Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 13 février 2018, n° 17/02273

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Lyon, ord. de référé, 13 févr. 2018, n° 17/02273
Juridiction : Tribunal de grande instance de Lyon
Numéro(s) : 17/02273

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° :

ORDONNANCE DU : 13 Février 2018

DOSSIER N° : 17/02273

AFFAIRE : Z X, A X C/ SAS F G

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Perrine CHAIGNE, Vice-Présidente placée, déléguée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon en date du 13 décembre 2017

GREFFIER : Madame B C

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame Z X

[…] 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

représentée par Maître D E, avocat au barreau de LYON

Monsieur A X

[…] 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

représenté par Maître D E, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SAS F G

dont le […]

représentée par Maître Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX

Débats tenus à l’audience du 23 Janvier 2018

Notification le

à :

Maître D E – 704

Maître Bernard QUESNEL

PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2017, Madame Z X et Monsieur A X ont fait assigner la SAS F G, sur le fondement des articles 145 et 808 du Code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert. Ils sollicitent également de faire injonction à la société F G de produire son attestation de responsabilité civile décennale à la date des travaux et à la date de la délivrance de la présente assignation, sous une peine d’astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la présente ordonnance.

Ils exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison individuelle d’habitation […] ; que celle-ci était équipée jusqu’en 2015 d’une chaudière au fuel ; qu’à la faveur de la foire de Lyon de 2015, et souhaitant modifier l’installation de chauffage, ils se sont rapprochés de la société F G ; que cette dernière leur a vendu la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air / eau de marque HITACHI et d’un ballon d’eau chaude sanitaire ; que cette pompe à chaleur a connu des défauts répétés de fonctionnement comme en témoignent les factures d’intervention de la société TC THERMIC et ECOLOGIA nonobstant le contrat annuel d’entretien qu’ils avaient passé ; que mécontent de la société F G qui n’assuraient pas le service après-vente, ils ont prient l’initiative de demander à la société HITACHI de faire un audit de l’installation réalisée par F G aux termes duquel il est notamment conclu : « dans ce cas, le choix de ce type de produit n’est pas approprié si le client conserve ses radiateurs. La PAC haute température YUTAKI-S80 serait la meilleure application » ; qu’ils ont adressé deux courriers recommandés avec accusé de réception en date des 22 mars et 8 avril 2016 ; que la société F G est enfin intervenue le 17 juillet 2016 pour procéder aux désembouage et la reprise du ballon ; qu’il a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2016 à F G pour lui rappeler que les travaux réalisés ne correspondaient pas au rapport d’audit HITACHI et que dès la fin novembre 2016, l’installation s’est révélée incapable d’assurer le chauffage, ce qui l’a contraint à remettre en service l’ancienne chaudière au fuel sans que les températures extérieures ne l’exigent ; que la société F G lui a répondu qu’aucun dysfonctionnement n’avait été relevé ; qu’ils ont alors demandé à la société HITACHI de faire un contrôle de fonctionnement qui a été réalisé le 3 mars 2017 dont les conclusions comportent un certain nombre de recommandations ; qu’ils ont ensuite fait établir un devis par la société BLOTECH et ont fait une déclaration auprès de leur assureur qui a mandaté un expert ; que la société F G n’était ni présente ni représentée lors de la réunion du 22 juin 2017 ; qu’aux termes du rapport du 5 juillet 2017, il est conclu que l’installation n’est pas conforme en présence de malfaçons et de non-conformités, que la pompe à chaleur est nettement sous dimensionnée, que les économies d’énergie sont faibles et que l’investissement ne sera jamais rentabilisé ; il est précisé en conclusion que la société F est pleinement responsable ; qu’à ce jour leur installation de chauffage continu de dysfonctionner et qu’ils sont donc bien fondés à solliciter une expertise judiciaire.

À l’audience du 23 janvier 2018, Madame Z X et Monsieur A X ont comparu et ont maintenu leurs demandes.

La société F G a formé protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il est justifié par Madame Z X et Monsieur A X, par la production notamment :

- du bon de commande de F G daté du 20 mars 2015,

— de l’audit d’HITACHI en date du 11 février 2016,

— de la LRAR du 22 mars 2016 de Monsieur X à F G,

— du courrier du 8 avril 2016 de Monsieur X à F G,

— de la fiche d’intervention de F G en date du 19 juillet 2016,

— de la LRAR du 20 décembre 2016 de Monsieur X à F G,

— du courrier en réponse de F G à Monsieur X du 5 janvier 2017,

— du contrôle de fonctionnement d’HITACHI du 3 mars 2017,

— du rapport PRUNAY en date du 5 juillet 2017,

rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la, désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la SARL MIMESIS

L’article 133 du code de procédure civile énonce que, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.

En application de l’article 134 du même code, le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.

L’article 138 dispose que si dans le cours d’une instance une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.

Les époux X sollicitent la communication par la société F G sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de l’attestation de responsabilité civile décennale à la date des travaux et à la date de la délivrance la présente assignation.

Ils indiquent ne jamais avoir pu l’obtenir.

La société F G n’a pas répondu sur ce chef de demande.

Force est de constater que les époux X ne justifient d’aucune démarche auprès de la société F G pour obtenir ces documents. Il n’y a pas lieu en conséquence d’enjoindre à la société F G de les produire.

Chaque partie conservera, à titre provisoire, la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties réservés,

Désignons comme expert :

H I

[…]

[…]

avec mission de :

— Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties dûment convoquées; entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plan, croquis ou schémas, produire si cela est nécessaire des photos utiles à la compréhension des faits de la cause,

— Dire si les désordres allégués existent et dans l’affirmative les décrire,

— En indiquer l’origine et les causes et en préciser la nature,

— Donner son avis sur le choix du matériel (notamment la puissance et la capacité à chauffer la maison) opéré par F G,

— Donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,

— Donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par les réquérants,

— Établir si besoin était un compte entre les parties,

— Procéder au dépôt d’un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire toutes observations utiles avant le dépôt du rapport définitif.

Fixons à la somme de mille euros (1. 000 euros) la consignation à valoir sur les frais d’expertise devant être versée par Madame Z X et Monsieur A X avant le 15 avril 2018.

Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti.

Accordons à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste (articles 269 et 280 du Code de procédure civile).

Disons que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe.

Disons que l’expert devra être informé par les parties de toute demande d’extension de sa mission et son avis sollicité.

Disons que conformément à l’article 245, l’expert devra présenter ses observations sur toute demande d’extension, en joignant la demande de consignation complémentaire et de prorogation de délai rendus nécessaires par l’extension.

Disons que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Désignons le juge des référés de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés.

Disons que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 juillet 2018.

Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par les époux Y.

Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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