l’ordre de 5 à 10% des commandes à la PCH sans que ces acquisitions s’inscrivissent dans le cadre de l’urgence humanitaire; qu’il a reconnu avoir détourné des commandes des associations

citées pour les envoyer à sa famille au Vietnam, les prix PCH étant extrêmement compétitifs.

Attendu qu’aux termes de l’article L 595-7 du Code de la Santé Publique, "en cas

d’urgence, les établissements publics de santé sont autorisés à vendre en gros, dans les meilleures conditions financières, des médicaments CK disponibles par ailleurs aux organisations à but CK lucratif et à vocation humanitaire, agréées par

l’autorité administrative, ainsi qu’à l’Etat pour l’exercice de ses missions humanitaires"; que si l’article L 595 – 11 du même code dispose qu’un décret en

Conseil d’Etat précise les conditions d’application du chapitre où est inséré cet article, la loi ne subordonne pas son entrée en vigueur à la parution dudit décret; que les dispositions de la loi sont donc immédiatement applicables, dès lors qu’aucune ambiguïté ne résulte de leur rédaction et qu’aucune précision quant à leurs conditions d’application n’apparaît devoir leur être apportée; que les médicaments vendus par la PCH étant disponibles auprès d’autres établissements pharmaceutiques et AG et PHYTOMAX étant des sociétés commerciales, et le contexte de l’urgence n’étant pas établi, il y a lieu d’entrer en voie de condamnation;

BX BY BZ

Attendu que BX BY BZ, gérant de la société VANVES EXPORT, a reconnu avoir acheté, par l’intermédiaire de la société AG, à la PCH, des médicaments pour un montant de 300000 à 500000 francs entre 1993 et janvier

1996, sachant qu’il n’avait plus les autorisations administratives requises. qu’il y

a lieu de s’en rapporter s’agissant de la culpabilité à l’argumentation développée en ce qui concerne CA CB CC;

BD BF

Attendu que BD BF était à partir de juin 1990 responsable de la division extérieure de la PCH; que son activité consistait à gérer toutes les commandes ne provenant pas d’un établissement de l’Assistance Publique, particuliers, ministères dans le cadre de démarches humanitaires et de la défense sanitaire civile, associations et organismes liés à l’humanitaire; qu’à partir de novembre 1992, une codification informatique des clients était entrée en vigueur,

Page n°

دیا


[…]

Jugement n° 1

permettant de contrôler l’adéquation entre le client et le produit, le code K étant appliqué aux clients intermédiaires; que s’il n’apparaît pas démontré que ce code était réservé aux hôpitaux d’Île de France ( cette assertion ne résultant que d’une déclaration de M. AB ), BD BF a reconnu que AF

AD lui avait indiqué que AG était une société d’import-export et qu’il savait dès 1990 que cette société n’était pas un établissement pharmaceutique; qu’il a déclaré qu’il ignorait que la société VANVES EXPORT achetait des médicaments par l’intermédiaire de AG ou PHYTOMAX (

D739) avant de reconnaître qu’il savait que les commandes que lui passait M.

CC étaient destinées au Viet Nam via VANVES EXPORT; qu’il a déclaré qu’en ce qui concernait la société VANVES EXPORT ainsi que les sociétés de

CC, il n’avait fait qu’appliquer les instructions de AF, à savoir honorer ces commandes destinées au Vietnam dans un but humanitaire; qu’il connaissait les dispositions de l’article L 595- 7 en précisant que les décrets d’application concernant les associations humanitaires n’étaient jamais parus, tout en reconnaissant que SYNOMAX – PHYTOMAX n’étaient pas une association humanitaire;

AD AF

Attendu sur les faits d’abus de confiance au préjudice de l’ASDES que AF

AD a reconnu qu’à partir de 1991, confronté au problème de la faible rémunération de certains techniciens supérieurs, il avait mis en place un système de versement de compléments de salaire par le biais de l’ASDES et qu’il avait établi des contrats à cet effet; que six employés étaient concernés, principalement

ROUMIEUX (2000 francs mensuels à compter de 1991), MORVAN (2000 francs mensuels à compter de 1990) et AH. ( 3 500 F mensuels fin 1993 et 6

500 F mensuels en 1994); qu’il n’a pas contesté que ces personnels n’effectuaient pas de travail pour l’ASDES;

Attendu sur les faits de faux et usage, détournements de biens publics que AF AD, Pharmacien des hôpitaux, était au moment des faits directeur des départements production et distribution de la PCH sur le site de NANTERRE, et ce, jusqu’au 25 juillet 96, date de l’arrêté ministériel le suspendant de ses fonctions; qu’il a reconnu avoir autorisé DINNEQUIN à installer une paillasse au sein du laboratoire de contrôle de NANTERRE, selon lui dans le but de favoriser cette structure par l’apport d’équipements de haute technicité, par la contribution

à la formation du personnel au montage des dossiers d’autorisation de mise sur le marché pour les médicaments produits par la PCH, et par la rémunération de salariés de la PCH pour lesquels il n’avait pu obtenir une hausse de salaire; que DINNEQUIN a déclaré que la personne salariée par sa société ( D 372 ) utilisait le matériel courant de la PCH et ses produits; que quel que soit le mobile de l’opération, le fait d’avoir mis à la disposition de la société PHARMEDIS les locaux de la PCH, son matériel et ses produits est constitutif du détournement de biens publics visé par la prévention;

Page n° 26


13° C

Jugement n° 1

Attendu que AF AD a déclaré qu’ayant acquis une certaine compétence en matière de chimie analytique, plus particulièrement dans le dosage d’oxyde d’éthylène, il avait accepté de réaliser des expertises dans ce domaine précis, mais que s’opposant à toute rémunération personnelle, il avait demandé que le paiement se fit à l’ASDES, étant observé que les manipulations expérimentales étaient effectuées par les employés placés sous son autorité mais que les vérifications et la signature des expertises lui incombaient;

Attendu que si le décret du 25 février 1984 sur les praticiens hospitaliers autorise ceux ci à effectuer des expertises ou consultations sur la demande, soit d’une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou d’organismes privés, ce texte autorise l’activité du seul praticien et CK l’utilisation par celui ci du personnel de l’institution où ledit praticien exerce son activité hospitalière;que cependant, les sommes payées à l’ASDES ne pouvant être qualifiées de fonds publics dans la mesure où elles n’étaient pas rentrées dans la comptabilité de l’établissement public, il y a lieu d’entrer en voie de condamnation du chef de détournement de fonds privés prévu par l’article 432-15 du Code Pénal;

Attendu s’agissant des faits de faux et usage commis dans la facturation au profit de l’ASDES qu’il y a lieu de s’en rapporter aux motifs développés ci dessus concernant Q AH étant précisé que le faits d’usage sont établis en ce qui concerne AF AD, en sa qualité de président de l’ASDES; que les faits de complicité d’exercice illégal de la pharmacie sont également établis, AF AD,( qui a reconnu avoir dirigé CA CB CC vers

BF et n’avoir pas vérifié l’objet social de sa société et est mis en cause par ce dernier, BX BY BZ et CA CB CC comme ayant eu connaissance de l’intervention de AG) ne pouvant ignorer en sa qualité de pharmacien les restriction’s imposées à la délivrance de produits pharmaceutiques dans le cadre humanitaire;

SUR L’ACTION CIVILE :

Attendu que l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de son conseil qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses demandes.

Attendu sur les intérêts civils qu’il convient au préalable d’observer qu’il résulte des éléments du dossier que le système de facturation des matériels de la classe 2 sur des crédits de la classe 6 était connu au sein de l’APHP; que cette connaissance, si elle ne justifie en rien les infractions qui ont été commises, relativise le préjudice subi de ce chef par la partie civile, étant entendu qu’en ce qui concerne le matériel informatique, la quasi totalité de celui ci a été retrouvé; que s’agissant des fractionnements de marchés, le préjudice se limite aux éventuelles surfacturations résultant de l’absence de mise en concurrence, préjudice que le Tribunal évaluera à:

Page n° 27ç


[…].

Jugement n° 1

- 120000 francs s’agissant des fausses factures émises par R,

M et H ( à la charge BG AU, G BS

L et BC G)

- 90000 francs s’agissant des fausses factures émises par la société ZUSMED et la société ZUSCOM (à la charge de AS X, G BS L et BC G)

- 97500 francs s’agissant des fausses factures du groupe I ( à la charge de

AJ AK, P A, O N, G BS

L et BC G )

- 78800 francs s’agissant des fausses factures concernant les espaces verts (à la charge de V, AI et G BS L)

Attendu que s’agissant des fêtes du Bicentenaire, M AB, qui n’ a été poursuivi,

a reconnu ( D781) que « l’erreur » concernant le montant des marchés lui était imputable avec les membres du comité d’organisation qui avaient élaboré et géré ce dossier"; que le préjudice résultant du fractionnement, qui se présente en fait comme une opération de régularisation a posteriori du marché, sera indemnisé par

1 franc de dommages intérêts;

Attendu que le Tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice causé par AF AD, Q AH ( l’activité d’expert de AF AD étant incluse dans le montant des factures au profit de

l’ASDES et la présence de la société PHARMEDIS dans les locaux ayant été

l’occasion de rétrocessions de matériels et de formation de personnel de la PCH)

à la somme de 400000 francs tous chefs de préjudice confondus

Attendu qu’il y a lieu de condamner chacune des prévenus à payer à la partie civile la somme de 1000 francs au titre de l’article 475-1 du code de Procédure Pénale

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de G-BS L, AJ

AK, X AS, A P, N

O, AD AF, Q AH, G

BC, BD BF, CA CB CC, BX BY BZ,

BM V, BN AI, prévenus, à l’égard de l’ASSISTANCE

PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS, partie civile; par jugement de défaut en application de l’article 412 du CPP à l’encontre de BG AU, prévenu;

Page n°28


13° C

Jugement n° 1

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

REJETTE les exceptions de procédure.

DECLARE G-BS L CD pour les faits qualifiés de :

FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN

ECRIT, faits commis en 92, 93, 94, 95, à Paris,

USAGE DE FAUX EN ECRITURE, faits commis en 92, 93, 94, 95, à Paris,

PARTICIPATION PERSONNELLE ET DETERMINANTE A UNE ACTION

[…],

RESTREIGNANT OU FAUSSANT LE JEU DE LA CONCURRENCE, faits commis en 92, 93, 94, 95, à Paris,

[…]

[…], faits commis en 92, 93, 94,

95, à Paris.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE G-BS L à 4 mois d’emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que

s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE G-BS L à une amende délictuelle de VINGT

CINQ MILLE FRANCS (25 000 francs) soit TROIS MILLE HUIT CENT

ONZE EUROS ET VINGT-TROIS CENTS (3 811,23 euros).

Vu les articles susvisés; à titre de peine complémentaire :

ORDONNE A L’ENCONTRE DE G-BS L LA

CONFISCATION DES SCELLES.

Page 29

W₂


[…]

Jugement n° 1

DIT qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de G BS L de la condamnation qui vient d’être prononcée.

REQUALIFIE les faits reprochés à AJ AK ainsi qu’il est dit dans les motifs.

DECLARE AJ AK CD pour les faits qualifiés de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE, faits commis en 93, 94 et 95, à Paris,

PARTICIPATION PERSONNELLE ET DETERMINANTE A UNE ACTION

[…],

RESTREIGNANT OU FAUSSANT LE JEU DE LA CONCURRENCE, faits commis en 93, 94 et 95, à Paris,

RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE

N’EXCEDANT PAS […], faits commis en 93, 94 et 95, à Paris,

complicité de FAUX PAR INSTRUCTION, faits commis en 93, 94 et 95, à Paris.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE AJ AK à une amende délictuelle de VINGT MILLE

FRANCS (20 000 francs) soit TROIS MILLE QUARANTE-HUIT EUROS ET

QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTS (3 048,99 euros).

Vu les articles susvisés; à titre de peine complémentaire :

ORDONNE A L’ENCONTRE DE AJ AK LA CONFISCATION

DES SCELLES.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de AJ AK de la condamnation qui vient d’être prononcée.

DECLARE X AS CD pour les faits qualifiés de :

FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, faits commis en 1992, 93, 94 et 1995 inclus, à Paris,

USAGE DE FAUX EN ECRITURE, faits commis en 1992, 93, 94 et 1995 inclus, à Paris,

PARTICIPATION PERSONNELLE ET DETERMINANTE A UNE ACTION

[…],

Page 30


[…]

Jugement n° 1

RESTREIGNANT OU FAUSSANT LE JEU DE LA CONCURRENCE, faits commis en 1992, 93, 94 et 1995 inclus, à Paris,

RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE

N’EXCEDANT PAS […], faits commis en 1992,

93, 94 et 1995 inclus, à Paris.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE X AS à une amende délictuelle de VINGT

MILLE FRANCS (20 000 francs) soit TROIS MILLE QUARANTE-HUIT

EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTS (3 048,99 euros).

Vu les articles susvisés; à titre de peine complémentaire :

ORDONNE A L’ENCONTRE DE X AS LA CONFISCATION

DES SCELLES.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de X AS de la condamnation qui vient d’être prononcée.

REQUALIFIE les faits reprochés à A P ainsi qu’il est dit dans les motifs.

DECLARE A P CD pour les faits qualifiés de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE, faits commis en 93, 94 et 95, à Paris,

PARTICIPATION PERSONNELLE ET DETERMINANTE A UNE ACTION

[…],

RESTREIGNANT OU FAUSSANT LE JEU DE LA CONCURRENCE, faits commis en 93, 94 et 95, à Paris,

complicité de […]

DES […], faits commis en 93, 94 et 95, à Paris,

complicité de FAUX PAR INSTRUCTION, faits commis en 93, 94 et 95, à

Paris.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE A P à une amende délictuelle de VINGT MILLE

FRANCS (20 000 francs) soit TROIS MILLE QUARANTE-HUIT EUROS ET

QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTS (3 048,99 euros).

Page n°31

دیا 7


[…]

Jugement n° 1

Vu les articles susvisés; à titre de peine complémentaire :

ORDONNE A L’ENCONTRE DE A P LA CONFISCATION DES SCELLES.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de

A P de la condamnation qui vient d’être prononcée.

DECLARE BG AU CD pour les faits qualifiés de :

complicité de […]

[…], faits commis entre 1992 et

1994 inclus, à Paris et sur le territoire national,

PARTICIPATION PERSONNELLE ET DETERMINANTE A UNE ACTION

[…],

RESTREIGNANT OU FAUSSANT LE JEU DE LA CONCURRENCE, faits commis entre 1992 et 1994 inclus, à Paris et sur le territoire national,

FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, faits commis entre 1992 et 1994 inclus, à Paris et sur le territoire national,

USAGE DE FAUX EN ECRITURE, faits commis entre 1992 et 1994 inclus,

à Paris et sur le territoire national.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE BG AU à une amende délictuelle de VINGT

MILLE FRANCS (20 000 francs) soit TROIS MILLE QUARANTE-HUIT

EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTS (3 048,99 euros).

Vu les articles susvisés; à titre de peine complémentaire :

ORDONNE A L’ENCONTRE DE BG AU LA

CONFISCATION DES SCELLES.

REQUALIFIE les faits reprochés à N O ainsi qu’il est dit dans les motifs.

DECLARE N O CD pour les faits qualifiés de:

USAGE DE FAUX EN ECRITURE, faits commis en 93, 94 et 95, à Paris,

PARTICIPATION PERSONNELLE ET DETERMINANTE A UNE ACTION

[…],

RESTREIGNANT OU FAUSSANT LE JEU DE LA CONCURRENCE, faits

Page n°32


[…]

Jugement n° 1

commis en 93, 94 et 95, à Paris,

complicité de […]

[…], faits commis en 93, 94 et 95,

à Paris,

complicité de FAUX PAR INSTRUCTION, faits commis en 93, 94 et 95, à

Paris.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE N O à une amende délictuelle de VINGT

MILLE FRANCS (20 000 francs) soit TROIS MILLE QUARANTE-HUIT

EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTS (3 048,99 euros).

Vu les articles susvisés; à titre de peine complémentaire :

ORDONNE A L’ENCONTRE DE N O LA

CONFISCATION DES SCELLES.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de N

O de la condamnation qui vient d’être prononcée.

DIT que le détournement de fonds reproché à AD AF porte sur des fonds privés et des biens publics.

DECLARE AD AF CD pour les faits qualifiés de :

ABUS DE CONFIANCE, faits commis de 1988 à 1995 inclus, à Paris,

FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, faits commis de 1988 à 1995 inclus, à Paris,

USAGE DE FAUX EN ECRITURE, faits commis de 1988 à 1995 inclus, à

Paris,

SOUSTRACTION, […] FONDS

PRIVES ET DE BIENS PUBLICS, faits commis de 1988 à 1995 inclus, à Paris,

complicité de […], faits commis de mai 1993 à janvier 1996, à Paris.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE AD AF à une amende délictuelle de QUARANTE


13°

Jugement n° 1

MILLE FRANCS (40 000 francs) soit SIX MILLE QUATRE-VINGT-DIX

SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTS (6 097,97 euros).

Vu les articles susvisés; à titre de peine complémentaire :

ORDONNE A L’ENCONTRE DE AD AF LA CONFISCATION

DES SCELLES.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de

AD AF de la condamnation qui vient d’être prononcée.

REQUALIFIE les faits reprochés à Q AH ainsi qu’il est dit dans les motifs.

DECLARE Q AH CK CD et le RELAXE des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :

USAGE DE FAUX EN ECRITURE, faits commis entre 1990 et 1995 inclus,

à Paris.

DECLARE Q AH CD pour les faits qualifiés de :

complicité de SOUSTRACTION, […]

BIENS PUBLICS, faits commis entre 1990 et 1995 inclus, à Paris,

complicité de FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE

DANS UN ECRIT, faits commis entre 1990 et 1995 inclus, à Paris.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE Q AH à une amende délictuelle de CINQ MILLE

FRANCS (5 000 francs) soit SEPT CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET

VINGT-CINQ CENTS (762,25 euros).

Vu les articles susvisés; à titre de peine complémentaire :

ORDONNE A L’ENCONTRE DE Q AH LA CONFISCATION

DES SCELLES.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Q AH de la condamnation qui vient d’être prononcée.

DECLARE G BC CK CD et le RELAXE des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :

Page n°34

W₂


[…]

Jugement n° 1

FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT concernant les factures visées par la prévention, faits commis en 93, mais à compter du 2 mai, en 94, 95, à Paris.

DECLARE G BC CD pour les faits qualifiés de :

FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT concernant les bons de commande, faits commis en 93, mais à compter du 2 mai, en 94, 95, à Paris.

USAGE DE FAUX EN ECRITURE, faits commis en 93, mais à compter du 2 mai, en 94, 95, à Paris.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE G BC à une amende délictuelle de CINQ MILLE

FRANCS (5 000 francs) soit SEPT CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET

VINGT-CINQ CENTS (762,25 euros).

Vu les articles susvisés; à titre de peine complémentaire :

ORDONNE A L’ENCONTRE DE G BC LA CONFISCATION

DES SCELLES.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de G BC de la condamnation qui vient d’être prononcée.

DECLARE BD BF CD pour les faits qualifiés de :

complicité de […], faits commis de mai 1993 à janvier 1996, à Paris.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE BD BF à une amende délictuelle de CINQ MILLE

FRANCS (5 000 francs) soit SEPT CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET

VINGT-CINQ CENTS (762,25 euros).

Vu les articles susvisés; à titre de peine complémentaire :

ORDONNE A L’ENCONTRE DE BD BF LA CONFISCATION

DES SCELLES.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de

Page n°35

W


[…].

Jugement n° 1

BD BF de la condamnation qui vient d’être prononcée.

DECLARE CA CB CC CD pour les faits qualifiés de :

[…], faits commis de mai 1993 à janvier 1996, à Paris.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE CA CB CC à une amende délictuelle de DIX MILLE

FRANCS (10 000 francs) soit MILLE CINQ CENT VINGT-QUATRE EUROS

ET CINQUANTE CENTS (1 524,50 euros).

Vu les articles susvisés; à titre de peine complémentaire :

ORDONNE A L’ENCONTRE DE CA CB CC LA CONFISCATION

DES SCELLES.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de CA

CB CC de la condamnation qui vient d’être prononcée.

DECLARE BX BY BZ CD pour les faits qualifiés de :

[…], faits commis de mai 1993 à janvier 1996, à Paris.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE BX BY BZ à une amende délictuelle de DIX MILLE

FRANCS (10 000 francs) soit MILLE CINQ CENT VINGT-QUATRE EUROS

ET CINQUANTE CENTS (1 524,50 euros).

Vu les articles susvisés; à titre de peine complémentaire :

ORDONNE A L’ENCONTRE DE BX BY BZ LA CONFISCATION

DES SCELLES.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de BX BY BZ de la condamnation qui vient d’être prononcée.

DECLARE BM V CD pour les faits qualifiés de :

FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, faits commis en 93, 94 et 95, à Paris,

Page n°36


[…]

Jugement n° 1

USAGE DE FAUX EN ECRITURE, faits commis en 93, 94 et 95, à Paris,

PARTICIPATION PERSONNELLE ET DETERMINANTE A UNE ACTION

[…],

RESTREIGNANT OU FAUSSANT LE JEU DE LA CONCURRENCE, faits commis en 93, 94 et 95, à Paris,

RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE

N’EXCEDANT PAS […], faits commis en 93, 94 et 95, à Paris.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE BM V à une amende délictuelle de VINGT

MILLE FRANCS (20 000 francs) soit TROIS MILLE QUARANTE-HUIT

EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTS (3 048,99 euros).

Vu les articles susvisés; à titre de peine complémentaire :

ORDONNE A L’ENCONTRE DE BM V LA CONFISCATION

DES SCELLES.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de BM V de la condamnation qui vient d’être prononcée.

DECLARE BN AI CD pour les faits qualifiés de :

FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, faits commis en 93, 94 et 95, à Paris,

USAGE DE FAUX EN ECRITURE, faits commis en 93, 94 et 95, à Paris,

PARTICIPATION PERSONNELLE ET DETERMINANTE A UNE ACTION

[…],

RESTREIGNANT OU FAUSSANT LE JEU DE LA CONCURRENCE, faits commis en 93, 94 et 95, à Paris,

complicité de […]

[…], faits commis en 93, 94 et 95,

à Paris.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE BN AI à une amende délictuelle de VINGT MILLE

FRANCS (20 000 francs) soit TROIS MILLE QUARANTE-HUIT EUROS ET

Page n° 37

[…]


[…]

Jugement n° 1

QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTS (3 048,99 euros).

Vu les articles susvisés; à titre de peine complémentaire :

ORDONNE A L’ENCONTRE DE BN AI LA CONFISCATION DES

SCELLES.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de BN AI de la condamnation qui vient d’être prononcée.

SUR L’ACTION CIVILE:

DECLARE recevable la constitution de partie civile de L’ASSISTANCE

PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS.

CONDAMNE solidairement :

- BG AU, G-BS L et G BC à lui payer la somme de 120.000 francs à titre de dommages intérêts

- X AS, G-BS L et G BC à lui payer la somme de 90.000 francs à titre de dommages intérêts

AJ AK, A P, N O, G

BS L et G BC à lui payer la somme de 97.500 francs à titre de dommages intérêts

- BM V, BN AI et G-BS L à lui payer la somme de 78.800 francs à titre de dommages intérêts

- G-BS L à lui payer 1 franc de dommages intérêts

- AD AF et Q AH à lui payer la somme de 400.000 francs tous chefs de préjudice confondus à titre de dommages intérêts

CONDAMNE G-BS L, AJ AK, X

AS, A P, BG AU, N

O, AD AF, Q AH, Jean

BC, BD BF, CA CB CC, BX BY BZ,

BM V, BN AI à payer à l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris la somme de 1.000 francs chacun au titre de l’article 475-1 du CPP.

Page n°38

P₂


[…]

Jugement n° 1

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de […] (600 francs) dont est redevable G-BS L, de […] (600 francs) dont est redevable AJ AK, de […] (600 francs) dont est redevable X

AS, de […] (600 francs) dont est redevable

A P, de […] (600 francs) dont est redevable

BG AU, de […] (600 francs) dont est redevable N O, de […] (600 francs) dont est redevable AD AF, de […] (600 francs) dont est redevable Q AH, de […] (600 francs) dont est redevable G BC, de […] (600 francs) dont est redevable BD BF, de […]

(600 francs) dont est redevable CA CB CC, de […]

(600 francs) dont est redevable BX BY BZ, de […]

(600 francs) dont est redevable BM V, de […]

- (600 francs) dont est redevable BN AI.

A l’audience du 04 juillet 2001, 13eme chambre, le tribunal était composé de :

MME. Jelena KOJIC juge Président :

Assesseurs : M. G-CE CF juge

MME.GIRARD juge

Ministère Public : M. BG FREZOULS substitut

Greffier: MME. Geneviève SITTLER-VINCENTI greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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2015-017

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6 Page

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2211 Page n 21

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Tribunal de grande instance, 4 juillet 2001, n° 9612324052