Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, cabinet 09 g, 10 octobre 2017, n° 16/02983

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Lyon, 9e ch., cab. 09 g, 10 oct. 2017, n° 16/02983
Juridiction : Tribunal de grande instance de Lyon
Numéro(s) : 16/02983

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

R.G N° : 16/02983

Jugement du 10 Octobre 2017

N° de minute

Affaire :

M. E-F X

C/

M. A Y D au RCS de Lyon sous le N°500 242 631, exerçant sous l’enseigne JKR AUTO Y

le:

[…]

Me Didier SARDIN

—  586

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Octobre 2017 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Juin 2016, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2017 devant :

Stéphanie JOSCHT, Vice président,

siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Danielle TIXIER, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur E-F X

né le […] à […]

[…]

représenté par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur A Y

D au RCS de Lyon sous le N°500 242 631, exerçant sous l’enseigne JKR AUTO Y,

demeurant 87 route de Saint-Pierre – 69780 TOUSSIEU

N’ayant pas constitué avocat

Selon facture du 28 mars 2015, M. E-F X a acheté pour son activité professionnelle à M. A Y exerçant sous l’enseigne JKR AUTO un camion IVECO immatriculé CH – 524 – KR d’occasion au prix de 20 000 euros.

Par acte d’huissier du 20 janvier 2016, M. X a fait assigner M. A Y exerçant sous l’enseigne JKR AUTO devant le présent tribunal en résolution de la vente intervenue sur le fondement de l’article 1641 du code civil.

Aux termes de cet acte, M. X demande au tribunal de dire et juger que le véhicule acquis est affecté de vices cachés, de condamner M. Y à lui rembourser la somme de

20 000 euros au titre du prix d’acquisition du véhicule, de lui donner acte de ce qu’il restituera le véhicule une fois le prix remboursé, de condamner M. Y à lui rembourser la somme de 3 104, 06 euros au titre des frais exposés sur le véhicule, de condamner M. Y à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que les condamnations porteront intérêts à compter de l’assignation, d’ordonner la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de dire et juger qu’en cas d’exécution forcée de ladite décision, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront mises à la charge du défendeur et s’ajouteront aux condamnations prononcées.

M. X fait valoir que, ainsi que cela ressort du rapport d’C amiable du cabinet B C, le véhicule est affecté tant de vices mécaniques que de vices administratifs, ce qui le rend également non conforme.

Il est expressément renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens du demandeur en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

M. Y n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2016.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’C officieuse peut valoir à titre de preuve dès lors qu’elle a été soumise à la libre discussion des parties bien que les opérations d’C n’aient pas été réalisées contradictoirement. Elle ne doit cependant pas fonder exclusivement la décision du juge et doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.

En l’espèce, M. X a, suivant facture du 28 mars 2015, acquis son véhicule auprès de l’entreprise JKR AUTO qui lui a consenti une garantie de six mois “remplacement du moteur – boîte – pont – compteur le tout en ayant 70 000 km ” avec cette précision que le procès-verbal de contrôle technique du 26 mars 2015 faisait état d’un jeu anormal de la crémaillère et du boîtier de direction, défauts à corriger sans nécessité de contre-visite.

Il ressort du rapport de l’C automobile établi le 3 août 2015 par le CABINET B EXPERTISES mandaté par Z, assureur de protection juridique de M. X, C à laquelle M. Y a été convoqué mais n’a pas participé, que le camion litigieux présente de nombreux désordres, à savoir : la présence de traces d’échauffement en facette et des bleuissements sur le volant moteur ainsi que sur l’embrayage, un jeu anormal du volant moteur, un changement de la peinture du faux-chassis, du bras de l’ampliroll, par ailleurs dépourvu d’identification, et du système hydraulique, la défaillance dudit système et l’absence de plaque de tare et du support de roue de secours.

Ces conclusions sont notamment étayées par la production de factures lesquelles attestent des problèmes mécaniques et administratifs qu’a rencontrés M. X dès les premières semaines d’utilisation du véhicule.

Il apparaît ainsi que le certificat de cession du 26 avril 2015 rempli par le garage JKR AUTO, qui attestait que le véhicule n’avait pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuelle carte grise, faisait mention d’une simple benne alors même qu’il s’agissait d’une benne amovible, ce qui a nécessité une modification de la carte grise.

Au regard des kilomètres parcourus à la date de l’C depuis la vente (1000 km) et du court délai dans lesquels sont apparus les désordres, qui excèdent les défauts mis en évidence par le contrôle technique et n’étaient pas apparents, ceux-ci ne peuvent qu’être antérieurs à la vente et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. M. Y a en outre manqué à son obligation de délivrance conforme, les caractéristiques du véhicule ne répondant pas à celles mentionnées sur la carte grise.

M. X est en conséquence fondé à rechercher la garantie pour vices cachés de son vendeur, vices dont ce dernier en sa qualité de professionnel de l’automobile ne pouvait ignorer l’existence.

Il convient donc de prononcer la résolution du contrat et de condamner M. Y à rembourser le prix de vente à M. X contre restitution du véhicule.

L’article 1645 du code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

M. Y sera condamné à payer à M. X la somme de 3104,06 euros au titre des frais que celui-ci a dû exposer du fait des vices affectant le véhicule, frais décomposés comme suit : réglage du câble de levier de vitesse : 113,94 euros ; contrôle du circuit de charge : 66,06 euros ; remplacement de l’embrayage, du volant moteur et des roulements moteur : 2 516,18 euros; mise en conformité de la carte grise : 276 euros ; remplacement de la batterie : 131,88 euros.

M. X explique encore avoir subi une perte de temps et avoir dû effectuer de nombreux déplacements, ce qui justifie qu’il lui soit alloué une somme complémentaire de 500 euros.

M. Y sera condamné aux dépens. L’équité commande par ailleurs d’octroyer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter du jugement et la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 ancien du code civil, sera ordonnée.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du défendeur d’hypothétiques frais d’exécution forcée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque IVECO immatriculé CH-524-KR conclue entre M. A Y exerçant sous l’enseigne JKR AUTO et M. E-F X,

En conséquence,

CONDAMNE M. A Y à restituer à M. E-F X, la somme de 20 000 euros,

DIT que M. E-F X devra restituer le véhicule à M. A Y contre remboursement du prix,

CONDAMNE M. A Y à payer à M. E-F X la somme totale de 3.604,06 euros à titre de dommages-intérêts,

DIT que les présentes condamnations produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 ancien du code civil,

CONDAMNE M. A Y à payer à M. E-F X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

CONDAMNE M. A Y aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Mme Stéphanie JOSCHT, vice-président, et Mme Danielle TIXIER, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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