Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, n° 15/04663

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Sur la décision

Référence :
TGI Évry, 8e ch., n° 15/04663
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Évry
Numéro(s) : 15/04663

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

d’EVRY

8e Chambre

N° 15/04663

Société INTERFIMO

C/

X, A

ORDONNANCE

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le douze mai deux mil seize par Lucie FONTANELLA, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Nicole KAOUDJI, Greffier dans l’instance N°15/04663 ;

ENTRE :

Société INTERFIMO

46 bld de la Tour-Maubourg

[…]

Représentant : Maître Philippe MIALET de la SCP VIALA/MIALET, avocats au barreau de l’ESSONNE, avocats postulant – Représentant : Maître Denis LAURENT de la SDE TARDIEU GALTIER LAURENT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEMANDERESSE

ET

M. Y X

[…]

[…]

Représentant : Me Karine DROUHIN, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant

Mme Z A épouse X

[…]

[…]

Représentant : Me Karine DROUHIN, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant

DEFENDEURS

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’assignation délivrée le 27 mai 2015 par la SA INTERFIMO à monsieur Y X et à son épouse madame Z A ;

Vu les conclusions du 07 décembre 2015 de monsieur Y X et de son épouse madame Z A saisissant le juge de la mise en état d’un incident tendant au sursis à statuer ;

Vu les conclusions en réplique de la SA INTERFIMO en date du 07 décembre 2015 ;

Vu l’audience de mise en état du 10 mars 2016 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la SA INTERFIMO, caution d’un emprunt consenti par le B C-LCL à la SELARL D X, a été appelée à payer des échéances non réglées par la débitrice ;

Que par acte du 07 septembre 2010, la SELARL D X a assigné la SA INTERFIMO et la SA LCL – LE B C devant le tribunal de commerce de PARIS afin d’indemnisation d’un dommage causé par un manquement à leur obligation de la mettre en garde sur les risques liés à la souscription du prêt ;

Que monsieur Y X et son épouse madame Z A s’étant portés cautions du remboursement à la SA INTERFIMO des sommes versées au titre du prêt garanti, celle-ci les a assignés devant notre juridiction afin qu’ils soient condamnés à lui régler ces sommes ;

Que ces derniers ont saisi le juge de la mise en état de céans d’une demande de sursis à statuer dans l’attente d’un jugement à intervenir dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de PARIS ;

Que la SA INTERFIMO s’est associée à leur demande ;

*

Attendu que selon les articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision qui sursoit à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;

Que, hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige ;

Que la procédure engagée par la société débitrice à l’encontre de l’établissement prêteur et de la caution est susceptible d’avoir une influence sur la solution du litige dont notre juridiction est saisie ;

Qu’en effet, si cette action prospérait en faveur de la SELARL X, aboutissant à un apurement de sa dette compensée avec une créance de dommages-intérêts, les sous-cautions se trouveraient libérées de leur engagement ;

Qu’il y a donc lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans l’instance opposant la SELARL X à la SA INTERFIMO et à la SA LCL – LE B C devant le tribunal de commerce de PARIS ;

Attendu qu’il convient de réserve les dépens du présent incident ;

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile,

DIT qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure engagée par exploit d’huissier du 07 septembre 2010 par la SELARL X à l’encontre de la SA INTERFIMO et de la SA LCL – LE B C devant le tribunal de commerce de PARIS ;

RÉSERVE les dépens du présent incident ;

ORDONNE le retrait de la présente affaire du rôle des audiences et dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la plus diligente des parties dès que l’événement attendu sera survenu.

Prononcé à l’audience du douze mai deux mil seize par Lucie FONTANELLA, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Nicole KAOUDJI, Greffier, lesqelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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