Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, n° 06/12376

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 06/12376
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 06/12376

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

DIXIEME CHAMBRE CIVILE

GROSSE

LE

A Me

LE

EXPÉDITIONS

LE

A Me

LE

[…]

(Me Martine LASSERE)

C/

1) M. Z X

2) Mme A Y épouse X

(Me Florent C)

Enrôlement n° : 06/12376

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue le 12 FÉVRIER 2009 en audience publique devant le Tribunal composé de :

Madame Corinne HERMEREL, Président

Greffier lors des débats : Madame Chantal ROUSSET, Greffier.

à l’issue de laquelle une date de délibéré a été fixée au 16 avril 2009.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 AVRIL 2009.

[…]

Contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

AGENCE DES TANNEURS, S.A.R.L. au capital de 7 622,45 euros immatriculée au RCS de Marseille sous le n° B 388 395 592, dont le siège social est sis 6 place des Tanneurs – […] – prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège.

Représentée par Me Martine LASSERRE du barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Alain TREMOLIÈRES du barreau de PARIS, avocat plaidant.

DEMANDERESSE

C O N T R E

1) Monsieur Z X, né le […] à […] […]

2) Madame A Y épouse X, née le […] à […] […]

Représentés par Me Florent C, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DÉFENDEURS

*

* *

Vu l’assignation délivrée le 10 Novembre 2006 à Monsieur Z X et à Madame A X née Y, à la requête de la société AGENCE des TANNEURS,

Vu les ultimes conclusions signifiées le 24 Avril 2008 par la société AGENCE DES TANNEURS,

Vu les ultimes conclusions signifiées le 11 Septembre 2008 par Monsieur et Madame X,

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure intervenue le 12 Décembre 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par acte des 26 et 29 Novembre 2004, Monsieur et Madame X ont signé un compromis de vente sous conditions suspensives pour acquérir un bien situé […] de Meilhan à Marseille, au prix de 272 658 euros.

Le compromis a été rédigé par l’agence immobilière des Tanneurs à laquelle les époux X avaient confié, le 17 Novembre 2004, un mandat de recherche d’un appartement prévoyant une rémunération du mandataire de 14 300 euros HT.

Le compromis prévoit la condition suspensive de l’obtention d’un prêt sollicité à hauteur de 280 000 euros hors frais d’emprunt, comme suit :

* offre(s) de prêt d’un montant maximum de 1 531 euros par mois pour une durée maximum de 25 ans au taux maximum hors assurance de 4,5% ;

* dépôt du dossier auprès de FINAGIOS, organismes prêteurs et justification de la demande auprès de l’agence dans le délai de 48 heures ouvrables à compter du dépôt ;

* justification au vendeur et à l’agence de la réception de toute offre de prêt dans le délai de 48 heures ouvrables.

Par acte en date du 31 Aout 2005 les vendeurs et les acquéreurs sont convenus d’une prorogation du compromis de vente au 14 Octobre 2005 dans les conditions suivantes :

l’acquéreur s’engage à justifier auprès de l’Agence des Tanneurs au plus tard le 30 Septembre 2005 de la disponibilité des fonds nécessaires à la réitération de l’acte authentique”.

Il est également indiqué que “dans le cas où les acquéreurs ne pouvaient justifier le 10 septembre 2005 de la possibilité de passer les actes authentiques au 14 Octobre 2005, cette prorogation deviendrait caduque et les acquéreurs devront verser les 10% du prix de vente à titre de dommages et intérêts soit 27 260 euros aux vendeurs, les honoraires d’agence soit 17 342 euros à l’agence des tanneurs.

Le 6 octobre 2005, les époux X ont reconnu qu’ils ne pouvaient concrétiser l’acquisition et ont fait reverser aux vendeurs la somme de 26 265 euros versée à titre d’acompte.

L’Agence des Tanneurs a mis en demeure les époux X de lui verser la somme de 17 342 euros, en vain.

L’Agence des Tanneurs demande, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil, la condamnation des époux X à lui verser 17 342 euros avec intérêts de droit ; 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’agence considère que les époux X n’ont fait aucune démarche utile pour obtenir leur prêt alors qu’ils l’auraient obtenu eu égard au montant de leurs ressources et de l’apport personnel envisagé ; que le prêt sollicité auprès de la Caisse d’Epargne l’a été pour un montant de 289 000 euros ; qu’ils ont empêché volontairement une des conditions suspensives de se réaliser et que cette faute a privé l’agence de la rémunération prévue au contrat. La somme de 17 342 euros lui serait due à titre de clause pénale.

Il convient au préalable de rappeler les dispositions d’ordre public de l’article 6 de la loi n°70-9 du 2 Janvier 1970 et de l’article 74 du décret du 20 Juillet 1972 relatif aux agents immobiliers.

En l’espèce, la clause figurant dans le compromis qui prévoit que “si les conditions suspensives sont réalisées et que l’acquéreur renonce à l’achat de l’immeuble, la commission de 17 342 euros sera à la charge de l’acquéreur” est contraire aux dispositions légales ci-dessus visées.

Il est constant que l’agent immobilier n’a droit à une commission que dans le cas où la vente se réalise et ce quels que soient les motifs de la non réalisation de l’acte, y compris lorsque l’une des parties renonce à l’acte de vente projeté ou lorsque l’acquéreur est responsable de l’absence de levée de la condition suspensive d’obtention du prêt.

L’agence des Tanneurs sera en conséquence déboutée de ses demandes.

Le caractère abusif de la procédure engagée n’est toutefois pas démontré et les époux X seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.

Il serait inéquitable de laisser les époux X supporter la charge de leurs frais irrépétibles au titre desquels il leur sera alloué la somme de 2 000 euros

Compte tenu de la nature de la décision, le prononcé de l’exécution provisoire ne se justifie pas.

Le demandeur supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉBOUTE la SARL AGENCE des TANNEURS de ses demandes.

DÉBOUTE les époux X de leur demande de dommages et intérêts.

CONDAMNE la SARL AGENCE des TANNEURS à verser la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à Monsieur Z X et à Madame A X née Y sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

CONDAMNE la SARL AGENCE des TANNEURS aux dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Maître B C, sur son affirmation de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le seize avril deux mil neuf.

Signé par Madame HERMEREL, Président et Madame ROUSSET, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.

Le Greffier, Le Président,

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