Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, 29 décembre 2015, n° 15/09579
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Créteil, JEX, 29 déc. 2015, n° 15/09579 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
Numéro(s) : | 15/09579 |
Texte intégral
MINUTE : 15/
DOSSIER : 15/09579
AFFAIRE : […]/Y
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 29 Décembre 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. DE MAUPEOU D’ABLEIGES, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur BALDI, Greffier
DEMANDERESSE :
[…]
domiciliée : chez SCP DONSIMONI
[…]
[…]
La demanderesse ayant écrit pour ne pas se présenter à l’audience conformément aux dispositions de l’article R 121-9 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
DÉFENDEUR :
Monsieur X Y
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
Le Tribunal a, à l’audience du 15 Décembre 2015, mis en délibéré au 29 Décembre 2015, date à laquelle la présente décision a été rendue :
Par acte du 15 octobre 2015 la demanderesse a assigné X Y devant le Juge de l’Exécution à l’audience du 15 Décembre 2015 afin qu’il soit statué sur le sort des biens, laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice dans un lieu approprié, à l’issue de l’expulsion et sa condamnation à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Cet acte a été dressé selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure Civile, le défendeur n’a pas comparu.
Il résulte du procès-verbal d’expulsion que les biens meubles corporels qui y sont énumérés et décrits sont sans valeur suffisante pour couvrir les frais d’une vente aux enchères publiques.
Ces meubles n’ayant pas été retirés par l’ expulsé dans le délai d’un mois prévu par l’article R 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de les déclarer abandonnés en application de l’article R 433-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare abandonnés les biens énumérés dans le procès-verbal d’expulsion du 14 octobre 2015;
Dit qu’après avoir été proposés à une association caritative, ils seront transportés à la décharge publique ;
Rappelle que les papiers et documents devront être placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice et qu’avis en sera donné à la personne expulsée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Textes cités dans la décision