Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 4 novembre 2015, n° 14/07315

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Créteil, 4e ch. civ., 4 nov. 2015, n° 14/07315
Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil
Numéro(s) : 14/07315

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 04 Novembre 2015

DOSSIER N° : 14/07315

AFFAIRE : D Y C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, E Z, OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL

4e Chambre CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame de CASTELLAN, vice-président

ASSESSEURS : Madame CARIOU, vice-président

Madame GRANOUX, vice-président

Les débats tenus à l’audience publique du 22 Septembre 2015 devant madame CARIOU rapporteur qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

GREFFIERS :

Lors des débats : Madame MARAS, greffier

Lors de la mise à disposition :Madame X, faisant fonction

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame D Y

née le […] à , […]

représentée par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS,COURTOIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, vestiaire :, Maître Anne-Laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : A0251

DEFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, dont le siège social est sis […] – […]

- défaillante -

Monsieur E Z, domicilié : chez […], […]

représenté par Maître Georges LACOEUILHE de la SDE LACOEUILHE – ROUGE Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : A0105

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, dont le siège social est […]

représentée par Maître Samuel M. C de la SELARL de la Grange et C Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : R112

****************

Clôture prononcée le : 16 Avril 2015

Débats tenus à l’audience du : 22 Septembre 2015

Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Novembre 2015

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2015.

****************

FAITS ET PROCÉDURE

Madame D Y, hôtesse de l’air, a été victime le 25 septembre 2010 d’une complète du tendon d’Achille gauche en jouant au badminton. Transportée à la clinique la Francilienne à Pontault-Combault, elle a été opérée le 28 septembre 2010 par le docteur E Z qui a réparé le tendon en utilisant la technique dite du Tenolig, laquelle consiste à faire passer deux fils en Dacron® montés sur aiguilles et sertis de petites ancres à travers le tendon rompu. Une attelle en équin est ensuite installée et les fils peuvent normalement être retirés par le chirurgien après environ 6 semaines.

Le 11 octobre 2010, madame Y, souffrant de vives douleurs, a revu le docteur Z qui lui prescrit un traitement par Rivotril. Il a procédé à l’ablation du matériel le 15 novembre 2010 sans anesthésie. Lors de cette intervention, l’un des deux fils s’est rompu et le praticien n’a pas pu retrouver l’une des ancres accrochées dans le tendon. Le 4 février 2011, madame Y a de nouveau été opérée par le docteur Z. Lors de cette opération seule l’ancre a été retirée et le reste du fil en Dacron® n’a pas été retrouvé.

Madame Y a repris son travail le 9 janvier 2012, au même poste mais avec des restrictions médicales durant les trois premiers mois.

C’est dans ces conditions que la requérante a saisi la Commission de Conciliation et d’indemnisation –CCI- d’Ile de France aux fins de désignation d’un expert médical en vue de déterminer si la responsabilité du docteur Z était engagée du fait des interventions de mise en place et d’ablation du matériel de Tenolig® et de leurs suites.

Le docteur F A a été désigné en qualité d’expert et a rendu son rapport le 20 septembre 2012, concluant à un accident médical non fautif.

Dans un avis du 20 décembre 2012, la CCI d’Ile de France s’est déclarée incompétente pour rendre un avis sur la demande d’indemnisation présentée par madame Y aux motifs que sa demande ne répondait pas aux critères de compétence de la commission.

Madame D Y a alors fait assigner devant le tribunal de céans le docteur Z et l’ONIAM aux fins d’indemnisation.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2015, madame Y demande au tribunal de :

— Condamner le Docteur Z à lui verser les sommes de :

*mémoire au titre des frais médicaux actuels

* mémoire au titre des frais médicaux actuels à charge

* 7.320,67 € au titre des pertes de gains professionnels actuels

* 1.429,66 € au titre des frais divers liés à la tierce personne

* 1.480 € au titre des frais de véhicule adapté

* mémoire au titre des frais médicaux futurs

* 40.000 € au titre de l’incidence professionnelle

* 8.781,83 € au titre des frais futurs de véhicule adapté

* 1.560,06 € au titre du dficit fonctionnel temporaire

* 8 000 € au titre des souffrances endures

* 6.440 € au titre du déficit fonctionnel permanent

* 1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent

* 30.000 € au titre du préjudice d’agrément

A titre subsidiaire,

— Condamner l’ONIAM à lui verser ces mêmes sommes,

— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

— Déclarer le jugement à intervenir commun à l’organisme social appelé en la cause,

— Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires.

— Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens

A l’appui de ses prétentions, madame Y fait valoir à titre principal que :

— le docteur Z a manqué à son devoir d’information en se contentant de lui remettre un document présentant les trois techniques possibles de réparation du tendon, sans aucune explication de sa part ; qu’il ne lui a jamais fait part des risques que comportaient la technique par Ténolig, et encore moins des risques de difficultés d’extraction du matériel ; qu’au regard de la jurisprudence le fait qu’un risque n’est pas fréquent est sans incidence sur l’obligation d’information pesant sur le médecin dès lors que ce risque présente une certaine gravité ; qu’elle a donc perdu une chance de se soustraire à cette intervention et d’éviter les conséquences liées à la perte de l’ancre dans son tendon, et à la persistance de 8 cm de fil de dacron dans son organisme ; qu’elle a également perdu une chance de se préparer à la réalisation de ce risque ;

— le docteur Z a commis une faute dans la réalisation du geste, en ne procédant pas correctement à l’ablation du matériel de Ténolig ® à deux reprises,

Subsidiairement, elle soutient que :

— l’accident médical est établi par le rapport d’expertise ;

— l’accident a eu pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé et son évolution prévisible, sans lien avec sa pathologie initiale ;

— la probabilité de survenance du dommage était très faible et de ce fait le dommage est nécessairement anormal ;

— l’arrêt de travail imputable se situe du 16 février 2011 au 9 janvier 2012, soit une période de 10 mois et 24 jours ; que la lenteur de récupération de la fonctionnalité du tendon d’Achille évoquée par l’expert n’est pas dû à la rupture elle-même, mais à la persistance des fils de dacron dans le tendon.

S’agissant des demandes au titre de la liquidation des préjudices et des moyens développés à cet effet, il est expressément référé aux dernières écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) a constitué avocat. Dans ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2014, il demande au tribunal de :

A titre principal,

— Constater que le dommage présenté par madame Y ne remplit aucun des critères de gravité permettant d’ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

Par conséquent,

— Débouter, de plano, madame Y de ses demandes en ce qu’elles sont à tort dirigées à son encontre et le mettre purement et simplement hors de cause ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire le Tribunal de céans devait considérer la condition de gravité du dommage satisfaite,

— Constater que le dommage présenté par Mme Y n’est pas anormal par rapport à son état de santé antérieur, ou à son évolution prévisible,

— Dire que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies,

— Prononcer, derechef, sa mise hors de cause,

— Condamner tout succombant aux entiers dépens, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Samuel M. C, avocat au Barreau de Paris.

A l’appui des ses prétentions, l’ONIAM fait valoir que :

— en application des articles L 1142-1 II du code de la santé publique, les dommages résultant d’un accident médical ou d’un aléa thérapeutique ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale à condition que ces dommages présentent un certain degré de gravité fixé par décret au regard du DFP, du DFT ou de l’arrêt de travail ;

— madame Y ne remplit pas les conditions de gravité ainsi fixées puisque:

— elle présente un DFP de 4%, alors que le seuil d’indemnisation est de 24%;

— elle ne justifie pas d’un DFT de 50% au moins sur six mois ;

— l’arrêt de travail imputable à l’accident de travail court du 16 février 2011 au 4 mai 2011, dure inférieure au minimum de six mois exigé par les textes ;

— elle a repris son activité professionnelle et ne justifie pas de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence ;

— le dommage présenté par madame Y n’est pas anormal au sens de l’article L1142-1 II du Code de la santé publique ; il n’y a pas de démesure entre la survenance du dommage et ce qu’il était raisonnable d’espérer ou de craindre devant une rupture du tendon d’Achille.

Le docteur Z a constitué avocat. Dans ses conclusions en date du 21 octobre 2014, il demande au tribunal de :

A titre principal :

— Débouter madame D Y de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;

— Condamner madame D Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamner madame D Y aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise ;

A titre subsidiaire :

— Dire que l’indemnisation mise à sa charge ne saurait excéder l’euro symbolique ;

A l’appui de ses demandes, le docteur Z fait valoir que

— il est établi qu’il a respecté son obligation d’information relative aux risques fréquents ou graves normalement prévisibles, ainsi que des traitements alternatifs ; madame Y a signé une feuille de consentement éclairé ; le risque lié aux difficultés d’extraction du matériel Ténolig n’est ni fréquent ni normalement prévisible ;

— il n’a commis aucune faute, ni dans la prise en charge de la patiente, ni dans le geste chirurgical;

— en tout état de cause, il ne pourrait être condamné qu’à réparer le seul préjudice moral autonome.

La CPAM de Seine et Marne n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 avril 2015. Cette ordonnance a été rabattue pour permettre la production de la créance de l’organisme social et la clôture de nouveau prononcée le 22 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut d’information

Le médecin est tenu de délivrer à son client une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins proposés. En application de l’article L1111-2 du Code de la santé publique, “ctte information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. "

En l’espèce, il est constant que madame Y a reçu du docteur Y un “papier” retraçant les trois techniques possibles pour réparer le tendon abîmé, mais qu’il ne lui a été donné aucune information particulière sur les risques liés à l’ablation du matériel de Tenolig.

Selon l’expert "le risque de difficulté d’extraction de l’implant Tenolig est un risque classique bien que peu fréquent.”. Dès lors, au regard de l’article L-1111-2 du code de la santé publique précité, ce risque ne devait être obligatoire mentionné à la patiente que si il présentait un degré de gravité normalement prévisible.

Il ne peut être sérieusement contesté que les difficultés d’extraction du matériel de Ténolig revêtent une degré de gravité certain, puisqu’en l’espèce le chirurgien a été contraint d’opérer une seconde fois sa patiente sous anesthésie générale pour tenter, en vain, de procéder au retrait du matériel, alors que ce geste se fait en principe sous anesthésie locale. En outre, toujours selon l’expert, cette seconde intervention a entraîné une prolongation de l’arrêt de travail de trois mois.

En revanche, il apparaît que les difficultés d’extraction du matériel rencontrées par le docteur Z sont exceptionnelles, surtout depuis que le laboratoire a changé son modèle d’ancre pour revenir à un modèle en “Y” plus facile à retirer que le modèle précédent avec un harpon à trois branches. Ces risques de difficultés d’extraction, évalués à 0,9% par le laboratoire avec le modèle à trois branches, sont donc nécessairement inférieurs à 1% et ne peuvent donc pas être considérés comme “normalement” prévisibles.

Ainsi, le docteur Z n’était pas tenu, au regard des dispositions de l’article L1111-2 du code de la santé publique d’informer madame Y sur les risques liés au retrait du matériel de Ténolig.

Par ailleurs, madame Y a signé le 20 janvier 2011 un document intitulé “Consentement éclairé avant intervention chirurgicale” dans lequel elle reconnaît avoir reçu oralement “une information claire et précise concernant l’évolution spontanée des troubles ou de la maladie dont je souffre au cas où je ne me ferais pas opérer. Il m’a exposé les bénéfices attendus de cette intervention, les risques auxquels je m’expose en me faisant opérer, et les éventuelles autres solutions thérapeutiques”.

La loi n’exige nullement que le contenu même de l’information soit donnée par écrit.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le docteru Z n’a pas failli à son obligation de délivrer à madame Y une information claire, loyale et appropriée à sa pathologie.

La demande d’indemnisation présentée au titre du défaut d’information sera donc rejetée.

Sur la faute médicale

Madame Y reproche au docteur Z une faute dans la réalisation du geste médical, au seul constat qu’il n’a pas réussi à retirer la totalité du matériel de Ténolig.

Or la responsabilité du médecin, tenu à une obligation de soins de moyen, est nécessairement fondée sur la faute, et la faute médicale ne peut pas se déduire du seul fait que le geste thérapeutique a échoué.

En outre, l’expert ne retient aucune faute à l’encontre du chirurgien et conclut à l’existence d’un accident médical.

Dès lors que madame Y ne rapporte pas la preuve d’une faute du docteur Z dans la réalisation du geste thérapeutique ou dans sa prise en charge, sa demande en indemnisation ne peut qu’être rejetée.

Sur la réparation au titre de l’accident médical

En application de l’article L.1142-1 II alinéa 1er du Code de la santé publique, “ Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».

Ainsi, les patients victimes d’un accident médical ou d’un aléa thérapeutique peuvent solliciter auprès de l’ONIAM la réparation du préjudice qui en découle si ils remplissent les conditions légales, à savoir :

— un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieure à 24%

— un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel supérieur ou égal à un taux de 50% pendant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de 12 mois.

— à titre exceptionnel, lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue du dommage ou lorsque le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence

En l’espèce, il n’est pas contesté que madame Y s’est vue reconnaître un taux de DFP de 4%. Les périodes cumulées de déficit fonctionnel temporaire égal ou supérieur à 50% ne dépassent pas non plus le seuil de six mois. La demanderesse ne remplit donc pas les deux premiers critères.

S’agissant de l’arrêt de travail, le docteur A, expert, indique “Madame Y a été en arrêt de travail du 25 septembre 2010 au 9 janvier 2012. En l’absence de complication, l’arrêt de travail aurait été du 25 septembre 2010 au 15 février 2011, en tenant compte des spécificités de son métier.”. Il précise que la période qui suit l’ablation de l’ancre métallique réalisée le 4 février entraîne une prolongation de l’arrêt de travail parfaitement justifiée de 3 mois, strictement imputable à l’accident, mais que “la période du 4 mai 2011 au 9 janvier 2012 semble bien difficile à imputer de façon directe exclusive et certaine avec la complication qui est la reprise de l’extraction de l’ancre. Il semble davantage s’agir d’une lenteur de récupération qui paraît davantage en rapport avec la rupture du tendon d’Achille qu’avec son traitement. Il n’est pas possible au vu des données de la science d’affirmer que le fragment restant de Tenolig® est le responsable exclusif de cette lenteur».

Ainsi, au regard des conclusions de l’expert, l’arrêt de travail strictement imputable à l’accident médical s’étend du 16 février 2011 au 4 mai 2011, soit un total inférieur au seuil minimal de six mois exigé par les textes.

Madame Y n’a pas demandé de contre expertise sur ce point et ne rapporte pas la preuve, par des éléments objectifs et concrets, du caractère contestable des conclusions de l’expert sur ce point. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’au vu des conclusions de l’expert, madame Y ne remplit pas non plus la condition relative à l’interruption de ses activités professionnelles pour prétendre à une indemnisation par l’ONIAM.

S’agissant enfin de l’existence éventuelle de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence, il est constant que madame Y a repris son activité professionnelles et que l’accident médical n’a pas eu au final de répercussions particulièrement graves dans ses conditions d’existence.

Force est donc de constater que madame Y ne remplit aucun des critères pour pouvoir prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale et qu’elle doit en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de rejeter les demandes présentées par l’ONIAM et la docteur Z au titre des frais irrépétibles

Madame Y supportera en revanche les dépens de l’instance qui ne comprendront pas les frais d’expertise laquelle a été ordonnée dans le cadre de la procédure devant la CCI et non devant le tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Déboute madame D Y de ses demandes à l’encontre du Docteur Z au titre du défaut d’information et de la faute médicale,

Déboute madame D Y de ses demandes à l’encontre de l’L'Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux

Déboute l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et le docteur Z de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne madame D Y au paiement des dépens de l’instance, hors frais d’expertise, qui pourront être recouvrés directement par Maître C en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL QUINZE ET LE QUATRE NOVEMBRE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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