Tribunal de grande instance de Marseille, 11 février 2010, n° 2008/00732

  • Volonté de profiter de la notoriété d'autrui·
  • Fait distinct des actes de contrefaçon·
  • Reproduction des caractéristiques·
  • Dessin entouré d'une lettre, c·
  • Atteinte aux droits privatifs·
  • Contrefaçon de marque·
  • Contrefaçon de modèle·
  • Concurrence déloyale·
  • Modèles de vêtements·
  • Préjudice commercial

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 11 févr. 2010, n° 08/00732
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 2008/00732
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2011, 2010/04207
  • Cour de cassation, 18 octobre 2010, Q/2011/19998
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE ; DESSIN ET MODELE
Marques : H LANDERS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1384066
Classification internationale des marques : CL25
Référence INPI : M20100805
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE JUGEMENT DU 11 Février 2010

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Enrôlement n° : 08/00732

DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Novembre 2009

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : CALLOCH Pierre, Vice-Président P Pascale, Vice-Président (Rédacteur) POITEVIN Aurore, Juge

Greffier lors des débats : A Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l’issue de laquelle, les parties sont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Janvier 2010 prorogé au 11 Février 2010

Jugement signé par CALLOCH Pierre, Vice-Président et par P. VOLPES à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS Monsieur Simon A,

Monsieur Michel A,

Monsieur Albert A,

Monsieur Fernand A,

La Société DONALD DIFFUSION, S.A.S. au capital de 1.080.018 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° B 311 770 382, dont le siège social est sis Rue Léon Bancal ZAC la Valentine 13011 MARSEILLE prise en la personne de son Président, Monsieur Simon A, domicilié es-qualité audit siège Tous représentés par Me ROSSI-ARNAUD (S SOPHIE BOTTAI ET ASSOCIÉS), avocat Postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Marc Michel L (S LE ROUX – BRIN -MORAINE), avocat Plaidant au barreau de MARSEILLE,

CONTRE

DEFENDERESSES La Société VANESSA 100, S.A.R.L. au capital de 7.622,45 €, inscrite au RCS de Marseille sous le N° 394 885 834, dont le siège social est sis 100, La Canebière 13001 MARSEILLE, en la personne de son gérant Mme Marlène A K, née B, domiciliée es-qualité audit siège

La Société ROME 6, S.A.R.L. au capital de 7.622,45 €, inscrite au RCS de Marseille sous le N° 394 885 917, dont le siège social est […] – Angle […] – 13001 MARSEILLE, en la personne de son gérant Mme Marlène A K, née B, domiciliée es-qualité audit siège représentées par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE,

La Société D & J, S.A.R.L. au capital de 1.000 €, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le N°500 264 510, dont le siège social est sis […] 13001 MARSEILLE représentée par son gérant Madame Lin D, non représentée

La Société KANG HONG SAS, sise […] Isola IL Modulo 27 ICI COMMERCITY (P GALERIA) ROMA (ITALIA) non représentée

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 15 janvier 2008 Messieurs Simon, Michel, Albert et Fernand A, ainsi que la Société DONALD DIFFUSION ont fait assigner la Société VANESSA 100, la Société ROME 6 et la Société D & J à l’effet sur le fondement des articles L 713-1 et suivants, L 716-1 et suivants, L 111-1 et suivants, L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle de :

- dire et juger que les Sociétés VANESSA 100, ROME 6 et D&J, se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de la marque française semi-figurative « H. Landers », déposée le 11 décembre 1986 et enregistrée sous le Numéro national 1384066, ainsi que des dessins et modèles commercialisés sous celle-ci, respectivement référencés 33105 HL GUYANE et F001 HL

— dire et juger que les Sociétés VANESSA 100, ROME 6 et D&J, se sont rendues coupables d’actes connexes, distincts et non subsidiaires de concurrence déloyale et de parasitisme économique,
- faire interdiction aux Sociétés VANESSA 100, ROME 6 et D&J de faire usage sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit de la marque « H. Landers », prise dans son élément verbal ou dans celui figuratif ou encore combinément, sous astreinte non comminatoire et définitive de 2.000 € par jour de retard ou par infraction constatée à compter du jugement à intervenir, que le Tribunal se réserve de liquider,
- faire également interdiction aux Sociétés VANESSA 100, ROME 6 et D&J de faire usage sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit des modèles référencés 33105 HL GUYANE et F001 HL, sous astreinte non comminatoire et définitive de 2.000 € par jour de retard ou par infraction constatée à compter du jugement à intervenir, que le Tribunal se réserve tout autant de liquider,
- condamner solidairement les Sociétés VANESSA 100, ROME 6 et D&J à verser à Messieurs Simon, Michel, Albert et Fernand A une somme de 100.000 €, en réparation de l’atteinte à leur droit de propriété sur la marque contrefaite, ainsi qu’une somme de 100.000 € pour compenser l’avilissement subséquent de leur titre, comme le parasitisme économique résultant de l’exploitation indue de sa notoriété,
- condamner solidairement les Sociétés VANESSA 100, ROME 6 et D&J à verser à la société DONALD DIFFUSION une somme de 100.000 €, en réparation à l’atteinte à ses droits sur les dessins et modèles contrefaits, ainsi qu’une somme de 100.000 € au titre de la concurrence déloyale connexe tenant à une vente à vil prix ,
- ordonner à titre de réparation complémentaire la publication aux frais solidaires des requises du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix des requérants, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 € H.T.,
- condamner solidairement les requises au paiement d’une somme de 3.000 € à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’à supporter, sous la même solidarité, les entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais des saisies-contrefaçon, avec distraction au profit de la S Sophie BOTTAI & Associés, Avocat sous son affirmation de droit,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel ou toute voie de recours et sans constitution de garantie, une telle exécution n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire. Au soutien de leur action, les demandeurs ont exposé :

- que Messieurs Simon, Michel, Albert et Fernand A sont co-titulaires de la marque française semi-figurative « H. Landers », déposée le 11 décembre 1986, dûment renouvelée depuis et enregistrée sous le Numéro national 1384066, pour revendiquer en classe 25 notamment des vêtements de prêt-à-porter, de style « Friday Wear » (cf pièce N° 1), marque exploitée, di stribuée et commercialisée par la Société DONALD DIFFUSION, qui assure par ailleurs la création et la conception des modèles diffusés sous celle-ci et, dont le nom commercial est « H. Landers »,

— que les requérants sont respectivement Président, pour le premier et, Directeurs Généraux, pour les trois autres. Les demandeurs ont pensé que la Société DONALD DIFFUSION a créé deux modèles originaux de jeans, référencés : d’une part, 33105 HL GUYANE, et d’autre part, F001 HL, qu’ils ont découvert que dans deux magasins à MARSEILLE, exploités à l’enseigne « NEW BIM NBS », sis d’une part, 100, La Canebière (13001), et d’autre part […], angle […] (13001), appartenant respectivement aux Sociétés VANESSA 100 et ROME 6, étaient commercialisés et offerts à la vente, au mépris de leurs droits, des articles vestimentaires dont les étiquettes reproduisent tel quel l’élément figuratif de la marque, ainsi que sa configuration d’ensemble, ces articles consistant par ailleurs en des produits strictement identiques, de même forme et couleurs, que ceux commercialisés sous celle-ci (en l’occurrence deux modèles de jeans) par la Société DONALD DIFFUSION qui en assure la création, et que sur l’une de ces étiquettes, les requérants ont par ailleurs pu découvrir une autre adresse sise à […], correspondant à une Société D & J (cf pièce N° 6). Les demandeurs ont rappelé qu’après y avoir été dûment autorisés par une ordonnance de Monsieur l Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 décembre 2007, rendue au pied d’une requête du même jour, les requérants ont fait pratiquer le 19 décembre 2007 trois saisies-contrefaçon. A – LA SAISIE-CONTREFAÇON DANS LES LOCAUX DE LA SOCIÉTÉ ROME 6 :

- cette saisie a permis de confirmer qu’était offert à la vente un modèle de jeans en tous points identique à celui référencé F001 HL, tel que créé et commercialisé par la Société DONALD DIFFUSION, le tout avec une étiquette reproduisant de façon servile l’élément figuratif de la marque « H. Landers », avec exactement la même configuration d’ensemble (cf pièce N° 10),
- par ailleurs, à l’occasion de cette saisie, le responsable du magasin a déclaré à l’Huissier de Justice instrumentaire : * que ce produit était commercialisé depuis environ un mois, ce qui sera confirmé par un procès-verbal de réception de pièces, contenant deux factures et faisant état d’un achat total de 24 pièces, * que le prix d’achat de ce produit était de 12 € HT. environ (en réalité 11 € HT., ce que permet de vérifier le procès-verbal de réception de pièces) et que celui de revente était de 40 €, * ne pas se souvenir enfin du nom du fournisseur. B – LA SAISIE CONTREFAÇON DANS LES LOCAUX DE LA SOCIETE VANESSA 100 :

- cette saisie a permis de vérifier qu’étaient offerts à la vente deux modèles de jeans en tous points identiques à ceux référencés 33105 GUYANNE et F001 HL, tels que créés et commercialisés par la Société DONALD DIFFUSION, ici encore avec une étiquette reproduisant de façon servile l’élément figuratif de la marque « H. Landers », avec exactement la même configuration d’ensemble (cf pièces N° 14, 15, 16 et 17),

— le prix d’achat de ces articles est ici encore de 11 € HT. pour un prix de revente de 30 €, sachant que 12 paires ont été achetées (cf pièce N° 15), C – LA SAISIE CONTREFAÇON DANS LES LOCAUX DE LA SOCIÉTÉ D & J : Lors de cette saisie, il a pu être mis à jour : * la présence d’environ 150 paires de pantalons correspondant en tous points au modèle F001 HL, toujours commercialisés avec la même étiquette reproduisant de façon servile l’élément figuratif, comme la configuration d’ensemble de la marque opposée, * que 1520 paires ont été achetées, au prix unitaire de 1 € HT., auprès d’un fabricant qui est une Société de droit italien, dénommée KANG HONG S.A.S., sise […], Isola H, Modulo 27, ICI COMMERCITY (P GALERIA) Rome, * que 30 paires ont été revendues à une Société NEX SAHN, le 27 novembre 2007, au prix total de 318 € HT., * que 24 paires ont été revendues à la même société, le 10 décembre 2007, pour un montant total de 228 € HT.,

* que 12 paires ont été revendues à la Société ROME 6, le 14 décembre 2007, pour un montant cumulé de 132 € HT., * et que 12 paires ont été revendues à la Société VANESSA 100, le 17 décembre 2007, au prix total de 132 € HT. Les demandeurs ont estimé que :

- les commercialisations et offres à la vente, ainsi recensées sont constitutives vis-à-vis des quatre premiers requérants de faits de contrefaçon de la marque « H. Landers » au sens des dispositions des articles L 713-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, puisque perpétrées sans autorisation des propriétaires de ladite marque, titulaires à ce titre d’un monopole exclusif d’exploitation,
- ces commercialisations et offres à la vente sont également constitutives d’actes de parasitisme économique, permettant à l’exploitant non autorisé de bénéficier de et de s’accaparer indûment la notoriété de la marque,
- vis-à vis de la Société DONALD DIFFUSION, ces commercialisations et offres à la vente sont constitutives : * d’une part, d’actes de concurrence déloyale, tenant à un détournement de clientèle, à une copie servile et à une usurpation de nom commercial, ainsi que d’actes de parasitisme économique, permettant à l’exploitant non autorisé de bénéficier indûment des efforts intellectuels, matériels et humains de création de la Société DONALD DIFFUSION,

* et, d’autre part, de faits de contrefaçon d’œuvres originales de l’esprit protégées, savoir des dessins et modèles, au sens du droit d’auteur et dès lors du Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle. Les demandeurs ont réclamé réparation de leur préjudice constitué par l’atteinte à leur droit de propriété, l’atteinte à la valeur du modèle, et le préjudice commercial. Par acte du 2 Avril 2008 les demandeurs ont fait assigner aux mêmes fins la Société KANG HONG SAS sise à Rome (Italie). Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du Juge de la Mise en État du 1er septembre 2008. Par conclusions signifiées le 5 mai 2008 les sociétés VANESSA 100 et ROME 6 ont conclu au rejet des demandes faisant valoir qu’elles n’avaient pas obtenu communication intégrale des pièces composant le dossier des demandeurs. La Société D & J citée à personne habilitée et la Société citée conformément aux dispositions de l’article 9 – 2 du règlement (CE) N° 1348 / 2000 du Conseil de l’Europe, n’ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la communication de pièces : Attendu qu’en l’absence d’incident au sens de l’article 133 du Code de Procédure Civile les conclusions des société VANESSA 100 et ROME 6 alléguant un défaut de communication des pièces 2 (modèle d’étiquette original) 4 (échantillons de produits originaux) et 6 (modèle d’étiquette contrefaisant) visés au bordereau de communication de pièces annexés à l’assignation, sont inopérantes, étant par ailleurs relevé que les pièces 11, 16, 20, (actes de signification du 21 décembre 2007), 13, 22 (procès verbal de dépôt du 24 décembre 2007), contiennent une description précise des pièces 4 et 6 ; Qu’en outre l’avocat des demandeurs par courriers officiels des 21 mai 2008 et 13 août 2008 a invité le conseil des sociétés VANESSA 100 et ROME 6 à venir consulter à son cabinet les pièces litigieuses qui ne constituent pas des documents mais des vêtements et étiquettes ; Que les sociétés défenderesses ne sont dès lors pas fondées à invoquer un défaut de communication de ces éléments ; Au fond :

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que les consorts A sont propriétaires de la marque complexe « H. Landers » déposée le 11 décembre 1986, renouvelée depuis, enregistrée sous le numéro 1384066 pour désigner en classe 25 notamment des vêtements de prêt à porter ; Que cette marque est exploitée, distribuée et commercialisée par la société Donald Diffusion SAS, dont Monsieur Simon A est le président et Messieurs Michel, Albert et Fernand A, les directeurs généraux ; Que la marque outre son élément nominal « H. Landers » comporte un logo représentant un globe terrestre stylisé coiffé d’un chapeau de pionnier américain, dessin entouré d’un C sur lequel sont incrustés sur les parties inférieure et supérieure, le caractère verbal du signe ; Qu’il n’est par ailleurs pas contesté que la société Donald Diffusion a crée deux modèles originaux de jeans référencés :

- 33105 HL GUYANNE consistant en un modèle de pantalon 5 poches avec rabat sur les poches dos, avec broderie de couleur beige sur le côté gauche devant, sous la ceinture, ainsi qu’une broderie centrale arrière de couleur beige et marine représentant des ailes et une couronne labellisé par le sigle « HLS » ;

— F001 HL consistant un modèle de pantalon 5 poches , avec rabat sur les poches arrières comportant notamment au dos un patch en jean entouré d’une broderie en lurex or avec 4 rivets couleur cuivre aux 4 coins du patch, ainsi qu’une broderie nominative en lurex dorée avec une lettre gothique entourée par des lauriers , ainsi qu’une étoile et signalisé par la marque « H. Landers » en dessous ; Attendu en droit qu’aux termes de l’article L716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle " l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque, la violation des interdictions prévues aux articles L713-2, L713-3 et L713-4 "; Qu’en application de l’article L713-2 du même code " sont interdits sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des services ou produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. " Attendu par ailleurs que l’article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que sont protégeables les créations d’industrie saisonnières de l’habillement ou de la parure ; Attendu qu’il résulte des procès verbaux de contrefaçon dressés le 19 décembre 2007 que les sociétés ROME 6, VANESSA 100 et D&J commercialisaient des pantalons comportant les éléments caractéristiques de ceux

du modèle référencé F001 HL, la société VANESSA offrant en outre à la vente des modèles de jean identiques à ceux référencés 33105 HL GUYANNE; Que l’ensemble de ces vêtements comportait en outre chacun une étiquette reproduisant l’élément figuratif de la marque « H. Landers »; Que les vêtements objets de la saisie contrefaçon effectués dans les locaux de la société D&J avaient été achetés au prix unitaire de 1€ auprès de la société de droit italien KANG HONG SAS, fabricant de ces pantalons ; Que la société D&J a par ailleurs revendu 12 paires des jeans reproduisant les caractéristiques de modèle FOO1 HL, d’une part à la société VANESSA 10O et d’autre part à la société ROME 6 ; Que les faits de contrefaçon de marque et de modèle sont ainsi constitués ; que ces agissements ont pour but de profiter de la notoriété de la marque et de bénéficier indûment des efforts intellectuels et matériels de création de l’oeuvre créée par la société Donald Diffusion et ne peuvent dès lors donner lieu à une condamnation complémentaire pour concurrence déloyale et parasitisme économique ; Que les demandeurs seront en conséquence déboutés de ce chef de demande; Attendu que l’atteinte au droit des titulaires de la marque résultant de la contrefaçon et l’avilissement subi par la marque protégée sera réparée par l’allocation d’une somme de 20.000 € au paiement de laquelle seront condamnées in solidum les sociétés défenderesses ; Que le préjudice commercial subi par la société Donald Diffusion du fait de la contrefaçon de son oeuvre, en l’état des pièces produites aux débats, sera réparé par l’allocation d’une somme de 20.000€ au paiement de laquelle il convient de condamner in solidum les sociétés défenderesses ; Attendu qu’il sera en outre fait interdiction à ces dernières de faire usage de la marque H. Landers , prise dans son élément verbal, dans son élément figuratif ou combinément , et ce sous astreinte provisoire de 500C par infraction constatée à compter du jugement à intervenir, de même qu’il convient de faire interdiction aux sociétés défenderesses de fabriquer , faire fabriquer, vendre ou faire vendre les deux modèles de vêtements contrefaisants , ce sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée à compter de la présente décision ; Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de publication du dispositif de ce jugement, mais dans trois journaux seulement, au choix des demandeurs, et aux frais des défenderesses, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 3000 € HT ; Attendu que ni l’équité ni la situation économique des sociétés défenderesses ne permettent de rejeter, dans son principe, la demande faite par les demandeurs au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée ; Attendu que les sociétés défenderesses supporteront la charge des dépens en ce compris les frais de saisies contrefaçon. Que les sociétés VANESSA 100 et ROME 6 succombantes, seront déboutées de leur demande reconventionnelle de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, DIT que les sociétés VANESSA 100 et ROME 6 ne sont pas fondées à invoquer un défaut de communication des pièces numéros 2, 4 et 6 visées par les demandeurs; DIT que les sociétés VANESSA 100, ROME 6, et D&J se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de la marque française semi-figurative « H. Landers » déposée le 11 décembre 1986, enregistrée sous le numéro 384066, ainsi que des modèles et dessins commercialisés sous celle-ci, et référencées 33105 HL GUYANE et F001 HL ; CONSTATE que les produits contrefaisants sont fabriqués par la société KANG HONG ; FAIT interdiction aux sociétés VANESSA 100, ROME 6, D&J, et KANG HONG de faire usage de la marque« H. Landers », prise dans son élément verbal, dans son élément figuratif ou combinément, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée à compter du jugement à intervenir, FAIT interdiction aux sociétés VANESSA 100, ROME 6, D&J, et KANG HONG de fabriquer, faire fabriquer, vendre ou faire vendre les deux modèles de vêtements contrefaisants référencés 33105 HL GUYANE et FOO1 HL, ce sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum les sociétés VANESSA 100, ROME 6, D&J, et KANG HONG à payer à Messieurs Simon, Michel, Albert et Fernand A la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de la marque « H.Landers » dont ils sont titulaires ; CONDAMNE in solidum les sociétés VANESSA 100, ROME 6, D&J, et KANG HONG à payer à la société Donald Diffusion la somme de 20.000 € en réparation des actes de contrefaçon de ses dessins et modèles ; ORDONNE la publication aux frais des sociétés VANESSA 100, ROME 6, D&J et HANG HONK, du dispositif du présent jugement dans trois journaux au choix des demandeurs, et aux frais des défenderesses, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 3000€ HT ;

CONDAMNE in solidum les sociétés VANESSA 100, ROME 6, D&J et KANG HONG à payer aux consorts A et à la société Donald Diffusion la somme totale de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision, DEBOUTE les consorts A et la société Donald Diffusion de leurs demandes plus amples ou contraires; DEBOUTE les sociétés VANESSA 100 et ROME 6 de leur demande de frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum les sociétés VANESSA 100, ROME 6, D&J et HANG HONK aux dépens en ce compris les frais de saisies contrefaçon ;

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Tribunal de grande instance de Marseille, 11 février 2010, n° 2008/00732