Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, n° 15/06488

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 15/06488
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 15/06488

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

DIXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°16/937

Enrôlement n° : 15/06488

AFFAIRE : M. Y X

(Maître Y-F G de la SELAS FIDAL)

Madame Z A épouse X

(Maître Y-F G de la SELAS FIDAL)

C/

SAS OVH venant aux droits et obligations

de la SAS OVT TELECOM

(Me Nicolas COURTIER)

PARTIE INTERVENANTE

S.A. ORANGE anciennement dénommée FRANCE TELECOM

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Décembre 2016

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : MANNONI Corinne, Vice-Président

[…], Vice-Président

B C, Juge

Greffier : D E, présente uniquement lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Décembre 2016

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Président : MANNONI Corinne, Vice-Président

[…], Vice-Président

B C, Juge

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2016

[…]

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

➤ Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité française

exerçant la profession d’ingénieur

[…]

représenté par Maître Y-F G de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE

➤ Madame Z A épouse X

née le […] à […]

de nationalité française

exerçant la profession d’interprète

[…]

représentée par Maître Y-F G de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSE

➤ SAS OVH

Venant aux droits et obligations de la SAS OVT TELECOM

immatriculée au RCS de ROUBAIX-TOURCOING

sous le n°424 761 419 00045

dont le […]

prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par

Me Nicolas COURTIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE

Me Blandine POIDEVIN, avocat plaidant au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE

➤ S.A. ORANGE

anciennement dénommée FRANCE TELECOM

immatriculée au RCS de PARIS sous le N°B 380 129 866

dont le […]

prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Fabrice CIRILLO, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

Y X et Z A épouse X étaient titulaires d’une ligne téléphonique filaire souscrite auprès de la SA FRANCE TELECOM, leur permettant un accès au téléphone, au fax et à internet.

En février 2011, Y X et Z A épouse X ont souhaité souscrire un accès ADSL auprès de la SAS OVH TELECOM. Ils souhaitaient également bénéficier de la portabilité de leurs numéros de téléphone fixe et de fax sur le nouveau serveur.

La souscription du contrat auprès de la SAS OVH TELECOM a entraîné la résiliation des services associés à la précédente ligne téléphonique souscrits auprès de la SA FRANCE TELECOM.

Par la suite, les différents numéros de téléphones et de fax de Y X et Z A épouse X n’ont plus été opérationnels.

*

Par acte en date du 23 décembre 2011, invoquant le manquement au devoir de conseil et Y X et Z A épouse X ont assigné la SAS OVH TELECOM aux fins qu’elle soit condamnée sous astreinte à rétablir la portabilité de tous leurs numéros.

Y X réclame la somme de 4.800,00 Euros HT à titre de dommages et intérêts sous astreinte.

Z A épouse X réclame la somme de 8.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts sous astreinte.

Ils demandent également la somme de 3.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Y X et Z A épouse X sollicitent enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.

La procédure a été dénoncée à la SA FRANCE TELECOM.

Y X et Z A épouse X font valoir que la SAS OVH TELECOM a manqué :

— de compétence dans le domaine de la portabilité,

— à son devoir d’information et de conseil,

— à son obligation d’exécution de bonne foi des conventions.

Ils indiquent :

— qu’ils devaient obtenir satisfaction auprès du seul opérateur auprès duquel ils avaient souscrit un contrat,

— qu’ils n’avaient plus de lien avec la SA FRANCE TELECOM,

— que la SAS OVH TELECOM devait intervenir sans frais,

— que l’article L44 du Code des Postes et des Télécommunications prévoyait que tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donnait lieu à indemnisation.

*

Par ordonnance en date du 04 février 2013, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS OVH TELECOM.

Par arrêt en date du 11 février 2014, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a :

— déclaré le contredit formé par la SAS OVH TELECOM recevable,

— infirmé cette ordonnance,

— renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de ROUBAIX.

Par arrêt en date du 19 mars 2015, la Cour de Cassation a déclaré le contredit irrecevable au motif que les ordonnances du Juge de la Mise en Etat n’étaient pas susceptibles de contredit.

*

Par conclusions notifiées 14 avril 2015, Y X et Z A épouse X ont repris l’instance.

Au terme de leurs dernières conclusions, ils demandent que la SAS OVH, venant aux droits et obligations de la SAS OVH TELECOM, soit condamnée à verser :

— à Y X :

— la somme de 4.800,00 Euros HT au titre de la perte de clientèle,

— la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’attribution des numéros de téléphone à des tiers,

— à Z A épouse X :

— la somme de 8.500,00 Euros HT au titre de la perte de clientèle,

— la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’attribution des numéros de téléphone à des tiers,

— la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— la somme de 3.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Y X et Z A épouse X sollicitent enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.

Ils font valoir :

— que leur cocontractant était la SAS OVH TELECOM aux droits et obligations de laquelle venait la SAS OVH,

— que la SAS OVH TELECOM avait manqué :

— de compétence dans le domaine de la portabilité,

— à son devoir d’information et de conseil,

— à son obligation d’exécution de bonne foi des conventions

— qu’ils devaient obtenir satisfaction auprès du seul opérateur auprès duquel ils avaient souscrit un contrat,

— qu’ils n’avaient plus de lien avec la SA FRANCE TELECOM,

— que la SAS OVH TELECOM devait intervenir sans frais,

— que l’article L44 du Code des Postes et des Télécommunications prévoyait que tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à indemnisation,

— que les pratiques de la SAS OVH TELECOM étaient déloyales au sens de l’article L120-1 du Code de la Consommation,

— que les clauses contractuelles limitant leurs possibilités d’indemnisation étaient déloyales au sens de l’article L132-1 du Code de la Consommation,

— que l’information donnée sur les caractéristiques du service était insuffisante au sens de l’article L111-1 du Code de la Consommation,

— que, subsidiairement, ils avaient été soumis à un déséquilibre excessif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens de l’article L442-6 du Code de Commerce.

*

La SAS OVH venant aux droits et obligations de la SAS OVH TELECOM conclut au débouté, faisant valoir :

— que le service proposé était un service en Bêta test, à savoir un service qui n’était pas encore totalement au point mais ouvert au public qui jouerait le rôle de testeur,

— qu’il n’y avait donc aucune obligation de résultat,

— que la SA FRANCE TELECOM avait illégitimement validé une demande de portabilité qui était impossible, ce qui était la cause du préjudice subi par Y X et par Z A épouse X,

— que le changement d’opérateur avait entraîné la résiliation de l’ensemble des services auprès de la SA FRANCE TELECOM,

— que cette possibilité était clairement mentionnée dans les conditions générales du contrat,

— que Y X et Z A épouse X prétendaient qu’elle n’avait jamais répondu à leur courrier du 17 février 2011 alors qu’il apparaissait que ce courrier était manifestement antidaté et qu’il devait être écarté des débats,

— que Y X et Z A épouse X tentaient de lui imputer un dommage imputable à la SA FRANCE TELECOM,

— que Y X et Z A épouse X avaient une part de responsabilité en ce qu’ils auraient dû procéder à la portabilité de leurs numéros de téléphone avant de souscrire la ligne ADSL,

— que Y X était un professionnel averti, expert judiciaire spécialisé en informatique et radiocommunications,

— qu’il était impossible de rétablir les numéros, ceux-ci ayant été résiliés et attribués à des tiers,

— que le préjudice résultant de la perte de clientèle n’était pas établi et qu’il appartenait à Z A épouse X de modifier son numéro de téléphone,

— que Y X en tant que professionnel de l’informatique ne pouvait pas ignorer que le service proposé en Bêta test présentait un risque,

— que ce service avait été proposé à un prix réduit,

— que la clause limitant l’indemnisation était valable en ce que :

— Y X et Z A épouse X se présentaient comme des professionnels, Y X communiquant son numéro de SIRET,

— elle prévoyait un montant non dérisoire,

— elle ne pouvait être écartée en l’absence de dol ou de faute lourde,

— que l’argumentation de Y X et de Z A épouse X relativement à leur qualité de consommateurs était en contradiction avec les postes de préjudices réclamés,

— que l’argumentation fondée sur l’article L442-6 du Code de la Consommation n’était pas pertinente en ce que Y X et Z A épouse X disposaient de toute liberté de choix d’un autre opérateur.

Reconventionnellement, la SAS OVH demande la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

*

La SA ORANGE anciennement dénommée SA FRANCE TELECOM n’a pas conclu après la reprise d’instance en dépit de deux injonctions en date des 05 octobre 2015 et 04 janvier 2016.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2012, elle fait valoir :

— qu’elle n’avait plus de lien juridique avec Y X et avec Z A épouse X,

— que l’opération de portage avait pour conséquence la résiliation automatique du contrat avec l’opérateur donneur,

— que la SAS OVH TELECOM était la seule responsable de la portabilité,

— que la SAS OVH TELECOM n’apportait pas d’explication à l’échec de la première tentative de portabilité et que sa responsabilité était engagée de plein droit,

— que la difficulté du basculement ne lui était pas imputable,

— que les numéros de téléphone en cause avaient été réattribués.

La SA ORANGE anciennement dénommée SA FRANCE TELECOM demande :

— que la SAS OVH venant aux droits et obligations de la SAS OVH TELECOM soit condamnée à lui verser :

— la somme de 5.000,00 Euros au titre du préjudice matériel,

— la somme de 5.000,00 Euros au titre du préjudice d’image,

— que Y X et Z A épouse X soient condamnés à lui verser la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

*

MOTIFS

- Sur la responsabilité contractuelle de la SAS OVH venant aux droits et obligations de la SAS OVH TELECOM à l’égard de Z A épouse X

Z A épouse X fait valoir différents manquements contractuels et précontractuels. Elle invoque donc la responsabilité contractuelle de la SAS OVH venant aux droits et obligations de la SAS OVH TELECOM.

Aucun contrat papier n’a été établi. Il n’est fourni aucun élément de nature à établir une quelconque relation contractuelle entre la SAS OVH venant aux droits et obligations de la SAS OVH TELECOM et Z A épouse X, notamment l’ouverture d’un compte client. En effet, la facture datée du 12 mai 2011 produite par la SAS OVH venant aux droits et obligations de la SAS OVH TELECOM a été établi au nom du Cabinet d’expertise Y X qui est à l’évidence le nom commercial de Y X.

En l’absence de toute convention, Z A épouse X n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la SAS OVH venant aux droits et obligations de la SAS OVH TELECOM en invoquant des manquements contractuels et précontractuels.

- Sur la responsabilité contractuelle de la SAS OVH venant aux droits et obligations de la SAS OVH TELECOM à l’égard de Y X

- Sur les manquements contractuels

Il est constant que l’opération de portage des numéros de téléphone de l’ancienne ligne numérique de Y X a échoué.

L’article L44 du Code des Postes et des Télécommunications prévoit notamment :

Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à indemnisation de l’abonné.

Toutefois, le contrat souscrit par Y X s’inscrit dans un cadre particulier. En effet, il a été souscrit dans le cadre d’une période de test correspondant au début de l’activité de la SAS OVH TELECOM.

Y X ne peut prétendre avoir ignoré ce fait dans la mesure où, dans la facture du 12 mai 2011, figure la mention Promotion Beta Test et où, dans un mail du 01 février 2011 produit par ses soins, Y X indique :

J’ai lu dans des forums que vous effectuiez actuellement des connexions ADSL en version BETA sur la France entière.

Pourriez-vous me donner plus de détails pour pouvoir établir une telle connexion et participer à vos essais

En conséquence, la responsabilité de la SAS OVH venant aux droits et obligations de la SAS OVH TELECOM doit s’apprécier à l’aune des CONDITIONS GENERALES ADSL (Beta-test).

Ces conditions générales comportent notamment les mentions suivantes :

OVH ne garantit pas la qualité du Service pendant toute la durée de la Beta-test.

Dans le cadre de la Beta-test, OVH TELECOM s’efforcera de tout mettre en œuvre pour assurer la permanence, la continuité et la qualité des services qu’elle propose et souscrit à ce titre une obligation de moyens.

Les notions d’obligation de moyens et d’absence de garantie de la qualité du service sont mentionnées à plusieurs reprises dans lesdites conditions générales. En l’absence d’obligation de résultat, il appartient à Y X de démontrer que la SAS OVH TELECOM n’a pas mis en œuvre les moyens techniques nécessaires pour assurer la portabilité des numéros de téléphone. Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce.

En conséquence, la responsabilité de la SAS OVH venant aux droits et obligations de la SAS OVH TELECOM ne peut être retenue de ce chef.

- Sur les manquements précontractuels

Y X fait grief à la SAS OVH TELECOM d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil.

Y X est ingénieur. Il exerce dans le cadre d’une activité personnelle profession libérale dans le domaine d’analyses, essais et inspections techniques. La SAS OVH venant aux droits et obligations de la SAS OVH TELECOM indique sans être contredite que Y X est un professionnel averti, expert judiciaire spécialisé en informatique et radiocommunications.

Il est constant que le contrat a été souscrit pour les besoins de l’activité professionnelle de Y X. A supposer qu’en sa qualité de professionnel des communications Y X était susceptible de recevoir une quelconque information ou un quelconque conseil, il résulte à l’évidence de ses mails et de ses courriers qu’il avait les connaissances nécessaires pour appréhender les risques du changement d’opérateur alors qu’au surplus il avait connaissance du fait que le contrat était souscrit pendant la période de Beta-test.

En l’état de ces éléments, le manquement à l’obligation d’information et de conseil n’est pas démontré et la responsabilité de la SAS OVH venant aux droits et obligations de la SAS OVH TELECOM ne sera pas retenue de ce chef.

- Sur le manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi des conventions

Y X ne précise pas en quoi la SAS OVH TELECOM aurait été de mauvaise foi dans l’exécution du contrat. Cet argument de portée extrêmement générale ne peut être retenu sans que la mauvaise foi de la SAS OVH TELECOM soit caractérisée par des éléments concrets.

La responsabilité de la SAS OVH venant aux droits et obligations de la SAS OVH TELECOM ne sera donc pas retenue de ce chef.

- Sur l’application du Code de la Consommation

Y X et Z A épouse X invoquent que des pratiques déloyales au sens de l’article L120-1 du Code de la Consommation, des clauses contractuelles limitant l’indemnisation étaient abusives au sens de l’article L132-1 du Code de la Consommation et une information insuffisante au sens de l’article L111-1 du Code de la Consommation,

L’article 120-1 du Code de la Consommation dans sa version en vigueur au jour de la souscription du contrat prévoit :

I.-Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

II.-Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1.

L’article L132-1 du Code de la Consommation dans sa version en vigueur au jour de la souscription du contrat prévoit :

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L’article L111-1 du Code de la Consommation dans sa version en vigueur au jour de la souscription du contrat prévoit :

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…)

Avant la loi du 17 mars 2014, le Code de la Consommation ne comportait aucune définition du consommateur. Cette loi a ajouté un article préliminaire au Code de la Consommation qui définit le consommateur comme étant toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Quand bien même cette définition légale serait postérieure à la souscription du contrat en cause, il n’en demeure pas qu’elle correspond aux définitions communautaires, jurisprudentielles et doctrinales antérieures dont il ressortait que le consommateur est une personne physique qui se procure ou est susceptible de se procurer un bien de consommation ou un service de même nature, pour ses besoins personnels ou ceux de sa famille, dans un but autre que celui de satisfaire aux besoins d’une entreprise ou d’une profession libérale.

Si Y X et Z A épouse X sont des personnes physiques, ils ne peuvent prétendre avoir, dans le cadre du présent litige, la qualité de consommateurs.

En effet, il est rappelé que Y X exerce dans le cadre d’une activité personnelle profession libérale dans le domaine d’analyses, essais et inspections techniques.

A supposer que Z A épouse X puisse se prévaloir des textes invoqués dans la mesure où elle n’établit pas la relation contractuelle avec la SAS OVH TELECOM, elle exerce dans le cadre d’une activité personnelle profession libérale dans le domaine traduction et interprétation.

Dans la mesure où il est invoqué une perte de clientèle, il est constant que le contrat a été souscrit pour les besoins professionnels. Y X et Z A épouse X ont donc agi dans le but de satisfaire aux besoins de leur profession libérale.

En l’état de ces éléments, l’argumentation développée par Y X et par Z A épouse X sur le fondement du Code de la Consommation ne peut qu’être rejetée.

- Sur le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties

L’article L442-6 I-2° du Code de Commerce prévoit:

I.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

(…)

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

Ce texte vise à sanctionner toute asymétrie significative dans la relation commerciale entre deux entreprises indépendamment du poids que la relation représente dans l’activité de chacune d’elles. Quand un partenaire impose des conditions très strictes à son cocontractant, sans aucune réciprocité ou bénéfice pour ce dernier, les obligations ou clauses peuvent être de nature à créer un déséquilibre significatif.

L’article L442-6 I-2° du Code de Commerce peut être mis en œuvre quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé. Il trouve à s’appliquer dans toutes les relations contractuelles même ponctuelles.

En l’espèce, il est invoqué le fait suivant :

Ainsi, la limitation de toutes les responsabilités de la société OVH SAS mène les consorts X dans l’impossibilité d’obtenir réparation pour le préjudice subi

Z A épouse X ne peut valablement invoquer cet argument dans la mesure où elle n’établit pas la relation contractuelle avec la SAS OVH TELECOM.

Le fait de prévoir contractuellement entre professionnels une obligation de moyens, ainsi qu’une limitation de l’indemnisation aux préjudices directs et aux sommes versées ou facturées dans le cadre d’une période de test n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif au sens de l’article L442-6 I-2° du Code de Commerce. En outre, la contrepartie de ces conditions était une promotion sur le montant de l’abonnement. Enfin, Y X et Z A épouse X avaient parfaitement la possibilité de contracter avec un autre opérateur téléphonique.

Les demandes formées de ce chef par Y X et par Z A épouse X entrent dès lors en voie de rejet.

- Sur les demandes formées par la SA FRANCE TELECOM devenue la SA ORANGE

La SA ORANGE anciennement dénommée SA FRANCE TELECOM n’a pas conclu après la reprise d’instance en dépit de deux injonctions en date des 05 octobre 2015 et 04 janvier 2016. Elle ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoiries du 13 décembre 2016 à 9h00 alors que la date de celle-ci figurait dans l’ordonnance de clôture en date du 06 septembre 2016 dont elle a reçu communication.

La SA ORANGE anciennement dénommée SA FRANCE TELECOM n’a pas fourni au Tribunal les documents communiqués suivant bordereau en date du 23 novembre 2012.

La SA FRANCE TELECOM n’a pas été assignée par Y X et par Z A épouse X qui lui ont simplement dénoncé l’assignation délivrée à la SAS OVH TELECOM. Elle est intervenue volontairement à la cause. On voit mal quels éléments lui permettrait de caractériser le caractère abusif de la procédure.

En l’état de ces éléments, les demandes indemnitaires formées par la SA FRANCE TELECOM devenue la SA ORANGE entrent en voie de rejet.

- Sur les autres chefs de demandes

En l’état du rejet de leur argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par Y X et par Z A épouse X à l’encontre de la SAS OVH venant aux droits et obligations de la SAS OVH TELECOM pour résistance abusive entre en voie de rejet.

Il convient d’allouer à la SAS OVH venant aux droits et obligations de la SAS OVH TELECOM la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Y X et de Z A épouse X les frais irrépétibles par eux exposés.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ORANGE anciennement dénommée SA FRANCE TELECOM les frais irrépétibles par elle exposés.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA FRANCE TELECOM devenue la SA ORANGE,

DEBOUTE LA SA FRANCE TELECOM devenue la SA ORANGE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

DEBOUTE Y X et Z A épouse X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE in solidum Y X et Z A épouse X à verser à la SAS OVH venant aux droits et obligations de la SAS OVH TELECOM la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE in solidum Y X et Z A épouse X aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 27 décembre 2016.

Signé par Madame MANNONI, Président, et par Madame D, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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