Tribunal de grande instance d'Albi, 27 décembre 2019, n° 19/00191

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Sur la décision

Référence :
TGI Albi, 27 déc. 2019, n° 19/00191
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Albi
Numéro(s) : 19/00191

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

D’ALBI

Me E

Minute n° : 19/00201/ Référés

Du : 27 Décembre 2019

Affaire : C, X /S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE

MAISONS INDIVIDUELLES

EXTRAIT DES MINUTES

DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALBI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALBI

SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE

à ALBI

A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT:

TRIBUNAL

L

B

A

(Tam) R A L

N O



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALBI

Département du Tarn

ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2019

Minute : n° 201/19

DOSSIER N° : 19/00191 – N° Portalis DB3A-W-B7D-DDEQ

N.A.C. :54A

AFFAIRE : B C épouse X, A-J X / S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENT : Monsieur ALZINGRE, Président

GREFFIER : Madame VERGNES

DEMANDEURS
Madame B C épouse X née le […] à […] représentée par Maître Laurence EICHENHOLC, avocate au barreau de

TOULOUSE, substituée par Me BRANGER, avocate au barreau d’ALBI
Monsieur A-J X né le […] à […] représenté par Maître Laurence EICHENHOLC, avocate au barreau de TOULOUSE, substituée par Me BRANGER, avocate au barreau d’ALBI

DEFENDERESSE

S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES,

dont le siège social est sis […] représentée par Maître D E de la SELARL CABINET D

E, avocats au barreau de VALENCE, substitué par Me Emilie DELHEURE, avocate au barreau d’ALBI

TRIBUNAL DE

A

L

B

I

(Tarn)



Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 06 Décembre 2019, et que l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2019:

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Suivant contrat de construction de maison individuelle du 5 mars 2018, M. et
Mme A-J X ont confié à Y, aux droits de laquelle vient la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISON INDIVIDUELLE (SFMI) à la suite d’une fusion-absorption, la construction d’une maison individuelle d’habitation située […].

Constatant des désordres (sur les fondations, sur le vide sanitaire, une mauvaise exécution des ouvrants), les propriétaires ont contacté la SFMI, sans succès, de sorte qu’ils ont refusé de régler les appels de fonds n°3 et n°4 correspondant respectivement à la réalisation des murs et à la mise hors d’eau. Le chantier a par suite été interrompu et, un expert amiable en la personne de M. Z est venu constater les désordres.

Par acte notifié le 24 octobre 2019, M. et Mme A-J X ont assigné la SFMI devant le juge des référés du Tribunal de grande instance d’Albi aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ayant pour but de déterminer l’origine des troubles et, le cas échéant, définir les solutions de reprise. Ils sollicitent également la condamnation de la société SFMI à lui verser une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. et Mme A-J X se prévalent des conclusions de

l’expert amiable et des lettres recommandées avec accusé réception restées sans effet.

En réplique, la SFMI ne s’oppose pas à la désignation d’un expert aux frais avancés des demandeurs mais émet des protestations et réserve d’usage; en revanche, elle conclut à titre reconventionnel à la condamnation des époux X à lui verser une provision d’un montant de 35053,55 € au titre des appels de fonds en souffrance; subsidiairement, elle souhaite voir ordonner la consignation de cette somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations par et aux frais des époux

X, la déconsignation ne pourra intervenir que sur accord conjoint des parties ou sur décision de Justice. En tout état de cause, il est sollicité :

- le rejet le surplus des demandes, fins et conclusions des époux X;

- la condamnation des époux X à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Les demandeurs s’opposent à la demande de provision mais, à titre subsidiaire, souhaitent voir ordonner la consignation sur compte CARPA ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

L’affaire a été examinée à l’audience du 6 décembre 2019 et mise en délibéré au 27 décembre 2019, par mise à disposition au greffe TRIBUNAL LDE

I

L

B

A

(Tarn) I

N

S

I

M



MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissi peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, M. et Mme A-J X produisent suffisamment

d’éléments justifiant leur demande d’expertise. En effet, l’expert amiable Z relève que « concernant les malfaçons des fondations et des murs porteurs, celles-ci sont tellement graves que la réparation s’avère impossible ».

Il apparaît dès lors que seule une expertise contradictoire permettra de déterminer avec certitude la réalité et l’imputabilité des désordres éventuels.

La demande de désignation d’un expert formée par M. et Mme X est donc suffisamment justifiée de sorte qu’il convient d’y faire droit.

Sur la demande reconventionnelle

La SFMI soutient que les époux X sont aujourd’hui redevables d’une somme de 15022,95 € au titre de l’achèvement des murs, et

20030,55 € au titre de la mise hors d’eau; elle en réclame le paiement provisionnel au titre de l’article 809 du Code de procédure civile.

Toutefois, à partir du moment où l’expertise judiciaire sollicitée est ordonnée dans le but de démontrer l’existence des désordres allégués, il en résulte que

l’obligation de réparation à la charge du constructeur est sérieusement contestable, ce qui fait obstacle à l’application de l’article 1219 du Code civil. Il s’ensuit que les appels de fonds doivent être honorés mais, en conformité avec les intérêts des deux parties. C’est pourquoi il convient d’ordonner le versement de la provision sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations.

Sur les frais et dépens

La demande étant présentée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens resteront à la charge des demandeurs, la présente décision mettant fin à l’instance.

L’équité commande de rejeter les demandes exprimées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Franck ALZINGRE, juge des référés, statuant par décision contradictoire, mise

à disposition au greffe, et en premier ressort, TRIBUNAL DE

L

B

I

A

(Tarn)* N

O C



Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, sous les réserves et protestations d’usage accordées à la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES:

Désignons en qualité d’expert :

M Monsieur F G

ou, en cas d’indisponibilité :

Monsieur H I

avec pour mission de :

- prendre connaissance de tous documents utiles ;

- se rendre sur les lieux du litige, en l’espèce la maison d’habitation appartenant à M. et Mme A-J X, située […] à

Gaillac ;

- prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties, de déterminer les missions respectives qui ont été confiées à chacun des intervenants respectifs et la chronologie des travaux respectifs ;

- de fournir tout renseignement concernant la réception de l’ouvrage;

- dire si les désordres dont se plaignent les demandeurs sont réels ;

dans l’affirmative, les décrire, en déterminer l’origine et les causes, préciser la F

date de leur apparition ;

- dire si les désordres relevés constituent de simples défectuosités, ou des vices graves susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination;

- donner tous éléments techniques permettant au tribunal d’apprécier les responsabilités (conception, exécution, contrôle technique et direction des travaux, surveillance du chantier, entretien, mode d’occupation, date de la réception, existence de réserves au moment de la réception, etc…);

- dire si les travaux ont été réalisés conformément à l’engagement contractuel et conformément aux règles de l’art;

- décrire les moyens propres à remédier aux désordres en chiffrant le coût des réparations nécessaires pour remettre l’ouvrage en état et le coût des travaux complémentaires se révélant nécessaires ou souhaitables ;

- dire si après l’exécution des travaux de remise en état l’immeuble restera affecté

d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ; DE

I

L

B

A

(Tarn) I N I

N O S



- fixer les préjudices éventuellement subis ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge une note succincte: indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et, le cas échéant, les travaux urgents, énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de

l’expertise et donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise, fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part;

- répondre aux dires des parties;

- faire le compte entre les parties ;

Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;

Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. et Mme A-J

X devront consigner au greffe de ce tribunal dans le délai DUN MOIS

à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert ; ce chèque sera adressé, avec les références du dossier, au greffe du Tribunal d’Albi, service de la régie ;

Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert ;

Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de

SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci

s’avère insuffisant ;

Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération ;

< Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ; ». DE GRANDE U IB R T

N (Tarn) I

T

N O C



Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie;

Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;

Condamnons M. A-J X et Mme B C épouse X à payer à la Société Française de Maisons Individuelles la somme de 35053,55 € au titre des appels de fonds en souffrance;

Ordonnons la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, par et aux frais des époux X, d’une somme totale de 35053,55 €;

Rejetons le surplus des demandes, fins et prétentions;

Condamnons M. et Mme A-J X aux entiers dépens;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le président’ Le greffier

C t

IBUNAL DE

TR

(Tam) * A T S I

N O S



EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et Ordonne :

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les

Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Pour copie certifiée conforme,

Délivrée le 27 Décembre 2019

منها Le Greffier en Chef,

TRIBUNAL DE

ALBI

(Tam)

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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