Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 2 mai 2017, n° 15/01913

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 3e ch. civ., 2 mai 2017, n° 15/01913
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 15/01913

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

du 02 Mai 2017

Enrôlement n° : 15/01913

AFFAIRE : […] ( Me Caroline SALAVERT-BULLOT)

C/ M. E Y (Me Marie-dominique J-K) et autres

DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Mars 2017

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Mai 2017

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2017

Par Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente

Assisté de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

[…]

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

la […],

dont le siège social est […]

représentée par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur E Y,

[…]

représenté par Me Marie-Dominique J-K, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Euria THOMASSIAN, avocat plaidant au barreau d’ALES

la S.A.R.L. CEVENNES COULEUR 30,

dont le siège social est […]

représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

la S.A.R.L. ABBATI,

dont le […]

représentée par Maître I D de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI LES ORCHIDEES est propriétaire d’une maison à la Ciotat, […]. Ce bien immobilier est habité par Monsieur et Madame X, associés et gérants de la SCI LES ORCHIDEES.

Suivant devis du 20 mai 2012, la SCI ORCHIDEES, représentée par Madame X a passé commande à Monsieur E Y de travaux de réalisation d’une terrasse suivant un procédé « DRAINOSOL » pour un montant de 23 647 € TTC.

Monsieur Y s’est approvisionné dans un négoce de peinture, la société CEVENNES COULEURS qui a elle-même acheté les produits DRAINASOL à la société ABBATI.

Les travaux ont été réalisés entre septembre et novembre 2012.

Par lettre du 26 juin 2013, la SCI LES ORCHIDEES a informé Monsieur Y des désordres affectant la terrasse et d’autres lettres recommandées avec avis de réception lui ont ensuite été adressés pour solliciter notamment l’attestation responsabilité décennale de son assureur, en vain.

Le 18 octobre 2013, la SCI LES ORCHIDEES a fait établir un constat d’huissier par Madame F G, puis a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 6 décembre 2013 a désigné Monsieur H Z en qualité d’expert judiciaire.

Par acte d’huissier du 20 décembre 2013, la SCI LES ORCHIDEES a fait assigner Monsieur E Y afin de le voir déclarer, avec exécution provisoire, responsable des désordres affectant le revêtement de la terrasse et qu’il soit condamné au paiement des travaux de reprise qui seront chiffrés par l’expert judiciaire, outre l’indemnisation des préjudices subis du chef de ces désordres et une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 3 juin 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et a prononcé le retrait du rôle de l’affaire.

Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL CEVENNES COULEURS 30 et à la SARL ABBATI par ordonnances de référé rendues le 14 février et le 23 juin 2014.

Monsieur H Z a déposé son rapport le 6 janvier 2015.

La SCI LES ORCHIDEEES a sollicité la remise au rôle de l’affaire en février 2015 et les 31 mars et 21 avril 2015, Monsieur E Y a fait assigner en garantie et en intervention forcée devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, la SARL CEVENNES COULEURS 30 et la société ABBATI.

Une ordonnance de jonction a été rendue le 1er septembre 2015.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 2 mai 2016, la SCI LES ORCHIDEES demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement 1134 et 1147 du code civil de :

A titre principal :

  • Déclarer Monsieur E Y responsable des désordres affectant le revêtement de la terrasse et les travaux d’étanchéité qu’il a réalisés, au principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et, subsidiairement, 1134 et 1147 du même code,
  • Condamner Monsieur E Y à payer à la SCI LES ORCHIDEES la somme de 40 397,72 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres chiffrés par l’expert judiciaire, dans son rapport du 5 janvier 2005,
  • Condamner également Monsieur Y à lui payer, en réparation des préjudices subis les sommes suivantes :

5834 € au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres (40% de la valeur locative de la maison de mai 2013 à septembre 2013, soit pendant 5 mois),

6947,82 € TTC au titre du coût de la moquette synthétique provisoire posée depuis l’été 2014 (suivant facture ART&NOVA),

1166 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux estimés à 4 semaines par l’expert (soit 2917 € x 40%),

270 000 € au titre du préjudice esthétique et de la perte de valeur de la maison en l’état des désordres, si Monsieur ne procédait pas au règlement des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire,

4700 € au titre des frais d’expertise judiciaire,

8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de référé et de fond, en ce compris les frais d’expertise et du constat d’huissier du 18 octobre 2013.

A titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur Y, la société ABBATI et la société CEVENNES COULEURS à payer à la SCI LES ORCHIDEES les mêmes sommes qu’indiquées précédemment ;

  • Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle expose que les désordres constatés par l’expert qui sont généralisés revêtent un caractère décennal.

Elle souligne que l’entreprise qui réalise les travaux est tenue à une obligation de résultat et qu’elle est débitrice de la présomption de responsabilité civile décennale.

Elle précise que Monsieur Y n’a pas correctement exécuté les travaux et a choisi un procédé de finition qui n’était pas adapté à l’ouvrage réalisé.

Elle fait valoir que les désordres sont apparus rapidement après la fin des travaux et qu’ils font perdre de la valeur à leur maison de standing. Ils ajoutent qu’ils n’ont pu profiter avec leurs proches de la terrasse autour de la piscine durant les périodes estivales.

Elle indique que les travaux de réparation vont engendrer du bruit, de la poussière et des odeurs pendant quatre semaines, hors aléas climatiques.

A titre subsidiaire, elle invoque l’article 1792-4 du code civil et la responsabilité contractuelle pour défaut de conformité aux stipulations du contrat ou pour manquement du vendeur à son obligation de renseignement, contre le fournisseur du produit, la société ABBATI.

Elle considère que la société CEVENNES COULEURS, vendeur professionnel chez qui Monsieur Y s’est approvisionné ne justifie pas avoir donné une information éclairée à Monsieur Y sur les risques liés à l’usage du produit DRAINOSOL et son inadaptation aux surfaces exposées aux UV.

Elle précise que si le tribunal devait retenir plusieurs causes aux désordres, il conviendrait de condamner in solidum les défendeurs.

Monsieur E Y, par conclusions du 29 juillet 2016, s’oppose à toutes les demandes et sollicite la condamnation de la société ABATTI et de la société CEVENNES COULEURS à le relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge.

Il considère que la société ABBATI a manqué à son obligation d’information dans la mesure où le descriptif technique de la fiche commerciale est insuffisamment détaillé et ou elle ne l’a pas, comme la société CEVENNES COULEURS, alerté sur les caractéristiques du produit et ses conditions de mise en œuvre.

Il souligne que l’expert judiciaire n’indique pas de façon claire que les causes et origines des désordres résultent des défauts d’exécution des travaux.

Il demande que les attestations produites par la SARL CEVENNES COULEUR 30 qui ne respectent pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile soient écartées des débats et il fait valoir que l’un des témoignages a été fiat par un salarié de la société dont il est possible de douter de l’impartialité.

La SARL ABBATI, par conclusions du 26 avril 2016, demande au tribunal de :

  • Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute.

En conséquence,

  • Mettre hors de cause la société ABBATI.
  • Rejeter toute demande formulée à son encontre.

A titre subsidiaire,

  • Réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation formulées par la SCI LES ORCHIDEES.

En tout état de cause,

  • Débouter la requérante de sa demande au paiement de la somme de 270 000 € au titre d’un prétendu préjudice esthétique et de perte de valeur de la maison inexistants.
  • Condamner Monsieur E Y ou tout succombant à verser à la concluante la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître I D.

Elle soutient qu’au vu des conclusions de l’expert judiciaire, les désordres résultent de défauts d’exécution des travaux réalisés par Monsieur Y et d’un défaut de conseil de la société CEVENNES COULEURS 30 qui a vendu un système d’étanchéité non compatible avec le complexe DRAINOSOL.

Elle rappelle que l’étanchéité a été fournie par la société ZOLPAN et elle précise qu’afin d’éviter toute désolidarisation de DRAINOSOL avec le support, il est impératif d’appliquer une étanchéité compatible sur la dalle béton, comme IMPERLUX POL fournit par la société AB BATI, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Elle conteste avoir eu connaissance de désordres similaires ayant affecté d’autres chantiers.

Elle ajoute qu’elle organise des formations et des réunions d’information à destination des utilisateurs des produits DRAINOSOL et que Monsieur Y a assisté une de ces réunions.

Elle souligne que la SCI LES ORCHIDEES ne peut solliciter à la fois la réparation des désordres et une perte de valeur et elle expose que la perte de valeur locative de la maison ne peut excéder 15%.

La SARL CEVENNES COULEURS 30, par conclusions numéro 4 du 24 août 2016, demande au tribunal de :

  • Dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement dans le cadre de sa prestation.
  • En conséquence, la mettre hors de cause.
  • Constater que la société ABBATI n’a pas respecté les recommandations du fabriquant du produit et que sa responsabilité doit être retenue.
  • Constater que Monsieur Y n’a pas réalisé de manière conforme les travaux d’étanchéité que sa responsabilité doit être engagée simultanément.
  • Les condamner en conséquence à reposer l’entier dommage subi par la SCI LES ORCHIDEES dans la proportion que le Tribunal estimera reconnaitre.
  • Condamner conjointement et solidairement la société ABBATI et Monsieur Y à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Elle reconnait avoir vendu le produit DRAINOSOL a Monsieur Y mais soutient que le produit était atteint d’un défaut de conformité, la société ABBATI n’ayant pas respect les recommandations du fabricant italien.

Elle souligne que les causes et origines des désordres résident dans des défauts d’exécution des travaux réalisés par Monsieur Y y compris le choix du procédé et sa mise en œuvre.

Elle indique que Monsieur Y était présent lors de la réunion de présentation du système DRAINOSOL et elle précise qu’elle a produit des cartes nationales d’identité afin que les attestations soient conformes à l’article 202 du code de procédure civile.

Elle souligne que l’obligation d’information du client n’est qu’une obligation de moyen et qu’elle n’a fait aucune déclaration auprès de son assureur autre que le présent litige.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2017.

MOTIVATION :

Sur les désordres et les responsabilités :

L’expert judiciaire, Monsieur Z qui s’est rendu sur les lieux à deux reprises, le 20 février et le 19 septembre 2014 a constaté une aggravation des désordres entre les deux visites, il indique qu’il existe un encrassement du revêtement DRAINOSOL, des billes de verre non liées au niveau de l’un des décors, des pertes de revêtement, un manque d’adhérence au système d’étanchéité appliqué, des infiltrations d’eau en sous-sol au droit des zones étanchées.

Les délitements de granulats sont apparus quelques mois après la fin des travaux et n’ont cessé de s’amplifier par la suite.

Le système décoratif drainant avec étanchéité au niveau des abords de la piscine de la maison appartenant à la SCI LES ORCHIDEES a été réalisé par Monsieur Y. Ce dernier, au vu du devis du 20 mai 2012, a effectué la préparation des surfaces du sol carrelé conservé, l’application d’un primaire et la pose des baguettes PVC afin de fractionner le complexe DRAINOSOL. Il a ensuite étanché une partie des abords à l’aide d’un système d’étanchéité liquide acheté chez ZOLPAN et a appliqué le système DRAINOSOL, constitué de granulats de marbre liés à de la résine époxydique bi composante, sur l’ensemble des surfaces à environ 10 mm d’épaisseur. Les motifs ont été réalisés avec des billes de verre de couleurs liées à de la résine époxy.

La SCI LES ORCHIDEES recherche la responsabilité de Monsieur Y sur le fondement de la responsabilité décennale, toutefois aucune réception expresse des travaux n’a eu lieu et elle ne sollicite pas la réception tacite ou judiciaire à supposer qu’il s’agisse d’un ouvrage.

Aussi, en l’absence de réception, la garantie décennale ne peut s’appliquer. Par contre, Monsieur Y, qui n’a pas réalisé de simples travaux d’entretien courant était tenu à une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l’ouvrage étant précisé qu’il n’apporte la preuve d’aucune cause étrangère et qu’en tout état de cause ce dernier a commis plusieurs fautes à l’origine des désordres. Il a en effet proposé à la SCI LES ORCHIDEES un procédé qui n’était pas adapté à ses besoins et a mal géré l’eau. Il n’a pas étanché les points singuliers (joints défectueux entre carreaux conservés, points d’ancrage, acrotère, appuis sur acrotère) et n’a pas fait de pente suffisante pour évacuer l’eau.

De plus, la lecture de la fiche technique DRAINOSOL, annexée au rapport d’expertise, permet de constater qu’il est indiqué dans un paragraphe intitulé rappel « Afin d’éviter toute désolidarisation avec le support, il est impératif d’appliquer une étanchéité compatible (SEL)sur la dalle béton dans le respect des différents DTU en vigueur » or il sera souligné que Monsieur Y n’a pas acheté le système d’étanchéité liquide auprès de la société ABBATTI et Monsieur Z a relevé que le système DRAINOSOL insuffisamment lié n’adhérait pas correctement sur le système d’étanchéité liquide dont le feuil est très fermé. Il sera également précisé que les travaux ont eu lieu à une période pluvieuse alors qu’il est préconisé une humidité relative maximum de 75%RH, de bâcher le chantier en cas de pluie et de faire attention aux rosées importantes. Monsieur Y n’a pas correctement géré l’évacuation de l’eau sur le système DRAINOSOL, ce qui est la cause principale des désordres, sachant que les zones où l’eau stagne sont les plus affectées. Il ne peut valablement être reproché à la société ABBATTI de ne pas avoir d’avantage détaillé les opérations à réaliser alors que Monsieur Y est un professionnel qui a suivi une formation sur l’utilisation et la mise en œuvre du système DRAINOSOL animée par Monsieur A de la société ABBATI, au vu des deux attestations versées aux débats avec les cartes d’identité nationale des témoins. Etant précisé que ces attestations présentent les garanties suffisantes pour être prises en considération car Monsieur B n’a pas de lien avec la société CEVENNES COULEURS 30 et la qualité de salarié de cette société de Monsieur C ne permet à elle seule de douter de son impartialité.

Si l’expert judiciaire indique être surpris qu’un liant époxidique ait été retenu par le fabriquant pour des expositions aux UV et si il ajoute que la quantité de liant dans le produit lui semble trop faible, il n’a pas de certitude sur ces points et il est contredit par la composition du DRAINOSOL vendu par la société ABBATI qui comprend 20% de résine supplémentaire par rapport à celui de la société italienne GPS et par l’attestation de la société GAN, assureur de la SARL CEVENNES COULEURS 30 qui commercialise le produit et selon laquelle son assuré n’a déclaré qu’un seul sinistre lié au système DRAINOSOL, celui relatif à la SCI LES ORCHIDEES pour la période de janvier 2011 à janvier 2016. Il sera également souligné que la résine DECOSUN était préconisé en priorité par rapport à la résine DRAINOSOL pour résister aux UV, au vu de la notice très explicite dont a eu connaissance Monsieur Y qui était le seul à connaitre le lieu de mise en œuvre du produit.

En conséquence, au vu des éléments précédemment indiquées, seule la responsabilité de Monsieur Y sera retenue et les SARL ABBATI et CEVENNES COULEURS 30, qui n’ont commis aucune faute seront mise hors de cause.

Les demandes dirigées contre ces dernières aussi bien par la SCI LES ORCHIDEES, que par Monsieur E Y seront rejetées.

Sur les préjudices :

Au vu de l’importance des désordres, le complexe DRAINOSOL et le système d’étanchéité doivent être éliminés. Les surfaces seront ensuite reprises conformément au DTU 52-1 afin d’obtenir une pente de 1,5% et un système d’étanchéité sera mis en œuvre conformément au DTU 43-1 avant le carrelage.

La somme de 40 397,72 € TTC sera retenue au titre des travaux de reprise étant précisé que l’expert judiciaire a examiné le devis de l’EURL CREA-SOLS MEDITERRANNEE du 1er décembre 2014, conforme à ses préconisations.

La demande de la SCI LES ORCHIDEES au titre du préjudice esthétique et de la perte de valeur de la maison si Monsieur Y ne réglait pas les travaux de reprise n’est pas compatible avec la précédente condamnation et elle sera rejetée.

Monsieur Y devra s’acquitter auprès de la SCI LES ORCHIDEES de la somme de 6947,82 € TTC au titre du coût de la moquette synthétique qui a été achetée le 6 mai 2014 auprès de la société ART ET NOVO, au vu de la facture communiquée, pour pouvoir continuer à profiter de la terrasse.

Avant cet achat, la SCI LES ORCHIDEES a été privée de la jouissance de la terrasse et des abords de la piscine durant la saison estivale de juin 2013 (date à laquelle la représentante de la SCI a avisé Monsieur Y des désordres) à septembre 2013 et ses associés qui vivent dans la maison vont devoir supporter les travaux de remise en état dont la durée a été évaluée à un mois par l’expert judiciaire avec les désagréments engendrés, bruit, poussière, présence de tiers. Aussi compte tenu de ces éléments, de la valeur locative de la maison d’environ 2900 euros par mois de l’ancienneté des désordres et de l’aspect inesthétique des désordres le préjudice de jouissance et d’esthétique sera évalué à 5000 €.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LES ORCHIDEES les frais irrépétibles exposés et Monsieur Y sera condamné à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne justifie pas de faire application de ce même article en faveur de la SARL ABBATI et de la SARL CEVENNES COULEURS 30.

Les dépens de la présente instance et de l’ordonnance de référé du 6 décembre 2013, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire mais en aucun cas les frais de constat d’huissier qui ne figurent à l’article 695 du code de procédure civile, seront pris en charge par Monsieur E Y.

L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire est ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

CONDAMNE Monsieur E Y à payer à la SCI LES ORCHIDEES les sommes suivantes :

  • 40 397,72 € TTC au titre des travaux de reprise ;
  • 6947,82 € au titre du coût de la moquette synthétique provisoire posée en 2014 ;
  • 5000 € en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique ;
  • 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SCI LES ORCHIDEES au titre du préjudice esthétique et de perte de valeur de la maison en l’état des désordres, si Monsieur Y ne réglait pas les travaux de reprise ;

DEBOUTE la SCI LES ORCHIDEES de toutes ses demandes dirigées contre la SARL ABBATI et contre la SARL CEVENNES COULEURS 30 ;

REJETTE les demandes de Monsieur E Y et son appel en garantie dirigés contre la SARL ABBATI et contre la SARL CEVENNES COULEURS 30 ;

DEBOUTE la SARL ABBATI et la SARL CEVENNES COULEURS 30 de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur E Y aux dépens de la présente instance et de l’ordonnance de référé du 6 décembre 2013, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire mais en ce non compris les frais de constat d’huissier ;

AUTORISE Maître D à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé le 2 mai 2017, la minute étant signée par Madame SOULON, Vice-Présidente et par Madame BENMAMAS, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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