Tribunal de grande instance de La Rochelle, 17 septembre 2019, n° 19/00314

  • Expertise·
  • Épouse·
  • Mission·
  • Mesure d'instruction·
  • Frais irrépétibles·
  • Juge des référés·
  • Avocat·
  • Partie·
  • Provision·
  • Coûts

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI La Rochelle, 17 sept. 2019, n° 19/00314
Juridiction : Tribunal de grande instance de La Rochelle
Numéro(s) : 19/00314

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE POITIERS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE […] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE NE : 19/00314 ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2019 DOSSIER NE : N° RG 19/00259 – N° Portalis DBXC-W-B7D-D2FE AFFAIRE : K-L X, C D épouse X C/ Z Y, E F G épouse Y

l’an deux mil dix neuf et le dix sept Septembre,

Nous, I J, vice-président du Tribunal de Grande Instance de […], tenant audience des référés, assisté de Délia H Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Septembre 2019, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEURS :

Monsieur K-L X né le […] à […], demeurant 9 rue I Doumer – 17000 […] représenté par Maître Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de […]-ROCHEFORT

Madame C D épouse X née le […] à […], demeurant 9 avenue I Doumer – 17000 […] représentée par Maître Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de […]-ROCHEFORT

DÉFENDEURS :

Monsieur Z Y né le […] à […], demeurant […] représenté par Me Raphaël CHEKROUN, avocat au barreau de […]-ROCHEFORT

Madame E F G épouse Y née le […] à BANDJOUN, demeurant […] représentée par Me Raphaël CHEKROUN, avocat au barreau de […]-ROCHEFORT Notification le : Copie certifiée conforme à :

- dossier

- Me Raphaël CHEKROUN Maître Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS

-régie + expertises (2)

1


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 février 2018, les époux Y ont vendu aux époux X une maison d’habitation sise à […], 9 rue I Doumer, moyennant le prix de 310000 €.

Faisant valoir que rapidement, ils ont constaté d’importantes infiltrations d’eau et de l’humidité en sous-sol des murs, que les installations de placoplâtre cachent l’absence de fondation à la base du mur en pierre, que ces désordres étaient connus des vendeurs qui n’en ont pas informés les acquéreurs, les époux X ont, les 18 et 19 juillet 2019, fait assigner devant le Juge des Référés de ce tribunal, les époux Y aux fins d’ordonner une expertise et en paiement solidairement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Les époux Y ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, sous les plus expresses réserves quant à leur responsabilité et garantie.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte du procès-verbal de constat en date du 10 août 2018, qu’il existe de l’humidité dans la maison acquise par les époux X.

Au vu de ces éléments, les époux X justifiant d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il y a lieu de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée.

Il est équitable, à ce stade du litige, de laisser à la charge des époux X les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,

Ordonne une expertise et commet pour y procéder :

M. A B, […],

avec mission de :

- se faire remettre tous documents utiles ;

- se rendre sur les lieux ;

- décrire les désordres, préciser leur origine, les remèdes à y apporter, leur durée et leur coût ;

- donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes.

DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de grande instance de […] avant le 01 avril 2020, saufer prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

2



DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 3000 Euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les époux X entre les mains de Madame le régisseur d’avances avant le 15 octobre 2019, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ;

Dit que les époux X supporteront provisoirement la charge des dépens.

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

Délia H I J

3

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de La Rochelle, 17 septembre 2019, n° 19/00314