Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, cabinet 09 g, 16 février 2018, n° 16/09968

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Lyon, 9e ch., cab. 09 g, 16 févr. 2018, n° 16/09968
Juridiction : Tribunal de grande instance de Lyon
Numéro(s) : 16/09968

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE LYON

 – - – - – - – - – - – - – - – - – -

CHAMBRE 9 CAB 09 G

Dossier : 16/09968

N° de minute :

Affaire : S.A.R.L. Cabinet HERMES / B- D-S.N.C. S.M. D.G.

ORDONNANCE

EXPERTISE

le:

Expédition et copie à :

SELAS CABINET SANNIER ET ASSOCIES – 584

SELARL LEXAEQUO – 452

COPIE :

REGIE

EXPERT

DOSSIER

Le 16 Février 2018

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. Cabinet HERMES pris en la personne de son gérant en exercice M. Y Z, dont le siège social est […]

représentée par Maître Nicolas PAU de la SELARL LEXAEQUO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 452

DEFENDEURS

Monsieur A B

né le […] à […]

Monsieur C D

né le […] à […]

S.N.C. S.M. D.G. pris en la personne de son gérant en exercice M. C D, exerçant sous l’enseigne “BRASSERIE DES DEUX AVENUES” dont le siège social est sis […]

Tous représentés par Maître Jean SANNIER de la SELAS CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de LYON, vestiaire : 584 et par Maître BREYSSE DELABRE de la SELARL KAEPPELIN MABRUT BREYSSE DELABRE avocat plaidant du barreau de la Haute Loire

Nous, Célia ESCOFFIER, Juge de la Mise en Etat de la Neuvième chambre, cabinet 09F, assistée de Danielle TIXIER, Greffier,

Soutenant qu’en raison des manoeuvres frauduleuses de C D, A B et la société SMDG, il avait perdu son droit de solliciter auprès de la société RNB le versement de l’indemnité forfaitaire correspondant au montant de sa commission TTC due en vertu de son intermédiation dans la vente du fonds de commerce “LA BRASSERIE DES DEUX AVENUES”, conformément aux termes du mandat de vente du 15 juillet 2014, le CABINET HERMES a, par exploits d’huissier en date du 2 août 2016, assigné C D, A B et la société SMDG aux fins de voir condamner in solidum ces derniers à lui payer les sommes de :

—  72 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

—  5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,

sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Faisant valoir qu’A B contestait formellement avoir signé et apporté la

mention “lu et approuvé” tant sur le mandat de recherche de fonds de commerce portant le numéro 14351 que sur les bons de présentation de bien et bons de visite n°004213679978 et n°0421368199 et avait déposé une plainte pour faux et usage de faux, C D, A B et la société SMDG ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2017.

Exposant qu’en dépit de plusieurs renvois, la plainte avec constitution de partie civile de A B n’était toujours pas instruite faute d’avoir été invité par le doyen des juges d’instruction à consigner, C D, A B et la société SMDG indiquent, en l’état de leurs dernières demandes, précisées à l’audience de mise en état du 19 décembre 2017, qu’ils se désistent de leur demande de sursis à statuer et entendent voir :

— ordonner une expertise en comparaison et authentification d’écritures,

— désigner tel Expert Judiciaire en écriture et documents qu’il plaira, à l’exclusion de Monsieur E X qui s’est déjà prononcé dans ce dossier, avec mission habituelle en la matière et, notamment, de :

➝ convoquer les parties,

➝ examiner les signatures et la mention “LU ET APPROUVE”, attribuées à A B, tant sur le mandat de recherche de fonds de commerce portant le numero 14351 que sur les bons de présentation de bien et de visite n°004213679978 et n°0421368199,

➝ comparer lesdites écritures et signatures avec tous documents officiels originaux

ou copies appartenant à A B,

➝ dire si les signatures et la mention “LU ET APPROUVE” proviennent de la main de A B,

— renvoyer l’affaire à une audience de mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,

— condamner le Cabinet HERMES à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le Cabinet HERMES aux entiers dépens du présent incident.

En réponse, en l’état de ses dernières demandes précisées à l’audience du 19 décembre 2017, le CABINET HERMES demande au juge de la mise en état de :

— prendre acte du désistement de C D, A B et la société SMDG de leur demande de sursis à statuer,

— rejeter la demande d’expertise présentée par C D, A B et la société SMDG,

— condamner solidairement C D, A B et la société SMDG à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, en sus des entiers dépens de l’incident

— à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée avant dire droit , dire qu’elle se ferait aux frais avancés de C D, A B et la société SMDG, et avec la mission de :

➝ examiner les signatures et mentions manuscrites (“ lu et approuvé”) attribuées A B sur le mandat de recherche de fonds de commerce n°14351 du 22.01.2014 et sur les bons de visite n°421367978 et n°42368199 (ci-après désignés “documents de question”),

➝ comparer lesdites signatures et mentions manuscrites avec tous documents, originaux ou copies, remis par chacune des parties, portant la signature et la mention manuscrite “lu et approuve” non contestées de A B (ci-après designés “documents de comparaison”),

➝ dire si les signatures et mentions manuscrites “lu et approuvé” apposées sur les documents de questions relèvent d’une écriture naturelle et spontanée ou d’une écriture résultant d’un effort d’imitation,

➝ dire si les ressemblances entre les signatures et mentions manuscrites “lu et approuvé” apposées sur les documents de question et celles apposées sur les documents de comparaison sont plus nombreuses et plus significatives que les différences,

➝ dire si les signatures et mentions manuscrites “lu et approuvé” apposées sur les documents de question peuvent être attribuées à la main de A MESLATl,

— réserver les dépens de l’incident dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée.

Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise, le CABINET HERMES fait valoir qu’il a déjà fait comparer les écritures et signatures d’A B contestées par ce dernier avec celles apposées sur les documents non contestés par celui dont elle est en possession et que les conclusions de Monsieur X sont sans appel. Il expose en effet que Monsieur X indique qu’A B est bien l’auteur des signatures et mentions figurant sur les documents litigieux.

Il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par chacune des parties pour un plus ample exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident, évoqué à l’audience du 19 décembre 2017, a été mis en délibéré au 23 janvier 2018 puis prorogé au 16 février 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 771-5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état a le pouvoir d’ordonner, même d’office, toutes les mesures d’instruction prévues par les articles 143 à 284-1 du code de procédure civile.

S’il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions et s’il est constant que l’organisation d’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de pallier à la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il convient de relever :

— qu’A B conteste être l’auteur des signatures et mentions manuscrites figurant sur les documents sur laquelle le CABINET HERMES fonde ses demandes,

— qu’il a déposé plainte avec constitution de parties civile pour des faits de faux et usages de faux, l’enquête n’ayant cependant pas à ce jour débuté pour des motifs qui ne sauraient lui être opposés.

Dès lors que la comparaison d’écriture effectuée non contradictoirement par Monsieur X à partir de documents susceptibles d’être contestés comme n’étant pas des originaux n’est pas suffisante, il est nécessaire, pour la solution du litige, d’ordonner une expertise graphologique, aux frais avancés des demandeurs, selon les modalités précisées au dispositif.

Il y a lieu de réserver les dépens de l’incident. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles 232 et 771 du code de procédure pénale,

Ordonnons une expertise,

Désignons aux fins d’y procéder, Madame F G-H, expert près la Cour d’appel de LYON – […]) ja.G@wanadou.fr - avec pour mission de :

— convoquer les parties,

— examiner les signatures et la mention “LU ET APPROUVE”, attribuées à A B, tant sur le mandat de recherche de fonds de commerce portant le numéro 14351 du 22 janvier 2014 que sur les bons de présentation de bien et de visite n°004213679978 et n°0421368199,

— se faire remettre aux fins de comparaison tous documents, officiels originaux ou copies, remis par chacune des parties, portant la signature et la mention manuscrite “lu et approuvé” non contestées de A B,

— le cas échéant faire établir des documents de comparaison en sa présence et se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission,

— après comparaison et en veillant à la sincérité des écritures figurant sur les documents, dire si les signatures et la mention “LU ET APPROUVE” sur le mandat de recherche de fonds de commerce portant le numéro 14351 du 22 janvier 2014 que sur les bons de présentation de bien et de visite n°004213679978 et n°0421368199 proviennent de la main d’ A B

Disons que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge,

Disons que C D, A B et la société SMDG devront verser au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance, avant le 31 mars 2018, une provision de 2 500 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque,

Disons, qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire.

Disons que l’expert devra déposer son rapport en simple exemplaire au Greffe dans un délai de 4 mois après la consignation en un original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif,

Disons que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

Disons que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport pour permettre les conclusions des parties,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,

Réservons les dépens,

En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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