Tribunal de grande instance de Beauvais, 29 janvier 2018, n° 16/01438

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Beauvais, 29 janv. 2018, n° 16/01438
Juridiction : Tribunal de grande instance de Beauvais
Numéro(s) : 16/01438

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS des minutes du secrétariat-greffe du Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS (Oise)

Il est extrait ce qui suit littéralement transcrit;

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE BEAUVAIS

Répertoire Général : 16/01[…]8 RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AFFAIRE:

L’UNION FEDERALE DES

Contentieux général – 1ère Chambre civile CONSOMMATEURS QUE

CHOISIR (U.F.C.) JUGEMENT du 29 Janvier 2018

C/

DEMANDERESSE: Société SIXT

L’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR (U.F. ayant son siège social […]

D représentée par Maître Sylvia LEBAUPAIN, avocat au barreau de

BEAUVAIS, postulant, Maître Ch. BRASSEUR de la SCP CONSOM’ACTES

Me BRASSEUR, M’BAREK & PAYET, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant

Juge rédacteur : DÉFENDERESSE : Alain MIELI

Société SIXT ayant son siège social […]

représentée par Maître Philippe TABART de la SCP PHILIPPE TABART, avocats au barreau de BEAUVAIS, postulant, Maître Christophe GRONEN de la SCP BMH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Lors des débats à l’audience publique du 18 mai 2017 Expédition le 15/2/18 Président: Monsieur Alain DE KERMERCHOU, 1 vice-président Assesseur: Monsieur Emeric VELLIET, juge à:

Assesseur: Monsieur Alain MIELI, juge Me LEBAUPAIN En présence de Madame X Y et Monsieur Z A, auditeurs SCP TABART de justice

Greffier à l’audience des débats: Madame Katia DANGER

à la mise à disposition du jugement: Madame B C D le 15/2/18

હૈ:

L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2017, et prorogé au 29 Janvier Me LEBAUPAIN

2018. SCP TABART J

Jugement rendu le 29 Janvier 2018, par mise à disposition au greffe par Monsieur Alain DE KERMERCHOU, Président, assisté de Madame Katia DANGER,

Greffier.


[…]

EXPOSÉ DU LITIGE :

L’association Union Fédérale des Consommateurs « U.F.C. » Que Choisir est une association agréée de défense des consommateurs.

Cette association a diligenté, courant 2015, une étude juridique afin d’apprécier les stipulations contractuelles proposées par plusieurs enseignes de loueurs aux consommateurs dont la S.A.S. SIXT.

Après avoir analysé les conditions générales auxquelles sont soumis les contrats de location de la partie défenderesse, l’U.F.C. Que Choisir a écrit à la S.A.S. SIXT, société ayant pour activité la location de divers véhicules à des particuliers et des professionnels; arguant du caractère manifestement abusif des clauses et conditions contractuelles au regard des dispositions du Code de la consommation et de leur caractère manifestement abusif au regard des dispositions du Code des assurances, l’U.F.C. Que Choisir a sollicité leur modification à l’effet de rééquilibrer les droits et obligations des parties aux contrats de location.

La société SIXT a, hormis la question de l’ajout de l’adresse du CNPA, contesté le caractère abusif des clauses des conditions générales prévues dans ses contrats de location et refusé en conséquence d’y apporter les modifications sollicitées.

Par exploit d’huissier en date du 09 juin 2016, l’association U.F.C. Que Choisir a assigné la société SIXT devant le Tribunal de Grande Instance de Beauvais aux fins de voir, au visa des articles L.421-1 et suivants,

R.411-2 et L.132-1 du Code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

-Dire recevables et bien fondées ses demandes ;

-Dire illicites ou abusives les clauses suivantes du contrat litigieux qui :

1) Simule que les conditions générales sont remises au consommateur lors d’une location en agence et/ou en ligne du fait d’un simple lien sur site;

2) Permet des contrats successifs sans signature et/ou sans remise des CGL applicables ;

3) Autorise le professionnel à modifier la commande de véhicule ;

4) Autorise le professionnel à annuler la réservation en cas de retard de plus de 60 minutes, même en cas de motif légitime de retard, ou force majeure;

5) Permet au professionnel de refuser de remettre le véhicule si le consommateur n’a pas une durée de permis suffisante, sans que soient précisées les hypothèses concernées, ou que le consommateur soit averti au préalable ;

6) Permet au professionnel de « subordonner la location… sans d’autres conditions » sans précision;

7) Impose comme unique moyen de paiement, la carte bleue;

8) Présume que le véhicule « est mis à disposition… en parfait état de marche » ;

9) Impose au consommateur une obligation de surveillance des niveaux, et/ou de la capacité de circuler du véhicule ;

10) Impose au locataire de remédier aux détériorations des pneus ou jantes, quelle que soit la cause de cette détérioration et/ou lui interdire toute réparation du préjudice de jouissance afférent;

11) Interdit le transport de toute matière « inflammable » et l’usage du véhicule dans certains pays non déterminés ;

12) Laisse le conservateur responsable du véhicule après restitution de celui-ci et des clés, au motif que l’agence serait fermée ;

13) Prévoit une assurance optionnelle sans que soit avérée la remise de la notice afférente;

14) Prévoit diverses exclusion de garantie, quant à l’assurance optionnelle, sans respect des articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances;

15) Fait cesser les garanties d’assurance optionnelle à la date prévue pour la restitution du véhicule, sans prévoir les hypothèses de motifs légitimes ou force majeure qui empêche cette restitution;

16) Laisse penser que le client est responsable de « toute perte et dégradation » du véhicule, sans rappeler qu’il n’en est ainsi qu’en cas de faute du locataire ; et/ou du nettoyage du véhicule dans les conditions imprécises ;

17) Ne prévoit qu’un délai de 24 heures pour déclarer un sinistre, en violation des articles L.113-2 et L.133-4 du Code des assurances; et/ou sans excepter les hypothèses de force majeure ou motif légitime de retard;

2


18) Impose au locataire, en cas de vol ou de perte, une « déclaration immédiate » du vol et/ou de la perte des clés, et/ou auprès des « autorités compétentes » même pour perte, le tout à peine de déchéance ;

19) Présume que l’estimation de l’expert choisi par l’assureur, sur les dommages au véhicule, s’impose au consommateur, sans exclusion de ceux dont le locataire n’est pas responsable, sans véritable indépendance de cet « expert », et sans consentement exprès du consommateur;

20) Créé une solidarité entre le locataire et un « conducteur autorisé » pour toute somme due au

bailleur;

21) Prévoit sans distinction le paiement par le locataire d’un forfait kilométrique -de surcroît excessif- en cas de compteur débranché ;

22) Prévoit quant à la facturation que « toute journée commencée est due »;

23) Impute au consommateur en plus du loyer, une participation aux « frais d’immatriculation » et/ou des « surcharges » non définies ;

24) Autorise le loueur, en cas de location avec « plein de carburant » à ne pas restituer le « carburant restant à la restitution du véhicule »;

25) Permet au loueur une facturation du carburant manquant en fin de contrat, intégrant un coût non précisé, (mais « consultable en agence »);

26) Laisse à la charge du consommateur tous frais consécutifs à une infraction, sans exclure celles

qui ne sont pas de son fait ;

27) Impose une pénalité en cas de retard de paiement, sans indiquer si celui-ci résulte d’un fait du consommateur, et/ou d’un montant excessif de trois fois le taux légal, et/ou une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;

28) Ne permet la modification d’une réservation prépayée faite 24 heures d’avance que 48 heures

avant;

29) Permet au professionnel de conserver le prix en cas de modification d’une réservation prépayée ;

30) Permet au professionnel de conserver l’équivalent de trois jours de location, en cas d’annulation

d’une réservation prépayée ;

31) Permet au professionnel de conserver l’intégralité du prix prépayé à défaut d’une prise de possession du véhicule dans les 60 minutes, et même en cas de motif légitime ou force majeure;

32) Impose l’envoi des factures par voie électronique, sans accord exprès, et prévoit des frais d’envoi

à défaut ;

33) Laisse entendre que le consommateur reste responsable de tout «accès non autorisé» à ces données électroniques même sans faute de sa part;

34) Ne précise pas les moyens pour le consommateur d’exercer ses droits en cas d’inscription dans un fichier des «personnes à risque»> celles-ci de surcroît non définies ;

35) Permet la résiliation sans préavis, et/ou sans motif, et/ou même pour un manquement non substantiel.

-D’ordonner en conséquence à la société SIXT de supprimer de son (ou ses) modèle type de contrat des clauses ci-dessus, et ce dans le délai de trois mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive d’un montant de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration du délai imparti;

-D’interdire l’usage de telles clauses à l’avenir, tant à l’égard des consommateurs disposant d’un contrat en cours, qu’à l’occasion des futures rédactions,

-De condamner la défenderesse à verser à l’UFC à titre de dommages-intérêts : pour le préjudice collectif la somme de 175.000 euros P

- pour le préjudice associatif la somme de 30.000 euros;

-D’autoriser l’association UFC Que Choisir à publier le jugement, au regard de l’article L.421-9 du Code de la consommation :

-par extraits inventoriant les clauses écartées, dans les journaux Le Monde, Le Figaro et Libération, et ce aux frais de la société SIXT, et à concurrence de 12.000 euros par insertion;

-et par l’insertion, en tête de la page d’accueil du site Internet de la défenderesse du même extrait, sur une durée de trois mois, et aux frais de celle-ci ;

-De condamner la défenderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à lui verser une indemnité d’un montant de 4.500 euros;

-De la condamner aux entiers dépens.

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V

L’association U.F.C. Que Choisir expose, qu’en sa qualité d’association de consommateurs, elle est habilitée, au regard des dispositions de l’article L421-6 du Code de la consommation à solliciter la suppression des clauses qu’elle estime illicites ou abusives et à demander l’interdiction de leur emploi futur dans les contrats types tant s’agissant des contrats en cours qu’à l’occasion de futures rédactions.

Au fond, elle soutient que les clauses des dits contrats proposés par les professionnels au consommateur doivent être rédigées en considération des intérêts légitimes du consommateur au regard tant des dispositions de l’article L132-1 du Code de la consommation que des diverses recommandations de la Commission des clauses abusives ; à cet égard, elle déclare que trente cinq clauses rédigées dans le contrat type proposé par la défenderesse aux clients consommateurs, dans sa dernière version intitulée «février 2016», sont soit illicites car transgressives d’une disposition légale impérative ou d’ordre publique, soit abusives ce caractère résultant tantôt d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, tantôt des présomptions prévues à l’article R 132-2 du Code de la consommation, tantôt enfin de leur ambiguïté.

En ce qui concerne ses préjudices, l’U.F.C. Que Choisir soutient que ces clauses sont génératrices d’un préjudice collectif et d’un préjudice personnel dit associatif dont elle demande réparation.

Vu les conclusions de la S.A.S. SIXT, communiquées par voie électronique «RPVA» du 05 janvier 2017 aux termes desquelles elle demande au Tribunal, au visa des articles L111-1, L212-1, L212-3, L241-1,

R21261 et R212-2 du Code de la consommation, de :

-Dire et juger que les clauses des Conditions Générales de la société SIXT critiquées par l’U.F.C.

Que Choisir ne sont ni abusives ni illicites,

En conséquence,

-Rejeter l’ensemble des demandes de l’U.F.C. Que Choisir,

A titre subsidiaire, si le Tribunal devait déclarer certaines clauses des Conditions Générales de SIXT abusives ou illicites,

-Constater que la demande d’indernnisation du préjudice collectif formée par l’U.F.C. Que Choisir n’est pas justifiée et en tout état de cause démesurée,

En conséquence,

-Dire et juger que le préjudice associatif de l’U.F.C. Que Choisir n’est pas établi,

-Réduire substantiellement le montant qu’il entendrait allouer au titre du préjudice collectif,

En conséquence,

-Rejeter la demande d’indemnisation de l’U.F.C. Que Choisir formée au titre du préjudice associatif,

En tout état de cause,

-Condamner l’U.F.C. Que Choisir à verser à la société SIXT la somme de 10.000 euros au titre de

l’article 700 du Code de Procédure Civile,

-Condamner l’U.F.C. Que Choisir aux entiers dépens.

La société SIXT soutient à titre principal, qu’aucune clause prévues aux conditions générales de location contenues dans le contrat litigieux ne présente un caractère illicite ou abusif. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes indemnitaires formulées tant au titre du préjudice collectif qu’au titre du préjudice associatif.

À titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer la réalité du caractère abusif ou illicite de certaines clauses, elle sollicite que la demande formulée au titre du préjudice collectif soit ramenée à de plus juste

proportion; elle maintient sa demande de rejet du préjudice associatif, en l’absence d’élément probatoire versé aux débats par la partie demanderesse.

Vu l’article 455 du Code procédure civile en vertu duquel il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens,

Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 06 mars 2017.

4


(:

L’affaire, plaidée à l’audience du 18 mai 2017 a été mise en délibéré au 25 septembre 2017 par mise à disposition au greffe. Et la mise à disposition du jugement a été prorogée au 29 janvier 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A Sur la recevabilité :

Attendu que l’action ouverte aux associations de consommateurs par les articles L.421-2 et L.421-6 alinéa ler du Code de la consommation a pour objet de faire cesser des agissements illicites et pour objectif essentiel de prévenir les atteintes portées aux droits des consommateurs.

Que le présent litige a été introduit par une association dont il n’est pas discuté qu’elle bénéficie de la pleine personnalité juridique et qu’elle est une association déclarée et agréée au sens des dispositions des articles

L.421-1 et R.411-2 du Code de la consommation et dont l’objet spécifique est la défense des intérêts des

consommateurs.

Qu’elle agit par voie d’action d’une part aux fins de suppression des clauses des CGL qu’elle estime abusives et d’autre part en réparation des préjudices direct et indirect portés à l’intérêt collectif des consommateurs et du personnel dit associatif qu’elle soutient subir.

Qu’elle est en droit, dans le cadre de l’exercice de son action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation, notamment par l’octroi de dommages et intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif de consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à cet intérêt collectif.

Qu’en conséquence, l’action de l’association U.F.C. Que Choisir sera déclarée recevable.

B- Sur l’illicéité et le caractère abusif des clauses litigieuses du contrat de location de véhicules:

Attendu que selon l’article L.132-1 du Code de la consommation, antérieur à l’ordonnance n°2016-301 du

14 mars 2016 et: plicable en l’espèce, «dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat»>; que les dispositions du présent article sont d’ordre public.

Qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission instituée à l’article L.534-1 du Code de la consommation, détermine une liste de clauses présumées abusives; qu’en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause

litigieuse.

Qu’un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme

abusives au sens du premier alinéa.

Que ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat.

Attendu que dans les contrats entre professionnels et non professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ; qu’il

s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.

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7

Qu’il est constant qu’une clause ambiguë ou obscure est formellement tenue pour abusive sans qu’il soit besoin d’établir le déséquilibre significatif en résultant au détriment du consommateur.

Que les clauses abusives sont réputées non écrites.

Que l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa de l’article L.132-1 du Code de la consommation précité ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Que le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.

Attendu qu’aux termes de l’article L.421-6 alinéas 2 et 3 du Code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, « le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur ».

Qu’il convient de procéder à l’examen de chaque clause des conditions générales de location « CGL » critiquées, dans leur version du mois de février 2016, et ce au regard de l’ensemble des dispositions susvisées.

1-2) Sur le préambule des Conditions Générales de Location:

Attendu qu’il est mentionné au préambule des Conditions Générales de Location que « le client reconnaît avoir reçu, pris connaissance et accepté les CGL et le contrat de location au plus tard lors de la remise du véhicule au comptoir de la station du loueur ».

Que l’U.F.C. Que Choisir déclare que cette clause est déséquilibrée et ainsi abusive d’une part au motif qu’elle affirme que les CGL sont remises sans que l’effectivité de cette remise ne soit avérée ; que s’agissant des locations effectuées en ligne, elle déclare que ces conditions doivent être fournies par le professionnel et qu’elles doivent être reçues, la seule existence d’un lien sur site, qui par ailleurs n’est pas un véritable support durable, ne suffisant pas à satisfaire aux obligations légales; que concernant les locations en agence, elle soutient que la seule existence d’une mention pré-rédigée dans les conditions générales ne permet pas de s’assurer de leur prise de connaissance et de leur remise.

Que d’autre part, elle indique que le caractère abusif résulte également de la généralité de rédaction de la clause litigieuse qui implique une acceptation de l’intégralité des CGL et dissuade corrélativement les consommateurs d’agir en contestation.

Que la société SIXT conteste le caractère abusif allégué. Qu’elle soutient que son site internet permet au consommateur de télécharger et ainsi de sauvegarder les CGL avant la conclusion du contrat. Qu’elle ajoute, qu’en agence les conditions générales sont toujours présentes sur le comptoir de vente et qu’elles sont ainsi visibles et consultables avant la signature du contrat. Qu’elle conclut que la condition de remise imposée par la directive susvisée est satisfaite.

Attendu qu’aux termes de dispositions de l’article 5 de la Directive 97/7/CE du Parlement Européen et du Conseil « le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès, confirmation des informations mentionnées à l’article 4 paragraphe I points a) à f), en temps utile lors de l’exécution du contrat et au plus tard au moment de la livraison en ce qui concerne les biens non destinés à la livraison à des tiers, à moins que ces informations n’aient déjà été fournies au consommateur préalablement à la conclusion du contrat par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès ».



Que l’obligation de remise et de réception des conditions générales de location a pour objet de s’assurer que le consommateur a bien été informé, au plus tard lors de la remise du véhicule, des dites conditions qui déterminent les modalités de conclusion et d’exécution du contrat envisagé.

Que cette obligation peut s’effectuer soit par écrit soit sur un autre support durable à la disposition du consommateur et auquel il a accès.

Attendu qu’en l’espèce, la location d’un véhicule peut intervenir par deux moyens ; qu’il peut s’agir soit d’une souscription en ligne, sur le site internet mis à la disposition des clients par la société SIXT intitulé

« SIXT.fr », soit d’un contrat conclu directement en agence.

Qu’il résulte des éléments versés aux débats que, s’agissant de la procédure de réservation en ligne, les CGL sont mises à la disposition du consommateur qui bénéficie, avant validation de sa réservation et donc avant conclusion du contrat de location, de la possibilité de les télécharger et de les sauvegarder ; que l’obligation de remise et de réception est ainsi satisfaite et le caractère durable et pérenne du support non contestable,

Qu’en ce qui concerne les opérations commerciales négociées en agence, un panneau d’information apposé sur les comptoirs de vente, intitulé « information clientèle » et traduit en anglais, indique la mise à disposition, au sein de chaque agence de l’enseigne SIXT, des conditions générales de location ; que celles-ci sont ainsi librement consultables avant toute signature de contrat, en conformité avec la clause contractuelle litigieuse qui mentionne une réception, une reconnaissance et une acceptation possible des

CGL « au comptoir de la station du loueur ».

Que s’agissant de conditions générales, la généralité de rédaction de la clause litigieuse résulte de sa nature même ; qu’il ne saurait être reproché à la société SIXT de solliciter leur acceptation globale par le cocontractant-consommateur, une acceptation clause par clause étant impossible étant observé que les CGL comportent 18 articles répartis sur 21 pages; que la clause litigieuse figure au tout début des CGL, en majuscule et dans une taille de police qui assure sa visibilité ; que l’emplacement et la mise en forme de cette clause ne laissent aucun doute sur l’information du client et son acceptation en connaissance de cause.

Qu’en conséquence, le déséquilibre entre les parties n’étant pas établi, la qualification de clause abusive

sera rejetée.

Attendu que le préambule des conditions générales de location prévoit en outre que "dans certains cas

(client habituels, clients professionnels, etc…) il n’est pas systématiquement demandé une signature lors de la conclusion de chaque contrat de location, les parties conviennent alors que l’acceptation des CGL résultera des locations antérieures ou d’un éventuel contrat cadre existant entre les parties".

Que l’U.F.C. Que Choisir déclare que cette clause est manifestement déséquilibrée au détriment du consommateur; qu’elle soutient que chaque contrat est indépendant, que le professionnel est tenu d’une obligation d’information du client des CGL applicables à la date de chaque contrat avant ou lors de chaque souscription, celles-ci étant susceptibles d’être modifiées à tout moment et notamment entre deux contrats.

Que la société SIXT soutient l’absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et rappelle que le contrat n’est pas forcément signé par le client, celui-ci lui est remis et qu’à cette occasion il lui est loisible de prendre connaissance des conditions générales en vigueur.

Attendu que l’article L. 111-1 alinéa 1er du Code de la consommation, antérieur à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable en l’espèce, dispose que "avant que le consommateur ne soit liépar un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné (…)".

Attendu qu’il convient d’observer qu’en tout état de cause, la signature du contrat de location est matérialisée par la signature que le client effectue sur un terminal électronique.

7



Que dans le cadre d’une location réservée sur le site internet de la société SIXT, le client bénéficie au cours de la procédure de réservation, de la possibilité de télécharger et de sauvegarder les CGL auxquelles il a ainsi accès.

Que dans le cadre d’une location effectuée en agence, si le contrat de location n’est pas nécessairement signé par certains clients (habituels, professionnels etc…), il est nécessaire de rappeler qu’en application du principe du consentualisme, la signature du contrat n’est pas une condition de sa validité mais constitue seulement un élément probatoire ; qu’il a été démontré et qu’il n’est pas contesté que les conditions générales de location sont disponibles en agence et librement consultables par les clients ; que ces derniers ont ainsi accès, avant conclusion du contrat, aux informations précisant les caractéristiques essentielles du bien et du service proposés même en l’absence éventuelle de signature du contrat.

Que la société SIXT, en mettant à la disposition des clients les conditions générales de location, qu’il

s’agisse des locations en ligne comme des locations en agence, satisfait ainsi à son obligation d’information tant au regard du droit de la consommation que s’agissant du droit commun.

Que le déséquilibre entre les parties n’étant pas établi, la qualification de clause abusive sera rejetée.

3-4) Sur l’article 1.1 des CGL intitulé « Réservation »:

Attendu que ladite clause prévoit que « la réservation porte uniquement sur la catégorie de prix choisie par le client, non sur la marque et le modèle du véhicule ».

Que l’U.F.C. Que Choisir soutient que cette clause est contraire à la pratique même de la société SIXT qui sur son site internet présente une série de véhicules de marques et de types déterminés, que c’est au regard de chaque véhicule que la réservation est prévue et que la défenderesse s’arrogerait dès lors le droit de fournir un véhicule différent de celui qui a été réservé; qu’elle conclut que cette clause contrevient aux dispositions de l’article R.132-1 3° du Code de la consommation et qu’elle est par conséquent irréfragablement présumée abusive.

Que la S.A.S. SIXT conteste cette nature abusive ; qu’elle précise que le client est informé du fait que son choix s’exprime sur la préférence d’une catégorie de véhicule et non sur une marque ou un modèle précis, du choix du type et de la catégorie de véhicule à sa disponibilité sur le lieu de départ choisi et durant tout le déroulement de la procédure de réservation jusqu’à sa confirmation par voie électronique.

Attendu que l’article R. 132-13° du Code de la consommation, dispose que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l’article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de (…) 3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre (…) ».

Attendu qu’il résulte des éléments versés aux débats que, notamment sur le site internet de la société SIXT, le client choisit tout d’abord un type de véhicule (Berline, Monospace, Break, SUV, voitures de sport); que ce choix effectué, une liste de véhicules correspondants à cette catégorie est proposée au client en fonction du lieu de départ choisi; qu’il est précisé dès ce stade que chaque modèle proposé correspond à une gamme dont le prix est proportionné à l’échelle du modèle dans cette gamme (par exemple Fiat 500, Renault Twingo ou encore Opel Adam au prix de 16,44 euros); que ce premier choix réalisé, le client est informé à nouveau qu’il n’est garanti dans sa réservation que du choix d’une gamme de véhicules équivalents et non d’une marque ou d’un modèle spécifique (par exemple une Peugeot 308, une Renault Mégane ou une Seat Léon); que cette information du client perdure jusqu’au stade de la confirmation de réservation dans laquelle il est

à nouveau indiqué qu’elle porte sur une catégorie de véhicule dans un groupe (par exemple VW Polo ou Sloda Fabia dans le groupe « CMDR »).

8



Que le client, lorsqu’il décide de contracter, exprime ainsi et de manière parfaitement éclairée, une préférence sur une gamme de véhicule, choisie dans un groupe déterminée, sans pour autant fixer son choix. sur une marque ou un modèle précis.

Que la clause litigieuse en ce qu’elle n’offre pas la possibilité au professionnel de changer de manière unilatérale la gamme choisie par le client mais uniquement une marque et un modèle dans cette gamme, n’est pas en contravention avec les dispositions de l’article R. 132-1 3° du Code de la consommation précité.

Que le déséquilibre entre les parties n’étant pas établi, la qualification de clause abusive sera rejetée.

Attendu que le même article 1.1 prévoit en outre que « si le client ne se présente pas à la date convenue et au plus tard dans les 60 minutes après l’horaire indiqué lors de la réservation, SIXT n’est pas tenue de maintenir celle-ci ».

Que l’U.F.C. Que Choisir conclut que cette clause est déséquilibrée au détriment du consommateur en ce que d’une part aucune exception pour motif légitime n’est prise en compte et que d’autre part aucune résiliation ne saurait intervenir sans un préavis à délai raisonnable.

Que la société SIXT soutient l’absence de déséquilibre significatif au motif d’une part que le retard constitue une inexécution contractuelle, le client ayant choisi l’horaire de mise à disposition du véhicule, et d’autre part que le véhicule reste disponible pendant 60 minutes ce qui garantit au consommateur un délai raisonnable ayant résiliation et enfin que celui a été informé de cette condition de délai et de ses conséquences dans les CGL ; qu’elle ajoute que le client a toujours la possibilité, dont il a été informé lors de la confirmation de sa commande, de modifier gratuitement l’heure de prise de possession du véhicule sous la réserve d’en informer auparavant le loueur.

Attendu que la clause litigieuse ne concerne que les locations payées à la collecte du véhicule, les locations au tarif prépayé relevant d’un régime particulier.

Qu’en application des dispositions de l’article R.132-2 4° du Code de la consommation, sont présumées abusives, sauf au professionnel à apporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.

Qu’en l’espèce, lors de sa réservation, le client choisi son heure de mise à disposition du véhicule ; que la possibilité lui est offerte de bénéficier d’une flexibilité maximale avant le début de la location et dès lors d’en modifier ou d’annuler, à tout moment et sans frais, les conditions sous réserve d’en informer le cocontractant; qu’il lui appartient ainsi d’anticiper tout changement d’agenda et de prévenir le loueur en cas de difficulté ponctuelle. Qu’en outre, en cas de situation imprévue, le véhicule demeure à sa disposition pendant un délai de 60 minutes ; que ce délai est raisonnable s’agissant de contrat qui n’ont souvent qu’une durée limitée à une journée n’excédant pas les heures ouvrables d’une agence commerciale.

Que la faculté d’annulation ou de modification offerte au client constitue une contrepartie équilibrée à la résiliation du contrat prononcée par la société SIXT à l’issue de l’expiration d’un délai de soixante minutes suivants la date contractuelle de mise à disposition du véhicule.

Qu’enfin, la défaillance du client s’analyse en une inexécution contractuelle de l’une de ses obligations certaine et exigible; qu’elle présente un caractère de gravité en mettant le loueur dans la position de perdre une journée de location sur un véhicule mis à disposition et contractuellement indisponible ; que cette inexécution, de par son caractère certain et grave, justifie la résiliation unilatérale du contrat, étant observé que les parties ont renoncé lors de sa conclusion à la nécessité d’une mise en demeure préalable, compensée par le délai contractuel de 60 minutes.

Que le déséquilibre entre les parties n’étant pas établi, la qualification de clause abusive sera rejetée.

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5-6) Sur l’article 3.1 des Conditions Générales de Location:

Attendu que l’article 3.1 des CGL prévoit que « selon la catégorie du véhicule loué, le loueur peut exiger que le client et tout conducteur autorisé soient titulaires du permis de conduire depuis une certaine durée ».

Que l’U.F.C. Que Choisir affirme que cette clause est contraire à l’arrêté du 15 mars 2015 relatif à

l’information précontractuelle des consommateurs et à la publicité des prix des prestations de location de véhicules qui impose la mention précise de l’ancienneté du permis de conduire ; qu’elle ajoute qu’elle est manifestement déséquilibrée du fait de son imprécision, ce caractère permettant une modification unilatérale du contrat de location par le loueur en contravention avec les dispositions de l’article R. 132-1 1° et 3° du Code de la consommation.

Que la société SIXT conteste le caractère abusif allégué. Qu’elle affirme que l’arrêté du 15 mars 2015

n’impose pas de préciser les conditions d’ancienneté de permis de conduire dans les CGL mais de les porter

à la connaissance des consommateurs de manière lisible ; qu’à ce titre elle indique que ces éléments sont disponibles en agence et sur le site de location et que le client est informé avant conclusion du contrat qui n’est ainsi pas soumis à l’arbitraire du loueur. Qu’elle ajoute qu’il ne saurait y avoir de modification unilatérale du contrat puisque le loueur fait éventuellement valoir ses conditions avant la conclusion du contrat. Qu’enfin, elle déclare ne pas être en contravention aux dispositions de l’article R. 132-1 1° du Code de la consommation, les conditions d’ancienneté du permis étant accessibles en ligne et disponibles en agence.

Attendu que l’article 2 de l’arrêté du 17 mars 2015 suscité dispose que « le professionnel met à la disposition du consommateur, par tout moyen, les informations listées à l’annexe A. Ces informations sont présentées conjointement et de manière distincte des autres informations commerciales ou contractuelles. Elles sont disponibles au lieu d’accueil de la clientèle dans l’établissement du professionnel. Les consommateurs sont informés de la disponibilité de ces informations par un affichage visible et lisible à l’intérieur de l’établissement. Lorsque l’offre de location est proposée en ligne, ces informations sont facilement accessibles par voie électronique, notamment depuis la page principale du site internet du loueur, et, le cas échéant, en un clic depuis la page de présentation de chacune des catégories de véhicules proposés ».

Que l’annexe A précitée prévoit que les conditions de délivrance de la prestation, et notamment les conditions d’ancienneté du permis de conduire, sont des informations générales sur les conditions de location.

Attendu qu’il est constant qu’une clause obscure ou ambiguë d’un contrat de la consommation est formellement tenue pour abusive sans qu’il soit nécessaire d’établir le déséquilibre en résultant ; qu’une clause est ambiguë lorsqu’elle est susceptible de recevoir au mois deux sens possibles.

Que l’article 2 de l’arrêté du 17 mars 2015 précité impose au professionnel de porter à la connaissance des consommateurs par tout moyen, conjointement et de manière distincte des autres informations commerciales ou contractuelles, les informations listées à l’annexe A ; qu’il n’impose pas que ces éléments soient inclus directement dans les CGL.

Qu’il résulte des éléments des débats que tant sur site internet de la société SIXT (rubrique "Restrictions

d’âge« ) qu’en agence ( »âge minimum requis et durée de détention du permis de conduire"), une information des clients est mise à leur disposition laquelle précise les conditions liées à l’ancienneté de permis de conduire.

Que le site en ligne et les modalités présentées en agence retiennent une condition d’ancienneté minimale

d’au moins deux ans ; qu’il n’existe ainsi aucune ambiguïté entre les informations dont bénéficie le client sur ce point précis.

10



Que le client-consommateur dispose ainsi d’une information suffisante et claire concernant les conditions requises à la souscription du contrat relatives à l’ancienneté du permis de conduire ; que la clause litigieuse, compte tenu d’une part de sa précision et de son caractère non ambiguë et d’autre part en ce qu’elle ne contrevient pas aux dispositions de l’arrêté du 15 mars 2015 relatif à l’information précontractuelle des consommateurs, n’est ni illicite ni abusive.

Qu’en conséquence, la demande sera rejetée de ce chef.

Attendu que le même article 3.1 des CGL prévoit en outre que « le loueur se réserve la possibilité de subordonner la location d’un véhicule à d’autres conditions ».

Que la demanderesse conclut à l’illicéité de cette disposition au regard de l’arrêté sus visé qui impose que la location soit précédée d’un devis détaillé sur les conditions de location; qu’elle invoque sa nature abusive liée au caractère discriminatoire des conditions évoquées par le professionnel qui découle de l’absence de critère présidant à leur choix ; qu’elle soutient au surplus qu’elle constitue une violation des dispositions de l’article R. 132-1 1°, 3° et 4° du Code de la consommation.

Que la société SIXT s’oppose au caractère abusif de cette clause ; qu’elle fait notamment valoir d’une part qu’elle intervient en amont de la conclusion du contrat, subordonnée éventuellement à d’autres conditions, ce qui exclut l’adhésion du client à des clauses absentes de l’écrit qu’il accepte et interdit toute modification unilatérale des termes du contrat après sa conclusion.

Attendu que l’article R.132.1 4° du Code de la consommation dispose que "dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l’article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat (…)".

Attendu que la clause litigieuse permet à la société SIXT de se réserver la possibilité de subordonner la location d’un véhicule en fonction de certaines conditions sans qu’il soit apporté aux CGL aucune autre précision de quelque ordre que ce soit sur leur nature, leur nombre ou leur rapport avec le contrat envisagé.

Qu’elle s’analyse ainsi en une faculté discrétionnaire appartenant au loueur de ne pas conclure le contrat

de location.

Que le fait que cette clause ait vocation à s’appliquer durant la phase précontractuelle antérieure à la conclusion du contrat ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du Code de la consommation.

Qu’en subordonnant la conclusion du contrat à la réalisation de certaines conditions sans toutefois en préciser le détail, la clause litigieuse offre au loueur la possibilité d’interprêter cette disposition de manière discrétionnaire ; qu’elle contrevient ainsi aux dispositions de l’article L.132-1 4° du Code de la

consommation.

Qu’elle est en conséquence présumée abusive de manière irréfragable et elle sera réputée non écrite dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

7) Sur l’article 3.2 des Conditions Générales de Location:

Attendu que l’article 3.2 des CGL dispose que « le paiement par chèque étant exclu, le client devra présenter au moment de la remise du véhicule une carte bancaire ou une carte de crédit internationale valide à son nom afin de permettre au loueur de vérifier sa solvabilité. Le loueur n’accepte pas les cartes de retrait et les cartes de débit (…) ».

11


1.

Que l’UFC Que Choisir reproche à la clause considérée son illicéitée et son caractère abusif, d’une part en donnant à penser au consommateur qu’il n’existe qu’un seul mode de paiement à savoir la carte bancaire et d’autre part son déséquilibre découlant de l’imposition d’un mode unique de paiement ; qu’elle invoque enfin son caractère discriminatoire, un consommateur dépourvu de carte de crédit ne pouvant accéder à une location.

Attendu que l’article litigieux exclut uniquement le paiement par chèque. Que le consommateur peut légitimement en conclure que le paiement en espèces est toujours possible, étant observé qu’il est précisé dans la même clause que la nécessité de la présentation d’une carte bancaire a pour objet non le paiement du service souscrit mais la vérification de la solvabilité du client.

Qu’il convient à cet égard de distinguer la location de voiture et la nécessité de présenter une carte bancaire en agence, dont l’objet est de garantir à la société loueuse la possibilité de récupérer les sommes dues par le client dans l’hypothèse par exemple d’un accident responsable, ou encore de la commission d’une infraction ayant découlé sur l’émission d’un procès-verbal.

Que cette clause ne contrevient dès lors pas au principe selon lequel une commande peut toujours être payée en espèces ; que le consommateur dispose ainsi de deux modes de paiement pour louer un véhicule.

Que la demande de production d’une carte bancaire ou d’une carte de crédit internationale est une exigence mentionnée dans les CGL au titre des documents à fournir avant conclusion du contrat envisagé ; qu’elle est ainsi opposée par la société défenderesse à l’ensemble de ses clients sans distinction; qu’elle n’a pour objet que la nécessité pour la société loueuse de s’assurer de la solvabilité de son cocontractant en cas de difficultés futures liées à l’exécution du contrat de location; que cette volonté de garantie est confirmée par la demande éventuelle de production de deux cartes bancaires s’agissant de la location des véhicules de catégories supérieures dont la valeur est très importante ; qu’elle ne saurait dès lors être assimilée à une pratique discriminatoire.

Que la preuve du caractère manifestement déséquilibré n’étant pas rapportée, la qualification de clause abusive sera rejetée.

8) Sur l’article 5 des Conditions Générales de Location:

Attendu que l’article 5 des CGL prévoit que « le véhicule et ses accessoires sont mis à la disposition du client en parfait état de marche, sous réserve des défauts non apparents. Le contrat de location signale les éventuels défauts apparents du véhicule et de ses accessoires, le kilométrage et le niveau de carburant. le client est tenu de vérifier l’état du véhicule et les indications figurant sur le contrat de location au moment de la remise du véhicule. Le cas échéant, avant son départ, le client doit signaler au loueur les défauts apparents non répertoriés ainsi que toute divergence de kilométrage ou de niveau de carburant afin que le loueur puisse rectifier les informations figurant au contrat de location. À défaut d’une telle information du loueur avant le départ du client, aucune réclamation au titre des défauts apparents ne pourra etre prise en compte ».

Que l’association U.F.C. Que Choisir soutient le caractère manifestement déséquilibré de cette clause; qu’elle expose que cette disposition présume d’un état de véhicule qui n’est pas vérifié contradictoirement par les parties et ajoute que cette appréciation par le client est impossible compte tenu des capacités techniques limitées dont il dispose.

Attendu que s’il n’est contestable, compte tenu de son absence supposée de connaissance technique, que le client n’a aucun moyen de vérifier avant la prise de possession et donc au moment de la signature du contrat, l’état technique réel du véhicule, son éventuelle responsabilité au titre de la clause litigieuse est limitée au seul défaut apparent.

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Que l’apparence s’analyse en une défaillance évidente, qu’un simple examen sommaire et externe effectué par un profane permettrait de déceler. Que l’obligation du client se limite aux seules vérifications d’usage qui ne supposent aucune compétence particulière ; qu’il en est ainsi par exemple des rayures sur la carrosserie, de l’existence d’un rétroviseur brisé, du défaut d’un enjoliveur de roue ou encore de la présence

d’un impact sur un pare-brise.

Qu’elle est en tout état de cause exclusive des déficiences mécaniques, dont l’existence, la nature et la gravité

sont inopposables au consommateur.

Que les caractères des CGL, reproduites en lettre majuscules et dans une taille de police parfaitement lisible, attirent l’attention du client sur la nécessité de procéder, afin d’éviter tout contentieux futur, aux vérifications concernant l’état du véhicule, les indications de niveau de carburant et de kilométrage au moment de sa remise ; qu’il est de même informé, en lettres majuscules, des conséquences potentielles d’un défaut de vigilance sur les défauts apparents en cas de futur litige entre les parties au contrat ; qu’il relève de sa responsabilité de faire preuve de vigilance et d’exiger que tous les défauts du véhicule (choc, rayure, etc.) soient précisément notés sur la fiche avant la prise de possession du véhicule lors de la réalisation de son

état contradictoire.

Qu’il en résulte que l’éventuelle responsabilité du client est limitée aux seuls défauts apparents qu’il aurait omis de signaler au moment de la remise du véhicule, et qu’il est à même de vérifier visuellement et sans connaissance technique spécifique ; qu’il bénéficie ainsi d’une information suffisante de cette situation au moment de la signature du contrat.

Qu’en conséquence, la preuve du caractère manifestement déséquilibré n’étant pas rapportée, la qualification de clause abusive sera rejetée.

9-10) Sur l’article 6 des Conditions Générales de Location :

Attendu que l’article 6 des CGL prévoit que « le client et tout conducteur autorisé s’engagent à prendre soin du véhicule loué et de ses accessoires, notamment à vérifier à intervalles réguliers les niveaux d’huile moteur et d’eau ainsi qu’à s’assurer que le véhicule demeure en état de circuler tout au long de la location ».

Attendu qu’il est constant que les règles générales applicables au louage de biens immeubles le sont également au louage des biens meubles, autant qu’elles sont compatibles avec la nature des choses louées.

Qu’il résulte des dispositions de l’article 1720 du Code civil qu’une partie de l’obligation d’entretien du véhicule pèse sur le client-locataire ; que l’article 1728 1° du Code civil dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales: d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ».

Que l’article 1732 du même code ajoute « il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».

Que le loueur est tenu pendant toute la location d’une obligation d’entretien. Qu’il doit, précise l’article

1719-20 code civil, « entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ». Que toutefois, l’étendue de cette obligation dépend de la frontière entre les réparations locatives ou non ; que les premières sont à la charge du locataire alors que les deuxièmes relèvent du bailleur.

Que le client auquel le véhicule a été délivré doit ainsi en user en bon père de famille, c’est-à-dire ne pas en faire un usage abusif; qu’à cet égard, relève de la responsabilité de celui-ci de vérifier périodiquement les niveaux d’eau et d’huile du véhicule, une telle inspection faisant partie de l’entretien courant qui lui incombe; qu’une telle prise en charge relève d’une compétence technique minimale requise chez tout conducteur au même titre que l’alimentation du réservoir de carburant ou la pression d’air des pneumatiques.

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quele véhicule soit remis « en parfait état de marche » ne signifie pas qu’il ne soit pas nécessaire Que le fait de procéder régulièrement à de telles vérifications dont la mise à disposition du bien a transféré la charge au client.

Qu’il convient par ailleurs d’articuler cette clause avec la clause n°5 des CGL laquelle limite la responsabilité du locataire aux seuls éventuels défauts apparents ; que la nécessité pour le client de s’assurer que le véhicule est en état de circuler tout au long de la location s’entend des vérifications évidentes à l’exclusion des investigations dont la technicité suppose des compétences spécifiques qui ne sauraient être exigées d’un profane (par exemple le niveau d’huile de boite de vitesse ou l’état des plaquettes de frein).

Qu’il ne saurait être relevée en l’espèce une contravention aux dispositions de l’article R. 132-1, 4°, 6° et 7° du Code de la consommation, s’agissant d’obligations qui relèvent de la responsabilité du client.

Que cette clause ne créant aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la qualification de clause abusive sera rejetée.

Attendu que l’article 6 des CGL dispose en outre que « le Client ou tout Conducteur autorisé est tenu en cas de détérioration d’un ou plusieurs pneumatiques et/ou jantes pendant la location, de procéder à ses frais (sauf souscription de la limitation de responsabilité optionnelle visée à l’article 10.2.3) et après avoir obtenu l’accord du Loueur à la réparation ou à l’échange du pneumatique et/ou de la jante détérioré(e) contre un modèle neuf identique (marque, profil, dimension et indice de vitesse). Dans un tel cas, le Client ou tout Conducteur autorisé ne peut réclamer de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, sauf en cas de vice caché ou défaut de délivrance conforme, à charge pour le Client ou le Conducteur autorisé d’en rapporter la preuve ».

Attendu que si cette clause figure dans l’article 6 relatif à l’entretien du véhicule loué, elle met à la charge

du client, en cas détérioration d’un ou plusieurs pneumatiques et/ou jantes, l’obligation de procéder à ses frais à la réparation ou à l’échange de l’objet détérioré, et, dans l’hypothèse d’un remplacement, contre un modèle neuf identique ; que cette clause s’analyse dès lors en une clause de responsabilité puisqu’elle impute au client, celui-ci étant « tenu », l’obligation en cas de détérioration, d’une obligation de réparer ou de remplacer ; que cette obligation ne se conçoit qu’en présence d’une action fautive imputable intervenue durant la jouissance du bien (« pendant la location », selon les termes contractuels).

Que la clause prévoit par ailleurs une possibilité d’exonération en cas de souscription d’une limitation de responsabilité; que cette faculté offerte proposée au client démontre que l’article 6 in fine constitue une clause attributive de responsabilité ayant pour objet de désigner le débiteur d’une obligation de faire.

Que toutefois, cette faculté de limitation de responsabilité en cas de souscription de l’option proposée à l’article 10.2.3 des CGL, donne à penser au consommateur qu’il a la possibilité de s’exonérer de l’obligation mise à sa charge s’agissant tout à la fois de la détérioration d’un ou plusieurs pneumatiques et/ou jantes ; qu’en effet, l’emploi de la préposition « sauf » est exclusive de l’obligation sus mentionnée de réparation/changement.

par les Que l’article 10.2.3 des CGL relatif à la limitation de responsabilité en cas de dommages subis pneumatiques et les vitres permet au client ayant opté pour la souscription de cette option, de s’exonérer de sa responsabilité au titre des dommages matériels subis par les pneumatiques à l’exclusion des jantes.

Qu’il existe ainsi une contradiction dans la rédaction des deux clauses génératrice d’une ambiguïté entre celles-ci dont il a été indiqué précédemment qu’elle est formellement tenue pour abusive sans qu’il soit nécessaire d’établir le déséquilibre en résultant.

Qu’en conséquence, le caractère abusif de cette clause sera retenu sur ce point et elle sera réputée non écrite dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

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11) Sur l’article 7 des Conditions Générales de Location :

Attendu que l’article 7 relatif aux conditions d’utilisation du véhicule dispose notamment que: "le Client ou tout Conducteur autorisé est tenu de ne pas utiliser ou laisser utiliser le véhicule loué notamment : (…) pour le transport de personnes à titre onéreux, (…) pour transporter une charge ou un nombre de passagers supérieurs aux indications données par le constructeur, pour le transport de toute matière inflammable, (…) dans les pays prohibés par le Contrat de location (…). (…) Même si le client a souscrit une ou plusieurs des limitations de responsabilité optionnelles prévues a l’article 10.2, toute utilisation du véhicule contraire au présent article rend le client ou tout conducteur autorise responsable des dommages directs et indirects, coûts et frais de justice, qui en sont la

conséquence".

Que l’U.F.C. Que Choisir soutient que cette clause est manifestement déséquilibrée au motif d’une part que ces restrictions n’ont d’autres objets que de réduire la liberté du consommateur d’utiliser le véhicule loué pour l’usage pour lequel il est prévu, notamment en ce qui concerne le transport de matière inflammable et la prohibition de traverser certains pays, le contrat de location ne prévoyant au surplus aucune définition du « pays prohibé »; qu’elle ajoute d’autre part que la généralité de l’interdiction du transport de personnes à titre onéreux semble exclure le transport participatif ; qu’elle déclare enfin que le nombre de personnes transportées peut être exceptionnellement dépassé, la garantie d’assurance étant légalement ouverte à tout

passager.

Attendu que le locataire doit user du bien en bon père de famille.

Qu’un tel usage n’interdit pas d’utiliser le véhicule pour transporter des marchandises.

Que dès lors la clause par laquelle le client ou tout conducteur autorisé est tenu de ne pas utiliser ou laisser utiliser le véhicule loué pour le transport de toute matière inflammable ne permet pas de caractériser un usage anormal; qu’en effet, une telle clause permettrait d’exclure du champ contractuel le transport d’objets usuels comme par exemple une bouteille d’alcool, d’huile minérale ou une recharge de gaz; qu’une telle généralité dans la rédaction est constitutive d’un déséquilibre entre les obligations contractuelles d’une part en ne permettant pas au consommateur d’en apprécier la portée exacte, d’autre part en offrant au loueur la possibilité d’imputer au client, sans possibilité de limitations de responsabilité, les dommages qui seraient la conséquence d’un transport des dites matières et enfin en limitant de manière excessive l’usage normal

du bien.

Qu’en conséquence, le caractère abusif de cette clause sera retenu sur ce point et elle sera réputée non écrite dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

Attendu par ailleurs que le client, dans le cadre d’un usage normal du véhicule, peut avoir des motifs légitimes de se rendre dans différents pays ; qu’il peut par exemple s’agir d’une recherche d’un gain de temps ou d’un gain financier (par exemple en traversant la Suisse en partant du sud-est de la France pour se rendre en Allemagne).

Que une liste de « pays prohibés » référencés en «Zone III» est prévue sur les contrats de location de la société SIXT, elle n’est pas reproduite dans les conditions générales de location. Qu’à cet égard, le préambule des CGL mentionne que dans certains cas (clients habituels, clients professionnels…) il n’est pas systématiquement demandé une signature lors de la conclusion de chaque contrat de location ; qu’il en résulte que certains clients risquent de ne pas être informés de ces modalités; qu’ainsi, le fait d’exclure une telle liste des CGL ne permet pas de garantir que le consommateur en a eu connaissance.

Qu’enfin, la société SIXT explique également ces exclusions par le fait qu’il s’agit de pays présentant un niveau de risque accru; que la Suisse comme la Grèce, absentes des zones I et II et par défaut comprises dans la «Zone III» prohibée ne sauraient légitimement être considérées comme des pays à risque pour un conducteur normalement vigilant et usant du véhicule loué en bon père de famille.

15


1.

Qu’une telle clause en ce qu’elle interdit l’usage normal du véhicule et qu’elle ne permet pas de garantir que le consommateur en a eu connaissance, est constitutive d’un déséquilibre contractuel entre les droits et obligations des parties.

Que son caractère abusifsera par conséquent retenu sur ces points et elle sera réputée non écrite dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

Attendu que, s’agissant du transport d’un nombre de passagers supérieurs aux indications données par le constructeur, qu’un usage normal de la chose oblige à se conformer aux dispositions du Code de la route; que l’article R 412-1 I du Code de la route dispose que « en circulation, tout conducteur ou passager d’un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. Chaque siège équipé d’une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne ».

Qu’il en résulte qu’il existe une corrélation entre les indications du constructeur quant au nombre de passagers admissibles dans un véhicule et le nombre de ceinture de sécurité équipant chaque siège.

Que le fait de transporter un excédent de passagers est constitutif d’une infraction pénale ; que cette pratique, illégale, ne saurait être assimilée à un usage du bien en qualité de bon père de famille, quand bien même les conditions d’exclusions de garantie obligatoire ne seraient pas remplies au regard des dispositions des articles R.211-10 et A.211-3 du Code des assurances.

Qu’enfin, le transport de personnes à titre onéreux relève d’une réglementation spécifique (nécessité d’une carte professionnelle, d’une police d’assurance particulière ou encore d’une signalétique dédiée); qu’une telle utilisation à but lucratif excède le champ du contrat de location de véhicule dont s’agit.

Que la clause ne peut donc être considérée comme abusive et la demande sera réjetée sur ce point,

12) Sur l’article 8 des Conditions Générales de Location:

Attendu que l’article 8 des CGL dispose en son paragraphe 2 que « si le client ou tout conducteur autorisé souhaite procéder a une restitution en dehors des heures d’ouverture d’une agence SIXT, il le fait à ses risques et périls. Ainsi, même si le véhicule est garé par le Client ou tout Conducteur autorisé sur le parking de l’agence et que les clés ont été le cas échéant déposées dans la boîte aux lettres de l’agence, le véhicule reste sous la responsabilité du Client ou de tout Conducteur autorisé jusqu’à l’ouverture de l’agence ».

Attendu que les CGL stipulent que, lorsque la restitution intervient en dehors des heures d’ouverture de l’agence bailleresse, le locataire le fait à ses risques et périls ; qu’il est ainsi considéré comme responsable en cas de sinistre (vol ou de dommages) causés au véhicule jusqu’à la prochaine ouverture de l’agence et l’inspection du véhicule par un employé de la société SIXT.

Attendu qu’en dépit de la connaissance des heures d’ouverture et de fermeture des agences du réseau SIXT par le preneur lors de la signature du contrat, cette clause, qui met à la charge du locataire, en tout état de cause, la responsabilité d’un désordre même dans les cas où le sinistre éventuellement occasionné au véhicule ne lui serait pas imputable, est de nature à créer un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle, au détriment du consommateur étant observé au surplus que dans l’hypothèse envisagée au contrat de stationnement sur le parking de l’agence et de restitution des clefs dans la boîte aux lettres dédiée

à cet usage, le client dessaisi du bien n’en a plus la garde juridique.

Qu’en conséquence, le caractère abusif de cette clause sera retenu sur ce point et elle sera réputée non écrite dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

16


13-14) Sur l’article 9.2 des Conditions Générales de Location:

Attendu que l’article 9.2 des CGL prévoit la possibilité pour le consommateur de souscrire sous la condition de supplément de prix une assurance optionnelle relative aux garanties couvrant les dommages corporels du conducteur et des passagers du véhicule selon les conditions particulières communiquées au Client avant la conclusion du Contrat de location.

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.211-1 du Code des assurances que l’assurance de responsabilité civile est incluse dans tous les contrats de location de véhicule.

Qu’elle a pour objet de garantir toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels le véhicule est impliqué ; qu’elle s’étend à la couverture de la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance.

Que concernant les victimes couvertes, ce contrat d’assurance obligatoire couvre les dommages corporels et matériels subis par « les tiers » visés à l’article L.211-1 précité, c’est-à-dire les piétons et toutes les personnes ne conduisant pas un véhicule terrestre à moteur, mais aussi les occupants des autres véhicules impliqués dans l’accident, ainsi que les passagers du véhicule assuré.

Qu’il en résulte que la clause litigieuse est illicite sur ce point puisque offrant à titre optionnelle une garantie légale obligatoire incluse nécessairement dans le contrat de location au titre de la protection de base à savoir la garantie couvrant les dommages corporels des passagers du véhicule assuré.

Qu’en outre l’article 9.1 des CGL mentionne que « tout véhicule loué par le Loueur est couvert par une assurance Responsabilité civile conformément à la règlementation en vigueur »; que la rédaction de cette clause est en contradiction avec les dispositions de l’article 9-2 qui laissent entendre au consommateur qu’une telle garantie nécessite la souscription d’une option supplémentaire payante; qu’elle présente à ce titre un caractère d’ambiguïté.

Qu’elle sera en conséquence réputée non écrite dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

Attendu que l’article 9.2 des CGL énumère par ailleurs toute une série d’hypothèses exclusives de la garantie optionnelle proposée.

Attendu que l’article L. 112-4 du Codes assurances dispose que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». Que l’article L. 133-2 du Code de la consommation ajoute « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ».

Que le respect de telles dispositions exige l’utilisation d’une présentation claire, compréhensible et aérée adjointe à une taille de police de nature à mettre en exergue les informations à destination du consommateur

à l’effet de lui permettre d’avoir une lecture simple des clauses qu’il signe compte tenu de la nature et de l’importance de ces éléments contractuels et des conséquences susceptibles d’en résulter.

Qu’en l’espèce, il convient d’observer que les exclusions et déchéances figurent dans une police parfaitement lisible; qu’elles bénéficient en outre d’une présentation très structurée et très apparente sous forme de retours

à la ligne et de tirets pour chaque exclusion ; qu’il en résulte une présentation suffisamment apparente au regard des conditions exigées dont il s’infère que cette clause répond concrètement aux exigences formelles de l’article L.112-4 du Code des assurances précité.

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Que toutefois, la clause litigieuse inclut des hypothèses reconnues comme déséquilibrées au détriment du consommateur s’agissant du transport de toute matière inflammable, du transport de personnes à titre onéreux et des pays prohibés dans le contrat de location.

Qu’enfin, il est prévue une exclusion de garantie dans le cas particulier du transport d’un nombre de passagers supérieurs aux indications données par le constructeur; que cette clause est illicite dans le contrat

d’assurance lui-même en application des dispositions combinées des articles R.211-10 et A.211-3 du Code des assurances ; qu’en affirmant une déchéance de garantie cette clause tend à faire croire au locataire qu’il est privé de tout recours et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Que cette modalité contractuelle est ainsi illégale et abusive.

Que la clause litigieuse sera en conséquence réputée non écrite sur ces différents points précis dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

15) Sur l’article 9.3 des Conditions Générales de Location :

Attendu que l’article 9.3 des CGL dispose que « la garantie consentie le cas échéant par le Loueur au titre de la »Protection occupants accident« n’est en vigueur que pour la durée de location stipulée sur le Contrat de location et pour les pays mentionnés dans le Contrat de location comme étant autorisés à la circulation. Passé ce délai, et sauf prorogation du Contrat de location formellement acceptée par le Loueur avant la survenance de l’accident, le Client et tout Conducteur autorisé perdent le bénéfice de cette garantie ».

Attendu que le contrat de location est conclu pour une durée déterminée, définie au moment de la réservation du véhicule et précisée dans ledit contrat ; que le client ne peut ignorer ces éléments contractuels, qu’il s’agisse d’une réservation d’un véhicule effectuée en ligne ou d’une location souscrite en agence.

Que l’article 1-2 des CGL précise au locataire son obligation d’informer le loueur de tout événement l’empêchant de restituer le véhicule aux dates et heures convenues; que cette clause s’analyse en une poursuite automatique du contrat de location avec ses attributs en cas de survenance d’un événement présentant les caractères de la force majeure qui, constituant un principe général du droit français en qualité de cause générale d’irresponsabilité applicable en tout domaine, contractuel, délictuel ou quasi-délictuel, n’a pas besoin d’être rappelée systématiquement.

Que le contrat prévoit ainsi une possibilité de poursuite de la location et de la conservation du véhicule par le client en cas de difficulté caractérisée empêchant sa restitution.

Attendu en outre que la garantie proposée au titre de la « protection occupants accidents », dont il est rappelé qu’elle est considérée par la présente décision comme illicite s’agissant des passagers du véhicule loué, est une garantie optionnelle qui ne concerne que la prise en charge des dommages corporels du conducteur ; qu’elle ne doit pas être confondue avec l’assurance de responsabilité civile obligatoire résultant des dispositions de l’article L.211-1 du Code des assurances qu’elle n’a pas pour objet de remettre en cause.

Attendu en outre que l’article L.112-4 du Codes assurances dispose que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». Que l’article L. 133-2 du Code de la consommation ajoute « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ».

Que la rédaction de la clause litigieuse ne soulève aucune difficulté liée à son interprétation ; qu’il convient enfin d’observer que l’exclusion figure dans une police parfaitement lisible de nature à informer au mieux le consommateur sur l’étendue de ses obligations contractuelles.

Que le déséquilibre entre les parties n’étant pas établi, la qualification de clause abusive sera rejetée.

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16) Sur l’article 10.1 des Conditions Générales de Location :

Attendu que l’article 10.1 des CGL dispose que « le client et tout conducteur autorisé répondent, conformément aux dispositions de l’article 1732 du code civil, de la perte et des dégradations causées au véhicule au cours de la location. la responsabilité du client ou de tout conducteur autorisé pourra comprendre le montant des réparations évalué à dire d’expert ou facturé par le garagiste, la valeur vénale du véhicule, une indemnité d’immobilisation du véhicule et tous autres frais annexes en rapport avec la perte ou les dégradations causées au véhicule loué au cours de la location (tels que notamment frais de remorquage, frais de stockage du véhicule, frais d’expertise, honoraires de l’expert, frais de gestion du dossier, etc.), ainsi que les frais de nettoyage rendus nécessaires par un état de saleté excessif du véhicule ».

Attendu que l’article 1732 du Code civil dispose, s’agissant des obligations du preneur, « il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute »,

Que s’il ne peut être reproché à la société défenderesse, pour des raisons de concision, de ne pas avoir reproduit l’intégralité du texte de l’article 1732 précité, la formulation de la clause litigieuse donne à penser au consommateur qu’il n’existe pas d’exception au principe selon lequel il est responsable des dégradations causées au véhicule au cours de la location ; qu’en effet l’emploi de l’adverbe « conformément » est exclusif de la notion de faute incluse dans les dispositions de cet article ; qu’il en résulte une ambiguïté au détriment du consommateur qui résulte de la contradiction entre l’existence d’exceptions à la responsabilité du locataire tirées du droit commun du contrat de location et la présentation littérale de leur absence aux CGL.

Qu’une formulation dénuée d’ambiguïté aurait consisté par exemple à indiquer que la responsabilité du client sera retenue en cas de dégradations ou de pertes, « sauf » sans faute ou encore « à moins » qu’il ne démontre son absence de faute.

Que la clause litigieuse sera en conséquence réputée non écrite dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

Attendu, en ce qui concerne la question des frais de nettoyage, que la clause contractuelle contestée limite leur prise en charge par le client-locataire à ceux qui sont rendus nécessaires par un état de saleté excessif du véhicule.

Que la remise initiale du véhicule s’effectue après une vérification contradictoire de son état aux termes de laquelle le consommateur est invité à signaler au loueur ses défauts apparents non répertoriés; que l’état de propreté d’origine du véhicule, s’agissant tant de l’intérieur que de sa carrosserie, est à l’évidence un élément apparent qui ne nécessite pas de connaissance technique et qui ne peut échapper à un examen attentif. Que la restitution du véhicule s’effectue selon une même procédure contradictoire. Qu’un état de saleté qualifié d’excessif ne peut être considéré comme trop imprécis pour pouvoir être appréhendé par un consommateur normalement avisé. Qu’enfin, les frais de nettoyage ne doivent pas être considérés comme des frais de réparation mais comme des frais d’entretien liés à un usage normal de la chose lequel ne saurait avoir engendré un état excessif de saleté.

Que le déséquilibre entre les parties n’étant pas établi, la qualification de clause abusive sera rejetée sur

ce point.

17) Sur l’article 11.1 des Conditions Générales de Location :

Attendu que l’article 11.1 des CGL dispose que « en cas de sinistre de quelque nature que ce soit-accident, vol, tentative de vol, incendie, collision avec un animal sauvage ou tout autre dommage subi par le véhicule (le »Sinistre"), le Client ou tout Conducteur autorisé doit prendre toutes mesures utiles pour sauvegarder les intérêts du Loueur et le cas échéant de la compagnie d’assurance, à savoir (…) avertir le Loueur immédiatement ou au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent la survenance ou la découverte de

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l’un des sinistres ou dommages susmentionnés, (…), sous peine de perdre le bénéfice des garanties d’assurance prévues à l’article 9 et des Limitations de Responsabilité optionnelles visées à l’article 10

(…)”.

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.113-2 du Code des assurances que "L’assuré est obligé

(…) 4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail (…)".

Que l’article précité ne prévoit aucune formalité impérative lors d’une déclaration de sinistre ; qu’il ne sollicite que la communication d’un avis, étant observé que l’emploi d’un courrier recommandé ne sera éventuellement utile que sur un plan probatoire.

Que la clause litigieuse impose au consommateur d’avertir le loueur immédiatement ou au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la survenance du sinistre ou des dommages ; que la distinction opérée par la société défenderesse entre la nécessité d’avertir le loueur dans les conditions de délais sus indiquées, puis de remplir la déclaration de sinistre dûment complétée dans les meilleurs délais est contraire aux dispositions de l’article L.113-2 précité qui n’évoque que l’obligation d’adresser un avis, soit l’obligation, comprise sous forme verbale, d’avertir l’assureur ; qu’elle est à ce titre illicite et dès lors à l’origine d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties

Que la clause litigieuse, en imposant le respect des conditions de délais précitées, sous peine de perdre le bénéfice des garanties d’assurance prévues à l’article 9 et des Limitations de Responsabilité optionnelles visées à l’article 10 (…) est illicite au regard des dispositions de l’article L.113-2 du Code des assurances.

Qu’en conséquence, elle sera dite illicite sur ces points, et réputée non écrite dans tous les contrats en cours

d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

18) Sur l’article 11.3 des Conditions Générales de Location :

Attendu que l’article 11.3 des CGL dispose que « En cas de vol du véhicule, une plainte doit être immédiatement déposée auprès des autorités compétentes. Une copie du procès-verbal de dépôt de plainte doit être remise dans les meilleurs délais au Loueur par le Client ou tout Conducteur autorisé sous peine de perdre le bénéfice des limitations de responsabilité optionnelles visées à l’article 10.2.1. Les clés originales du véhicule doivent par ailleurs être restituées au Loueur. En cas de vol ou de perte des clés originales, le Client ou tout Conducteur autorisé est tenu de procéder immédiatement à la déclaration du vol ou de la perte des clés auprès du Loueur et des autorités compétentes. A défaut, leur non-restitution entraîne la perte du bénéfice des Limitations de responsabilité optionnelles visées à l’article 10.2.1. En outre, en l’absence de déclaration du vol ou de la perte des clés, les loyers dus par le Client continuent à courir ».

Attendu que l’article L.113-11 du code des assurances dispose que « sont nulles (…) 2° Toutes clauses frappant de déchéance l’assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé (…) ».

Attendu que la clause litigieuse, en prévoyant un cas de déchéance immédiat du bénéficie d’une assurance du contrat, fût-elle optionnelle, à raison de simple retard du client à la déclaration du sinistre aux autorités, contrevient aux dispositions de l’article L.113-1 du Code des assurances précité; qu’elle est ainsi illicite.

Qu’elle contrevient en outre aux dispositions de l’article 113-2 du Code des assurances, qui décrit les obligations à la charge de l’assuré, et qui prévoit un délai minimal pour informer l’assureur d’un sinistre ramené à deux jours ouvrés en cas de vol sans imposer auncune déclaration aux autorités.

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Attendu par ailleurs que s’il est légitime de solliciter du locataire de signaler aux autorités de police des faits de vol du véhicule ou la perte des clés, la clause litigieuse, en imposant une déclaration immédiate et ne prévoyant aucun délai raisonnable pour l’accomplissement de cette formalité, ne permet pas au consommateur d’être en mesure de satisfaire aux conditions de cette exigence contractuelle ; qu’elle est ainsi constitutive d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Attendu enfin qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1722 et 1741 du Code civil que le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose même pour cas fortuit; que la perte de la chose est ainsi sans incidence sur la résiliation du contrat. Que seule une éventuelle faute de l’une des parties est susceptible d’engager sa responsabilité. Que l’absence de déclaration de vol ou de perte peut ne pas être fautive (par exemple s’agissant d’un client qui n’utilisant pas le véhicule tous les jours ne s’apercevrait pas de sa disparition). Qu’en n’excluant pas ces hypothèses, la clause litigieuse est déséquilibrée au détriment

du consommateur.

Que toutefois, rien ne s’oppose à ce que le consommateur ayant égaré les clés du véhicule n’effectue une déclaration de perte aux autorités de police, une telle démarche étant possible en dépit du caractère non infractionnel des faits relatés et de nature à caractériser le comportement d’un bon père de famille.

Qu’en conséquence, le caractère abusif de cette clause sera retenu sur ce point et elle sera réputée non écrite dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

Qu’il est permis de considérer que l’absence de déclaration de vol ou de perte, sans précision de délai et hors le cas de force majeure, est constitutive d’une faute du locataire. Que la clause litigieuse prévoit in fine que les loyers dus par le client continuent à courir en l’absence de déclaration de vol ou de perte des clés ; qu’en

l’absence de délai imparti, le consommateur dispose du temps nécessaire pour effectuer ces démarches. Qu’il en résulte que sur ce point, la clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Que la demande sur ce point précis sera rejetée.

19) Sur l’article 12 des Conditions Générales de Location:

Attendu que l’article 12 des CGL dispose que "les éventuels dommages constatés au retour d’un véhicule font l’objet d’une évaluation par un expert indépendant agréé par les compagnies d’assurances. Pour les dommages ne rendant pas le véhicule impropre à la circulation, ce dernier n’est pas immobilisé et

l’expertise est effectuée à distance sur la base de photographies prises lors de la restitution du véhicule (…).

Le client ou tout conducteur autorisé peut faire réaliser à ses frais une contre-expertise (…). Sauf contre-expertise, les parties conviennent que l’évaluation des dommages réalisée par l’expert indépendant est définitive et reconnaissent expressément que celle-ci les liera et leur sera opposable comme valant accord entre elles sur l’équivalent monétaire des dommages".

Attendu qu’un expert s’engage, dans l’accomplissement de sa mission, à mettre en évidence les faits, en toute objectivité, honnêteté et équité, avec exactitude et précision ; qu’à ce titre l’indépendance d’un expert, soit-il agréé par les compagnies d’assurances, ne peut être remise par principe et de manière générale en question en l’absence d’élément objectif de nature à caractériser un manquement aux règles déontologiques qui

s’imposent à la profession.

Attendu que la clause litigieuse a pour objet de permettre, en cas de constatation contradictoire de l’existence de dommages sur le véhicule après sa restitution, de faire évaluer ceux-ci au moyen d’une expertise, et éventuellement sur la base de photographies.

Que la possibilité offerte au client de faire réaliser à ses frais une contre-expertise à défaut de laquelle il se reconnaît par avance lié par le chiffrage de l’expert, permet de conclure qu’il ne s’agit pas seulement d’une mesure conservatoire destinée à une évaluation de l’étendue des dommages, mais qu’elle est de nature à impliquer d’ores et déjà la mise en cause de la responsabilité du consommateur alors même que cette responsabilité n’est j pas établie.

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Que l’article 1732 du Code civil exonère le locataire de la responsabilité qu’il pourrait encourir du fait des dégradations subies par le véhicule s’il apporte la démonstration qu’elles ont eu lieu sans sa faute ; qu’en laissant entendre que le client est responsable des dommages constatés sans lui permettre de rapporter la preuve de son absence de faute, mais uniquement en lui offrant la possibilité de contester l’étendue de ces dégradations en faisant réaliser une contre-expertise dont il devra assumer le coût, cette clause contrevient aux dispositions de l’article 1732 précité et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Que s’agissant des conséquences de l’absence de contre-expertise, il convient de relever qu’une expertise n’est qu’une mesure d’instruction dont la réalisation n’est pas indispensable au soutien d’une prétention. Que le fait d’ordonner une telle mesure, qui ne saurait suppléer à la carence des parties dans la production des preuves, n’est qu’une faculté offerte au juge saisi d’un litige. Qu’il en résulte qu’il est loisible au client de contester les conclusions du rapport de l’expert agrée par le loueur par voie judiciaire, sans opter pour la solution d’une contre-expertise. Que la présomption d’accord sur l’évaluation des dommages réalisée par

l’expert indépendant agrée crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Qu’en conséquence, le caractère abusif de cette clause sera retenu sur ces points et elle sera réputée non écrite dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

20-26) Sur l’article 13.1 des Conditions Générales de Location :

Attendu que l’article 13.1 de CGL prévoit tout d’abord que « (…) le client et tout conducteur autorisé sont tenus solidairement au paiement du prix de la location (…) ».

Attendu que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat,

à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.

Attendu que le locataire d’un véhicule peut avoir des raisons légitimes de laisser un tiers conduire compte tenu par exemple de la longueur d’un trajet, de la nécessité de se reposer en confiant la conduite du véhicule

à un passager doté du permis de conduire ou encore, de confier, dans les mêmes conditions, le volant à un passager qui, dans l’intérêt des autres, a pris la décision de ne pas boire d'alcool.

Que si l’article 2 des CGL dispose que seul le client ou un conducteur autorisé sont habilités à conduire le véhicule, cette modalité contractuelle ne permet pas un usage normal du véhicule.

Qu’en outre, l’article 2 précité limite les obligations de toute personne habilitée à conduire le véhicule en dehors du client à la seule production de sa pièce d’identité et de son permis de conduire ; qu’il en résulte que le conducteur autorisé au sens de cette disposition à la qualité de tiers au contrat de location, qu’il n’a pas signé, et dont les clauses contractuelles ne sauraient lui être opposées.

Que de même il ne saurait être déclaré responsable solidaire du client-locataire de tout paiement de prix ou de toute indemnité due dans un contrat auquel il n’est pas partie en application du principe de l’autorité relative des contrats, étant rappelé qu’il est constant que le locataire demeure responsable envers le loueur de tous les dommages occasionnés au véhicule dans les hypothèses dans lesquelles ces dommages résulteraient d’une faute qui lui est imputable.

Que cette clause, en ce qu’elle offre au loueur la possibilité de solliciter un débiteur supplémentaire sans contrepartie et crée une solidarité en dehors des cas prévus par la loi, caractérise un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Qu’en conséquence, son caractère abusif sera retenu sur ce point et elle sera réputée non écrite dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

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Attendu que l’article 13.1 des CGL dispose en outre que « le nombre de kilomètres parcourus pendant la durée du Contrat de location est celui indiqué par le compteur installé dans le véhicule par le constructeur. Si le compteur est débranché, un forfait de mille kilomètres par jour de location sera facturé au tarif en vigueur ».

Que cette clause, en ce qu’elle n’envisage aucune limitation de la responsabilité du client, notamment au seul cas de fraude de celui-ci, s’analyse comme une présomption de responsabilité mise à la charge du consommateur, le dysfonctionnement pouvant résulter d’une cause qui lui est extérieure ; qu’il convient à ce titre de rappeler que les vérifications réalisées contradictoirement lors de la remise du véhicule se limitent aux seules défauts apparents, l’article 3 des CGL excluant les défauts non apparents ; que la qualité et l’état de fonctionnement d’un compteur relève d’une étude technique qui ne relève pas de la compétence du locataire du véhicule.

Que cette clause, en ce qu’elle institue une présomption de faute du locataire, accorde en avantage excessif au professionnel qui s’exonère ainsi en cas de défaillance mécanique ; qu’elle caractèrise un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Qu’en conséquence, son caractère abusif sera retenu sur ce point et elle sera réputée non écrite dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

Attendu que l’article 13.1 des CGL ajoute que « les durées de location sont exprimées en jours de location, à savoir une ou plusieurs périodes de vingt-quatre heures consécutives dont la première commence aujour et à l’heure auxquels le véhicule est remis au Client. Sauf accord exprès du Loueur, toute journée commencée est due ».

Attendu que s’il résulte des dispositions contractuelles que le locataire doit restituer le véhicule à la date et

à l’heure convenue, des causes extérieures indépendantes de la volonté de celui-ci peuvent légitimement lui interdire de satisfaire à cette obligation.

Que la clause contestée, en ce qu’elle prévoit sans distinction hormis l’accord du loueur, que locataire doit poursuivre le versement du loyer jusqu’au retour du véhicule, toute journée commencée étant due, laissent supporter de manière irréfragable au locataire toutes les causes de non restitution, y compris celles dans lesquelles il est susceptible de perdre la disposition du véhicule indépendamment de son fait; qu’à cet égard, il convient d’observer l’absence de restitution du véhicule peut résulter d’une immobilisation non fautive du locataire.

Qu’en exigeant du locataire la continuation du paiement faute de retour à l’heure convenue sans exclure les hypothèses dans lesquelles l’absence de retour résulte d’un événement indépendant de sa volonté qui ne lui est pas imputable, cette clause crée un déséquilibre manifeste dans les droits et obligations des parties.

Qu’en conséquence, son caractère abusif sera retenu sur ce point et elle sera réputée non écrite dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

Attendu que l’article 13.1 des CGL précise « (…) Les compléments de loyer obligatoires sont, le cas échéant: la participation aux frais d’immatriculation du véhicule, les surcharges d’emplacement pour les locations effectuées au départ d’une agence située dans un aéroport ou une gare ferroviaire, ou à proximité immédiate (…) ».

Attendu que le prix constitue l’objet de l’obligation monétaire et doit satisfaire à des exigences relatives à son existence et à sa pertinence.

Que la détermination du prix est une condition essentielle du contrat ; qu’à ce titre, le professionnel contractant à l’obligation de détailler et d’annoncer ses tarifs.

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}:

Qu’il doit tout d’abord être déterminé ou déterminable ; qu’il doit ensuite correspondre à la réalité de l’opération ; qu’il doit enfin traduire la valeur du bien ou du service obtenu en contrepartie.

Attendu qu’il résulte des éléments des débats que le prix de la location du véhicule est composé du loyer principal, et le cas échéant de compléments de loyer. Que ces compléments sont listés aux CGL.

Qu’il peut en premier lieu s’agir de «supplément d’emplacement», facturé pour toute location dans un aéroport ou une gare ou à leur proximité immédiate ; que cet élément figure aux CGL et aux informations sur la location délivrées notamment sur le site internet de réservation de la société SIXT.

Que ce supplément constitue la contrepartie d’une mise à disposition du véhicule qui s’avère plus onéreuse pour le loueur. Qu’il s’agit d’une option choisie par le consommateur lorsqu’il décide de recourir à ce service; qu’il en est ainsi parfaitement informé, aucune modification unilatérale du prix n’étant possible postérieurement à la souscription du contrat par le loueur, cette prestation supplémentaire étant déterminée dans le contrat et non susceptible d’évoluer pendant son exécution.

Qu’en conséquence, le déséquilibre entre les parties n’étant pas établi, la qualification de clause abusive sera rejetée sur ce point.

Attendu qu’en ce qui concerne les frais d’immatriculation du véhicule, il convient de noter que ceux-ci sont liés à sa propriété du bien; qu’ils sont ainsi à la charge du loueur et ne saurait être assumés par le consommateur.

Qu’en outre, une participation ne peut correspondre qu’à une fraction d’une dépense; que compte tenu du nombre de location d’un véhicule pendant sa période d’exploitation, étalées sur plusieurs années, cette participation ne pourrait qu’excéder le coût réel de ces frais, lesquels seraient dès lors entièrement à la charge des clients sans contrepartie pour le loueur.

Que de plus, ainsi qu’il a été dit supra, le prix d’une prestation doit être déterminée ou déterminable ; qu’il

n’est à ce propos versé aucun élément explicitant le montant de ces frais.

Qu’enfin, il est rappelé que le contrat de location dont s’agit présente la nature d’un contrat cadre, dans lequel le cocontractant consommateur n’est pas en mesure de négocier l’ensemble des éléments du contrat, et notamment ce type de frais dont la justification n’est pas rapportée aux débats et qui caractérisent l’existence

d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Qu’en conséquence, son caractère abusif sera retenu sur ce point et elle sera réputée non écrite dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs,

Attendu que l’article 13.1 des CGL stipule "(…) les compléments de loyers optionnels qui peuvent être proposés constituent la contrepartie des services proposés par le Loueur tels que notamment (…) – Le prix du carburant correspondant à un plein du véhicule loué en cas de conclusion d’un Contrat de location incluant ce plein, au prix de l’option «carburant prépayé» ; dans ce cas, l’éventuel carburant restant à la restitution du véhicule ne donne pas lieu à remboursement".

Attendu que le client qui recourt à cette option adhère à un service intitulé « carburant prépayé » qui consiste en un pré-payement du plein en carburant à l’avance au prix prévue par l’option.

Que ce service consiste pour le consommateur, d’une part à avoir la garantie de bénéficier du plein en carburant lors de la délivrance du véhicule, et d’autre part à être dispensé du réapprovisionnement en carburant lors de sa restitution; que la question de la quantité de carburant est hors de propos dans la mesure où il s’agit pour le client de pouvoir bénéficier d’un service spécifique lui permettant d’être dispensé de

l’obligation de principe de contrôler le niveau de carburant existant à la remise du véhicule, puis de veiller

à le restituer avec la même quantité, et ainsi de s’abstraire, s’agissant du carburant, des contingences matérielles liées à l’usage du véhicule.

24



Qu’il en résulte que le prix de cette option dépend donc de la capacité du réservoir de la voiture ; qu’il appartient dés lors au client de s’interroger, en toute connaissance de cause, sur l’opportunité de choisir cette option en fonction du nombre de kilomètres qu’il envisage de parcourir avec le véhicule et de l’importance qu’il attribue à sa tranquillité d’esprit.

Qu’en tout état de cause, elle ne constitue pas une violation des disposition de l’article R.132-1 5° du Code de la consommation dans la mesure où l’obligation du professionnel consiste dans la fourniture dudit service, dont le prix consiste dans le pré-payement du plein en carburant.

Qu’en conséquence, le déséquilibre entre les parties n’étant pas établi, la qualification de clause abusive sera rejetée sur ce point.

Attendu que l’article 13.1 des CGL énonce que "Le client et tout conducteur autorise sont également tenus solidairement au paiement des autres frais ainsi que des dommages, a savoir : (…)

-sauf achat de l’option «carburant prépayé», le prix du carburant si le véhicule n’est pas rendu avec au moins le même niveau de carburant que lors de la remise du véhicule; dans ce cas, le Loueur refacturera le carburant manquant à un prix intégrant le coût du service de remplissage, consultable en agence»>(…),

-tous frais encourus par le Loueur y compris les frais d’immobilisation par suite d’une infraction au Code de la route, d’une mise en fourrière du véhicule ou de l’appréhension du véhicule par les services de Police, de Gendarmerie ou des Douanes(…)".

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R. 132-1 1° antérieur à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars

2016 et applicable en l’espèce, que sont irréfragablement présumées abusives « les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 1° Constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ».

Qu’il résulte de l’article 5 des CGL que le client est invité, lors de la remise du véhicule, à vérifier de manière contradictoire avec le loueur, son niveau de carburant afin d’actualiser les données figurants du contrat de location.

Qu’en l’absence de souscription de l’option « carburant prépayé », il lui incombe, en application de la clause litigieuse, de restituer le véhicule avec un niveau identique à celui constaté lors de la remise ; qu’à défaut, la remise à niveau de carburant sera effectuée, au frais du locataire, par le loueur. Que les modalités de facturation de ce service dit de remplissage, qui offre une certaine flexibilité au client, sont affichées en agence, le consommateur disposant de plusieurs options clairement détaillées entre le service « carburant prépayé », ou la remise à niveau du carburant à sa charge avant restitution ou encore rendre le véhicule sans remise à niveau à ses frais facturés conformément aux dispositions contractuelles.

Que compte tenu de la fluctuation du tarif des carburants, il ne saurait être mis à la charge du loueur

l’obligation d’indiquer un tarif précis dans ses CGL.

Que toutefois, en ne précisant pas, dans les CGL, ni dans le document contractuel disponible en agence et versé aux débats, le montant exact des frais de service si ces derniers ont un caractère forfaitaire, ou, dans l’hypothèse où il serait proportionné aux prix des carburants, son taux et la méthode de calcul permettant

à en déterminer le montant, l’article contesté, en ce qu’il ne permet pas au consommateur de connaître la portée de son engagement, ne satisfait pas aux dispositions de l’article R.132-1 1° du Code de la consommation.

Qu’en conséquence, son caractère abusif sera retenu sur ce point et elle sera réputée non écrite dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

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$:

Attendu, en ce qui concerne « les frais encourus par le loueur » visés à cet article, que cette clause, par sa généralité, impute au locataire mêmes les vices non décelables à la prise de possession du véhicule telles que par exemple les infractions douanières et même ceux qui ne résulte pas de son fait (par exemple une défaillance du système électrique telle qu’une panne de l’un quelconque des feux).

Qu’il résulte des dispositions des articles L.21 et L.21-1 du Code de la route que le locataire ne peut être tenu que des infractions qu’il a commises lui-même ou qui sont dues à son propre fait ; qu’en ne prévoyant pas les cas dans lesquelles la responsabilité du client est exclue, le fait délictuel reproché ne lui étant pas imputable et n’étant pas légalement à sa charge, la clause précitée est génératrice d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Qu’en conséquence, son caractère abusif sera retenu sur ce point et elle sera réputée non écrite dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

27) Sur l’article 13.2 des Conditions Générales de Location:

Attendu que l’article 13.2 des CGL dispose que "(…) tout règlement intervenant après la date d’échéance indiquée sur la facture correspondante donnera lieu, après mise en demeure du Client restée sans effet, au paiement de pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal pour la période courant de la date d’échéance jusqu’au paiement effectif de la créance, le tout sans préjudice du droit du Loueur de résilier le cas échéant de plein droit le Contrat de location et d’exiger la restitution immédiate du véhicule loué. Le

Client sera en outre redevable de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à quinze euros (…)".

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.132-2 3° qu’est présumée abusive, la clause ayant pour objet ou pour effet d’imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné.

Que s’il est légitime de prévoir une clause pénale en cas d’inexécution du contrat et notamment dans

l’hypothèse d’un retard de paiement, celle-ci ne saurait être excessive et ainsi abusive.

Qu’en l’espèce, si l’application de pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal (soit pour le premier semestre 2018 le taux de 0,89 % x 3 = 2,67%), n’est pas excessive, la prévision d’une deuxième pénalité, en dépit de son caractère forfaitaire, constitue une accumulation de sanctions qui présente un tel caractère d’excès ; qu’en effet, le retard du locataire dans le paiement du loyer, constitutif d’un défaut

d’exécution, ne saurait être doublement sanctionné sans qu’il soit justifié de l’existence d’un préjudice distinct et indemnisable.

Qu’en conséquence, son caractère abusif sera retenu sur ce point et elle sera réputée non écrite dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

28-31) Sur l’article 14 des Conditions Générales de Location:

Attendu que l’article 14 des CGL dispose que « le Client peut bénéficier, pour certaines locations, de tarifs avantageux en payant le prix de la location au moment de la réservation ( »Location au tarif prépayé« ). (…) Pour ces locations au tarif prépayé, la réservation peut être modifiée avant le début de la location. elle doit cependant intervenir au plus tard 48 heures avant le début de la location c’est à dire avant la prise de possession effective du véhicule. Des frais de gestion seront facturés pour chaque modification (…) ».

Attendu que la force majeure constitue un principe général du droit français en qualité de cause générale

d’irresponsabilité applicable en tout domaine, contractuel, délictuel ou quasi-délictuel ; qu’à ce titre, elle n’a pas besoin d’être rappelée systématiquement.

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S

Que le choix, effectué par le client lors de la souscription du contrat, d’une « location au tarif prépayé », lui permet de bénéficier de conditions de tarifs très avantageuses ; que ce que le consommateur gagne en coût il le perd en flexibilité, l’obligation d’informer le loueur au plus tard 48 heures avant le début de la location

c’est à dire avant la prise de possession effective du véhicule s’analysant comme la contrepartie du bénéfice tarifaire.

Que l’obligation du consommateur, définie aux CGL, est exprimée clairement, sans ambiguité et dans une police parfaitement lisible.

Qu’ainsi, en limitant cette possibilité de résiliation du contrat au seul manquement du locataire à l’une de ses obligations essentielles telles que définies au contrat, à savoir le respect d’un délai de prévenance de 48 heures en cas de difficultés, la clause critiquée ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Qu’en conséquence, le déséquilibre entre les parties n’étant pas établi, la qualification de clause abusive sera rejetée sur ce point.

Attendu quel’article 14 des CGL stipule que « en contrepartie de l’avantage tarifaire accordé, le montant du prix de la location reste en tout état de cause acquis au Loueur en cas de modification d’une réservation pour une Location au tarif prépayé. S’il résulte d’une telle modification une augmentation du prix de location, celle-ci sera facturée au Client ».

Attendu que lors de la souscription de ce type de location, le locataire est informé des conditions spécifiques qu’il devra respecter, notamment s’agissant des conditions des éventuelles modifications et annulations postérieures au paiement et donc à la conclusion du contrat.

Que dans le cas d’une modification, dont il est rappelée qu’elle doit intervenir au maximum 48 heures avant le début de la location, le fait pour le loueur de pouvoir conserver le loyer payé lors de la réservation est la conséquence logique de l’existence d’un délai de prévenance.

Qu’en l’absence de cette disposition spécifique, le loueur serait dans l’obligation de rembourser la location pré-payée et l’absence de respect du délai serait sans incidence pour le locataire placé dans la situation d’une nouvelle souscription ; qu’il en résulterait un préjudice certain pour le loueur ayant mis à disposition du client un véhicule sur une certaine période durant laquelle il ne peut pas l’exploiter.

Que si pour le client, cette clause constitue la contrepartie du tarif préférentiel dont il a bénéficié à la souscription, elle est pour le loueur la contrepartie d’un pré-paiement dont il peut espérer qu’il est acquis tant dans son montant que dans les modalités de réservation du véhicule (point de départ, durée, modèle de véhicule etc…).

Qu’une augmentation de prix suite à une modification ne peut résulter que d’un changement de catégorie de véhicule ou d’une augmentation de la durée de la location.

Que de tels éléments adventices choisis librement par le locataire en toute connaissance de cause ne sauraient être pris en charge par le loueur.

Qu’en conséquence, le déséquilibre entre les parties n’étant pas établi, la qualification de clause abusive sera rejetée sur ce point.

Que ce même article 14 stipule que "(…)en cas d’annulation d’une réservation pour une location au tarif prépayé, le prix de la location déjà versé sera remboursé après déduction d’un dédit dû au titre de

l’annulation, dont le montant correspond au maximum au prix de trois jours de location (…)".

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};

Attendu que cette clause, qui offre au client une faculté de résiliation unilatérale anticipée du contrat exprimée par l’annulation de la réservation, s’analyse comme une clause de dédit conventionnelle.

Qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, le caractère abusif d’une clause s’apprécie notamment en se référant

à toutes les autres clauses du contrat ; que si cette clause autorise le vendeur à conserver les sommes reçues du consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure le contrat, aucune autre disposition contractuelle ne prévoit une indemnité équivalente, lorsque c’est le vendeur qui y renoncerait unilatéralement.

Qu’ainsi, cette disposition contractuelle, prévue sans aucune modalité réciproque au bénéficie du consommateur, manifeste un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Qu’en outre, la quotité de trois jours de dédit dus au titre de la location annulée est sans cohérence avec la disposition contractuelle relative au délai de prévenance de 48 heures applicable en cas de modification de la réservation ; qu’en effet, dans un cas comme dans l’autre, le loueur se trouve dans la nécessité de louer de nouveau le véhicule désormais disponible, le préjudice éventuel subi par ce dernier étant équivalent ; qu’à ce titre la différence de traitement des deux situations n’est pas justifiée par des éléments objectifs.

Qu’en conséquence, son caractère abusif sera retenu sur ce point et elle sera réputée non écrite dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

Attendu que l’article 14 des CGL prévoit enfin que « (…) si le Client ne se présente pas pour se faire remettre le véhicule loué au tarif prépayé à la date convenue et au plus tard soixante minutes après l’horaire indiqué lors de la réservation, le prix de la location déjà versé restera acquis au Loueur dans son intégralité (…) ».

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.132-2 3° qu’est présumée abusive, la clause ayant pour objet ou pour effet d’imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné.

Qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, s’il est légal, y compris s’agissant d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de prévoir une clause pénale en cas d’inexécution du contrat, celle-ci ne saurait être excessive sans être qualifiée d’abusive.

Que d’une part, cette clause ne distingue pas, en dehors de l’hypothèse de force majeure dont le caractère général de nécessite pas un rappel systématique, entre les inexécutions fautives imputables au locataire et celles qui ne lui sont pas opposables car ne résultant pas de son fait.

Qu’elle prévoit d’autre part une sanction au préjudice du client qui peut être excessive compte tenu de la durée de location au tarif prépayé qui peut s’etendre sur un maximum de 42 jours et de l’absence de limitation au prix acquis au Loueur dont il est mentionné qu’il sera conservé «dans son intégralité».

Qu’une telle disposition, en ce qu’elle ne prévoit aucune exclusion à son application et en ce qu’elle ne comprend aucun plafonnement en dehors de 42 jours fixés au contrat, crée nécessairement un déséquilibre contractuel entre les droits et obligations des parties.

Qu’en conséquence, son caractère abusif sera retenu sur ce point et elle sera réputée non écrite dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

32-33) Sur l’article 16 des Conditions Générales de Location:

Attendu que l’article 16 des CGL énonce que "les factures émises par le Loueur sont par principe transmises au Client par voie et sous forme électronique à l’adresse indiquée à cet effet par le Client. Le Client accepte à cet égard de ne plus recevoir de facture papier. Il accepte également que le Loueur lui adresse à l’adresse courriel qu’il aura indiquée à cet effet des factures électroniques établies en conformité

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avec les dispositions légales applicables. Le Client peut refuser à tout moment la transmission de factures électroniques. Dans ce cas, le Client devra supporter le surcoût engendré par la transmission sur support papier ainsi que les frais de port".

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1369-2 du Code civil que « les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l’usage de ce moyen ». Que

l’article 289 VI. du Code général des impôts ajoute "les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit. Elles tiennent lieu de factures d’origine pour l’application de

l’article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l’acceptation du destinataire".

Qu’il résulte des dispositions combinées de ces deux articles que l’usage et la transmission d’une facture par voie électronique sont soumis à l’acceptation du destinataire; que ces texte ne font pas état d’une acceptation expresse mais uniquement de l’accord du destinataire sur l’usage et la transmission d’une facture dématérialisée ; qu’à ce titre une acceptation résultant d’une adhésion aux conditions générale de location constitue une manifestation suffisante de cette acceptation.

Que toutefois, aux termes des dispositions de l’article L.441-1 du Code de commerce la délivrance d’une facture est une obligation qui incombe au professionnel dès la réalisation de la vente ou la prestation du service.

Qu’en indiquant que le choix de refuser une transmission dématérialisée engendrera un surcoût à la charge du client constitué par la transmission sur support papier ainsi que les frais de port, la clause litigieuse, fait supporter le coût de cette obligation légale au consommateur; qu’elle peut en outre, compte tenu de ces frais, le dissuader de ne pas accepter ce mode de facturation.

Qu’en ne permettant pas au locataire de choisir sans surcoût la transmission d’une facture dématérialisée alors que cette communication est une obligation légale de la société SIXT, cette clause est constitutive d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Qu’en conséquence, son caractère abusif sera retenu sur ce point et elle sera réputée non écrite dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

Que l’article 16 des CGL prévoit en outre que « Dans l’hypothèse où le Loueur met à disposition du Client des données d’accès, un nom d’utilisateur et/ou un mot de passe, le Client est tenu de protéger ces données contre tout accès non-autorisé et de les garder confidentielles. Si le Client a connaissance d’un accès non-autorisé à ces données, il doit immédiatement en informer le Loueur ».

Attendu que la clause litigieuse a pour objet de rappeler les obligations réciproques du loueur et du client s’agisant de la protection des données personnelles de ce dernier ; qu’il incombe au loueur de mettre à la disposition du client un nom d’utilisateur et/ou un mot de passe ; qu’il appartient au client, afin de protéger ses données, de ne pas les communiquer et d’informer le loueur de toutes atteintes à leur confidentialité.

Que cette description des obligations respectives des parties n’est évidemment pas exclusive des obligations qui pèsent sur le professionnel de prendre toutes les diligences de nature à assurer la fiabilité de son système de communication avec son client et de la conservation des données collectées ; que le fait de ne pas rappeler cette évidence aux CGL n’est pas constitutif d’un déséquilibre caractérisant la nature abusive de

cette clause.

Qu’en conséquence, la demande sera rejetée sur ce point.

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34) Sur l’article 17 des Conditions Générales de Location:

Attendu que l’article 17 des CGL dispose que "(…) Le Loueur dispose également d’un fichier regroupant les «Personnes à risque» lui permettant ainsi qu’aux sociétés du groupe SIXT de ne pas autoriser la location aux personnes concernées. En tant qu’adhérent à la branche « Loueurs » du Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA), […], le Loueur peut transmettre certaines des données collectées à cet égard aux autres adhérents de ladite branche, leur permettant également de refuser la location (…). Conformément à la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le Client et tout Conducteur autorisé disposent d’un droit d’opposition, d’accès de rectification et de suppression des données personnelles les concernant. Il leur suffit d’adresser un courrier en ce sens au Loueur, dont les coordonnées figurent au Contrat de location".

Attendu que l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 dispose « qu’un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes (…) 5° Elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ».

Qu’en l’espèce, la clause contestée ne prévoit aucune disposition limitant la durée de conservation des données collectées qui sont ainsi susceptibles d’être sauvegardées et mises à la disposition de l’ensemble des adhérents de la branche Loueurs du Conseil national des Professions de l’Automobile (CNPA) pendant une durée indéterminée ; que s’agissant de la collecte de données, qui n’ont seul objet quepour de permettre

d’apprécier la capacité d’une personne à louer un véhicule, cette absence de prévision d’une durée limite de conservation excéde la finalité qui lui est assignée. Qu’en conséquence, la clause litigieuse ne respecte pas les prescriptions de l’article 6 précité.

Qu’en outre, l’article 8 de la même loi, dans sa version en vigueur du 28 janvier 2016 au 9 octobre 2016 et applicable au présent litige, dispose que « Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ».

Que l’article contesté, en visant l’exitence d’un fichier regroupant « les personnes à risques » sans détailler les éléments personnels précis d’information utilisés aux fins d’incrémenter les données constitutives dudit fichier, ne permet pas de s’assurer du respect des dispositions de l’article 8 précité.

Qu’ainsi, en ne respectant pas les dispositions des articles 6 et 8 de la loi du 18 janvier 1978 précitée, la clause litigieuse est illicite sur ces points.

Qu’elle sera réputée non écrite dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

35) Sur l’article 18 des Conditions Générales de Location :

Attendu que l’article 18 des CGL dispose que "Le Contrat de location pourra être résilié unilatéralement et le cas échéant sans préavis, par l’une des parties en cas de manquement par l’autre partie à tout ou partie de ses obligations résultant du dit Contrat de location ou des présentes Conditions Générales de Location, en particulier celles mentionnées à l’article 7 des CGL (…)”.

Attendu que l’article R.132-2 4° du Code de la consommation dispose que "dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable (…)”.

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Qu’en l’espèce, l’emploi dans la clause litigieuse de la locution « le cas échéant » concernant la résiliation sans mise en demeure préalable, ne doit pas être entendu comme une simple éventualité mais comme la possibilité unilatérale laissée à l’une quelconque des parties, en cas de manquement par l’autre partie à tout ou partie de ses obligations, d’une telle résiliation.

Qu’en outre, il n’est prévu aucune graduation à la réponse apportée à un manquement contractuel, tout défaut étant susceptible d’entraîner une résiliation unilatérale sans préavis. Que le consommateur, qui n’a pu commettre qu’une négligence, doit être invité à régulariser sa situation.

Qu’enfin, en n’excluant pas les hypothèses, hors le cas de force majeur, ou le manquement contractuel invoqué ne lui est pas imputable, la clause litigieuse ne permet pas au consommateur de justifier de son absence de faute et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Qu’en conséquence, son caractère abusif sera retenu sur ce point et elle sera réputée non écrite dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs,

Attendu qu’en conséquence, l’ensemble de ces clauses illicites ou abusives seront réputées non écrites dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs, et leur la suppression sera ordonnée dans le modèle de contrat-type de location de véhicule automobile proposé par la société SIXT aux consommateurs.

C-Sur la demande d’indemnisation :

Attendu que l’U.F.C. Que Choisir agit en réparation des préjudices directs et indirects portés à l’intérêt collectif des consommateurs et du préjudice personnel dit associatif qu’elle soutient subir.

Qu’il convient dès lors de s’attacher aux différents chefs de préjudice sollicités.

1°) Sur le préjudice collectif:

Attendu que les articles L.621-1 et L.621-9 du Code de la consommation prévoient « qu’à l’occasion d’une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, et agréées à cette fin, peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs ».

Que dans le cadre de l’exercice de son action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, une association habilitée à cet effet est en droit de demander la réparation, notamment par l’octroi de dommages et intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif de consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à cet intérêt collectif.

Attendu que ces dispositions ne déchargent cependant pas l’association U.F.C. Que Choisir de la nécessité d’établir la réalité de l’existence d’un préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs, lequel ne saurait résulter de la seule existence de clauses illicites ou abusives.

Que l’existence d’un tel préjudice suppose la démonstration que la société SIXT a concrètement exigé l’application des clauses litigieuses au détriment de ses cocontractants consommateurs; que l’indemnisation suppose quant à elle la démonstration d’un préjudice certain et quantifié.

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Attendu qu’en l’espèce, l’association U.F.C. Que Choisir demande réparation du préjudice direct porté à l’intérêt collectif des consommateurs et l’allocation de la somme de 175.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Qu’elle soutient que ces clauses sont génératrices d’un préjudice collectif caractérisé par leur seule présence dans ce contrat type établi par la société SIXT, que cette dernière propose de manière générale à tous les consommateurs sur l’ensemble du territoire national, dont elle demande réparation au regard de l’estimation du chiffre d’affaires de la société défenderesse, de son importance sur le marché et du nombre de consommateurs concernés ; qu’elle ajoute au surplus que les clauses irrégulières sont rémunératrices

Que la société SIXT demande à titre principal le rejet de la demande de dommages et intérêts en l’absence de clause illicite ou abusive ; qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou le caractère illicite ou abusif de certaines clauses devait être retenu, elle sollicite une réduction substantielle du montant alloué en indemnisation du préjudice collectif.

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le jugement a déclaré abusives ou illicites de nombreuses clauses des conditions générales de location, dans leur version dites « février 2016 » et ordonné leur suppression dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs.

Qu’il est constant que l’insertion de clauses abusives constitue une faute par nature portant nécessairement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs ; que le préjudice collectif ainsi porté doit être apprécié en tenant compte du chiffre d’affaires de la société défenderesse estimé selon les éléments versés aux débats la somme d’environ 145 millions d’euros en 2014, mais également du nombre de clauses dont la suppression est ordonnée et de consommateurs concernés ainsi qu’à l’existence de diligences amiables accomplies par la partie demanderesse.

Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de

15.000 euros.

Que la société SIXT sera condamnée à verser à l’U.F.C. Que Choisir, la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice collectif des consommateurs.

2°) Sur le préjudice personnel dit associatif:

Attendu que l’artucle 1382 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et applicable en

l’espèce dispose que «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»>.

Attendu que l’U.F.C. Que choisir sollicite l’indemnisation de son préjudice associatif; qu’elle expose qu’elle déploie une importante activité pour lutter contre les clauses abusives contenues dans les contrats proposés par les différents professionnels aux consommateurs, laquelle nécessite notamment un travail lourd de juristes, de décrytage ainsi qu’une intervention en amont liée à l’information des consommateurs et à la collecte de données au travers de l’organisation par exemple d’enquêtes.

Que la société SIXT s’y oppose à titre principal en l’absence de clause illicite ou abusive ; qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou le caractère illicite ou abusif de certaines clauses devait être retenu, elle maintient sa demande de débouté en soutenant notamment que l’U.F.C. Que Choisir ne justifie pas de la réalité et du coût des diligences accomplies.

Attendu que l’indemnisation sollicitée suppose que soit rapporté la preuve d’un préjudice qui trouve son origine dans un dommage personnellement et directement causé à l’association demanderesse et imputable

à la société SIXT.

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Que l’association U.F.C. Que Choisir, à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas la démonstration de l’existence d’un tel préjudice distinct de l’atteinte directe ou indirecte à l’intérêt collectif des consommateurs d’ores et déjà indemnisé ; que notamment, les efforts déployées dans la recherche et la poursuite des clauses illicites ou abusives proposées par les professionnels aux consommateurs rentrent dans le cadre de la mission normale de l’association demanderesse et ne sauraient légitimer une demande

d’allocation de dommages et intérêts.

Qu’elle sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.

D Sur la demande d’astreinte :

Attendu que l’U.F.C. Que Choisir sollicite la condamnation de la société défenderesse à supprimer les clauses illicites ou abusives de son modèle de contrat type dans le délai de trois de la présente décision sous astreinte définitive d’un montant de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration du délai imparti.

Attendu, compte tenu notamment de l’importance et du nombre de clauses irrégulières, qu’il y a lieu

d’assortir la présente décision, en ce qu’elle ordonne la suppression des clauses illicites ou abusives, d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.

E- Sur la demande de publication du présent jugement :

Attendu que l’article L.421-9 du Code « la juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l’information au public du jugement rendu. Lorsqu’elle ordonne l’affichage de l’information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions et sous les peines prévues par l’article 131-35 du code pénal ».

Attendu, afin d’assurer l’information des consommateurs et de permettre à la décision de produire son plein effet, qu’il convient de faire droit à la demande de publication d’un extraît inventoriant les clauses réputées non écrites dans les journaux Le Monde, le Figaro et Libération, aux frais de la société SIXT ainsi qu’à l’insertion en entête de la page d’accueil du site internet de la défenderesse du même extrait sur une durée de trois mois et aux frais de cette dernière.

F-Sur les demandes accessoires :

a) Sur l’exécution provisoire :

Attendu qu’aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit,

l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

Compatible avec la nature de l’affaire, et justifiée par l’ordre public de protection du consommateur cocontractant d’un loueur de véhicules, l’exécution provisoire sera ordonnée.

b) Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

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Il convient en l’espèce de condamner la société SIXT à payer à l’association U.F.C. Que choisir la somme de 3.500 euros en application des dispositions de ce texte.

c) Sur les dépens :

Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Qu’en application de ces dispositions la société SIXT sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de grande instance de Beauvais, statuant en audience collégiale, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare l’action de l’association U.F.C. Que Choisir recevable,

Dit illicite la disposition suivante de l’article 11.1 des Conditions Générales de Location des contrats de location conclus entre la société SIXT et tous consommateurs intitulé « Obligations générales »:

-« avertir le loueur ou au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la survenance ou la découverte de l’un des sinistres ou dommages susmentionnés »,

Dit illicite la disposition suivante de l’article 17 des Conditions Générales de Location des contrat de location conclus entre la société SIXT et tous consommateurs intitulé « Traitement informatisé de données personnelles »:

-"Le Loueur dispose également d’un fichier regroupant les «Personnes à risque",

Dit abusive la disposition suivante de l’article 3.1 des Conditions Générales de Location des contrats de location conclus entre la société SIXT et tous consommateurs intitulé « Documents à fournir »:

-« le loueur se réserve la possibilité de subordonner la location d’un véhicule à d’autres conditions ».

Dit abusive la disposition suivante de l’article 6 des Conditions Générales de Location des contrats de location conclus entre la société SIXT et tous consommateurs intitulé « Entretien »:

-« le Client ou tout Conducteur autorisé est tenu en cas de détérioration d’un ou plusieurs pneumatiques et/ou jantes pendant la location, de procéder à ses frais (sauf souscription de la limitation de responsabilité optionnelle visée à l’article 10.2.3) et après avoir obtenu l’accord du Loueur à la réparation ou à l’échange du pneumatique et/ou de la jante détérioré(e) contre un modèle neuf identique »,

Dit abusives les dispositions suivantes de l’article 7 des Conditions Générales de Location des contrats conclus entre la société SIXT et tous consommateurs intitulé « Conditions d’utilisation du véhicule »:

-« pour le transport de toute matière inflammable, explosive (huiles, essences minérales, etc…) »

« dans les pays prohibés par le contrat de location »,

Dit abusives les dispositions suivantes de l’article 8 des Conditions Générales de Location des contrats conclus entre la société SIXT et tous consommateurs intitulée « Restitution en l’état du véhicule loué » :

-"si le client ou tout conducteur autorisé souhaite procéder a une restitution en dehors des heures d’ouverture d’une agence SIXT, il le fait à ses risques et périls. Ainsi, même si le véhicule est garé par.·le

Client ou tout Conducteur autorisé sur le parking de l’agence et que les clés ont été le cas échéant déposées dans la boîte aux lettres de l’agence, le véhicule reste sous la responsabilité du Client ou de tout

Conducteur autorisé jusqu’à l’ouverture de l’agence",

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2

Dit abusives les dispositions suivantes de l’article 9.2 des Conditions Générales de Location des contrats conclus entre la société SIXT et tous consommateurs intitulé « Assurance optionnelle conducteur/personne transportée »:

-“des garanties couvrant les dommages corporels du conducteur et des passagers du véhicule selon les conditions particulières communiquées au Client avant la conclusion du Contrat de location",

-« Ces garanties ne s’appliquent pas : (…), »pour le transport de toute matière inflammable, explosive (huiles, essences minérales, etc…) (…),

« dans les pays prohibés par le contrat de location(…) »,

Dit abusive la disposition suivante de l’article 10.1 des Conditions Générales de Location des contrats conclus entre la société SIXT et tous consommateurs intitulé « Principe de responsabilité du client et de tout conducteur autorisé » :

« le client et tout conducteur autorisé répondent, conformément aux dispositions de l’article 1732 du code civil, de la perte et des dégradations causées au véhicule au cours de la location »,

Dit abusive la disposition suivante de l’article 11.3 des Conditions Générales de Location des contrats conclus entre la société SIXT et tous consommateurs intitulé « Obligations particulières en cas de vol »: "En cas de vol ou de perte des clés originales, le Client ou tout Conducteur autorisé est tenu de procéder immédiatement à la déclaration du vol ou de la perte des clés auprès du Loueur et des autorités compétentes sous peine de perdre le bénéfice des limitations de responsabilité optionnelles visées à l’article

10.2.1",

Dit abusives les dispositions suivantes de l’article 12 des Conditions Générales de Location des contrats conclus entre la société SIXT et tous consommateurs intitulé « Modalités d’évaluation et d’indemnisation »:

« Sauf contre-expertise, les parties conviennent que l’évaluation des dommages réalisée par l’expert indépendant est définitive et reconnaissent expressément que celle-ci les liera et leur sera opposable comme valant accord entre elles sur l’équivalent monétaire des dommages »,

Dit abusives les dispositions suivantes de l’article 13.1 des Conditions Générales de Location des contrats conclus entre la société SIXT et tous consommateurs intitulé « prix de la location – Frais divers »: « (…)le client et tout conducteur autorisé sont tenus solidairement au paiement du prix de la location(…) »,

« (…)le nombre de kilomètres parcourus pendant la durée du Contrat de location est celui indiqué par le compteur installé dans le véhicule par le constructeur. Si le compteur est débranché, un forfait de mille kilomètres par jour de location sera facturé au tarif en vigueur(…) »,

- « (…)les durées de location sont exprimées en jours de location, à savoir une ou plusieurs périodes de vingt-quatre heures consécutives dont la première commence au jour et à l’heure auxquels le véhicule est remis au Client. Sauf accord exprès du Loueur, toute journée commencée est due(…) »,

"(…) sauf achat de l’option «carburant prépayé», le prix du carburant si le véhicule n’est pas rendu avec au moins le même niveau de carburant que lors de la remise du véhicule; dans ce cas, le Loueur refacturera le carburant manquant à un prix intégrant le coût du service de remplissage, consultable en agence(…)",

"tous frais encourus par le Loueur y compris les frais d’immobilisation par suite d’une infraction 7

au Code de la route, d’une mise en fourrière du véhicule ou de l’appréhension du véhicule par les services de Police, de Gendarmerie ou des Douanes(…)",

Dit abusive la disposition suivante de l’article 13.2 des Conditions Générales de Location des contrats conclus entre la société SIXT et tous consommateurs intitulé « Conditions de paiement »: « le client sera en outre redevable de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à quinze euros »,

Dit abusives les dispositions suivantes de l’article 14 des Conditions Générales de Location des contrats conclus entre la société SIXT et tous consommateurs intitulé « Locations au tarif prépayé (PREPAID) » :

- « (…)en cas d’annulation d’une réservation pour une location au tarif prépayé, le prix de la location déjà versé sera remboursé après déduction d’un dédit dû au titre de l’annulation, dont le montant correspond au maximum au prix de trois jours de location (…) »,

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- "(…) si le Client ne se présente pas pour se faire remettre le véhicule loué au tarif prépayé à la date convenue et au plus tard soixante minutes après l’horaire indiqué lors de la réservation, le prix de la location déjà versé restera acquis au Loueur dans son intégralité (…)”,

Dit abusive la disposition suivante de l’article 16 des Conditions Générales de Location des contrats conclus entre la société SIXT et tous consommateurs intitulé « Facturation électronique »:

- « (…) Dans ce cas, le Client devra supporter le surcoût engendré par la transmission sur support papier ainsi que les frais de port (…) »,

Dit abusive la disposition suivante de l’article 17 des Conditions Générales de Location des contrats conclus entre la société SIXT et tous consommateurs intitulé « Traitement informatisé de données personnelles »:

- "(…) Le Loueur dispose également d’un fichier regroupant les «Personnes à risque» lui permettant ainsi qu’aux sociétés du groupe SIXT de ne pas autoriser la location aux personnes concernées(…)".

Dit abusive la disposition suivante de l’article 18 des Conditions Générales de Location des contrats conclus entre la société SIXT et tous consommateurs intitulée « Résiliation »:

« Le Contrat de location pourra être résilié unilatéralement et le cas échéant sans préavis, par l’une des parties en cas de manquement par l’autre partie à tout ou partie de ses obligations résultant du dit Contrat de location ou des présentes Conditions Générales de Location, en particulier celles mentionnées à l’article 7 des CGL(…) ».

Dit que l’ensemble de ces clauses abusives ou illicites seront en conséquence réputées non écrites dans tous les contrats en cours d’exécution conclus par la société SIXT avec des consommateurs,

Ordonne la suppression desdites clauses dans le modèle de contrat-type de location de véhicule automobile proposé par la société SIXT aux consommateurs,

Dit que cette obligation de suppression est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour passé le délai de

TROIS MOIS à compter de la signification du présent jugement,

Condamne la société SIXT à payer à l’association U.F.C. Que Choisir la somme de 30.000 (trente mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif,

Déboute l’association U.F.C. Que Choisir de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice associatif,

Ordonne la publication dans les quotidiens Le Monde, le Figaro et Libération, à la diligence de la société

SIXT et aux frais de cette dernière, d’un extrait inventoriant les clauses réputées non écrites à raison d’une insertion dans chaque journal dans la limite de la somme de 12 000 € TTC par parution, ainsi qu’à l’insertion en entête de la page d’accueil du site internet de la société défenderesse du même extrait sur une durée de trois mois et aux frais de cette dernière,

Déboute l’association U.F.C. Que Choisir du surplus de ses prétentions,

Déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples et contraires,

Condamne la société SIXT à payer à l’association U.F.C. Que Choisir la somme de 3.500 (trois mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,

Condamne la société SIXT aux entiers dépens.

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Tribunal de grande instance de Beauvais, 29 janvier 2018, n° 16/01438