Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 28 décembre 2005, n° 05/01959

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Sur la décision

Référence :
TGI Grasse, service des réf., 28 déc. 2005, n° 05/01959
Juridiction : Tribunal de grande instance de Grasse
Numéro(s) : 05/01959

Sur les parties

Texte intégral

Cv

[…]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 28 Décembre 2005

S.C.I. ARIELE c\ S.A. MONEGASQUE MONEL

DÉCISION N° : 2005/

RG N°05/01959

A l’audience publique des référés tenue le 23 Novembre 2005

Nous, Jean-Pierre SULTANA, Vice-Président du tribunal de grande instance de GRASSE, assisté de Corine VICTORIA, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La S.C.I. ARIELE agissant par son représentant légal en exercice,

[…]

[…]

représentée par Me Thierry BENSAUDE, avocat au barreau de NICE

ET :

La S.A. MONEGASQUE MONEL agissant par son représentant légal en exercice,

[…]

[…]

non comparante, ni représentée

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Novembre 2005 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Décembre 2005 prorogée au 14 décembre 2005.

**********

Les prétentions de la demanderesse et les motifs du procès sont contenus dans l’assignation ci-après :

La SA MONEL n’a pas comparu.

SUR CE :

Attendu que la SCI ARIELE a fait procéder à des travaux de rénovation d’une maison sise […] à CANNES ; que des travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société FONTA PROD BAT et des travaux de menuiseries à la société MONEL;

Qu’à la suite des travaux, des infiltrations d’eau sont apparues ; qu’une ordonnance de référé de ce siège a désigné Monsieur X en qualité d’expert au contradictoire de la société FONTA PROD BAT ; que la SCI ARIELE allègue l’existence de désordres indépendants affectant les menuiseries ; qu’elle est bien-fondée en conséquence a voir étendre la mission d’expertise à la société MONEL qui a procédé à ces travaux ; qu’il convient en outre de donner pour mission à l’expert d’examiner lesdits travaux de menuiserie et de procéder à la même mission que celle précédemment dévolue au contradictoire de la société FONTA PROD BAT ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière de référé et en premier ressort.

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

Déclarons commune à la SA MONEGASQUE MONEL l’ordonnance de référé rendue le 23 février 2005 sous le n° 05/193 ayant désigné en qualité d’expert Monsieur Y X;

Disons que les opérations d’expertise devront se poursuivre au contradictoire de toutes les parties ;

Disons que l’expert devra examiner les travaux réalisés par la SA MONEGASQUE MONEL et avec même mission que celle fixée dans l’ordonnance précédente au contradictoire de la société FONTA PROD BAT ;

Disons qu’en tant que de besoin, l’expert aura en outre pour mission de donner au tribunal tous éléments sur les responsabilités encourues ;

Réservons les dépens.

Et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Président,

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