Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 16 novembre 2017, n° 17/02501
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 1, 16 nov. 2017, n° 17/02501 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
Numéro(s) : | 17/02501 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A.S. THYSSENKRUPP
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 17/ 1218
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Novembre 2017
Président : Monsieur GORINI, Premier Vice Président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2017
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/02501
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Synd. de copropriétaires 342 AVENUE DE LA CAPELETTE – RESIDENCE DE L’HU VEAUNE 13010 MARSEILLE,
domiciliée : chez NEXITY, dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-pierre TESTUD, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – Le Patio – Service Contentieux – 13010 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N° 17/3189
Synd. de copropriétaires 342 AVENUE DE LA CAPELETTE – RESIDENCE DE L’HU VEAUNE 13010 MARSEILLE,
domiciliée : chez NEXITY, dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-Pierre TESTUD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. THYSSENKRUPP
dont le siège social est […] […], prise en son agence de Marseille, […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Florian ENDROS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant actes d’huissier en date du 17 mai 2017 Mme X Y a assigné d’une part le syndicat des copropriétaires du 342 avenue de la Capelette Résidence l’Huveaune à Marseille 10 ème représenté par son syndic en exercice Nexity en référé expertise médicale, provision de 12.000 € et indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC la Macif, d’autre part la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration d’ordonnance commune, cette dernière n’ayant pas comparu,
qu’au soutien de sa demande elle expose que le 5 août 2016, tandis qu’elle sortait de son garage sis 342 avenue de la Capelette à Marseille 10 ème, la barrière de sécurité s’est vilolemment refermée sur sa voiture,
qu’elle a subi un traumatisme crânien et une entorse cervicale,
Attendu que le syndicat défendeur, qui s’oppose à toutes les demandes, estimant non rapportée la preuve de la matérialité du sinistre allégué, a, à son tour, suivant acte d’huissier en date du 27 juin 2017 assigné à toutes fins en garantie la Sas Thyssenkrupp, cette dernière ayant mis en place la barrière et assurant son entretien,
que cette procédure de référé sera jointe à la précédente,
Attendu que la Sas Thyssenkrupp s’oppose à la demande, faisant sienne l’argumentation du syndcat défendeur relative à l’absence de preuve de matérialité du sinistre,
Attendu que la CPAM des Bouches du Rhône n’ayant pas comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de tous les défendeurs,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu que la requérante soutient que la barrière de sécurité s’est violemment refermée sur sa voiture,
qu’elle ne verse aux débats aucune pièce justifiant de ce que son véhicule a été endommagé, alors que, selon ses dires, elle se trouvait dans son véhicule au moment où la barrière serait tombée sur le toit de celui-ci,
qu’il y a donc un sérieux doute sur la matérialité du sinistre,
que le témoin Zongo n’a rien vu de lui-même et ne fait que rapporter en quatre lignes à peine lisibles les déclarations de la requérante,
qu’en conséquence la demande d’expertise ne répond pas à un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC tandis que la demande de provision se heurte manifestement à une contestation sérieuse,
qu’il n’y a donc lieu à référé,
que renvoyée à se pourvoir au fond, la requérante supportera les dépens du référé,
que l’équité ne commande pas de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du CPC,
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction de la procédure de référé enrôlée sous le N° 17.3189 à la procédure de référé enrôlée sous le N° 17.2501.
Vu l’article 145 du CPC,
Rejetons la demande d’expertise.
Vu l’article 809 al 2 du CPC,
Rejetons la demande de provision.
Disons en conséquence n’y avoir lieu à référé.
Renvoyons la requérante à se pourvoir au fond.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC au profit des défendeurs.
Laissons les dépens du référé à la charge de la requérante.
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
Textes cités dans la décision