Tribunal de grande instance de Lyon, 8 juin 1960, n° 999

  • Firme·
  • Marque·
  • Syndicat·
  • Yaourt·
  • Confusion·
  • Produit·
  • Lait·
  • Consommateur·
  • Journal·
  • Emploi

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Lyon, 8 juin 1960, n° 999
Juridiction : Tribunal de grande instance de Lyon
Numéro(s) : 999

Texte intégral

Le Tribunal,

Attendu que le 21. novembre 1959, le Syndicat National des Fabricants de Yoghourt, a fait assigner la firme dite Dr B de X Y », avec la Société Allemande

«Internationale Biochurt Gmbh », et le Sieur Z A

à Villeurbanne, représentant de cette dernière Scciété, en paiement solidaire de 1 frane de dommages-intérêts et nullité


en France de la Marque Bioghurt, déposée au Bureau Inter national de Berne, le 20 février 1956, sous le n° 190 895, par la firme B, demandant en outre l’insertion du jugement dans divers journaux professionnels. Que cette demande est régulière en la forme, le Syndicat National qui groupe plus de cent adhérents exerçant l’indus trie et le commerce de fabrication et vente de Yoghourt en

France étant habile à demander la réparation du dommage que pourrait lui oauser une marque déposée dans des condi tions irrégulières et susceptibles de concurrencer le produit considéré ; Que les défendeurs affirment n’avoir jamais voulu, ni pu causer un préjudice quelconque au Syndicat demandeur, ni à ses adhérents, par le dépôt d’une marque absolument distinctive du mot « Yoghourt », avec lequel le produit dé nommé « Bioghurt » est phonétiquement et spécifiquement différent, et n’avoir pu de ce fait créer une confusion avec le produit fabriqué et vendu par les membres du Syndicat dont ils estiment les demandes mal fondées, concluant à leur rejet;

Attendu que le terme de Yoghourt, ou Yaourt, employé depuis longtemps dans le domaine public et constituant un nom commun générique adopté par les usages loyaux et cons tants, auxquels se réfère une circulaire du 13 mai 1953 du

Ministre de l’Agriculture, désigne un produit bien connu du public producteurs et consommateurs préparé avec

- M

du lait partiellement ou totalement écrémé, pasteurisé, homo généisé et coagulé par fermentation lactique; que cette fer mentation possède le caractère particulier d’être obtenue à l’aide de deux produits spécifiques le « Thermobatorium Bulgaricum », ou ferment Bulgare, et le « strectococcus ther mophilus » qui caractérisent le Yoghourt ou Yaourt, déno mination couramment employée par les vendeurs de ce pro duit universellement connu et apprécié des consommateurs en France notamment où ses qualités et vertus sont mises en valeur dans la plupart des régimes alimentaires prescrits par les Médecins et Diététiciens;

Que c’est sous cette dénomination particulière de Yoghourt que ce produit est vendu dans de petits pots portant cette appellation courante et à laquelle se fie le monde des consom mateurs, qui ne peut manquer d’être induit en confusion et erreur par la marque Bioghurt employée par la firme B et l’Internationale Allemande qui en ont fait le dépôt ;

Que c’est cette confusion initiale qui frappe tout de suite l’attention et ne peut manquer de se produire dans l’esprit des consommateurs français qui, à une lettre ou deux près,


reproduit graphiquement et phonétiquement le mot Yoghourt caractéristique du produit vendu;

Qu’en recevant des mains d’un vendeur non prévenu le produit dénommé Bioghurt, même prononcé à la française, les consommateurs sont convaincus qu’ils sont mis en pré sence de variété de Yoghourt ou Yaourt possédant ou non des propriétés particulières mais de la même valeur nutritive et diététique que le produit constant qu’ils recherchent chez leur fournisseur habituel, lesquels seraient à coup sûr dans

l’impossibilité de les détromper;

Que les polémiques instaurées par A sur la supé riorité prétendue de son Bioghurt, prouvent d’ailleurs d’une part que les défendeurs se sont faits les détracteurs du Yoghourt en prétendant leur produit spécifiquement supérieur au Yoghourt et que d’autre part ure confusion peut être commise dans le commerce et le public avec le produit dénommé cou ramment Yoghourt, confusion de nature à faciliter leur vente et ce faisant, en laissant croire à un produit du même genre et qui suffit à faire prescrire l’emploi de cette dénomination Bioghurt ;

Qu’elle n’est en effet pas suffisamment différente par sa graphologie et son phonétisme pour constituer une marque valable en France, puisqu’elle provoque immédiatement et ne peut manquer de provoquer une confusion avec la déno. mination commune des produits couramment vendus et consommés sous le nom de Yoghourt;

Que l’article 8 de la loi du 23 juin 1857 et la Convention du

20 mars 1883 sur la protection de la propriété industrielle interdisant l’emploi de marque susceptible comme c’est le

-

. cas pour la marque Bioghurt de tromper le public, qu’elle : AMW

n’est pas distinctive du nom commun Yoghourt et qu’elle est en soi, déceptive et par suite à proscrire, comme ne contenant pas les éléments essentiellement et spécifiquement caractéristiques du Yoghourt constant et couramment recher. ché;

Que la demande du Syndicat National est dono fondée, que la marque Bioghurt, déposée à Berne le 20 février 1956, est nulle et ne peut désormais avoir l’emploi en France et dans tous les territoires où la loi française reçoit application; Que son emploi, pour le passé, a causé au Syndicat deman deur et à ses adhérents un préjudice moral justifiant l’attri bution du franc symbolique par lui réclamé ainsi que la publication du présent jugement, dans les journaux profes

.

sionnels proposés, le coût de ces insertions ne pouvant dépasser 100 NF. par journal et ce à titre de dommages-intérêts supplé


mentaires et avec sa transmission à l’Institut National de la Propriété Industrielle; Que la publication de divers articles faits par l’Interna tionale Bioghurt et A dans « La Semaine du Lait », notamment ceux parus du 25 avril au 31 août 1959, ont par ailleurs un caractère tendancieux et constituent des actes de concurrence déloyale au regard des adhérents membres du Syndicat demandeur qui est, de ce second chef, en droit d’obtenir 1 frano de dommages-intérêts ;

Par ces motifs,

Déclare nulle la marque « Bioghurt », déposée au Bureau International de Berne le 20 février 1956 par la firme allemande du Dr B Y, sous le n° 190 895, et de nul effet en

France et dans tous les territoires où la loi française est appli cable, comme manquant de distinctibilité avec le mot

« Yoghourt », domaine commun, et comme ne contenant point les éléments spécifiques et caractéristiques de ce produit avec lequel elle est susceptible d’être confondue ; Fait défense aux défendeurs d’en continuer désormais

l’emploi et l’utilisation en France et condamne ceux-ci à payer au Syndicat demandeur un nouveau franc de dommages intérêts pour la réparation du préjudice causé tant au Syndicat National qu’à ses membres adhérents par l’emploi de cette marque et la concurrence déloyale qu’ils ont fait à ceux-ci par la publication d’articles tendancieux dans « La Semaine du Lait » en 1959;

Dit et ordonne que le présent jugement sera transcrit à toutes fins à l’Institut National de la propriété indus trielle et en autorise aux frais des défendeurs la publication par insertion d’un coût maximum de 100 NF. dans chacun des cinq journaux professionnels choisis par le Syndicat ; Et condamne solidairement entre eux l’Internationale

Bioghurt Gmbh la firme du Dr C Y et A aux dépens.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Lyon, 8 juin 1960, n° 999