Tribunal de grande instance de Dijon, 1re chambre, 29 septembre 1997

  • Article l 714-3 al 3 code de la propriété intellectuelle·
  • Connaissance par le demandeur de la marque du defendeur·
  • Notification d'une copie de la demande d'enregistrement·
  • Article l 716-2 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 716-5 code de la propriété intellectuelle·
  • Contrat de licence des marques a titre gratuit·
  • Vins, vins mousseux, eaux de vie et spiritueux·
  • Action intentee par un seul des titulaires·
  • Concurrence déloyale à l'égard du licencie·
  • Identite de lieu et d'activité commerciale

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Dijon, 1re ch., 29 sept. 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Dijon
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : COMTE LIGER-BELAIR
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1524916;95556001
Classification internationale des marques : CL33
Liste des produits ou services désignés : Vins, vins mousseux, eaux de vie et spiritueux
Référence INPI : M19970565
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Par acte du 9 mai 1995, la Général C Henry L et la Société Civile Immobilère du CHATEAU DE VOSNE ROMENEE ont fait citer la SOCIETE MAISON DUFOULEUR Père et Fils SA aux fins suivantes :

- constater que le demandeur ad 1 est propriétaire de le marque de fabrique COmTE LIGER-BELAIR et des armoiries surmontées de la couronne comtale,
- constater que la SOCIETE MAISON DUFOULEUR Père et Fils distribue et commercialise des produits contrefaisant les marques désignées,
- dire et juger que la SOCIETE MAISON DUFOULEUR Père et Fils se livre, au préjudice des demandeurs, à des agissements de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale,
- interdire, sous astreinte de 2 000 F par infraction constatée à la SOCIETE MAISON DUFOULEUR Père et Fils de poursuivre la distribution et/ou la commercialisation des produits sous les marques COmTE LIGER-BELAIR et LIGER-BELAIR, ainsi que l’utilisation de ces marques et des amoiries surmontées de la couronne comtale de la famille L,
- prononcer la nullité de la marque LIGER-BELAIR déposée à l’INPI le 24 avril 1990 sous le n 205070 par LIGER-BELAIR SA,
- valider la saisie-contrefaçon opérée le 25 avril 1995 par la SCP Gilbert MENUT Gilles LAMBERT et Christophe ABEL, ayant résidence à […], Résidence de la Colombière,
- condamner la défenderesse à verser aux demandeurs, à titre de dommages et intérêts la somme de 1 500 000 F,
- ordonner, en outre, et à titre de supplément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans cinq ujournaux au choix d’es demandeurs et aux frais de la défenderesse,
- dire et juger que la coût de chacune de’ ces insertions ne saurait être inférieur à 15 000 F HT,
- condamner la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 25 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sous caution,
- condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance.

Par leurs premières conclusions en réplique, datées du 9 novembre 1995, Monsieur Henry B L et la SCI DU CHATEAU DE BOSNE ROMANEE ont complèté leurs demandes comme suit :

- condamner la défenderesse à verser aux demandeurs ad 1 un montant de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’utilisation à des fins commerciales de son titre nobiliaire et de ses attributs,
- condamner la défenderesse à verser au demandeur à titre de dommages et intérêts un montant de 1 500 000 F en réparation du préjudice causé par l’atteinte à l’image de marque du produit de la Société du Comte Henry LIGER-BELAIR et en réparation des actes de contrefaçon,
- condamner la défenderesse à verser au demandeur un montant de 1 500 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- au surplus, maintenir aux demandeurs le bénéfice de leurs conclusions antérieures. Par conclusions datées du 9 décembre 1996, les demandeurs ont déposé des écritures sous les nom de la SCI DU CHATEAU DE VOSNE ROMANEE et du Général Henry B C L. La SOCIETE MAISON DUFOULEUR Père et fils fait valoir qu’une différence existe entre l’identité du premier demandeur Général C Henry L BELAIR et l’identité de l’un des titulaires d’es marques invoquées Henry BOCQUILLON LIGER-BELAIR. Que cette irrégularité constitue un vice de forme au regard des articles 112, 114 et 648 du Nouveau Code de Procédure Civile et vicie ab initio l’action engagée. Elle relève que les marques invoquées ont été déposées par deux co-titulaires et que Monsieur Henry B L n’a donc pas qualité pour agir seul en contrefaçon. Elle soutient que l’action en contrefaçon de cinq ans après le dépôt de la marque critiquée et plusieurs dizaines d’années après la mise sur le marché des étiquettes litigieuses ; que cette action est donc forclose par application des dispositions de l’article L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle relève également que l’action en contrefaçon fondée sur le dépôt de la marque semi figurative « C L BELAIR » effectuée le 27 Janvier 1995, soit postérieurement à la saisie contrefaçon était prématurée et invoque sur ce point les dispositions de l’article L 716-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. Subsidiairement sur la validité des marques invoquées la SOCIETE MAISON DUFOULEUR Père et Fils soutient :

— que les demandeurs n’établissent pas l’exploitation ininterrompue pendant une durée de cinq ans de la marque C LIGER-BELAIR qui devra dans ces conditions être déclarée nulle,
- que le demandeur ne démontre pas que ses droits sur la marque « C LIGER-BELAIR » remontait à 1933,
- que la SCI DU CHATEAU DE VOSNE ROMANEE n’a pas qualité à agir car elle ne verse aux débats aucune pièce qui prouve de manière certaine qu’elle ait exploité depuis 1982. A titre infiniment subsidiaire, la SOCIETE MAISON DUFOULEUR conteste la grief de contrefaçon et rappelle qu’il s’agit au surplus d’étiquettes conçues et distribuées bien avant le dépôt de la marque par les sociétés MAREY LIGER-BELAIR puis LIGER-BELAIR SA aux droits desquels elle vient. Elle soutient qu’elle a régulièrement acquis les droits sur ce nom et les étiquettes LIGER- BELAIR depuis plus de quinze ans puisqu’en 1920 la SNC constituée entre le C Edgar L et ses trois fils fut transformée en SA, que dans les statuts on peut lire que Monsieur le C Edgar L a apporté à la SA la propriété de toute marque de fabrique. Que le 22 août 1979 la SA MOREY LIGER-BELAIR va conclure un traité d’apport partiel d’actifs comprenant tous les éléments incorporels antérieures ainsi que la propriété pleine et entière des droits de propriété industrielle et que par un traité de fusion du 9 janvier 1991 tout le patrimoine corporel et incorporel de la SA LIGER-BELAIR a rejoint son capital. La SOCIETE MAISON DEUFOULEUR Père et Fils conteste le préjudice invoqué par le C Henry B L BELAIR. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au Tribunal d’ordonner l’adjonction du prénom Henry aux marques LIGER-BELAIR fondant la procédure. En conséquence, la SOCIETE DUFOULEUR demande : Sur les exceptions Dire et juger Monsieur Henry B C L irrecevable à agir, en application des articles 112, 114 et 648 du Nouveau Code de Procédure Civile et 815-3 du Code Civil, dire et juger hors délais et irrecevable l’action engagée le 9 mai 1995 en application des article L 716-2 et L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, dire et juger Monsieur Henry B C L déchu de ses droits sur la marque C LIGER- BELAIR, en application de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,

prononcer la nullité de la marque C LIGER-BELAIR n 1 524916, dire que le jugement à intervenir, devenu définitif, prononçant la nullité de la marque n 1 524 916, sera transcrit sur les registres de l’INPI sur réquisition du greffier, dire et juger que la SCI DU CHATEAU DE VOSNE ROMANEE irrecevable à agir ou à tout le moins mal fondée. A titre subsidiaire, sur le fond, Dire et juger nulle et de jul effet la saisie contrefaçon du 25 avril 1995, débouter Monsieur Henry B C L de toutes ses demandes, fins et conclusions, débouter la SCI DU CHATEAU DE VOSNE ROMANEE de son action en concurrence déloyale et parasitaire. A titre encore plus subsidiaire, ordonner l’adjonction du prénom Henry aux marques 1 524 916 et 95 556 001. En tout état de cause Accueillir la SOCIETE MAISON DUFOULEUR Père et Fils SA en sa demande reconventionnelle et y faisant droit, condamner in solidum Monsieur Henry B C L et la SCI DU CHATEAU DE VOSNE ROMANEE à verser à la société défenderesse la somme de 500 000 F pour procédure abusive et vexatoire, les condamner, sous la même solidarité à verser la somme de 30 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et admettre la SCP SOTTY, Avocat, ua bénéfice de l’article 699 du même Code. Le Général Henry B C L et la SCI DU CHATEAU DE VOSNE ROMENEE répondent ;

- sur la nullité de la procédure et l’identification du premier demandeur : que la SOCIETE DUFOULEUR a eu connaissance de l’identité complète de son nom patronymique qui figure sur les pièces versées aux débats qu’il n’y a donc aucune ambiguité sur ce point,
- sur la nullité de la procédure engagée du fait de l’état d’indivision : que l’action en contrefaçon exercée par l’un des copropriétaires d’une marque est recevable sans qu’il soit nécessaire que les autres copropriétaires soient partie à l’instance et qu’en tout état de cause Madame R née B L a donné tous pouvoirs à son frère d’agir en son nom le 18 décembre 1995,

— sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir en concurrence déloyale de la SCI DU CHATEAU DE VOSNE ROMANEE : que cette dernière exploite la marque C LIGER- BELAIR avec la couronne comtale et les armoiries et est légitimement fondée à voir cesser le trouble commercial qu’elle subit du fait de leur utilisation commerciale par la MAISON DUFOULEUR,
- sur le bien-fondé de l’action en usurpation du titre nobiliaire et de ses attributions : que la MAISON DUFOULEUR a commis une double faute d’une part en déposant la marque LIGER-BELAIR constituée des armoiries et de la couronne comtale qui appartiennent au seul Général Henry B C L, d’autre part en commercialisant un vin au demeurant de qualité médiocre avec des étiquettes portant mention du titre de C et de ses attributs,
- sur l’action en nullité du dépôt de la marque LIGER-BELAIR n 1587 955 : qu’elle est recevable comme se prescrivant par trente ans et bien fondée car un titre nobiliaire ne peut s’acquérir par le simple usage même prolongé,
- sur l’action en contrefaçon de la marque semi figurative et de la marque « C L BELAIR » : que la marque "C LIGER-BELAIR a été déposée la première fois le 10 mars 1993, a été renouvelée dans les délais et en tout état de cause a toujours été utilisée ; que cette marque n’est pas antériorisée par celle déposée le 24 avril 1990 par la SA LIGER-BELAIR avant son absortion par la mAISON DUFOULEUR puisque la SOCIETE mAREY et LIGER-BELAIR n’a jamais été propriétaire de la marque « LIGER- BELAIR » et a fortiori « C LIGER-BELAIR » et n’a donc pu transférer aucun droit de ce chef. Ils concluent que les actes de contrefaçon étaiant par ailleurs constitués, ils maintiennent l’intégralité de leurs demande.

DECISION I – LES EXCEPTIONS PREJUDICIELLES 1 – Sur la nullité de la procédure pour non identification du premier demandeur Attendu qu’il apparait peu probable, compte tenu des activités commerciales exercées par les parties dans la même localité de NUITS ST GEORGES, et même du différend évoqué par la mAISON DUFOULEUR à l’égard d’un négociant distributeur connu, que la défenderesse ait pu avoir quelque doute sur l’identité du premier demandeur l’ayant assignée ;

Qu’en tout état de cause, l’identié exacte de ce premier demandeur était intégralement connue en cours d’instance régularisant de ce fait le vice de procédure évoqué ; Attendu que ce moyen de nullité sera donc écarté ; 2 – Sur la nullité de la procédure du fait de l’état d’indivision Attendu que la marque dénominative « C LIGER-BELAIR » n 1524 916 a été déposée le 3 avril 1989 par Henry B L et Anne charlotte Veuve R B LIGER-BELAIR ce qui implique que la renonciation signée par cette dernière le 29 juin 1988 n’a pas été suivie d’effet ; Que la qualité d’héritière de Madame Anne B L de sa mère décédée le 12 avril 1966 ne peut être sérieusement discutée ; Attendu que la marque semi-figurative « C LIGER-BELAIR » n 95556001 a été déposée le 27 janvier 1995 par Henry B L et Louis B L ; Attendu que les 18 et 20 décembre 1995, Anne B L et Louis B L ont donné mandat à leur frère et père Henry B L d’engager à l’encontre de la MAISON DUFOULEUR la présente procédure initiée d’ailleurs avant la délivrance desdits mandats ; Attendu que le mandat ad litem n’est pas contraire aux dispositions de l’article 815-3 du Code Civil ; Attendu que ce faisant, la procédure a été régularisée et l’irrecevabilité doit être écartée ; 3 – Sur la qualité et l’intérêts à agir de la SCI DU CHATEAU DE VOSNE ROMANEE Attendu que le 3 mars 1995, Messieurs B L Henry et Louis et la SCI ch CHATEAU DE VOSNE ROMANEE – en l’absence d’ailleurs de Anne B – ont signé un contrat de licence de marques à titre gratuit des marques « C LIGER-BELAIR » n 1524 916 et marque semi figurative n 95 556 001 ; Attendu que ce contrat de licence de marque a été publié à l’INPI le 17 octobre 1995 et donc postérieurement à l’assignation ; Attendu dans ces conditions de la SCI DU CHATEAU DE VOSNE ROMANEE n’a pas de droit à agir au titre de la marque mais exclusivement sur le fondement du droit de la concurrence déloyale ; II – LES EXCEPTIONS RELATIVES AUX DELAIS DE L’ACTION 1 – Sur l’action fondée sur la marque n 1 524 916 Attendu que l’action en nullité de la marque LIGER-BELAIR déposée par la MAISON DUFOULEUR le 24 avril 1990 sous le n 205070 est motivée par Monsieur Henry B L

par l’indisponibilité en présence d’un droit antérieur et s’analyse donc en une nullité relative ; Attendu que l’article L 714-3 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, dispose que le titulaire du droit antérieur n’est plus recevable à attaquer une marque qui a été déposée de bonne foi et dont il a toléré l’usage pendant cinq ans ; Attendu qu’en l’espèce, Monsieur Henry B L a introduit son action le 9 mai 1995 soit plus de cinq ans après le dépôt de la marque le 24 avril 1990 ; Attendu qu’il n’argumente pas sur la mauvaise foi du déposant ; qu’il est par contre difficilement soutenable qu’il n’ait eu connaissance de la marque qu’il critique qu’en 1995 alors que sa domiciliation est NUITS SAINT GEORGES tout comme la MAISON DUFOULEUR et que les activités commerciales sont identiques dans un milieu restreint de professionnel et que des ententes familiales ont lié les parties à tout le moins jusqu’en 1924, date du décès d’Henri L, père du demandeur Que d’ailleurs les imprimeurs des étiquettes FILIBERT et GEORGES P attestent avoir imprimé les étiquettes et papiers commerciaux « C LIGER-BELAIR » depuis 1981, alors que l’exploitation se faisait sous le nom de la SNC MAREY et LIGER-BELAIR transformée en SA par la suite et dirigée par Xavier L ; Attendu dans ces conditions qu’il ne peut qu’être retenu que Monsieur Henry B L a toléré depuis de nombreuses années et en tout cas depuis plus de cinq années avant l’introduction de son action l’usage de la marque C LIGER-BELAIR par la MAISON DUFOULEUR anciennement SA LIGER-BELAIR et est donc forclos pour agir en nullité de marque ; Attendu que de même l’article L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle lui interdit d’agir sur le fondement de la contrefaçon, l’usage de la marque postérieure ayant été toléré depuis plus de cinq ans ; 2 – Sur l’action engagée sur le fondement de la marque semi-figurative « C LIGER- BELAIR » n 9555 6001 Attendu que l’article L 716-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de la marque peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés et que si un déposant est en droit de faire constater des faits de contrefaçon avant l’enregistrement de sa marque, ce n’est qu’à la condition d’avoir notifié préalablement au présumé contrefacteur une copie de la demande d’enregistrement ; Attendu que la marque figurative revendiquée dans la présente procédure a été déposée par Henry B L et Louis B L le 27 janvier 1995 ; que la demande d’enregistrement a été publiée le 10 mars 1995 ;

Attendu que les faits incriminés à la SA MAISON DUFOULEUR sont nécessairement antérieurs à cette publication puisqu’ils résultent d’une procédure de saisie contrefaçon autorisée le 29 mars 1995 et d’un procèsverbal de saisie relevant la présence dans le magasin PUBLIX de deux tickets de caisse du 3 décembre 1994 et 11 février 1995 et de tarifs du 1er janvier 1995 ; Attendu dans ces conditions et en l’absence de toute notification conforme aux dispositions de l’article l 716 – 2 précité M. Henry B L ne pouvait former aucune demande sur ce fondement le 9 mai 1995 ; Que l’action introduite de ce chef est donc irrecevable ; III – SUR L’USURPATION DU TITRE NOBILIAIRE ET DE SES ATTRIBUTS : Attendu que ce fondement ne peut être invoqué par Monsieur Henry B L alors que son patronyme et son titre comte font l’objet d’une utilisation commerciale consentie depuis de nombreuses décennies ; Que de ce fait la nom et ses attributs devient distinctif et ne peut plus faire l’objet que d’une contestation sur le fondement du droit des marques pour lequel le demandeur vient d’être déclaré forclos à agir ; Que Monsieur Henry B L ne peut donc prétendre subir un préjudice du fait de l’utilisation à des fins commerciales de son titre et de ses attributs ; IV – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE : Attendu que la concurrence déloyale suppose pour être retenue l’administration par les demandeurs de la preuve d’une faute consistant en des manoeuvres contraires aux usages loyaux ; Que rien ne permet de retenir que la « Maison DUFOULEUR » ait commis des actes déloyaux pour tromper le consommateur sur l’origine de ses produits alors qu’au surplus ces produits sont en général destinés à des amateurs de vins initiés aux appellations des crus ; Que de surcroît la Maison DUFOULEUR ne peut être soupçonnée de produire et commercialiser habituellement des vins de médiocre qualité ; Attendu que la SCI DU DOMAINE VOSNE ROMANEE de surcroît très nouvellement licenciée ne peut démontrer un quelconque préjudice commercial en rapport de causalité direct avec des agissements frauduleux de la société Maison DUFOULEUR à son égard ; Que les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur Henry B L comme par la SCI DOMAINE VOSNE ROMANEE seront donc écartées ;

Attendu que les demandeurs succombent en leurs prétentions ; Que les subsidiaires soulevés par la SA MAISON DUFOULEUR en nullité des marques invoqués par Monsieur Henry B L n’ont pas lieu d’être abordés ; Attendu quela saisie-contrefaçon autorisée par ordonnance présidentielle le 29 mars 1995 ne peut être considérée comme abusive la validité des marques du demandeur n’ayant pas à être discutée dans le cadre de la présente instance ; Attendu par contre que la SA MAISON DUFOULEUR a été contrainte d’engager des frais de représentation qui seront indemnisés par l’allocation de la somme de 20.000 francs par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit l’assignation du 9 mai 1995 régulière en la forme ; Dit que Monsieur l C Henry B L et la SCI CHATEAU DE VOSNE ROMANEE ont qualité pour agir ; Déclare Monsieur Henry B L forclos en son action aux fins de nullité de la marque déposée par la SA L BELAIR le 24 avril 1990 sous le n 1524916 ; Déclare Monsieur Henri B L forclos à agir en contrefaçon au titre de cette même marque ; Déclare Monsieur Henry B L irrecevable en son action sur le fondement de la marque semi figurative « C L BELAIR » n 95556001 ; Déboute Monsieur Henry B L B de sa demande d’indemnisation pour usurpation de titre et de ses attributs ; Déboute Monsieur Henry B L B et la SCI CHATEAU DE VOSNE ROMANEE de leur demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ; Déboute en conséquence les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions ; Déboute la SA MAISON DUFOULEUR Père et Fils de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne reconventionnellement Monsieur Henry B L B et la SCI CHATEAU VOSNE ROMANEE in solidum à verser à la société MAISON DUFOULEUR la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum les demandeurs aux dépens dont distraction au profit de la SCP SOTTY-MARTIN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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