Tribunal de grande instance de Bayonne, Chambre correct, 20 janvier 1998

  • Plainte avec constitution de partie civile pour contrefaçon·
  • Prohibition n'affectant que les pièces detachees protégées·
  • Justification : investissements importants de creation·
  • Modèles de pièces detachees de vehicules automobiles·
  • Principe de la libre circulation des marchandises·
  • 1) directeur technique du fabricant étranger·
  • Atteinte aux droits du titulaire d'un modèle·
  • Commerce possible entre autres états membres·
  • Droit communautaire invoque par les prevenus·
  • Connaissance des modalités d'acheminement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Saisie-contrefacon, suite a un controle douanier, de pieces detachees en transit sur le territoire francais

arrets cour de justice des communautes europeennes du 5 octobre 1988 (maxicar c. Renault) et du 6 avril 1995 (magill)

position de la commission europeenne mettant en demeure la france en s’inquietant de la recrudescence de saisies pratiquees par la douane

modification de la jurisprudence de la cour de justice des communautes europeennes sur le fond du probleme (non)

participation aux actes de contrefacon personnellement, par des ordres ou des autorisations, ou en qualite de directeur de la fabrication ou d’acheteur d’articles contrefaisants en connaissance de cause

connaissance de l’absence d’autorisation de reproduction et du transit par la france des articles contrefaisants avec une double facturation

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Sur la décision

Référence :
TGI Bayonne, ch. correct, 20 janv. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bayonne
Décision(s) liée(s) :
  • COUR D'APPEL DE PAU DU 14 OCTOBRE 1998
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Classification internationale des dessins et modèles : CL12-16
Référence INPI : D19980067
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE A l’appel de la cause, le Président a constaté l’identité de Monsieur A B Fernando et a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal ; Le prévenu ne parlant pas suffisamment la langue française, le Président a désigné d’office, en qualité d’interprête, Mme HERVE D, présent à l’audience, lequel non récusé, ni par le Ministère Public, ni par la Défense, a prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; L’interprête a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile ; Le prévenu a été interrogé ; le Président a constaté l’identité de Monsieur B Sergio et a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal ; Le prévenu ne parlant pas suffisamment la langue française, le Président a désigné d’office, en qualité d’interprête, Mme HERVE D, présent à l’audience, lequel non récusé, ni par le Ministère Public, ni par la Défense, a prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; L’interprête a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile ; Le prévenu a été interrogé ; Maître ESCANDE, Avocat de la Société RENAULT, a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Maître BOREL, Avocat de Monsieur A B Fernando a été entendu en sa plaidoirie ; Maître BOREL, Avocat de Monsieur B Sergio a été entendu en sa plaidoirie ; La Défense ayant eu la parole en dernier ; Le greffier a tenu note du déroulement des débats ; Puis, à l’issue des débats tenus à cette audience publique du 16 décembre 1997, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 janvier 1998 ; A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par Mr H, assisté de Melle MACABIAU, Greffier, et en présence du Ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985.

DECISION I – SUR L’ACTION PUBLIQUE Attendu que Monsieur A B Fernando a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance du Juge d’Instruction de ce siège en date du 8 septembre 1997 ; Attendu que Monsieur A B Fernando a été cité à l’audience du 16 décembre 1997 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître P, Huissier de Justice à BAYONNE, délivré le 19 septembre 1997 à parquet ; Que la citation n’a pas été délivrée à sa personne ; qu’il n’est pas établi qu’il en ait eu connaissance ; Attendu que le prévenu a comparu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; Attendu qu’il est prévenu d’avoir à HENDAYE, courant 1989 et LE 20.12.89, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, reproduit, importé et exporté une marque, en l’espèce des capots automobiles de marque RENAULT, en violation des droits conférés par son enregistrement ; infraction prévue et réprimée par les articles L.716-9, L.716 13 et L.716-14 ; Attendu que ces faits, commis en 1989 étaient prévus et réprimés par les articles 422 à 425 de l’ancien conde pénal ; Attendu que Monsieur B Sergio a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance du Juge d’Instruction de ce siège en date du 8 septembre 1997 ; Attendu que Monsieur B Sergio a été cité à l’audience du 16 décembre 1997 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître P, Huissier de Justice à BAYONNE, délivré le 19 septembre 1997 à parquet ; Que la citation n’a pas été délivrée à sa personne ; qu’il n’est pas établi qu’il en ait eu connaissance ; Attendu que le prévenu a comparu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; Attendu qu’il est prévenu d’avoir à HENDAYE, COURANT 1989 et le 20 décembre 1989, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, reproduit, importé et exporté une marque, en l’espèce des capots automobiles de marque RENAULT, en violation des droits conférés par son enregistrement ; infraction prévue et réprimée par les articles L.716-9, L.716-13 et L.716-14 ; Attendu que ces faits, commis en 1989 étaient prévus et réprimés par les articles 422 à 425 de l’ancien code pénal ;

— sur l’action publique ; Attendu que les deux prévenus ayant fait l’objet dans le présent dossier (25/92) d’une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel de BAYONNE le 08 septembre 1997 sont : 1 – Sergio B

2 – Fernando A B qu’ils ont été renvoyés tous les deux du même chef à savoir : « avoir à HENDAYE, courant 1989 et le 20 décembre 1989, depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, reproduit, importé et exporté une marque en l’espèce des capots automobiles de marque RENAULT, en violation des droits conférés par son enregistrement. » sous le visa des articles L 716-9, L 716-13 et L 716-14 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 422 à 425 de l’ancien Code Pénal en vigueur au moment des faits ; Attendu que l’enquête débutait par une plainte avec constitution de partie civile déposée le 31 janvier 1992 (D1) par la société Renault qui dénonçait l’infraction de contrefaçon qui aurait été révélée par la saisie-contrefaçon pratiquée à sa requête par le Commissaire de Police à HENDAYE le 28 décembre 1989 (pièce 21 non cotée mais jointe à la plainte) à la suite d’un contrôle douanier effectué le 20 décembre 1989 à BIRIATOU d’un véhicule immatriculé en Italie, transportant 270 capots de véhicules automobiles ; que ces pièces semblant se rapporter à celles visées dans la prévention étaient destinées à être livrées à la société OLMAN ITALIA en liquidation dont le siège est à TURIN dirigée et liquidée par Monsieur B et fabriquée par la société TALLERES ORAN SA dont le siège est à SANTANDER CANTABRILLA en ESPAGNE et qui est dirigée par Monsieur BURGADA L ; qu’elles devaient être montées sur des véhicules Renault 5 et 18 et se trouvaient donc en transit sur le territoire français en vue de leur acheminement par voie routière vers l’Italie ; qu’un réquisitoire introductif était délivré le 29/02/92 contre X. du chef de contrefaçon (D7) visant les articles 425 et s. du Code Pénal ; Attendu qu’un PV de synthèse (D11) établi par le SRPJ de BAYONNE, destinataire dans ce dossier d’une commission rogatoire, laisse apparaître que ce service était saisi le même jour de quatre commissions rogatoires correspondant à quatre saisies effectuées à des dates différentes à la requête de la Régie RENAULT et qui ont fait l’objet de quatre ouvertures d’information différentes :

—  22/92 : saisie du 14/11/89 Hendaye 390 capots R 20 fabriqués à TAIWAN, revendus par une société du Lichtenstein à une société espagnole.

- 25/92 : le présent dossier.

- 34/92 saisie du 23/11/89 Hendaye différentes pièces de carrosserie (ailes, capots, bas de caisse) fabriquées par 2 sociétés espagnoles : 1 – TALLERES ORAN S.A. de Satander

70 ailes, 83 capots, 30 bas de caisse 2 – CONSTRUCCIONES METALICAS ARREGUI S.A.

100 ailes destinataire : 1 société italienne : Société RHIBO
- 37/92 saisie du 29/05/90 Hendaye 500 ailes avant dt R 4 fabriquées par METALURGICA ALGUERRA au Portugal vendues à la société MEXICAR SPA en Italie. qu’une commission rogatoire internationale (CRI) était délivrée par le magistrat instructeur le 19 juin 1992 aux fins notamment d’audition des responsables des sociétés espagnoles concernées (D22) ; qu’ainsi Mr Fernando A B a comparu en qualité de témoin devant les policiers espagnols en qualité de directeur technique « de l’entreprise ateliers ORAN SA… chargé du contrôle et de la production ainsi que des problèmes concernant le personnel et des problèmes généraux » ; qu’il a expliqué que les pièces saisies ont été fabriquées par la société ORAN pour être adaptées à des modèles de la marque RENAULT et mettait sur le compte d’une erreur administrative la double facturation également constatée pour le transport litigieux avec substitution de la marque SEAT à la marque RENAULT sur l’une des factures saisies ; qu’il précisait que la vente s’était effectuée en Espagne où son activité est licite ; qu’une autre CRI était délivrée le même jour aux mêmes fins aux autorités italiennes mais a connu des difficultés d’exécution tendant à l’absence de textes répréssifs identiques en Italie et à l’exercice des droits de la défense (D41) ; que finalement à la suite d’une nouvelle commission rogatoire adressée aux autorités italiennes le 13 juin 1995 et visant à la mise en examen de Monsieur Sergio B, ce dernier a expliqué qu’il ignorait que l’entreprise espagnole faisait transiter les pièces par la France

et que ce pays réprimait pénalement l’utilisation des pièces détachées non originales des voitures françaises alors que cette activité serait licite en Italie (D65) ; qu’une CRI identique était adressée en Espagne pour la mise en examen de Fernando A B ; que Fernando A B qui contestait toute qualité de responsable légal de l’entreprise ORAN maintenait sa position sur le fond du dossier ; que dès le retour des pièces d’exécution de ces diverses CRI, le dossier a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de BAYONNE et les prévenus cités à parquet à l’audience du 16/12/97 pour la prévention visée dans l’ordonnance de renvoi ; Attendu que Monsieur APPARICIO B a d’abord soulevé la nullité de la procédure en affirmant qu’il n’avait jamais été mis en examen et qu’il n’avait reçu aucun avis à partie avant la clôture de l’instruction ; Mais attendu que la mise en examen de ce prévenu figure en côte D 56 dont la présence au dossier a d’ailleurs été constatée contradictoirement à l’audience ; que l’atteinte à ses droits de la défense ne pouvait d’autant moins être établie qu’un recours a été exercé devant la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de PAU pour critiquer les conditions d’exécution de la seconde commission rogatoire internationale délivrée aux autorités espagnoles ; que ces moyens de nullité seront rejetés ; Attendu qu’à l’appui de sa constitution de partie civile tendant notamment à la condamnation des prévenus au paiement de la somme de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts, la société RENAULT explique qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur un certain nombre de modèles de pièces de carrosserie automobile, oeuvre d’art appliquée à l’industrie au sens de l’article 3 de la loi du 11 mars 1957 devenu l’article L 111-2 du Code de la propriété intellectuelle et que ces modèles ont été déposés à l’INPI pour l’ensemble de ses véhicules automobiles dont ceux concernés par la présente affaire ; qu’elle précise que la protection légale s’étend aux éléments de la carrosserie au même titre que l’oeuvre elle même dès lors qu’il s’agit comme en l’espèce d’éléments de carrosserie visibles présentant une forme esthétique originale et participant à l’esthétique générale du véhicule ; qu’elle ajoute que le monopole garantit la sécurité des consommateurs contre les défauts liés à l’absence de respect du cahier des charges rigoureux que s’impose le constructeur automobile et rémunére justement les énormes dépenses d’investissement lors de la conception des véhicules ou d’alimentation en pièces détachées pendant 10 ans du marché des véhicules qui ont connu moins de succès ; que la société RENAULT invoque la position constante de la jurisprudence française qu’elle estime compatible avec l’état actuel du droit européen ; qu’elle estime que la

notion de transit qui n’est défini par aucune règle légale implique une importation et une exportation avec passage sur le territoire français ; qu’elle stigmatise en outre la mauvaise foi des prévenus et spécialement des responsables de la société ORAN de multiples fois poursuivis ; Attendu que les prévenus ont saisis le Tribunal de conclusions aux fins de relaxe en invoquant d’abord diverses dispositions de traités de la Communauté Européenne ; qu’ils exposent que les poursuites se heurtent aux dispositions des articles 30 et 36 du Traité de ROME reconnaissant la liberté de circulation des marchandises et précisant que les interdictions et restrictions dont font notamment partie les règles de la propriété industrielle et commerciale, ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une rectriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres ; qu’ils invoquent aussi les dispositions des articles 86 et 36 du Traité de ROME interdisant tout abus de position dominante d’une entreprise sur un marché comme en l’espèce, le marché des pièces de carrosserie automobile. Ils produisent un arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) du 05 octobre 1988 (affaire RENAULT c/MAXICAR) et un plus récente du 06 avril 1995 ; que les prévenus ont déposé subsidiairement des conclusions tendant à la saisine de la CJCE à titre préjudiciel pour savoir si : 1 – Le fait pour la société RENAULT de tenter de faire obstacle, sur le seul fondement d’un droit de propriété industrielle et de l’article 36 du Traité de ROME, à la libre circulation, en FRANCE, sous le régime du transit, de pièces de carrosserie automobiles en provenance d’ESPAGNE, pays dans lequel elles sont fabriquées légalement, et à destination de l’ITALIE, pays dans lequel elles sont vendues légalement, n’est il pas en contradiction avec les dispositions des articles 36 seconde phrase et 86 du même Traité, dès lors que ces pièces sont fabriquées et commercialisées licitement dans toute la Communauté Européenne, à l’exception de la France? 2 – Le fait que cette interdiction de Transit ait pour effet d’augmenter le prix de vente des pièces de la société espagnole ORAN, et favorise ainsi les produits concurrents offerts par la société RENAULT dans les pays dans lesquels ils sont vendus librement et notamment l’ITALIE, n’est il pas constitutif d’un abus de position dominante au sens de l’article 86 du Traité, abus commis au préjudice des distributeurs espagnols et italiens? que les prévenus ont également conclu à la relaxe pour absence d’élément constitutif du délit de contrefaçon de marque en insistant premièrement sur le défaut d’élément matériel en ce que la seule utilisation de la marque RENAULT n’a été effectuée qu’à titre de référence pour désigner la destination du produit commercialisé sous la marque ORAN et que le transport litigieux ne constituait qu’une opération de transit définitif, c’est insusceptible de vente ou d’exposition sur le territoire français et deuxièmement sur le défaut d’élément intentionnel en ce que Mr APARICIO B n’avait aucune responsabilité

dans la vente des produits litigieux à la société OLMAN et que Mr B de bonne foi ne pouvait être responsable du trajet suivi par le frêt et doit bénéficier du même traitement que son concurrent italien qui a fait l’objet d’un non lieu dans une affaire similaire instruite parallèlement par le Juge d’instruction de BAYONNE ; qu’enfin, ils plaident subsidiairement l’absence de préjudice pour la société RENAULT puisque les pièces litigieuses n’étaient pas destinées à être vendues sur le territoire français ; Mais attendu d’abord qu’il résulte certes d’un arrêt de la CJCE en date du 05 octobre 1988 répondant à deux questions préjudicielles posées par une juridiction italienne dans le cadre d’une affaire opposant la société MAXICAR à la société RENAULT que l’exercice du droit exclusif attaché à des brevets de modèles peut être interdit par l’article 86 du traité s’il donne lieu de la part d’une entreprise en position dominante à certains comportements abusifs ; que les critères de tels comportements ont été définis par l’arrêt précité comme par exemple le refus de livraison, la fixation des prix ou la production de pièces de rechange et à la condition que ce comportement soit susceptible d’affecter le commerce entre les Etats Membres ; que l’arrêt rendu par la CJCE le 06 avril 1995 dans une affaire dite « MAGILL » n’a pas remis en cause le principe selon lequel l’exercice du droit exclusif de reproduction de l’oeuvre protégée ne présente pas, en soi, un caractère abusif mais a seulement rappelé dans une affaire étrangère au domaine automobile que la primauté des principes communautaires fondamentaux tels que celui de la libre circulation des marchandises et de la libre concurrence, doit se concilier avec les droits de la propriété intellectuelle qui en constitue toujours en l’état du droit communautaire une exception prévue par l’article 36 du Traité de ROME ; que les prévenus ne rapportent pas à la lumière de ces critères la preuve des comportements abusifs prêtés à la société RENAULT ; que l’invocation par la société RENAULT en tout lieu du territoire français, dans le cadre de procédures de saisie régulières, des textes nationaux protégeant un monopole qui trouve sa justification dans la nécessaire rémunération de ses nombreuses et coûteuses études relatives à chaque détail de la carrosserie ne peut être qualifiée de fautive et constituer un abus de position dominante ; que le projet de modification par le biais d’une directive du droit européen est indifférente à la solution juridique du présent litige et qu’aucun élément concret n’est de nature à justifier une demande d’avis à la CJCE qui s’est déjà prononcée sur le sujet ; qu’à cet égard, la position récente de la Commission Européenne mettant en demeure la France en s’inquiétant de la recrudescence de saisies pratiquées par la Douane et limitées à la frontière franco-espagnole n’implique pas une modification de la jurisprudence de la CJCE sur le fond du problème ;

que les poursuites pénales engagées en FRANCE ne sauraient interdire le commerce entre autres pays membres de la Communauté Européenne et que le prétendu renforcement du coût des transports par le recours à la voie maritime ne saurait être aussi anticoncurrentiel que l’exploitation sans grands frais de modèles ayant nécessité pour leur conception d’importants investissements à la charge du constructeur automobile ; que de surcroît, cette prohibition n’affecte qu’une faible partie des pièces détachées d’un véhicule automobile ; qu’il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des moyens tirés de la non conformité de la législation nationale au droit communautaire et la demande tendant à consulter la CJCE à titre préjudiciel ; Attendu encore que les faits poursuivis sous la qualification de marque prévue à l’actuel article L 716-9 du CPI et à l’article 422 de l’ancien Code Pénal constituent en réalité celle de contrefaçon de dessins ou modèle édictée par l’actuel article L 521-4 du CPI et par l’article 425 de l’ancien Code Pénal ; qu’il convient de requalifier en ce sens ; que ce délit doit être considéré comme constitué lorsque l’atteinte portée au droit du propriétaire d’un modèle est commise même par la seule circulation sur le territoire français de la marchandise contrefaisante, fût-ce sous le régime du transit, qui ne modifie ni ne restreint les principes régissant la protection de ces droits ; que la distinction purement doctrinale entre transit provisoire et transit définitif n’enlève rien à la matérialité du passage frauduleux d’un telle marchandise décidé par le donneur d’ordre et accepté par l’acheteur ; que ce moyen sera également rejeté ; Attendu enfin que doivent être considérés comme contrefacteurs ceux qui ont dans leurs attributions la direction de la fabrication ou qui ont personnellement, par des ordres ou des autorisations, concouru au fait incriminé ; qu’il en est ainsi de Mr Fernando A B qui a comparu en qualité de directeur technique « de l’entreprise ateliers ORAN SA… chargé du contrôle et de la production » ; qu’il ne pouvait ignorer à ce titre les modalités d’acheminement de la marchandise livrée et conditionnée à cet effet ; que doit être également considéré comme contrefacteur, l’industriel ou le commerçant qui commande des pièces qu’il savait contrefaisantes ; qu’en l’espèce Monsieur B était bien placé pour savoir qu’aucune autorisation de reproduction n’avait été donné par la société RENAULT et les produits acheminés par un transporteur italien transitaient par la FRANCE avec une double facturation ; que les prévenus ne justifient pas l’état du danger actuel ou imminent qui les menacerait personnellement ou menacerait leur société au sens de l’article 122-7 du Code Pénal ; Attendu en conséquence que les prévenus seront retenues dans les liens de la prévention ;

Qu’il convient en répression de les condamner à la peine de 50.000 francs et de prononcer les peines accessoires dans les limites fixées dans le dispositif ; II – SUR L’ACTION CIVILE Attendu que La Société RENAULT s’est constituée partie civile devant le Juge d’Instruction le 27 février 1992 ; Attendu que la partie civile a été citée à l’audience du 16 décembre 1997, suivant acte de la S.C.P LERDI-FABRE BERDAGUER, Huissier de Justice à NANTERRE, délivré le 24 septembre 1997 à domicile ; Attendu que la société RENAULT a demandé la condamnation solidaire des prévenus à lui payer la somme de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts non compris les intérêts à compter de la demande ; qu’elle sollicite en outre la confiscation et la remise des éléments de carroserie contrefaisants, leur destruction aux frais des prévenus et de leurs civilement responsables et la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux, quotidiens, périodiques professionnels ou non au choix de la société Renault, intégralement ou par extrait, sans que le coût de chaque insertion ne soit inférieur à 25.000 francs à la charge des prévenus et de leur civilement responsables et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts ; qu’elle demande enfin leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 40.000 francs sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale avec exécution provisoire du jugement sur les intérêts civils ; Attendu que de l’ensemble des pièces versées au dossier, le Tribunal estime pouvoir fixer à la somme de 300.000 francs le montant des dommages-intérêts financiers et indirects subi par la société RENAULT et que les prévenus doivent supporter in solidum ; Qu’il convient en outre de les condamner à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; qu’aucune raison impérieuse ne justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, Contradictoirement à l’égard de Monsieur A B Fernando ; Contradictoirement à l’égard de Monsieur B Sergio ; 1 – SUR L’ACTION PUBLIQUE

Rejette l’exception de nullité soulevée par Mr APARICIO B ; Déclare Monsieur A B Fernando coupable des faits qui lui sont reprochés ; Condamne A B Fernando à la peine d’amende de 50.000 francs ; Déclare Monsieur B Sergio coupable des faits qui lui sont reprochés ; Condamne B Sergio à la peine d’amende de 50.000 francs ; Ordonne la confiscation des modèles contrefaisants et saisis et leur remise à la société RENAULT ; Ordonne la publication du présent jugement par extraits dans les journaux « l’auto- journal », « le FIGARO », et « LE MONDE » et sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser la somme de 15.000 francs ; 2 – SUR L’ACTION CIVILE Par jugement contradictoire à l’égard de La Société RENAULT Reçoit La Société RENAULT en sa constitution de partie civile ; Condamne in solidum Sergio B et Fernando A B à verser à la société RENAULT la somme de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions civiles du présent jugement ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 600 francs dont est redevable chaque condamné. Dit que la contrainte par corps s’exercera, suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750, 751 du Code de Procédure Pénale modifiés par la Loi du 30 décembre 1985. Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.

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