Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 30 juin 2017, n° 17/02155

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 1, 30 juin 2017, n° 17/02155
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 17/02155

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 17/00773

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 30 Juin 2017

Président : Monsieur GORINI, Premier Vice Président

Greffier : Madame SERMANSON, Greffier

Débats en audience publique le : 15 Mai 2017

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPEDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 17/02155

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LA POSTE, prise en la personne de Monsieur Y Z, dont le siège social est […] – […], prise en la personne de Monsieur Y Z, son président directeur général domicilié audit siège

représentée par Maître Christophe FROUIN de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Fanny ESCARGUEL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEUR

CHSCT DE L’ETABLISSEMENT DE MARSEILLE VALLEE DE L’HUVEAUNE, pris en la personne de :

— Monsieur A B […] et Jeanette, 83 860 NANS-LES-PINS et,

— Monsieur C B demeurant […], dont le […] […]

représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Attendu que suivant actes d’huissier en date des 25 et 26 avril 2017, la société anonyme La Poste a assigné en la forme des référés le Comité d’hygiène, de Sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’établissement de Marseille Vallée de l’Huveaune, sis à Marseille, pris en la personne de ses deux membres élus dont les nom, prénom et domicile ont été rappelés dans l’en-tête de la présente ordonnance, requérant au visa des articles L 4614-12, L 4614-13 et R 4614-19 du code du travail qu’il soit dit n’y avoir pas lieu à expertise et en conséquence l’annulation de la délibération votée le 11 avril 2017 par le CHSCT de l’établissement de Marseille Vallée de l’Huveaune décidant le recours à un expert et s’opposant à toute prise en charge des frais de justice du CHSCT,

qu’au soutien de ses demandes, La Poste expose que, le 11 avril 2017, le CHSCT de l’établissement de Marseille Vallée de l’Huveaune a adopté une délibération par laquelle il a décidé de recourir à un expert, le cabinet X, pour l’éclairer sur un projet important d’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services des facteurs et de leurs encadrants de proximité prévu par l’accord applicable à tous les personnels de la branche Service-Courrier-Colis de la SA La Poste et signé le 7 février 2017 par quatre organisations syndicales, estimant ne pas avoir eu une vision claire sur ces impacts, la mission de l’expert étant :

d’analyser l’impact de ce projet sur les conditions de travail, l’impact psychologique sur les salariés et en matière de santé et de sécurité au travail et, notamment au regard des risques psycho-sociaux pour chaque population de personnel concernée, de la création de nouveaux métiers, de la modification des horaires de travail, de l’augmentation de la charge de travail, de l’instauration de nouvelles méthodes de travail et du maintien d’organisations de travail pathogènes et partant, de proposer des préconisations circonstanciées permettant au CHSCT de rendre un avis utile et éclairé sur ce projet ;

que La Poste soutient qu’aucun texte n’impose de consulter le CHSCT sur les projets d’accords collectifs signés par des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

que l’accord du 7 février 2017 prévoit que sa mise en œuvre interviendra en concertation avec les organisations syndicales et les instances représentatives du personnel dont le CHSCT et que des commissions de suivi seront associées à l’ensemble des chantiers de concertation ouverts par l’accord et, notamment, pour la mise en œuvre du dispositif de promotion directe qui emporte un redimensionnement du poste et non la création d’un nouveau métier ;

que la demande de consultation du CHSCT de l’établissement de Marseille Vallée de l’Huveaune est prématurée puisqu’elle ne s’imposera qu’au moment de la mise en œuvre du projet décrit par l’accord collectif au sein de cet établissement qui n’est concerné ni par la création du statut de facteur polyvalent qui n’emporte pas de modification du contrat de travail des actuels facteurs remplaçants concernés, ni par l’ouverture de poste de facteurs de services expert portant valorisation des facteurs, ni par la création des postes de responsables opérationnels reprenant les fonctions de manager d’un site, ni par l’utilisation temporaire d’équipements de locomotion plus confortables et ni par la rénovation des locaux ;

que la consultation du CHSCT n’est imposée par l’article L4612-8-1 du code du travail que pour les projets d’aménagement ou de transformation importants, ce qui n’est pas le cas des mesures prévues par l’accord du 7 février 2017 qui respecte la méthode de conduite du changement à échéances biennales, renforce l’association des facteurs à la construction des organisations pour garantir une charge de travail équilibrée, encadre mais n’accroît pas la sécabilité de la tournée des facteurs – qui en toute hypothèse ne constitue pas un projet important justifiant la consultation du CHSCT – et n’emporte pas de modification du contrat de travail lors de la création d’un statut de responsable d’équipe pour les salariés exerçant des fonctions d’encadrant courrier ou du statut de facteur polyvalent pour les facteurs remplaçants.

qu’aucune consultation du CHSCT n’est justifiée s’agissant des dispositions de l’accord du 7 février 2017 qui constituent un simple rappel des règles légales insusceptibles de modifier les conditions de travail des agents et qu’à ce titre, l’accord ne modifie pas le décompte des horaires de travail collectifs ni n’instaure des horaires individuels ou individualisés, ne prévoit pas d’allongement du temps de travail mais renvoie à une note de service nationale s’agissant du droit à indemnisation kilométrique du temps de trajet excessif, n’instaure pas une nouvelle obligation de coupure méridienne du temps de travail, hypothèse qui ne constituerait pas non plus un aménagement important au sens de l’article L4612-8-1 du code du travail ;

que les positions de travail aménagées instaurées au sein de l’établissement sont communiquées au CHSCT lors des réorganisations conformément à l’accord sur le handicap conclu par La Poste antérieurement à l’accord du 7 février 2017 ;

que l’obligation de consulter le CHSCT n’emporte pas de droit à expertise qui s’analyse comme un abus de droit dès lors que la désignation d’un expert aux frais de l’employeur n’est motivé par aucun projet important mais est utilisé pour empêcher la mise en œuvre d’un accord collectif entré en vigueur

Attendu que le CHSCT de l’établissement de Marseille Vallée de l’Huveaune s’oppose à la demande de La Poste, estimant la demande d’expertise parfaitement fondée,

qu’il soutient au visa de l’article L4616-1 du code du travail que, les consultations prévues aux articles L4612-8-1, L4612-9, L4612-10 et L4612-13 du code du travail portant sur un projet commun à plusieurs établissements permettant à l’employeur de mettre en place une instance temporaire de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de ces établissements qui a pour mission d’organiser le recours à une expertise, le CHSCT de l’établissement de Marseille Vallée de l’Huveaune regroupant les centres de courrier de Marseille 12, Marseille 5, Marseille 10 et de la PPDC MVH était légitime à solliciter une information et une consultation sur les mesures prévues par l’accord du 7 février 2017 ;

que l’établissement de Marseille Vallée de l’Huveaune est concerné par une application immédiate des mesures prévues par l’accord du 7 février 2017 qui créé un projet important permettant la désignation d’un expert en ce qu’il fait naître de nouveaux métiers de facteur polyvalent, de facteur de service expert et de responsable d’équipe et modifie les conditions de travail s’agissant notamment de la vérification des bordereaux de collecte, du comptage, de la restitution de la charge de travail, du découpage et de l’ajustement horaire de la tournée des facteurs, de la suppression de l’échénace biennale entre chaque projet supposant une adaptation continue et l’utilisation de nouveaux moyens de locomotion.

que l’absence de communication par La Poste des informations nécessaires à son appréciation et à sa compréhension de la réorganisation prévue par l’accord du 7 février 2017, seul le recours à un expert lui permettra de rendre un avis éclairé sur ce projet

qu’il requiert à titre reconventionnel qu’il soit fait injonction à La Poste, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, d’engager les opérations d’expertise telles que demandées par le cabinet X,

que rappelant que les frais par lui exposés pour sa défense doivent être pris en charge en intégralité par La Poste, aucun abus du droit à expertise n’étant caractérisé en l’espèce, il requiert la condamnation de La Poste à lui payer les frais d’avocat par lui engagés, soit la somme de 4.800 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens,

Vu les conclusions en réplique de La Poste reprenant les moyens et arguments soulevés dans son assignation, précisant que le CHSCT a inscrit ses demandes d’informations dans un calendrier qui ne permettait pas d’y répondre et ne lui a ensuite transmis aucun élément relatif au coût, à la durée et à l’étendue de l’expertise, maintenant ses demandes initiales mais sollicitant que, dans le cas où le juge rejetterait sa demande de laisser à la charge du CHSCT et de ses membres leurs frais de justice, il y aurait alors lieu d’en apprécier le montant en tenant compte des possibilités de mutualisation entre divers dossiers en cours,

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Vu l’assignation délivrée, les pièces versées aux débats et les conclusions échangées entre les parties,

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 4614-12, al. 1 à 3, du Code du Travail “ le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement et en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L 4612-8-1”,

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L4612-8-1 du Code du Travail “ le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ».

Attendu que l’esprit des dispositions de l’article L 4612-8-1 du Code du Travail est de permettre au CHSCT de disposer de l’information la plus complète et précise sur l’impact d’une modification pouvant affecter ces aspects de la vie des salariés avant sa mise en œuvre par la décision de l’employeur ;

Attendu en l’espèce que l’article 1 de l’accord sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services des facteurs et des encadrants de proximité signé le 7 février 2017 stipule qu’il « est applicable à tous les personnels de la Branche Services-Courrier-Colis de la société La Poste SA affectés à une activité de distribution (hors Agence Coliposte), quel que soit son lieu d’implantation » et que « les mesures prévues par le présent accord se substituent aux éventuels usages, engagements unilatéraux portant sur le même sujet »,

Que le caractère important du projet se déduit de façon manifeste du titre même de l’accord du 7 février 2017 et de son préambule qui annonce les nouvelles modalités de construction des organisations de travail impliquant notamment une modification dans le décompte des heures de travail, la création de nouvelles fonctions et l’utilisation de nouveaux moyens de locomotion,

qu’il s’agit d’un projet d’envergure, entraînant une redéfinition des métiers de facteurs avec la création d’une filière de remplaçant, une redéfinition des métiers d’encadrant de proximité, la mise en place de nouvelles modalités de construction des organisations de travail etc..;

qu’il est constant que, malgré sa demande lors de la réunion du CHSCT du 11 avril 2017, celui-ci n’a obtenu aucune information de la direction relativement à la mise en œuvre des mesures résultant de cet accord,

que dès lors, le CHSCT ne peut se voir reprocher le fait de prendre une délibération instaurant l’expertise destinée à le renseigner sur une modification des conditions de travail qui est applicable sans préavis à son égard,

que dans ce contexte, la décision du CHSCT défendeur de recourir à un expert indépendant pour l’aider à remplir sa mission légale est bien fondée,

que mal fondée en sa demande, la requérante supportera les dépens, et sera condamnée à payer au CHSCT défendeur la somme de 4.800 euros TTC au titre de l’article 700 du CPC, rien ne justifiant, faute de jonction prononcée entre les différents dossiers en litige, la diminution du montant des frais exposés par le CHSCT pour la défense de ses intérêts ;

que la présente ordonnance sera assortie de l’exécution provisoire qui est nécessaire et compatible avec la nature du présent litige,

qu’en revanche, rien ne justifie de prononcer d’emblée à l’encontre de la requérante une astreinte pour garantir le parfait déroulement de l’expertise,

PAR CES MOTIFS, JUGEANT EN LA FORME DES REFERES,

PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu les articles L4612-8-1 et L4614-12 du Code du travail,

Jugeons que le CHSCT de l’établissement de Marseille Vallée de l’Huveaune est bien fondé à recourir à un expert.

Déboutons en conséquence le société requérante en toutes ses demandes, fins et conclusions.

Rejetons la demande d’injonction sous astreinte présentée par le CHSCT défendeur à l’encontre de la société La Poste.

Condamnons la société La Poste à régler au CHSCT défendeur la somme de 4.800 euros TTC au titre de l’article 700 du CPC.

Ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant appel.

Condamnons la société La Poste aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

[…]

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Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 30 juin 2017, n° 17/02155