Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 3e section, 19 décembre 2013, n° 11/15204

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Bobigny, 9e ch., 3e sect., 19 déc. 2013, n° 11/15204
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
Numéro(s) : 11/15204

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DÉCEMBRE 2013

AFFAIRE 11/15204

N° de MINUTE :

Chambre 9 / Section 3

DEMANDEUR

le Syndicat Force Ouvrière OSDD région parisienne représenté par son secrétaire Général, M. Y Z

Bourse du Travail

[…]

[…]

représentée par Me Julie CHEVALIER CARRIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0670

C/

DÉFENDEUR

A B prise en la personne de M. C D, en sa qualité de Directeur Régional

[…]

[…]

représentée par Maître Emmanuel BENARD de la SDE FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J007

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Madame LEBÉE, Première Vice-Présidente Adjointe

Madame DISTINGUIN, Vice-Présidente

Madame X, Juge

A assisté aux débats : Madame LE BLANC, Greffière

DEBATS

Audience publique du 07 Novembre 2013

JUGEMENT

Prononcé en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame LEBÉE, Première Vice-Présidente Adjointe, assistée de Madame LE BLANC, Greffier.

A B est une institution nationale publique, issue de la fusion de l’ANPE et des Assedic, ainsi qu’il résulte de l’article L. 5312-1 du code du travail issu de la loi n°2008- 126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’B.

S’agissant des personnels, les agents de A B antérieurement soumis au droit privé, ainsi que ceux nouvellement recrutés par l’institution sont régis par le code du travail et la convention collective applicable à A B (article L.5312-9 du code du travail). Les agents transférés de l’ANPE restent soumis au décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’ANPE et par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (art.7 I de la loi du 13 février 2008), sauf à opter pour l’application de la convention collective dans un délai d’un an, porté à deux, suivant l’agrément de la convention collective, lequel est intervenu le 21 décembre 2009, l’extension ayant été faite par arrêté du 19 février 2010.

L’article L. 5312-9 du code du travail prévoit l’application des règles du code du travail à tous les agents de l’institution, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public, ces garanties étant définies par décret en Conseil d’État.

Le 30 novembre 2010, un accord collectif national a été conclu au sein de A B, relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail. Dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord national, un accord régional a été signé le 28 janvier 2011 au sein de A B Ile de France avec plusieurs organisations syndicales dont la CGT-FO; ledit accord est entré en vigueur le 1er février 2011.

A B Ile de France est le plus important des établissements de A B , compte 170 sites répartis sur la région Ile de France et emploie environ 8 500 agents, se répartissant entre 6 800 agents de droit privé et 1 700 de droit public.

Par acte délivré le 3 novembre 2011, le syndicat Force Ouvrière Organismes Sociaux et Divers (OSDD) Région Parisienne a assigné A B Ile de France devant le tribunal de ce siège aux fins de voir juger que l’institution ne respecte pas l’accord d’organisation et d’aménagement du temps de travail du 28 janvier 2011 et lui ordonner en conséquence d’exécuter strictement les dispositions dudit accord avec un certain nombre d’injonctions de faire, assorties d’une astreinte de 1500 euros par jour de retard, outre l’allocation de dommages-intérêts, une exécution provisoire, et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 mars 2013, le syndicat demande au tribunal de :

— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par A B in limine litis ;

— Constater que A B Ile-de-France ne respecte pas les dispositions de l’accord OATT du 28 janvier 2011,

En conséquence,

— Ordonner à A B Ile-de-France d’exécuter l’ensemble des dispositions de l’accord OATT du 28 janvier 2011, notamment, ordonner :

— l’installation immédiate d’une badgeuse à chaque entrée du personnel, au niveau de ladite entrée, dans chaque agence de A B Ile-de-France, sans distinction que l’entrée serait principale ou secondaire,

— la distribution immédiate d’un badge pour chaque salarié des agences A B Ile-de-France fonctionnant avec le dispositif de badgeuses mis en place dans l’agence,

— l’accessibilité de l’accès des agences A B Ile-de-France à compter de 7 heures 40 (c’est-à-dire 5 minutes avant le début de la plage variable de 7h45),

— l’interdiction de la mise en place de réunions supplémentaires obligatoires le vendredi à partir de 12 heures hormis la réunion mensuelle de service expressément prévue par l’accord collectif,

— la mise en place immédiate d’un système unifié de décompte du temps de travail,

— que la réduction horaire journalière des salariés de plus de 60 ans et aussi des salariées enceintes ne doit pas être considérée comme étant une facilité horaire dont l’agent pourrait y renoncer implicitement,

— le paramétrage immédiat du système Horoquartz afin que le décompte du temps de travail des agents seniors et enceintes soit conforme aux dispositions de la Convention Collective Nationale A B du 20 novembre 2009,

— la régularisation immédiate des compteurs de la totalité des agents A B Ile-de-France, en vue de la détermination des heures excédentaires réalisées et des modalités de leur compensation,

— la récupération immédiate des jours de RTT ou de congés posés en lieu et place de l’autorisation exceptionnelle d’absence rentrée scolaire,

— la récupération immédiate des jours de RTT ou de congés payés ou de RHV, suit à une mauvaise migration des données informatiques dans le nouvel outil de gestion des temps Horoquartz, avec la possibilité de les poser jusqu’au 31 décembre 2013,

— la convocation de deux commissions de suivi (au titre de la deuxième réunion de 2011 et de celle de 2012) à une date de réunion fixée par A B Ile-de-France de l’ensemble des organisations syndicales représentatives en Ile-de-France sous quinzaine à compter du prononcé du jugement à intervenir,

— l’interdiction de la fixation des EID (Entretien, Inscription, Diagnostic) le vendredi au delà de 11 heures,

— l’interdiction de toute mesure (non prévue par l’accord OATT) susceptible d’empêcher l’agent d’utiliser la pause méridienne de 12 heures à 14 heures,

— que si l’utilisation d’une plage variable ne peut faire l’objet d’un refus par l’employeur que si le taux de présentéisme est atteint, cela ne saurait être interprété comme une demande d’autorisation préalable supposant nécessaire une appréciation de l’employeur, appréciation qui n’est pas autorisée par le texte conventionnel,

Dire que les injonctions de faire visées ci-dessus sont assorties d’une astreinte de 1.500 euros par jour de retard,

Se dire compétent pour liquider l’astreinte,

— Condamner A B Ile-de-France à verser au Syndicat Force Ouvrière du Personnel des Organismes Sociaux Divers et Divers de la Région parisienne, dit FO OSDD RP, les sommes suivantes :

— dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution fautive de l’accord OATT du 28 janvier 2011 5.000,00 euros

— dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des salariés de A B Ile-de-France, 20.000,00 euros

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application de l’article 515 du code de procédure civile,

Condamner A B Ile-de-France à verser au Syndicat Force Ouvrière du Personnel des Organismes Sociaux Divers et Divers de la Région parisienne, dit FO OSDD RP, la somme de 3.500 euros,

Condamner A B Ile-de-France aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Julie Chevalier Carriou, Avocat près la Cour d’Appel de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 26 mars 2013, A B Ile de France demande au tribunal :

— A titre liminaire de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur les demandes du syndicat FO OSSD région parisienne qui sont en lien avec l’organisation du service public de l’B;

— A titre principal de dire et juger qu’aucun manquement n’a été commis par A B Ile de France à l’exécution de l’accord OATT conclu le 28 janvier 2011, et, en conséquence, débouter le syndicat de ses demandes en exécution forcée et indemnitaires, débouter les requérants de l’ensemble de leur demandes,

— A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de A B Ile de France , limiter au strict minimum le montant des dommages et intérêts accordés au syndicat FO OSSD de la région parisienne, tant sur le fondement de l’article L. 2262-11 que de l’article L. 2132-3 du code du travail.

— A titre reconventionnel de condamner le syndicat FO OSSD de la région parisienne à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aucune des parties ne met en cause le caractère d’acte de droit privé de l’accord en litige, ni la compétence du présent tribunal pour connaître de sa bonne exécution.

A B estime toutefois que les demandes formulées par le syndicat, fondées sur une interprétation de l’accord, constituent pour certaines d’entre elles des demandes concernant directement l’organisation du service public de l’B, échappant à la compétence du juge judiciaire. Pour l’institution, l’organisation du temps de travail des agents au sein des sites de A B Ile de France accueillant du public est une question directement en lien avec l’organisation du service public de l’B, l’institution se fondant sur le préambule de l’accord collectif conclu le 28 janvier 2011.

Selon A B, s’il est constaté que des mesures, que le syndicat demande d’ordonner, se rapportent à l’organisation du service public de l’B, le tribunal doit se déclarer incompétent pour les prononcer

Pour le syndicat requérant, les demandes relatives à l’exécution d’un accord ou d’une convention collective relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il ajoute qu’il ne sollicite pas la suspension de la mise en œuvre d’une décision, mais l’exécution de l’ensemble des dispositions de l’accord OATT du 28 janvier 2011.

Pour lui, le litige ne concerne aucunement l’appréciation de la légalité d’une quelconque décision, ni la contestation d’actes préparatoires à l’adoption d’une décision administrative. Les demandes ne concernent que le fonctionnement interne du service.

En réalité, la compétence ou l’incompétence du juge judiciaire ne peut être tranchée que dans un second temps, le premier consistant à déterminer si le texte de l’accord emporte les conséquences que lui prête le syndicat FO OSSD.

Sur les dispositions conventionnelles en débat et les violations alléguées

Aux termes de l’article 1 § 2 du chapitre 2 de l’accord, les horaires au sein de l’établissement A B Ile-de-France, sont du lundi au jeudi :

— de 7 heures 45 à 9 heures plage variable

— de 9 heures à 12 heures plage fixe

— de 12 heures à 14 heures plage méridienne

— de 14 heures à 15 heures 30 plage fixe

— de 15 heures 30 à 18 heures plage variable.

Le vendredi, ces plages sont légèrement différentes :

— de 7 heures 45 à 9 heures plage variable

— de 9 heures à 12 heures plage fixe

— de 12 heures à 14 heures plage méridienne

— de 14 heures à 15 heures plage fixe

— de 15 heures à 18 heures plage variable.

Le vendredi après-midi les agences sont fermées au public; le reste de la semaine l’ouverture au public est ininterrompue entre de 9h et 17h.

La durée de référence du temps de travail hebdomadaire est fixée à 37h30 minutes (article 3 du chapitre 1 de l’accord).

1) Sur la condition relative au taux de présence des agents pendant les heures d’ouverture au public

L’article 1 § 2 du chapitre 2 de l’accord OATT du 28 janvier 2011, relatif à l’horaire individualisé (ou variable) précise dans son alinéa 3 que :

L’utilisation des plages variables pendant les heures d’ouverture au public ne peut

être refusée par le supérieur hiérarchique dès lors que l’effectif au sein des sites ou des services atteindra 30 %”.

Le 5e alinéa énonce que : “ Le taux de présentéisme ne peut être opposé lors de la demi-journée de fermeture au public, sauf le jour de la planification de la réunion mensuelle de service”.

Contrairement à ce que soutient le syndicat demandeur, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu’il soit demandé à l’agent de prévenir préalablement sa hiérarchie, puisque l’utilisation des plages variables est conditionnée à un taux de présence de 30 % de l’effectif, sauf lors de la demi-journée (vendredi après-midi) durant laquelle la réunion mensuelle de service n’est pas planifiée.

Suivre le syndicat dans son argumentation reviendrait à rendre inopérante la condition posée et par là même à violer la disposition en cause.

Concernant le cas visé par le syndicat requérant de l’agence de Lieusant figurant dans la pièce n 1 de A B Ile de France ( « Questions des délégués du personnel relatives à l’OATT »), l’examen effectué par le tribunal de ce document révèle que ce site gère la plate-forme « 3995 », cette dernière délivrant ses services 5 jours par semaine de 9H à 17H , et a donné lieu à plusieurs questions. La lecture d’une d’entre elles et de la réponse qui a été faite, ne caractérise pas une situation aussi nette que celle prétendue par le syndicat. Si était évoquée la présence « obligée » de 3 agents sur 4 de la PST entreprise, la direction a répondu que la charge reposait le vendredi également sur les conseillers force de prospection, ce qui laisse place à interrogation. Le syndicat n’étant pas plus explicite, le tribunal ne pouvant suppléer à sa carence, en considération des développements précédents, A B n’a pas enfreint la disposition précitée en demandant aux salariés d’informer préalablement leurs responsables en vue d’utilisation des plages variables.

2) Sur l’application du délai de prévenance de 72 heures

L’article 1 § 2 du chapitre 2 de l’accord OATT prévoit que :

La planification sur les activités doit être réalisée à la demi-journée. Elle doit permettre aux agents de bénéficier, s’ils le souhaitent, de la possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, au minimum 2 demi-journées de leur

choix par semaine.

Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à la condition que l’agent effectue dans la semaine la durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit d’heures autorisé par l’article 3 ci-après du présent accord. L’agent informera de son choix son responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de 72 heures, sauf cas exceptionnel”.

A B reconnaît, dans les premiers temps de l’application de l’accord, l’existence de pratiques locales (questions délégués du personnel n°23 et n° 25, séance du 3 mars 2011) où le directeur de l’agence “aurait” opposé aux agents un délai de 72 heures dans des hypothèses où celui-ci ne devait pas s’appliquer.

Le syndicat requérant ne fait état d’aucune situation postérieure constatée, la direction de A B ayant lors de la réunion du 3 mars 2011 indiqué qu’elle se rapprocherait du management local pour “s’assurer que les termes de l’accord OATT” étaient bien respectées.

Le syndicat invoque un 3e cas, qui concerne l’agence de Montereau, au sein de laquelle l’agent ne pourrait utiliser la plage variable le vendredi après-midi que s’il a effectué dans la semaine écoulée un horaire de travail de 37 h30, de sorte que l’agence écarterait ainsi la possibilité pour l’agent d’utiliser un débit d’heures sur son compteur, en contradiction avec l’accord collectif.

En réalité, ce cas relève de l’article 3 du chapitre 2 de l’accord (“Gestion des heures travaillées”) aux termes duquel notamment :

L’utilisation des plages variables ne peut amener à ce que le compteur temps d’un agent soit en débit de plus de 3 h45 hebdomadaires, reportable d’un mois sur l’autre. Le cumul de ce débit ne peut être supérieur à 15 heures,[..]

[…] Lorsque la durée d’absence souhaitée est inférieure à la demi-journée, la prise de l’autorisation d’absence attachée au crédit temps (RHV) fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent, au moins 72 heures avant la période d’utilisation souhaitée, sauf circonstances exceptionnelles. La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les 24 heures, qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours RHV est réputée accordée.

Toutefois, et hormis le cas du jour de la réunion mensuelle de service, ce délai de prévenance ne peut être opposé pour des demandes d’autorisation d’absence attachée au crédit temps (RHV) posées lors de la demi-journée de fermeture au public”.

De ce que le tribunal comprend du document “questions des délégués du personnel relatives à l’OATT”(pièce 1 de A B), visé par le syndicat requérant, le cas de l’agence de Montereau ne touche pas à la question du délai de prévenance de 72 heures mais à la question des conditions posées pour pouvoir utiliser le RHV, la direction ayant répondu très précisément que l’utilisation des plages variables “peut intervenir dès lors que l’agent a effectué son horaire de travail. Le débit hebdomadaire ne peut être supérieur en fin de semaine à 3h45, cependant un agent qui disposerait d’un crédit de temps suffisant pourrait alors effectuer moins que son obligation hebdomadaire, son crédit temps venant compenser le “delta” .

Si au travers des questions des délégués du personnel, l’application par une agence du système de RHV n’apparaît pas en conformité avec l’accord, le syndicat requérant ne fait état d’aucune pratique contraire postérieurement au mois de mars 2011, de sorte qu’il ne peut être tiré de ce cas, isolé, survenu en début d’application de l’accord OATT de teneur assez complexe, une violation de l’accord, des mesures ayant été prises rapidement pour régulariser la situation.

3) Sur l’impossibilité d’accéder au lieu de travail le matin

Il est constant que la plage variable débute à 7h45. Le syndicat requérant considère qu’il a y a eu violation de l’accord en raison de l’inaccessibilité de certaines agences à cette heure.

Trois situations, et agences, sont mises en avant, évoquées lors de trois réunions des délégués du personnel respectivement tenues les 17 mars 2011, 26 avril 2011 et les 15 et 16 mars 2012.

A B reconnaît certaines difficultés ponctuelles d’accès, peu d’agents arrivant de manière habituelle à 7h45.

Concernant le premier cas (agence de Denfert Rochereau), il apparaît que A B, sans être démenti par le syndicat requérant, a mis à disposition de l’équipe de l’agence un trousseau de clefs. Il apparaît également qu’une seule difficulté est survenue le 7 février 2011, la situation des agents n’ayant pu accéder au local étant en cours de régularisation à la date du 3 mars 2011.

Concernant le second cas (Espace cadres) évoqué lors de la réunion du 26 avril 2011, les agents ne pouvaient accéder au site avant 8h30, faute de clef individuelle ou de badgeuse. Il est constant que pour des raisons de sécurité, A B a refusé de reproduire les clefs pour chaque agent mais a précisé qu’un point serait fait avec l’ELD afin de permettre aux agents qui le souhaitent d’accéder aux locaux avant 8h30. Aucun problème ultérieur n’est évoqué

Concernant le troisième cas (site de Saint Germain en Laye) évoqué lors de la réunion des 15 et 16 mars 2012, la direction de A B a précisé qu’une commande de clefs supplémentaires allait être faite.

Ces trois situations, qui révèlent des difficultés d’accès aux locaux, exceptionnelles, survenues pour l’essentiel en début de l’application de l’accord, ne caractérisent néanmoins pas une violation délibérée des termes de l’accord, A B Ile de France ayant pris les mesures pour permettre l’accès aux lieux de travail dès 7h45, conformément aux dispositions conventionnelles.

4) Sur le non-respect de la pause méridienne

Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l’accord n’a pas institué une pause méridienne comprise entre la plage fixe du matin et la plage fixe de l’après-midi mais une plage méridienne, ce qui est sensiblement différent, la pause méridienne d’une durée minimale de 45 minutes devant être prise au cours de cette plage.

En effet, comme le rappelle le syndicat lui-même, l’accord OATT, précise dans l’article 1, §2 du chapitre 2, 2e alinéa, que “La plage méridienne inclut une pause de repas d’une durée minimale obligatoire de 45 minutes décomptées du temps de travail”.

La faculté de prendre deux heures de pause méridienne découle d’une autre disposition de l’accord (l’article 1, §2 du chapitre 2, page 8) qui prévoit que “La planification sur les activités doit être réalisée à la demi-journée. Elle doit permettre aux agents de bénéficier, s’ils le souhaitent, de la possibilité de travailler seulement sur les plages fixes [soit 9 heures à 12 heures et 14 heures à 15 heures 30, ou 14 heures à 15 heures le vendredi], au minimum 2 demi-journées de leur choix par semaine. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à condition que l’agent effectue dans la semaine la durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit d’heures autorisé par l’article 3 ci-après du présent accord. L’agent informera de son choix son responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de 72 heures, sauf cas exceptionnel”.

Ainsi, aucun élément versé par le syndicat ne vient démontrer une violation de l’accord par A B, un travail durant la plage méridienne n’étant pas interdit, étant relevé que les agences, exception faite du vendredi, sont ouvertes au public sans discontinuer de 9h à 17 h.

5) Sur le non-respect de la réunion mensuelle obligatoire

Il est constant que l’accord OATT institue une réunion mensuelle obligatoire de service se déroulant un vendredi de 13h30 à 15 heures.

Le syndicat requérant fait état d’autres réunions organisées.

L’accord ne fait pas obstacle à l’organisation d’autres réunions dès lors qu’elles ne sont pas obligatoires.

Le syndicat soutient qu’à l’agence de Meaux (“Questions des délégués du personnel relatives à l’OATT”, 18 août 2011) tous les vendredis après-midi une réunion est planifiée, sans précision aux agents la date de la réunion obligatoire. Le syndicat n’étaye en rien son affirmation alors que A B a réfuté au cours de la réunion des délégués du personnel l’absence d’identification de la date de la réunion obligatoire.

Il s’en suit que A B n’a pas contrevenu aux dispositions relatives à la réunion mensuelle obligatoire.

6) Sur les convocations programmées au-delà de 11h30

Il est constant que lorsqu’un agent est programmé en EID (entretien d’inscription et de diagnostic), en moyenne entre 2 et 3 demi-journées par semaine, il doit réaliser 4 EID répartis comme suit : 9h-9h50, 9h50- 10h40, 10h40-11h30 et 11h30-12h20.

Le syndicat prend acte de ce que la durée de 50 minutes par EID n’est pas imposée, A B Ile de France avançant qu’il s’agit d’une durée maximale.

En toute hypothèse, le syndicat ne peut valablement soutenir que le dernier EID empêcherait les agents prendre “la plage méridienne” à compter de 12h, cette plage n’étant pas une pause ainsi qu’il a été ci-dessus statué mais une plage au cours de laquelle une pause obligatoire de 45 minutes est assurée.

En réalité, le litige porte sur les EID organisées le vendredi matin, le syndicat requérant soutenant que le dernier EID empêche les agents de bénéficier d’un départ anticipé à 12 heures sans délai de prévenance, faculté prévue par l’accord OATT.

Le tribunal en déduit que le syndicat ne vise pas l’hypothèse d’absence au titre du crédit temps (RHV) d’une demi-journée ou d’une journée, soumise selon l’accord à demande écrite au moins 8 jours avant la période d’utilisation, mais celle de durée d’absence inférieure.

Il résulte des termes de l’accord OATT que le vendredi après-midi, hors hypothèse de planification de la réunion de service mensuelle obligatoire:

— l’utilisation de la plage variable (soit 15 heures à 18 heures) n’est soumise à aucune condition de “présentéisme” (article 1 §2 du chapitre 2);

— une demande d’autorisation d’absence doit être posée pour la plage fixe (14h à 15 heures) au titre du RHV, sans que puisse être opposée le délai de prévenance minimal de 72 heures institué pour les autres jours de la semaine.

En outre, ainsi qu’il a été statué, la faculté de pouvoir disposer d’une pause méridienne de 2 heures, soit le maximum possible au cours de la plage du même nom, est conditionnée à une information du responsable hiérarchique au moins 72 heures à l’avance, y compris le vendredi matin, la fin de la plage fixe étant fixée à 12 h.

Au vu de ces éléments, le syndicat n’invoquant aucun autre moyen utile, et sans qu’il soit besoin de suivre les parties dans le détail de leurs argumentations, aucune violation de l’accord n’est caractérisée.

7) Sur l’absence de mise en place de badgeuses

Le syndicat FO OSSD invoque l’absence d’outil permettant le décompte effectif et incontestable du temps de travail des agents, au visa de l’article D. 3171-8 du code du travail et de l’article 3 du chapitre 2 de l’accord OATT.

Il soutient que la mise en place des badgeuses n’est à ce jour pas terminée.

Le syndicat ne conteste pas que jusqu’à l’accord OATT les agents anciennement ANPE et ASSEDIC étaient soumis à cinq accords différents (un accord applicable à l’ANPE, 5 aux différentes agences ASSEDIC ayant été regroupées pour former la région Ile de France). Il ne dément pas davantage que le nouveau système de décompte du temps mis en place par l’accord du 28 janvier 2011, baptisé Horoquartz, a été amené à remplacer, en juin 2011, trois outils utilisés précédemment (Chronos, Equatis, E-temptation/Horoquartz).

L’article 3, chapitre 2, de l’accord OATT prévoit que “des badgeuses permettant de collecter les données relatives aux horaires de travail des agents sont installées aux entrées du personnel .Les CHSCT et les comités d’établissement d’Ile-de-France sont informés et consultés sur la mise en place ou la modification de ces outils, notamment sur la durée de conservation des données, les droits d’accès et de rectification, les modalités de rectification et de contrôle, etc. Les délégués du personnel, en vertu de leur prérogative de surveillance de la bonne application et du respect des accords collectifs, peuvent, sur demande, contrôler la conformité des enregistrements intégraux des entrées et des sorties du personnel, ne pouvant à terme utiliser que des données statistiques et non nominatives.

Ces outils sont paramétrés en conformité avec les modalités de décompte du temps de travail définies à l’article 3 et au chapitre 2 du présent accord (37 heures 30 minutes) et avec la définition des plages fixes et variables propres à l’Ile-de France.

Ils permettent la gestion de temps de travail individualisée et le suivi du débit-crédit d’heures […]

Si le texte conventionnel ne fixe pas de date de mise en place du système de décompte du temps de travail par le biais d’un système automatisé (« badgeuses »), les impératifs techniques de sa mise en place et la nécessité d’opérer des consultations des institutions représentatives du personnel, points non contestés par le syndicat requérant, impliquaient nécessairement que cette mise en place ne puisse se faire instantanément.

Au demeurant, le syndicat FO OSSD ne nie pas la nécessité d’un délai pour que ce nouveau système soit opérationnel, même s’il affirme que sa mise en place était fixée au 6 juin 2011, ce qui apparaît inexact puisque le document “ Déploiement e-temptation” indique un déploiement de l’outil le 6 juin 2011, le couplage “gestion des temps” et “contrôle d’accès” devant se faire à partir de juin 2011 “avec échelonnement sur plusieurs mois selon la nature actuelle des contrôles d’accès”. Les procès-verbaux des réunions des CHSCT et CE des 4 mai et 28 et 29 avril 2011, confirment les différentes étapes du projet nécessitant plusieurs opérations s’étalant sur plusieurs mois et devant prendre fin avant la fin du mois de juillet ou du mois d’août avec le badgeage physique sur l’ensemble des sites.

Par suite, il ne saurait être reproché à A B une quelconque violation de l’accord au seul motif que l’installation du nouveau système, d’une envergure avérée, accompagnée de l’information et de la consultation des institutions représentatives, ait nécessité plusieurs mois.

En sus du reproche de l’absence d’installation immédiate de badgeuses, le syndicat argue de difficultés relatives :

— à l’installation des badgeuses,

— à l’outil Horoquartz,

— au suivi du compteur débit-crédit d’heures.

Concernant les premières, il est entre autres, en substance, prétendu par le syndicat que A B a proposé que les agents enregistrent leur temps de présence à partir des outils « intranisés », c’est-à-dire en se connectant depuis un poste informatique ou encore de noter sur un cahier leurs horaires d’arrivée et de départ.

Ces modalités de décompte du temps de travail ne sont pas contraires aux dispositions de l’article D. 3171-8 du code du travail, lequel dispose que le décompte est fait quotidiennement “par enregistrement, selon tous moyens des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies” et “chaque semaine , par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié”, étant souligné que le badgeage virtuel par connexion, critiqué parce que l’opération pouvait prendre plusieurs minutes, ces mêmes minutes de présence n’étant pas comptabilisées, n’était pas obligatoire puisque les agents qui refusaient d’y recourir pouvaient procéder à “un auto-déclaratif de badgeage quotidien” ( réponse à question DP lors de la réunion du 18 août 2011) dans l’attente de l’installation des badgeuses, laquelle a eu lieu en août 2011.

Le syndicat invoque également un problème d’installation physique des badgeuses, plus exactement, de manière essentielle, l’existence d’une seule badgeuse dans les agences comportant plusieurs entrées. Or, le syndicat n’explique pas en quoi une seule badgeuse serait préjudiciable aux salariés, alors que A B soutient sans être démenti que les dites badgeuses ont été installées aux entrées principales, point confirmé à la lecture du document “ Questions des délégués du personnel relatives à l’OATT”, et qu’à ce jour les sites de grande taille disposant de deux entrées éloignées sont équipées de deux pointeuses. Il est par ailleurs justifié par A B, sans contestation de la part du syndicat requérant, que dans deux cas particuliers, les demandes des organisations syndicales relatives à l’emplacement n’ont pu être satisfaites en raison de l’impossibilité d’installation dans le hall d’entrée faisant partie de la copropriété ou des parties communes.

Concernant les difficultés relatives à l’outil Horoquartz, qui est celui venant remplacer trois outils existants ( Chronos, Equatis, E-temptation/Horoquartz), il s’avère que le syndicat fait état de défaillances, ou anomalies, survenues au cours de la période antérieure à sa mise en place, et imputables aux trois outils précités.

A B reconnaît l’existence de problèmes, liés à la transition entre outils.

L’institution justifie relativement à la procédure de régularisation des compteurs des agents avoir au mois d’août 2011 traité 75 % des 3000 demandes formulées. Elle a également mis en place une cellule de gestion des temps, afin de remédier à certaines difficultés techniques persistantes et procéder à la régularisation des compteurs des agents dans Horoquartz, mis à jour les compteurs “crédit-débit permanent” de 4.342 agents présentant un débit supérieur à – 30 heures.

A B établit en outre avoir mené différentes actions en vue de préparer le passage au nouvel outil (séminaires, sessions d’appropriation de l’outil, mises en ligne de documents, “foire aux questions” etc.).

Il existe également un système de remontées d’anomalies dans la saisie des temps.

L’ensemble de ces éléments ne démontre pas l’extrême passivité de A B mais une exécution loyale de l’accord, les moyens nécessaires ayant été mis en œuvre pour faire face aux problèmes que génère, de manière quasiment inévitable, toute migration de systèmes, les problèmes techniques mis en avant par le syndicat requérant ayant été réglés dans des délais raisonnables eu égard à l’ampleur du projet.

Concernant les difficultés relatives au suivi du compteur débit-crédit d’heures, le syndicat soutient que le décompte des RHV en heures et non à la demi-journée n’est pas effectif et permis par l’outil Horoquartz ; il ajoute que certains responsables d’agences persistent à exiger un délai de prévenance lors de la demi-journée de fermeture au public. Outre le fait que ce dernier point n’a, a priori, que peu de rapport avec le suivi du compte débit-crédit, le syndicat à qui il revient de préciser en quoi le décompte des RHV en heures n’est pas effectif, se contente d’une affirmation générale alors qu’il apparaît que les difficultés relatées concernent la période transitoire de passage sur l’outil précité et que des mesures ont été prises afin de résoudre les problèmes rencontrés.

8) Sur la violation des absences pour rentrée scolaire

Aux termes de l’article 3 du chapitre 5 de l’accord OATT,“ Une autorisation exceptionnelle d’absence rémunérée, dûment justifiée, est accordée à l’occasion de la rentrée scolaire d’un enfant mineur de l’agent. Ce dispositif est ouvert à tous les agents de A B Ile-de-France ».

Le syndicat allègue de plusieurs cas de violation de cette disposition.

a)L’agence d’Aulnay-sous-Bois accordait des absences pour rentrée scolaire sur le crédit temps de 18 heures prévu en cas de grève, d’examen médicaux ou administratifs et de retards occasionnels du matin ( questions délégués du personnel du 26 avril 2011).

Il apparaît que si cette pratique est en contradiction avec l’accord OATT, la direction a fait un rappel sur le strict respect de l’accord, conformément à la demande des délégués CGT.

b) La direction avait diffusé sur l’intranet deux messages du 13 juillet 2011 et 22 août 2011 supprimé l’après-midi du vendredi 2 septembre dans le cadre d’une demande d’absence de rentrée scolaire.

Outre le fait que le tribunal ne comprend pas en quoi consiste la violation alléguée, il semble, au vu des écritures de A B, que le syndicat fasse référence à une circulaire mise en ligne sur l’intranet et retiré en “considération des réactions du syndicat FO”, version confortée par le relevé des questions DP (séance du 1er septembre 2011, question 25), ce qui n’éclaire pas sur les contours de la violation alléguée.

c) Le refus opposé à certains agents du bénéfice de cette autorisation exceptionnelle.

Au vu de la pièce produite, est visée une absence pour rentrée scolaire, imputée sur les congés annuels. Il ressort du document “Questions des délégués du personnel relatives à l’OATT” (18 août 2011) que la demande de la salariée n’était accompagnée d’aucun justificatif. La situation a néanmoins été régularisée le 21 septembre 2011 ainsi qu’il résulte du relevé Horoquartz communiqué.

Plus essentiellement, le syndicat FO OSSD considère que A B Ile de France ajoute des conditions au texte de l’accord , en exigeant que l’agent fournisse à son manager un justificatif tamponné et signé de l’établissement scolaire, précisant l’adresse de l’établissement, le nom et le prénom de l’enfant ainsi que l’heure de rentrée et en refusant la prise d’une journée entière.

Or, l’article 3 précise clairement que l’absence doit être dûment justifiée, de sorte qu’en exigeant la production de justificatifs A B n’a pas ajouté au texte conventionnel.

Pour ce qui a trait à la durée, l’économie de l’article n’ouvre pas un droit à une absence d’une journée, mais à une autorisation d’absence justifiée, de sorte qu’il n’est pas contraire au texte de refuser d’accorder une autorisation d’une journée complète eu égard à l’heure de la rentrée scolaire et à la distance entre l’établissement scolaire et le lieu de travail, ainsi que le précise la note de service diffusée le 30 août 2012.

9) Sur la violation de la réduction du temps de travail des agents seniors

Le syndicat requérant s’appuie sur la convention collective nationale A B du 20 novembre 2009, paragraphe 6 de l’article 37 et sur le paragraphe 2 alinéa 15 de l’article 1er du chapitre 2 de l’accord OATT et estime que le décompte du temps de travail mis en œuvre au sein de A B Ile-de-France aboutit de fait à ce que cette réduction journalière de la durée du travail ne soit pas appliquée car le compteur temps est paramétré sur une journée théorique de 7heures 30 que l’agent ne peut modifier. Il fait état de différents avis de la commission paritaire d’interprétation de la convention collective nationale et estime que cette dernière commission a réfuté la position de A B Ile-de-France qui ne cesse d’alléguer que la facilité horaire n’est pas cumulable.

A B rétorque que l’accord OATT conclu au niveau de A B Ile de France n’apporte pas de précision supplémentaire par rapport aux dispositions de la convention nationale et que l’agent intéressé doit opter au départ pour la facilité horaire qui lui convient, selon l’une des trois modalités (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle), conformément à la possibilité de « cumul »prévue par la convention collective nationale. Dans l’hypothèse où il choisit une réduction quotidienne de la durée du travail, il ne peut récupérer l’heure effectuée au-delà de 6h30, la convention nationale ne permettant pas la compensation. L’institution estime que la réalisation d’une durée de travail correspondant à un temps plein (par exemple une journée de 7h30) emporte nécessairement renonciation à la facilité horaire et fait valoir que le paramétrage dans Horoquartz respecte les termes de la convention collective et de l’accord OATT.

Aux termes de l’article 37 § 6 de la convention nationale, “En cas de poursuite de l’activité après l’âge de soixante ans, la durée de travail est réduite à partir de cet âge d’une heure par jour avec maintien du salaire. La charge de travail est diminuée en conséquence. Selon les besoins cette réduction horaire journalière, qui ne peut être compensée, peut être cumulée pour constituer une réduction hebdomadaire ou mensuelle”.

L’accord OATT précise que « Pour les agents à temps partiel et les agents de 60 ans et plus bénéficiant de la réduction horaire prévue dans la CCN, les horaires individualisés ne doivent pas englober l’ensemble des plages fixes, sauf demande expresse de l’agent ».

Les avis de commission paritaire d’interprétation invoqués par le syndicat énoncent :

— « Le bénéfice de l’heure journalière de réduction est acquis dès la date anniversaire de l’âge de 60 ans. Le cumul de cette heure est possible sur la semaine ou le mois exclusivement. L’exercice du cumul suppose néanmoins un délai de prévenance de la hiérarchie et de la Direction des RH de la région » (, réunion n 3, relevé des avis du 24 septembre 2010, confirmé lors de la réunion n 9, relevé des avis du 22 novembre 2012),

— « Art.37 §6 : modalités de prise de la réduction horaire à partir 60 ans.

La réduction d’une heure de travail peut être prise à la convenance de l’agent en début ou en fin de chaque demi-journée de travail, sur plage fixe ou variable»

Au vu des moyens développés, il apparaît que sous couvert d’une violation de l’accord OATT, qui ne traite que la question de la mise en œuvre des horaires individualisés, est en discussion l’application par A Ile de France de l’article 37 § 6 de la convention nationale, le syndicat requérant invoquant en fait une violation de l’accord national dont n’est pas saisie le tribunal.

12) La violation de la réduction du temps de travail des agents enceintes

De ce que comprend le tribunal, le syndicat invoque le non- respect par A B Ile de France des dispositions de la convention collective nationale qui institue « une réduction d’une heure de travail par jour, sans réduction de salaire” pendant la durée de l’état de grossesse médicalement constaté (article 31 § 5), le paramétrage de l’outil Horoquartz ne permettant pas la prise en compte de la réduction journalière du temps de travail.

Or, cette question est sans rapport avec celle de l’accord OATT régional et a trait au respect, ou non, par A Ile de France des dispositions de la convention nationale

dont le tribunal n’est pas saisi.

Le syndicat requérant qui semble soutenir par ailleurs qu’en “écrêtant” les heures quotidiennes effectuées au delà de 6h30, les salariées se voient “appliquer un horaire fixe de fait, au lieu d’un horaire variable” (pièce 16 du syndicat) n’explique pas en quoi cet ecrêtage (c’est à dire la non prise en compte en crédit du temps effectué au delà de 6h30) exclurait les salariées concernées de l’horaire variable, étant souligné que le syndicat se fonde également, notamment, sur un avis de la commission nationale d’interprétation de la convention collective nationale aux termes duquel “la réduction d’une heure de travail peut être prise à la convenance de l’agent en début ou en fin de chaque demi-journée de travail, sur plage fixe ou variable, pendant la durée de l’état de grossesse”.

Par suite, faute d’explicitation de la violation alléguée, le syndicat ne peut qu’être débouté des demandes subséquentes.

13) La violation de l’obligation de réunion de la commission de suivi

Il est constant que l’accord OATT du 28 janvier 2011 a institué une commission de suivi, laquelle est « composée de la Direction et d’une délégation de deux représentants par organisation syndicale représentative en Ile-de-France, se réunira au moins deux fois la première année d’entrée en vigueur du présent accord, et au moins une fois les années suivantes, à l’initiative de l’Etablissement, afin de faire le bilan de son application » (chapitre 8, article 2).

Il n’est pas davantage contesté qu’une seule réunion de la commission a eu lieu le 21 novembre 2011, après annulation de celle prévue le 21 juin 2011, sur demande de 4 organisations syndicales, dont la requérante, pour cause de grève du RER, ainsi qu’il ressort du mail en date du 21 juin 2011 transmis à la direction régionale.

Le syndicat requérant reproche à A B Ile de France d’avoir tardé à organiser la première réunion. Toutefois, la date arrêtée, soit le 21 juin 2011, compte tenu de l’entrée en vigueur de l’accord, n’apparaît pas tardive.

L’annulation de cette première réunion n’est pas imputable à A B.

Il ne peut pas plus être reproché à A B Ile France d’avoir arrêté la date du 21 novembre 2011, eu égard aux impossibilités exprimées par des représentants de plusieurs organisations syndicales quant aux dates proposées par l’institution, la commission de suivi devant être composée de représentants de toutes les organisations syndicales représentatives.

Ainsi, l’absence d’une deuxième réunion de la commission de suivi ne constitue pas une violation par A B de la disposition conventionnelle précitée.

En revanche, A B Ile de France ne peut sérieusement prétendre qu’en raison d’un calendrier social chargé, qu’il ne pouvait ignorer, il n’a pas été en mesure d’organiser la commission de suivi en 2012, et ce alors qu’une seule réunion de la commission de suivi s’était tenue en 2011, même si le respect partiel des engagements pour cette première année ne lui est pas imputable. A B Ile de France ne peut davantage soutenir qu’il n’y a pas lieu de convoquer une réunion supplémentaire, au motif que l’accord n’impose à partir de 2012, qu’une seule réunion, sauf à priver d’effet la disposition conventionnelle et ainsi se libérer de tout bilan « paritaire » de l’application de l’accord.

En considération de ce qui précède, A B Ile France n’a pas respecté son obligation de réunir la commission de suivi de l’application de l’accord OATT pour l’année 2012.

Si le tribunal comprend que les dates de réunions des commissions de suivi nécessitent un minimum de concertation avec les organisations syndicales intéressées, il sera néanmoins enjoint à A B Ile de France de proposer à ces dernières dans un délai d’un mois, suivant la notification, plusieurs dates en vue de la tenue de la réunion au titre de la commission de suivi 2012, sans qu’il soit besoin de recourir au prononcé d’une astreinte

Sur la compétence du juge judiciaire

En considération de ce qui précède, la question de l’incompétence du juge judiciaire pour prononcer certaines injonctions, est sans objet.

Sur les demandes indemnitaires du syndicat

Eu égard à la seule violation de l’AOTT constatée, soit le non- respect manifeste de l’obligation d’une réunion de la commission de suivi en 2012, il est alloué au syndicat FO OSSD de la région parisienne la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 2262-11 du code du travail.

Sa demande fondée sur l’article L.2132-3 du code du travail est quant à elle rejetée, la disposition conventionnelle relative à la commission de suivi ne créant des droits qu’au profit des organisations syndicales.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande de condamner A B Ile de France à payer au syndicat FO OSSD de la région parisienne la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A B Ile de France est débouté de sa demande.

Sur l’exécution provisoire

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article 515 du code de procédure civile, exception faite de la condamnation aux dépens.

Sur les dépens

Etant la partie perdante, A B Ile de France est condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Julie Chevalier Carriou, avocat près la cour d’appel de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort

Ordonne à A B Ile de France de proposer aux organisations syndicales intéressées dans un délai d’un mois, suivant la notification, plusieurs dates en vue de la tenue de la réunion au titre de la commission de suivi 2012;

Condamne A B Ile de France à payer au syndicat FO OSSD de la région parisienne la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts;

Condamne A B Ile de France à payer au syndicat FO OSSD de la région parisienne la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Ordonne l’exécution provisoire;

Déboute les parties de leurs autres demandes;

Condamne A B Ile de France aux dépens avec distraction au profit de Maître Julie Chevalier Carriou, avocat.

Ainsi prononcé au Palais de Justice de Bobigny, le 19 décembre 2013, par Emmanuelle LEBÉE, Première vice-présidente adjointe, assistée de Mme Brigitte LE-BLANC, greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Le Greffier La Présidente

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Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 3e section, 19 décembre 2013, n° 11/15204