Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, n° 07/02161
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Bobigny, 8e ch., n° 07/02161 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
Numéro(s) : | 07/02161 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY
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[…]
[…]
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8e CHAMBRE
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AFFAIRE : N° 07/02161
Epoux Saci X
C/
A B
ORDONNANCE
Nous, Madame Z, Juge de l’exécution, assistée de M. Y, greffier ;
Vu les articles L 331-5 et R 331-14 du Code de la Consommation ;
La Commission de Surendettement des particuliers de Seine- Saint-Denis a été saisie le 08/02/07 d’un dossier concernant les Epoux Saci X et l’a déclaré recevable le 02/04/07.
Par lettre du 02 Avril 2007 reçue à notre greffe le 10 Avril 2007, le Président de la Commission a demandé de faire cesser les poursuites actuellement diligentées par A B.
A la lettre du Président de la Commission sont annexées les pièces prévues à l’article R 331-14 susvisé, et notamment les éléments d’actif et de passif du patrimoine du débiteur, l’état de son endettement et la liste des procédures en cours.
Attendu que la quotité saisissable de la rémunération de madame X est nettement inférieure à la capacité de remboursement du couple ; que le niveau d’endettement du couple apparaît modéré puisqu’il représente moins de 2 mois de ressources des Epoux Saci X ; que si aucun créancier ne doit être privilégié dans le cadre de l’élaboration d’un plan de redressement, le Trésor Public reste privilégié avant la mise en oeuvre d’un plan pour des raisons évidentes d’intérêt public ; que la requête doit donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort,
Rejetons cette demande de suspension;
Ordonnons la notification de la présente décision par le greffe conformément aux dispositions de l’article R 331-15 du Code de la Consommation.
Fait à Bobigny, le 25 Avril 2007.
LE GREFFIER
M. Y
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Madame Z
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