Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 27 novembre 2017, n° 17/02165

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 1, 27 nov. 2017, n° 17/02165
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 17/02165

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 17/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2017

Président : Monsieur GORINI, Premier Vice Président

Greffier : Madame BRAHIM, Greffière

Débats en audience publique le : 09 Octobre 2017

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPEDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 17/02165

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. D4 IMMOBILIER,

dont le […]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. IMMOBILIERE COLAPINTO,

dont le […]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Attendu que suivant acte d’huissier en date du 21 avril 2017 la Sarl Cabinet D 4 Immobilier a assigné devant Nous en la forme des référés la Sas Immobilière Colapinto, requérant au visa des articles L 716-6 et L 122-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 808 et 809 du CPC, 1240 et suivants du Code Civil qu’il soit constaté que le site internet de l’assignée présente une structure similaire, des intitulés d’onglets, des menus er des icônes identiques, une arborescence similaire, des textes quasiment identiques pour certaines pages au site du Cabinet D 4 Immobilier,

qu’elle requiert qu’il soit dit que l’ensemble des agissements de la Société immobilière Colapinto est constitutif de faits illicites de contrefaçon,

qu’elle demande la condamnation de la Société Immobilière Colapinto sous astreinte à fermer immédiatement son site internet à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir,

qu’elle sollicite également sa condamnation sous astreinte à enlever le commentaire qu’elle a laissé sur le profil du Cabinet D 4 Immobilier sur Google.fr,

qu’elle demande la condamnation de l’assignée à publier, à ses frais, l’ordonnance à intervenir, sur son futur site internet, pendant une durée de 60 jours, dans un délai de 15 jours suivant la date de mise en ligne de ce site internet, et ce sous astreinte,

qu’elle sollicite une provision de 40.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,

qu’au soutien de ses demandes elle expose être depuis sa création en septembre 2010 spécialisée dans le secteur d’activité de l’administration d’immeubles en copropriété,

qu’elle a développé depuis le 22 novembre 2013 un site internet mis en ligne, consultable à l’adresse suivante: http://www.d4immobilier.fr,

quelle a investi des sommes importantes pour l’élaboration, le développement et le référencement de ce site internet par la Société Corellis et d’autres prestataires,

que ce site résulte de sa volonté de se démarquer des sites internet de ses concurrents et de présenter de façon originale et innovante son activité,

qu’au mois de février 2017 elle a constaté qu’un de ses concurrents, la Société Immobilière colapinto, immatriculée en janvier 2016, avait mis en ligne un site internet reprenant manifestement de nombreux éléments de son propre site internet,

Attendu que la Société Immobilière Colapinto fait valoir à titre principal que la compétence du Président du Tribunal de grande Instance en la forme des référés ou comme en matière de référé ne peut résulter que d’un texte spécial,

qu’en l’espèce il n’est pas possible à la requérante de Nous saisir en la forme des référés dans la matière considérée ( propriété intellectuelle) en l’absence de texte spécial,

que la demanderesse a donc saisi une juridiction incompétente,

que ses demandes sont irrecevables,

qu’à titre subsidiaire elle fait valoir l’irrecevabilité de l’action et des demandes fondées sur l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,

que cet article s’applique à la propriété industrielle,

que la requérante ne justifie pas de l’existence de démarches pour prouver son antériorité,

que la défenderesse Nous demande par ailleurs de constater que son site est actuellement fermé, et ce depuis le 14 avril 2017, sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité,

qu’elle s’oppose donc à toutes les demandes,

qu’elle estime que son site ne présente aucune des caractéristiques de la contrefaçon,

qu’elle n’a commis ni acte de parasitisme ni concurrence déloyale,

qu’il n’y a aucun trouble manifestement illicite,

qu’à titre reconventionnel elle requiert 30.000 € à titre provisionnel, à valoir sur dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial et d’image subi du fait de la fermeture de son site,

qu’elle demande en outre 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5.000 € en application de l’article 700 du CPC,

qu’elle sollicite la publication sous astreinte de l’ordonnance à intervenir,

Vu les conclusions récapitulatives de la Sarl Cabinet D 4 Immobilier,

Attendu qu’il ne sera pas tenu compte de la note en délibéré non autorisée communiquée par la requérante et pas davantage de sa réplique en la même forme,

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Attendu, sur Notre compétence, qu’il est de fait que l’assignation qui Nous a saisi est une assignation en la forme des référés, alors qu’aucun texte spécial n’est visé autorisant pareille saisine,

que la requérante n’a pas répondu dans ses dernières conclusions à ce moyen soulevé par la défenderesse,

qu’il suit de là que les demandes de la requérante sont irrecevables comme étant portée devant une juridiction incompétente, étant observé qu’en Nous saisissant comme en matière de référé la requérante met en évidence, implicitement mais nécessairement, que le présent litife relève des juges du fond,

que la requérante supportera les dépens du référé,

que la demande reconventionnelle de la défenderesse, qui est nécessairement inséparable et non détachable des demandes principales procédant d’une saisine entachée de nullité, ne saurait davantage être accueillie car tout aussi irrecevable dans le cadre d’une procédure initiée à tort en la forme des référés,

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Ecartons des débats la note en délibéré non autorisée envoyée par la requérante et sa réplique émanant de la défenderesse.

Vu les articles 75 et suivants du CPC,

Jugeons irrecevables les demandes présentées par la requérante en la forme des référés.

Jugeons tout aussi irrecevable la demande reconventionnelle.

Laissons les dépens du référé à la charge de la Sarl Cabinet D4 Immobilier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

[…]

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