Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 22 mai 2017, n° 17/00117

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Lyon, ord. de référé, 22 mai 2017, n° 17/00117
Juridiction : Tribunal de grande instance de Lyon
Numéro(s) : 17/00117

Texte intégral

MINUTE N° :

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2017

DOSSIER N° : 17/00117

AFFAIRE : B Y C/ S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, S.A. LA BANQUE POSTALE, SA AXA BANQUE, S.A. EXPLOITATION MAB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-Président

GREFFIER : Madame Z A

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame B Y, demeurant […]

représentée par Maître Stéphane DRAI, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, dont le siège social est sis […] de Lays – […]

représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. LA BANQUE POSTALE, prise en son établissement secondaire 170 avenue D E à […], dont le […]

représentée par Maître Eric NOUAL de la SCP NOUAL HADJAJE DUVAL, avocats au barreau de PARIS

Société AXA BANQUE, dont le siège social est sis […]

représentée par Maître H I de la SELARL I ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON

S.A. EXPLOITATION MAB, dont le […]

représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS

Débats tenus à l’audience du 19 Avril 2017

Notification le

à :

Me Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS – 572

Me Fabienne BALADINE

Me Pierre-F G de la SELARL BRUMM & ASSOCIES – 768

Me Stéphane DRAI – 344

Me H I de la SELARL I ROCHE SARDA – 713

Me Eric NOUAL de la SCP NOUAL HADJAJE DUVAL

Par acte d’huissier du 20 décembre 2016, Madame B Y a fait citer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, la BANQUE POSTALE, la société AXA BANQUE et la société d’exploitation MAB, anciennement MA BANQUE devant le juge des référés aux fins de : vu les articles 102 et 720 du Code Civil, 45, 145, et 841 du Code de Procédure Civile,

— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à lui remettre, pour la période du 1er janvier 2005 jusqu’à la date de clôture de compte, copie de l’ensemble des relevés des comptes détenus par J K à savoir :

° un compte d’épargne Livret B n°17806 00154 62218610701 80 ouvert le 12 janvier 2007 et clôturé le 13 juin 2008,

° un compte titres n°17806 00154 62217461389 54 ouvert le 31 octobre 2006 et clôturé le 13 juin 2008,

° un compte titres n°17806 00154 62212017383 85, ouvert le 9 novembre 2005 et clôturé le 15 février 2006,

° un compte courant n°17806 00154 15426154000 32 ouvert le 7 novembre 1972 et clôturé le 18 juin 2008,

— condamner la CAISSE NATIONALE D’EPARGNE à remettre, pour la période du 1er janvier 2005 jusqu’à la date de clôture de compte, copie de l’ensemble des relevés des comptes détenus par J K à savoir :

° un compte d’épargne Livret A n°10011 00020 1082261422L 04 ouvert le 8 novembre 2007 et clôturé le 11 mars 2009,

° un compte livret d’épargne populaire n°10011 00020 7084206528M 72 ouvert le 1er janvier 1983 et clôturé le 11 mars 2009,

— condamner la BANQUE AXA à lui remettre, pour la période du 1er janvier 2005 jusqu’à la date de clôture de compte, copie de l’ensemble des relevés des comptes détenus par J K à savoir :

° un compte d’épargne Livret B n°12548 02998 16482445118 41 ouvert le 10 juillet 2007 et clôturé le 1er mars 2009,

° un compte d’épargne Livret B n°12548 02998 16482445108 71 ouvert le 5 septembre 2003 et clôturé le 1er mars 2009,

° un compte courant n°12548 02998 16482441518 74 ouvert le 10 juillet 2007 et clôturé le 13 mars 2009,

° un compte courant n°12548 02998 16482441508 07 ouvert le 27 août 2003 et clôturé le 12 mars 2009,

— condamner la BANQUE MULTI ACCES BANQUE à lui remettre, pour la période du 1er janvier 2005 jusqu’à la date de clôture de compte, copie de l’ensemble des relevés des comptes détenus par J K à savoir :

° un compte d’épargne Livret B n°15438 10001 01000050194 24 ouvert le 18 février 2006 et clôturé le 8 avril 2008,

° un compte d’épargne Livret B n°15438 10001 010000005019 39 ouvert le 24 novembre 2005 et clôturé le 18 février 2006,

chacune sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et ce, conformément aux dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile

— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

A cet effet Madame B Y fait valoir que :

— elle est la fille de J K et la petite-fille de L K et d’M K,

— J K est décédé le […]. Qu’il a laissé pour héritiers trois enfants: elle-même, N K (mariée X) et O K,

— L K est décédé le 1er septembre 2008 et M K le 8 avril 2015

— la succession de son père a été ouverte le 13 mars 2009, auprès de l’OFFICE NOTARIAL DE PHILIPPE WATTEAU ET JERÔME DIDIER,

— dans le cadre de la liquidation de la succession de son père elle a constaté l’existence de nombreuses anomalies. Qu’en premier lieu elle a relevé que certains comptes bancaires de feu son père avaient été clôturés pendant son hospitalisation, traité pour un cancer en phase terminale. Que sur les relevés des comptes de la Banque AXA, un virement de 4 000 € du compte n°164824-I5108 vers le compte n°16482441518 était survenu le 25 février 2008. Que des actions GDF-SUEZ détenues pour un montant de 2 934,28 € n’ont pas été indiquées dans l’actif de la succession alors qu’elles le sont sur le relevé de compte succession. Que son frère, Monsieur O K, avait touché deux mois de pension de la part du CNIEG afin de régler les frais funéraires en août 2008. Qu’il en a rendu le tiers, soit 1 176 €. Que rien n’est indiqué concernant la dévolution à Monsieur O K de cette somme dans la succession de Monsieur J K, ni dans l’actif de la succession,

— le 13 mars 2009, le compte de dépôt AXA n°16482441518 de Monsieur J K a été débité de la somme de 4 098,61 € au profit du compte de la succession. Que cependant cette somme n’apparaît pas dans l’actif de la succession,

— compte tenu de ces irrégularités, elle craint l’existence d’un recel successoral.

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES dans ses écritures :

— indique qu’elle communique dans le cadre de la présente procédure les relevés des comptes de Monsieur J K et entend qu’i soit constaté qu’elle ne dispose pas du relevé n°62217461389 dans la mesure où aucune opération n’a été effectuée sur ce compte,

— sollicite la condamnation de Madame B Y au versement des sommes de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses écritures la BANQUE POSTALE relève qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et forme une demande en article 700 du Code de procédure civile, évaluée à 500 €.

La société d’exploitation MAB, anciennement MA BANQUE entend qu’il lui soit donné acte de la communication à Madame Y des copies écran des comptes d’épargne Livret B n°15438 10001 01000050194 24 et n°[…] faisant état notamment des soldes et mouvements mensuels desdits comptes pendant leurs durées respectives d’ouverture et sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En réplique Madame B Y :

— se désiste de sa demande à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, de la société AXA BANQUE et de la société d’exploitation MAB, anciennement MA BANQUE, ces dernières ayant communiqué les pièces en cours de procédure,

— s’oppose aux demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, article 700 du CPC,

— maintient sa demande à l’égard de la BANQUE POSTALE, anciennement CAISSE NATIONALE D’EPARGNE, s’agissant de sa condamnation sous astreinte à lui remettre, copie de l’ensemble des relevés des comptes détenus par J K pour la période du 1er janvier 2005 jusqu’à la date de clôture du compte, à savoir :

° un compte d’épargne Livret A n°10011 00020 1082261422L 04 ouvert le 8 novembre 2007 et clôturé le 11 mars 2009,

° un compte livret d’épargne populaire n°10011 00020 7084206528M 72 ouvert le 1er janvier 1983 et clôturé le 11 mars 2009,

le tout toujours sous astreinte.

A l’audience la BANQUE POSTALE s’en rapporte à justice sur la demande de communication des relevés de compte et s’oppose pour le surplus.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il convient dès à présent de donner acte à Madame B Y de ce qu’elle se désiste de sa demande à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, de la société AXA BANQUE et de la société d’exploitation MAB, anciennement MA BANQUE, ces dernières ayant communiqué les pièces en cours de procédure.

Que l’instance engagée par Madame B Y n’est nullement abusive et ne saurait donner droit à des demandes en dommages et intérêts, ni article 700 du Code de procédure civile.

Qu’au visa de l’article 145 du Code précité et en sa qualité d’héritière, Madame B Y est fondée à solliciter de la BANQUE POSTALE, laquelle lui a opposé le secret bancaire, communication de l’ensemble des relevés du compte détenus par J K pour la période du 1er janvier 2005 jusqu’à la date de clôture du compte, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, l’établissement bancaire ayant acquiescé à la demande dans ses écritures.

Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la demande de Madame B Y dirigée au terme de ses dernières écritures à l’encontre de la BANQUE POSTALE sera rejetée.

Que l’instance ayant été intentée dans le seul intérêt de Madame B Y, il convient de laisser à sa charge les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Donnons acte à Madame B Y de ce qu’elle se désiste de ses demandes à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, de la société AXA BANQUE et de la société d’exploitation MAB, anciennement MA BANQUE, ces dernières ayant communiqué les pièces en cours de procédure ;

Déboutons la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et article 700 du CPC ;

Condamnons la BANQUE POSTALE à remettre à Madame B Y copie de l’ensemble des relevés des comptes détenus par J K pour la période du 1er janvier 2005 jusqu’à la date de clôture du compte, à savoir :

° un compte d’épargne Livret A n°10011 00020 1082261422L 04 ouvert le 8 novembre 2007 et clôturé le 11 mars 2009,

° un compte livret d’épargne populaire n°10011 00020 7084206528M 72 ouvert le 1er janvier 1983 et clôturé le 11 mars 2009 ;

Disons n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;

Déboutons Madame B Y de sa demande en article 700 du Code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l’instance à la charge de Madame B Y .

Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des référés

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 22 mai 2017, n° 17/00117